Infirmation 25 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 25 oct. 2010, n° 08/14916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14916 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie NEHER-SCHRAUB, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 25 OCTOBRE 2010
(n° 10/230, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/14916
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19e Chambre Civile – RG n° 06/14444
APPELANT
Monsieur K D
28 R Saint-Maur, XXX
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Delphine DES VILLETTES, plaidant pour la SCP GARANT-DES- VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0881
INTIMÉES
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est 66 R de Sotteville, XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Robert AKAOUI, plaidant pour la SCP AKAOUI & AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX, XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuel STENE, plaidant pour Me Thibault CAYLA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 W 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Blandine FROMENT, présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente
Madame Blandine FROMENT, présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nadine ARRIGONI
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Blandine FROMENT, présidente W par Madame Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.
° ° °
Le 21 avril 2005, Monsieur I D a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par monsieur M G H assuré auprès de la MATMUT.
Par jugement du 23 mai 2008, le tribunal de grande instance de Paris a
— dit que Monsieur I D avait un droit à réparation de son préjudice réduit de 75 %
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur C W fixé à 800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être consignée par Monsieur D
— condamné la MATMUT à verser à monsieur D une indemnité provisionnelle de 2500 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, W une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— déclaré le jugement commun à la RATP.
Monsieur I D a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2009, Monsieur I D demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a réduit son droit à indemnisation de 75 %
— dire W juger que la MATMUT est tenue de l’indemniser pleinement de son préjudice
— d’infirmer le jugement sur le montant de la provision
— de la fixer à la somme de 10 000 euros,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil,
— de condamner la MATMUT à lui,payer la somme de 2500¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la MATMUT aux entiers dépens.
La MATMUT, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2009, demande à la Cour
— de débouter monsieur D de son appel comme mal fondé,
— de confirmer la décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions signifiées le 19 juin 2009, la RATP sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le droit à indemnisation de monsieur D W la condamnation de la MATMUT à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Y.
Elle demande en outre à la Cour de lui donner acte qu’elle interviendra ultérieurement pour obtenir le remboursement de sa créance W de condamner la MATMUT aux entiers dépens.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le droit à indemnisation
L’accident s’est produit à l’intersection du U V W de la R S, intersection sur laquelle est implantée un feu tricolore.
Y circulait sur sa motocyclette U V en direction de l’Opéra, tandis que M. G H circulait en sens inverse sur ce même U au volant de son véhicule automobile L’accident s’est produit alors que ce dernier avait entrepris de tourner à gauche en direction de la R S. Voyant survenir la motocyclette, il a accéléré pour dégager le passage. Après avoir freiné, Y a perdu le contrôle de son engin qui a glissé sur la chaussée W a terminé sa course de l’autre côté de l’intersection, sur la partie droite de la chaussée.
En application des articles 4 W 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice laquelle faute qui s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis tant par la victime directe que par les victimes par ricochet.
Il est soutenu en l’espèce par la MATMUT que Y a franchi le feu situé à l’intersection du U V avec la R S au rouge, qu’il conduisait en état d’imprégnation alcoolique W qu’il a adopté une conduite dangereuse en cabrant la roue avant de son véhicule W ce faisant que les trois fautes de conduite qu’il a commises sont à l’origine de l’accident.
Y fait valoir au contraire qu’il a été contraint de freiner W de procéder à une manoeuvre d’évitement pour éviter la collision avec le véhicule conduit par M. G H. Il affirme être certain de ne pas avoir franchi le feu au rouge au carrefour du U V W de la R S, niant par ailleurs avoir cabré la roue avant de son véhicule. S’il ne conteste pas avoir conduit sous l’emprise d’un état alcoolique, il considère cependant que le taux d’alcool relevé n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident.
Le franchissement du feu tricolore au rouge implanté à l’intersection du U V W de la R S
M. G H n’a pu préciser si lorsqu’il se trouvait à l’intersection du U V avec la R S, le feu tricolore où se trouvaient les véhicules arrivant en sens inverse était rouge ou vert.
Les investigations effectuées par les services de police, à la suite des déclarations de deux témoins, Melle E W M. B n’ont pas permis d’établir que M. D avait franchi le feu tricolore au rouge. Les enquêteurs qui s’étaient fait remettre le diagramme de fonctionnement des feux implantés aux intersections du U V avec la R S W la R Peltier,ont conclu de leurs vérifications qu’il était « vraisemblable que les feux tricolores concernant les deux parties soient verts au moment de l’accident ». M. B s’est par ailleurs montré moins affirmatif lors d’une seconde audition.
