Infirmation partielle 9 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 9 déc. 2010, n° 09/18151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/18151 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 2 juin 2009, N° 2007F00739 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 09 DECEMBRE 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/18151
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2007F00739
APPELANTE
Société de droit allemand OBJECT CARPET GmbH
ayant son siège : Rechbergstrasse 19, XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Caroline BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 216, plaidant pour la société d’avocats BMH Avocats,
INTIMES
Monsieur B C J K Y
demeurant : XXX
S.A.R.L. SOCAPAS
ayant son siège : XXX
représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistés de Me B CATONI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 371,
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport de Madame Z A, Conseillère, et conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame E F-G, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
En décembre 1998, Monsieur B C Y a constitué avec la société allemande Object Carpet Gmbh, la société Object Carpet France. Monsieur Y détenait alors 33% du capital social. Il y était également salarié.
Puis, aux termes d’un contrat de cession intervenu le 29 septembre 2003, la société Object Carpet Gmbh a racheté à Monsieur Y les parts qu’il détenait dans la filiale Object Carpet France, au prix de 1.000 €.
Par contrat d’agent commercial en date du 1er mars 2004, la société Object Carpet Gmbh a confié à Monsieur B C Y, pour une durée de trois ans, la mission de la représenter dans 60 départements en France Métropolitaine, DOM- TOM et sur les territoires de Monaco et d’Andorre. Aux termes de ce contrat il était prévu que Monsieur Y devrait toucher une indemnité à la fin de son contrat.
Monsieur Y a ensuite cédé ce contrat à la SARL Socapas, dont il est le gérant.
Par courrier en date du 6 juillet 2006, la société Object Carpet Gmbh a notifié à la SARL Socapas sa décision de ne pas renouveler le contrat à son terme.
Ainsi le 31 janvier 2007, la société Object Carpet Gmbh a résilié le contrat d’agent commercial dont bénéficiait la SARL Socapas , avec un préavis de 6 mois.
Monsieur Y a alors exigé le paiement des 1.000 euros correspondant à la cession de ses parts dans la filiale Object Carpet France et la SARL Socapas a réclamé le paiement d’une commission complémentaire de 2% qui lui aurait été promise par la société Object Carpet Gmbh, ainsi qu’une indemnité de cessation de contrat en application de l’article L 134-12 du code de commerce, d’un montant total de 70.790,13 euros.
En outre, elle a estimé que pendant la période de préavis, la société Object Carpet Gmbh avait failli à l’exécution de ses obligations et a réclamé à ce titre la somme de 5.000 euros.
Par jugement du 2 juin 2009, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a :
condamné la société Object Carpet Gmbh à payer à la SARL Socapas la somme de
26.042,60 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2007, avec capitalisation,
débouté la SARL Socapas du surplus de sa demande,
condamné la société Object Carpet Gmbh à payer à la SARL Socapas la somme de 36.396,24 euros titre de complément de commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2007, avec capitalisation,
condamné la société Object Carpet Gmbh à communiquer ses chiffres d’affaires pour les mois de septembre à décembre 2006 sur lesquels seront calculées les commissions de 2%,
débouté M. B C Y de sa demande formée à hauteur de 1.000 euros, au titre de la cession de sa part de capital dans la société Object Carpet France,
débouté le société object Carpet Gmbh de sa demande reconventionnelle,
condamné la société Object Carpet Gmbh à payer à la SARL Socapas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société Object Carpet Gmbh le 11 août 2009.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2009, la société Object Carpet Gmbh demande à la Cour de:
A titre principal:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Socapas du surplus de sa demande et débouté M. B C Y de sa demande formée à hauteur de 1.000 euros au titre de la cession de part,
— infirmer le jugement dans ses autres dispositions et statuant à nouveau:
— rejeter la demande d’indemnisation de la société Socapas au titre de la rupture de son contrat d’agent commercial,
— rejeter la demande de paiement de la société Socapas au titre d’un prétendu complément de commission de 2%,
A titre subsidiaire:
— condamner Monsieur Y au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Object Carpet, équivalents au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Object Carpet au profit de la société Socapas au titre de l’indemnité de résiliation du contrat d’agent commercial,
En tout état de cause:
— condamner solidairement Monsieur Y et la société Socapas au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 mars 2010, la société Socapas et Monsieur Y demandent à la Cour de:
condamner la société Object Carpet Gmbh à payer à la SARL Socapas :
— à titre d’indemnité de cessation de contrat la somme de 70.790 euros en réparation du préjudice subi par celle ci,
— à titre de dommages et intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles pendant la période de préavis la somme de 5.000 euros,
— confirmer la condamnation de complément de commission de 2%, sauf à parfaire, soit la somme de 36.396 euros,
la condamner à produire toutes les factures en copies concernant le secteur accordé à l’agent pendant la période du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2007 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
