Irrecevabilité 2 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 2 févr. 2012, n° 10/04691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/04691 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 17 janvier 1996, N° 94F1512 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Jean BESSE, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38Z
13e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 02 FEVRIER 2012
R.G. N° 10/04691
AFFAIRE :
Y X
C/
C Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Janvier 1996 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 94F1512
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.02.12
à :
Me Jean-C TREYNET
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Chez Monsieur K L
XXX
XXX
Représentée par Maître Jean-C TREYNET, Avoué à la cour lors des plaidoiries- N° du dossier 19734
APPELANTE
****************
Monsieur C Z
XXX
XXX
Assigné, n’a pas constitué avoué
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, Président,
M. Claude TESTUT, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2010, Mme Y
X a interjeté appel d’un jugement prononcé le 17 janvier 1996 par le tribunal de commerce de Versailles qui a :
— reçu M. A X et Mme Y X en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 février 1994, les y a déclarés mal fondés et les en a déboutés,
— d it qu’en application de l’article 1420 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à M. C Z la somme de 148 000 francs, en sus les intérêts calculés au taux légal, sur la somme de 100 000 francs à compter du 5 octobre 1993, et sur la somme de 48 000 francs à compter du 5 novembre 1993,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à M. C Z la somme de 985, 05 francs à titre de frais accessoires,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à M. C Z la somme de 5 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions du 18 octobre 2010, Mme X a demandé l’infirmation du jugement et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 février 1994, le débouté de toutes les demandes de M. Z et sa condamnation aux dépens.
M. Z, assigné par acte délivré le 4 novembre 2010 en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avoué.
Par arrêt avant dire droit du 9 juin 2011, auquel il est fait renvoi pour l’exposé des moyens développés sur le fond par Mme X, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme X de s’expliquer sur l’irrecevabilité de l’appel que la cour envisageait de relever d’office par application des articles 528, 528-1 et 538 du code de procédure civile .
Par conclusions du 20 septembre 2011, signifiées à M. Z le 7 octobre 2011, Mme X demande à la cour de déclarer son appel recevable et réitère ses demandes précitées sur le fond.
Quant à la recevabilité de son appel, elle fait valoir qu’à l’occasion d’un avis de passage du 22 juin 2010 en vue d’une saisie, elle a découvert qu’il s’agissait de l’exécution du jugement rendu le 17 janvier 1996 par le tribunal de commerce de Versailles qui avait fait l’objet d’une signification le 8 mars 1996 en application des dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile et elle indique en avoir interjeté appel dès qu’elle en a eu connaissance.
Elle soutient que la signification du jugement prive d’effet les dispositions de l’article 528 du code de procédure civile.
Et elle prétend que la signification précitée est entachée de nullité pour les motifs suivants :
— l’acte est signifié par une SCP d’huissiers mais ne mentionne pas le nom de l’huissier instrumentaire contrairement aux prévisions de l’article 648 du code de procédure civile et cette irrégularité lui a causé grief dans la mesure où elle aurait pu, si l’acte lui avait été remis, prendre contact utilement avec l’huissier ou l’orienter vers son nouveau domicile, ce qui lui aurait permis d’être informée du litige que son mari avait seul suivi,
— il est fait mention de 'M. et Mme X’ sans indication des prénoms des intéressés,
— le procès-verbal comporte des mentions contradictoires, la mairie informant d’un déménagement au 1er décembre 1995, tandis que les voisins le situent au 1er décembre 1996,
— ces deux irrégularités sont source de griefs pour Mme X car l’absence de prénom sur la copie de l’acte adressé par l’huissier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’a privée de la possibilité de retirer le pli et les mentions contradictoires démontrent que l’huissier n’a manifestement pas cherché à délivrer son acte.
La signification du jugement étant nulle, elle en déduit que son appel est recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les
fins de non-recevoir lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le jugement frappé d’appel a été prononcé contradictoirement le 17 janvier 1996, M. et Mme X ayant comparu par leur avocat.
Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d’appel contre le jugement attaqué est d’un mois à compter de sa signification.
Mme X verse aux débats l’acte de signification du jugement établi le 8 mars 1996 en application de l’article 659 du nouveau code de procédure civile, actuellement code de procédure civile.
Comme elle le soutient, cet acte a été établi par :
'Nous, SCP Jacques Simon et Jean-Christophe Rameil
Huissier de justice associés près le tribunal d’instance de Mantes la Jolie
XXX,
soussigné par l’un d’eux,'
Et l’acte ne mentionne pas lequel des deux huissiers personnes physiques composant la SCP a instrumenté.
L’omission de cette mention constitue une irrégularité de forme et la nullité de l’acte n’est encourue pour une telle irrégularité qu’à charge pour Mme X qui l’invoque d’établir le grief qu’elle lui a causé.
Or, l’absence d’indication des nom et prénom de l’huissier personne physique ayant délivré l’acte n’a pu avoir aucune conséquence sur les chances pour Mme X de se voir remettre l’acte ou de s’informer sur le litige, à supposer qu’un pli lui ait été remis, puisqu’en tout état de cause, l’acte comporte l’indication de la SCP d’huissier et de son adresse, mentions suffisantes pour permettre une prise de contact et une demande d’information de la part de l’appelante.
Le défaut d’identification de l’huissier membre de la SCP ayant délivré l’acte n’a en réalité causé aucun préjudice à Mme X et ne peut donc fonder la demande d’annulation de l’acte.
Ensuite, la mention que l’acte est signifié à :
' M. et Mme X
XXX
XXX
sans indication des prénoms des destinataires de l’acte ne constitue pas une cause de nullité, l’article 648, 4° du code de procédure civile exigeant seulement que si l’acte doit être signifié, il indique 'les nom et domicile du destinataire’ , à l’exclusion du prénom.
Et, en tout état de cause, le défaut d’indication de son prénom n’a pu causer aucun grief à Mme X et, notamment, ne pouvait l’empêcher de retirer le pli recommandé qui comporte au demeurant la mention 'non réclamé'.
Enfin, le fait que la mairie ait indiqué à l’huissier que les époux X avaient déménagé depuis le 1er décembre 1995, tandis que les voisins ont situé ce déménagement au 1er décembre 1996 ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de signification, mais le simple recueil de déclarations divergentes et ne démontre pas davantage l’absence de diligences suffisantes de l’huissier en vue de la remise de l’acte.
Dès lors, la demande d’annulation de la signification du jugement intervenue le 8 mars 1996 ne peut prospérer.
En conséquence, l’appel interjeté le 18 juin 2010 du jugement valablement signifié le 8 mars 1996 est tardif et irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation de l’acte du 8 mars 1996,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 18 juin 2010 à l’encontre du jugement prononcé le 17 janvier 1996 par le tribunal de commerce de Versailles,
Condamne Mme X aux dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, Président et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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