Cette faute ne peut en conséquence être retenue à l’encontre de Y.
Le manquement à l’obligation générale de prudence à l’approche d’une intersection W le défaut de maîtrise en raison d’une vitesse excessive W inadaptée
M. D qui est resté plusieurs jours dans le coma après l’accident a déclaré lors de son audition, le 17 mai 2005 ne pas avoir de souvenir des circonstances de l’accident, se rappelant seulement que le véhicule automobile « tournait sur sa gauche sur le passage piéton situé devant » lui.
M. G H a déclaré pour sa part : « dans l’intersection je n’ai pas marqué un arrêt complet, j’ai vérifié si des véhicules venaient en face…. j’ai commencé mon changement de direction de manière continue. C’est alors que j’ai été ébloui par une lumière venant de ma droite. J’ai immédiatement tourné la tête W j’ai vu une motocyclette dont la roue avant était en train d’arriver au sol. Elle était encore légèrement décollée du sol. La moto était en train de parvenir au passage pour piéton situé à l’intersection où je me trouvais. Elle arrivait vite . Quand la roue a touché le sol, j’ai vu le guidon se braquer sur le côté droit. A ce moment-là le motard a glisse sur son flanc droit W est tombée ainsi que le motard W tous deux ont glissé vers moi. ».
Plusieurs témoins ont affirmé que juste avant l’accident, Y roulait sur la seule roue arrière de sa moto. C’est ainsi que Melle E passagère du véhicule conduit par M. B qui circulait derrière Y avant l’accident a déclaré « le motard a cabré son engin, seulement la roue avant ». M. Z : « alors que nous étions bien engagés sur l’intersection, je vois une motocyclette arriver sur nous »…. « elle circule sur la partie droite de la chaussée sur sa roue arrière, la roue avant n’étant plus en contact avec la chaussée »… « j’ai vu le cyclomotoriste reposer sa roue avant W se pencher sur sa gauche pour une manoeuvre d’évitement. Le pilote a tenté de redresser immédiatement à droite mais la moto s’est alors couché sur le flanc gauche », M. A : « j’ai été surpris par une moto qui roulait sur la roue arrière dans notre direction les phares en direction du ciel »
Il ne peut être sérieusement soutenu W démontré par Y, s’agissant de Mrs Z W A, tous deux passagers du véhicule conduit par M. G H qu’ils « se sont entendus sur une version consistant à prétendre que M. D aurait cabré sa motocyclette pour protéger les intérêts de M;G H »alors que leur description de la scène correspond à celle décrite par Melle E qui n’a aucun lien avec ces derniers.
Il résulte en conséquence des déclarations concordantes des trois témoins W de M. G H que M. D a adopté une conduite dangereuse à l’abord de l’intersection qui a contribué à sa chute.
La conduite sous l’empire d’un état alcoolique
Il n’est pas contesté que Y conduisait au moment de l’accident avec un taux d’imprégnation alcoolique de 0,64 g par litre de sang, supérieur à celui légalement admis de 0,50g W que ce faisant il a commis une faute.
Il résulte de ce qui précède que cette faute a un lien direct avec la conduite dangereuse exposée plus haut qu’elle a favorisée W avec l’accident dont il a été victime.
Les deux fautes commises par X ont concouru à la survenance de l’accident W leur gravité justifie de réduire son droit à indemnisation de 50 %.
Sur la provision
En l’état des pièces versées au débat W compte-tenu de la réduction du droit à indemnisation, une provision de 5000¿ sera allouée à la victime
Sur la demande de la RATP
La demande de capitalisation des intérêts sera examinée à l’occasion de la liquidation du préjudice;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais W honoraires exposés par elle W non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée W il lui sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 1500 € .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile W aux dépens ;
W statuant à nouveau, dans cette limite :
Dit que la faute commise par Monsieur I D limite de 50% l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne la MATMUT à verser à Monsieur I D :
— une indemnité provisionnelle de 5000¿ à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
— la somme complémentaire de 1500¿ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
déclare le jugement commun à la RATP ;
Condamne la MATMUT aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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