la condamner à rembourser les frais de caution bancaire exposés par la société Socapas et ce, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
condamner la société Object Carpet Gmbh à payer à Monsieur B C Y :
— la somme de 1.000 euros qui lui est due au titre de la cession de parts sociales en date du 29 septembre 2003,
dire et juger que les condamnations qui seront prononcées par la Cour porteront intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme pour chaque année révolue,
débouter la société Object Carpet Gmbh de toutes ses demandes,
condamner la société Object Carpet Gmbh à payer à la société Socapas 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
*
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la société Object Carpet Gmbh fait valoir que :
— le contrat d’agent commercial prévoyait une clause d’indemnité forfaitaire sur la base de l’apport de clientèle réellement effectué par la SARL Socapas pendant la durée du contrat, cette indemnité venant récompenser un accroissement des ventes générées par l’agent commercial,
— l’indemnité de rupture a pour vocation de compenser le préjudice que cause à l’agent commercial la perte du revenu de la clientèle qu’il a apportée au mandant,
— a contrario, une demande d’indemnité de rupture est illégitime, à la fois dans son montant et dans son principe, dès lors que l’agent commercial n’a permis aucun développement de la clientèle, ce qui est le cas en l’espèce,
— en outre, le contrat d’agence était uniquement destiné à assurer la transition entre la cessation du contrat de travail de Monsieur Y avec la société française Object Carpet et son départ à la retraite qui est intervenu en février 2007 et il n’a duré que trois ans,
— les échanges de correspondance du mois de février 2004 font, de façon très elliptique, référence à une commission additionnelle de 2 % après une période d’un an à compter de l’entrée en vigueur du contrat mais sans date d’effet,
— or, ces échanges de correspondance sont antérieurs à la signature du contrat qui ne fait aucune référence à une quelconque commission additionnelle de 2 %, cette commission n’ayant d’ailleurs jamais été réclamée pendant la durée du contrat,
— en tout état de cause, la société Object Carpet Gmbh a été victime d’un dol de la part de Monsieur Y,
— celui-ci n’avait pas d’autre but que d’obtenir de sa part la signature d’un contrat d’agent commercial qu’elle n’aurait pas signé si elle n’avait pas été trompée sur les conséquences financières en cas de cessation de ce contrat.
La SARL Socapas et Monsieur Y, intimés, répliquent que :
— la société Object Carpet Gmbh ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a payé à Monsieur Y la somme de 1.000 € au titre de la cession de ses parts et c’est par erreur qu’il est mentionné 'quittance’ sur l’acte de cession de parts,
— c’est la société Object Carpet Gmbh qui a suggéré à Monsieur Y d’accepter un contrat d’agent commercial et qu’il soit procédé à son licenciement pour raisons économiques afin de réduire les coûts de fonctionnement de sa filiale française,
— la clause limitant l’indemnité de rupture à l’accroissement de la clientèle est contraire à l’article L 134-12 du code de commerce qui prévoit que l’agent commercial doit voir réparé son entier préjudice résultant de la rupture du contrat et est illégale,
— la société Object Carpet Gmbh se plaint pour la première fois d’une absence de développement de la clientèle dans le secteur confié à Monsieur Y puis à la SARL Socapas, aucun reproche n’ayant été fait en cours de contrat,
— le préjudice doit comprendre tous les frais afférents à l’achat d’une carte de remplacement par l’agent commercial, y compris l’incidence fiscale et les frais de réemploi,
— la commission additionnelle de 2 % était bien due après une période d’un an à compter de l’entrée en vigueur du contrat, conformément à la promesse écrite de la société Object Carpet Gmbh.
MOTIFS
— Sur l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial :
En application de l’article L 134-12 du code de commerce, l’indemnité de rupture due à l’agent commercial doit réparer le préjudice résultant de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Créteil a alloué à la SARL Socapas une indemnité de rupture égale à 12 mois de commissions brutes.
Il a, à juste titre considéré que l’indemnité compensatrice était due même si la rupture intervenait à l’échéance d’un contrat à durée déterminée, que les dispositions du code de commerce relatives à l’indemnité de rupture sont d’ordre public et que sont réputées non écrites toutes clauses qui tendraient à supprimer, réduire ou subordonner ladite indemnité.
Dès lors, il importe peu que le contrat d’agence ait été uniquement destiné à assurer la transition entre la cessation du contrat de travail de Monsieur Y avec la société française Object Carpet et son départ à la retraite qui est intervenu en février 2007.
Le tribunal a valablement estimé que l’indemnité de rupture était due nonobstant le fait que le contrat signé entre la société Object Carpet Gmbh et Monsieur Y, par la suite transféré au bénéfice de la SARL Socapas, entendait la subordonner à l’augmentation de la clientèle pendant le cours de l’exécution du contrat.
Il a donc justement évalué cette indemnité à la somme de 26.042,60 € en tenant compte de la durée du contrat qui était limitée à trois ans et de la baisse du chiffre d’affaires pendant la durée du mandat confié à la SARL Socapas.
L’indemnité dite 'de réemploi', qui est censée compenser le coût fiscal impliqué par la perception de l’indemnité de rupture du contrat d’agence n’est pas due, dès lors que l’assujettissement à l’impôt de cette indemnité ne constitue pas un préjudice réparable (Cass. com 15 sept. 2009, n° 08-16.696).
En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé sur le montant de l’indemnité de rupture alloué à la SARL Socapas.
Par ailleurs, la SARL Socapas n’indiquant pas la raison pour laquelle elle demande la communication sous astreinte de la copie de toutes les factures concernant son secteur d’activité pour la période du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2007 et ne rapportant le moindre commencement de preuve de ce qu’elle n’aurait pas eu la totalité de son commissionnement pour la période considérée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
— Sur les dommages et intérêts pour non respect par la société Object Carpet Gmbh de ses obligations pendant la période de préavis :
Le préavis de six mois appliqué par la société Object Carpet Gmbh dans son courrier de résiliation du 31 janvier 2007 est supérieur à ce que prévoient les dispositions de l’article L 134-11 du code de commerce aux termes desquelles 'la durée du préavis est d’un mois pour la première année de contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes'.
La SARL Socapas ne démontre pas que la société Object Carpet Gmbh n’aurait pas respecté ses obligations pendant la période de préavis alors qu’elle ne produit que des courriers émanant de Monsieur Y se plaignant du comportement d’un certain Monsieur X, qui aurait été son successeur, sans que ces plaintes soient confortées par un quelconque élément objectif.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du non respect par la société Object Carpet Gmbh de ses obligations pendant la période de préavis.
— Sur la commission supplémentaire de 2 % :
La SARL Socapas soutient qu’elle aurait droit à une commission supplémentaire de 2 % après une période d’un an à compter de l’entrée en vigueur du contrat.
Cependant, elle ne saurait se fonder sur un courrier électronique, au demeurant sibyllin sur une commission additionnelle de 2 %, datant du 9 février 2004, soit d’une période antérieure à la signature du contrat le 1er mars 2004 qui ne reprend pas une telle disposition, ce qui implique que si la possibilité d’une telle commission a été envisagée par les parties, elle n’a finalement manifestement pas été retenue.
Force est d’ailleurs de constater que cette commission n’a jamais été réclamée pendant la durée du contrat.
Il convient donc d’infirmer le jugement dont appel sur ce point et de débouter la SARL Socapas de sa demande à ce titre.
— Sur le paiement du prix de la cession de parts sociales :
Il est mentionné sur l’acte de cession que 'la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de mille euros lequel prix a été payé au comptant, ce jour, par le cessionnaire au cédant qui le reconnaît et en donne quittance'.
Cependant, dans un courrier du 17 juillet 2006 puis dans une courrier du 13 novembre 2006, la société Object Carpet Gmbh a reconnu qu’elle n’avait pas payé cette somme au seul prétexte que Monsieur Y n’aurait pas libéré ses parts.
En outre, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle se soit effectivement acquittée de cette somme, de sorte qu’elle doit être condamnée à payer ce montant à Monsieur Y, le jugement contesté devant être infirmé sur ce point.
La société Object Carpet Gmbh doit donc être condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 1.000 € au titre de la cession de parts sociales en date du 29 septembre 2003.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
La société Object Carpet Gmbh ne démontre pas qu’elle aurait fait l’objet de manoeuvres de la part de Monsieur Y pour l’obliger à signer un contrat d’agent commercial, qui pourraient être assimilées à un dol justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que Monsieur Y ait pu proposer la signature d’un contrat d’agent commercial n’établit pas qu’il est à l’origine des différentes clauses du contrat et notamment de la clause relative à l’indemnité de fin de contrat dont se plaint la société Object Carpet Gmbh.
Il appartenait à cette dernière, avant de signer le contrat d’agent commercial, de se renseigner utilement sur le droit applicable en France et notamment sur les conséquences financières en cas de cessation du contrat.
Elle ne peut donc se prévaloir d’un quelconque vice de son consentement et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Object Carpet Gmbh de sa demande de dommages et intérêts.
Les condamnations qui sont prononcées au bénéfice de la SARL Socapas et de Monsieur Y doivent porter intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme pour chaque année révolue.
L’équité commande d’allouer à la SARL Socapas une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sur le montant de l’indemnité de rupture alloué à la SARL Socapas, en ce qu’il a débouté la société Object Carpet Gmbh de sa demande de dommages et intérêts et condamné la société Object Carpet Gmbh à payer à la SARL Socapas la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement déféré sur la demande de la SARL Socapas au titre d’une commission supplémentaire de 2 % et sur le paiement du prix de la cession de parts sociales,
Statuant à nouveau sur ces points,
DEBOUTE la SARL Socapas de sa demande au titre d’une commission supplémentaire de 2 % ,
CONDAMNE la société Object Carpet Gmbh à payer à Monsieur Y la somme de 1.000 €, au titre de la cession de parts sociales en date du 29 septembre 2003,
Y ajoutant,
DIT que les condamnations qui sont prononcées au bénéfice de la SARL Socapas et de Monsieur Y porteront intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme pour chaque année révolue,
DEBOUTE la SARL Socapas de sa demande de communication sous astreinte de la copie de toutes les factures concernant son secteur d’activité pour la période du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2007,
CONDAMNE la société Object Carpet Gmbh à payer à la SARL Socapas la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Object Carpet Gmbh aux dépens d’appel,
AUTORISE la SCP Grapotte-Benetreau-Jumel, avoué, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
La Présidente
C. PERRIN
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