Infirmation 24 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 févr. 2010, n° 08/05752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/05752 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 25 mars 2008 |
Texte intégral
Septième Chambre
ARRÊT N°
R.G : 08/05752
M. AL-AM B
Mme F B
M. H B
Mme I B épouse X
M. J B
C/
Association CLUB NAUTIQUE DE PLEYBEN
M. K Y
Mme Y
M. L M
Mme Z
M. N O
Melle P M
infirmation et ADD sur dommage corporel de P M :
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle E, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2009
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle E, Président, à l’audience publique du 24 Février 2010, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur AL-AM B
Kerougen
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats
Madame F B
Kerougen
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats
Monsieur H B
XXX
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats
Madame I B épouse X
Kerougen
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats
Monsieur J B
XXX
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats
INTIMÉS :
Association CLUB NAUTIQUE DE PLEYBEN
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de la SCP LAURET – PAUBLAN, avocats
Monsieur K Y
XXX
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats
Madame Y
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats
Monsieur L M
Trévoyen
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats
Madame Z
Trévoyen
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats
Monsieur N O
XXX
XXX
représenté par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats
Mademoiselle P M
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SELARL ATLANTIS AVOCATS ASSOCIES, avocats
**********
Le 14 mai 2000, M. S B, T U et P M, Mlle C AK, M. N O, M. AA AB et M. AC Y ont loué trois canoës à deux places et un kayak monoplace à l’association Club nautique de Pleyben lieudit Pont-Coblant en vue d’emprunter le canal de Nantes à Brest ouvert à la circulation.
Après avoir passé la première écluse à pied conformément aux instructions qui leur avait été données par M. A, préposé du club, ils sont arrivés à l’écluse de Buzit où ils ont décidé d’emprunter le passage en pente dit passe mixte permettant aux poissons et embarcations d’éviter la chute d’eau provoquée par le dénivelé existant au niveau de l’écluse.
N O a dégagé la passe des branchages qui l’encombrait à l’exception d’une grosse branche située à l’entrée de la passe sur la gauche. Deux canoës ont franchi la passe sans encombre mais le canoë occupé par S B et P M a dérivé vers la gauche de la passe et a été entraîné par le courant vers le déversoir.
En tentant de leur prêter secours, U M et AC Y ont été happés par les remous au pied de la chute d’eau.
S B, AC Y et U M ont trouvé la mort dans cet accident. P M a été blessée.
L’information ouverte au tribunal de grande instance de Quimper a fait l’objet le 31 juillet 2002 d’un non-lieu confirmé le 31 octobre 2002 par un arrêt de la chambre de l’instruction de cette cour d’appel au motif qu’il ne saurait être relevé à l’encontre de quiconque une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Par jugement du 14 juin 2007 le tribunal administratif de Rennes a estimé qu’aucun lien de causalité direct et certain ne pouvait être établi entre l’accident et la présence d’une branche dans la passe mixte. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes le 16 octobre 2008.
Les familles des victimes ont recherché la responsabilité de l’association Club nautique de Pleyben et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 25 mars 2008 le tribunal de grande instance de Quimper les a déboutés de leur demande aux motifs que le moniteur a attiré l’attention des jeunes gens sur la difficulté du parcours et que ni l’absence de balisages de signalisation ni la présence d’une fourche de peuplier coincée dans le prolongement du muret situé à gauche de la passe de Buzit n’ont joué un rôle causal dans l’accident.
Les consorts B ont fait appel de cette décision. Les autres parties demanderesses en première instance se sont jointes à cet appel.
SUR CE
Considérant que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2009 pour une audience de plaidoiries du 16 décembre suivant ; que les conclusions déposées par les appelants le 8 décembre 2009 sont trop tardives pour que l’intimée ait pu y répondre utilement ; qu’elles doivent donc être écartées des débats ;
Que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties la cour renvoie donc au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 1er décembre 2008 pour les appelants et le 27 avril 2009 pour l’intimée ;
Considérant que, si le club a loué le matériel, a transporté les jeunes gens sur le lieu du départ et a donné des conseils de navigation, il n’en est pas pour autant un promoteur d’activités sportives tenu comme tel d’une obligation de sécurité de résultat ;
Que c’est à raison que le premier juge a retenu qu’il avait une obligation de sécurité de moyens ;
Que cette obligation comporte notamment une obligation de conseil et d’information ;
Considérant que le préposé du club a donné instruction de passer la première écluse à pied et a expliqué la méthode pour passer les deux suivantes en bateau par la passe mixte en milieu de canal en indiquant 'qu’il n’y avait pas de gros danger’ (audition de AA AB), 'qu’il n’y avait pas de problème’ (audition de C AK) ;
Considérant que l’information établit que la plupart des participants n’avait qu’une expérience limitée voire nulle de la pratique du canoë ou du kayak ;
Considérant que, jusqu’au 11 mai 2000, le canal était en crue, ce qui interdisait toute navigation ;
Que les employés du syndicat mixte d’aménagement touristique de l’Aulne et de l’Hyères (SMATAH), estimant que l’eau était encore trop haute, n’avaient pas posé les bouées sur les écluses du canal en amont des déversoirs en raison du danger que cela présentait ;
Que la planche photographique établie par les gendarmes le jour de l’accident démontre que le courant était puissant et l’eau bouillonnante en bas du déversoir ;
Que les gendarmes ont constaté que la chute d’eau est de 1,80 mètres et qu’elle crée de fortes turbulences ; qu’au pied du déversoir la lame d’eau descendante engendre un ressac de rappel sur une largeur d’environ deux mètres ; qu’en aval du rappel le courant expulse alors qu’en amont il est rappelant ;
Considérant que M. AE AF, conseiller technique auprès de la Fédération nationale de canoë kayak a expliqué que les deux principales causes d’accident sont le phénomène de rappel et celui de coincement dans l’embarcation ; qu’en ce qui concerne l’accident de Pleyben, c’est le phénomène de rappel qui en est la cause ; qu’il a indiqué que, d’après les photographies que les gendarmes lui ont montrées, le niveau d’eau était inhabituel pour la saison et le rappel était puissant ; qu’il y avait danger à passer le barrage en canoës, d’autant que le déversoir n’était pas signalé par des bouées ; que le port du gilet n’apporte rien lorsqu’une personne chute dans un rappel puisque au contraire le gilet la maintient en surface et la rend ainsi prisonnière du rappel ;
Qu’il estime que le manque d’information sur l’eau est une des causes de l’accident ;
Considérant que Mme AG AH, directrice de la base fluviale de Pen ar Pont à Châteauneuf du Faou fait signer aux personnes qui louent un canoë ou un kayak un imprimé qui interdit notamment de franchir les passes à poissons entre les déversoirs car elle trouve que le passage des passes présente un danger ;
Qu’elle avait pour sa part pris soin de demander à la D.D.E de mettre en place les bouées de signalisation sur l’écluse de Pen ar Pont ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le passage des écluses, qui présente en temps ordinaire un certain danger, était rendu encore plus périlleux en raison de la hauteur de l’eau et de la puissance du courant ;
Qu’en n’attirant pas l’attention des jeunes gens inexpérimentés sur ce danger particulier, en leur laissant au contraire penser qu’il n’y avait pas de difficulté alors qu’il aurait dû leur conseiller de passer les écluses à pied, le préposé de l’association Club nautique de Pleyben a manqué à son devoir d’information et de conseil et se trouve ainsi à l’origine de l’accident ;
Qu’il y a lieu de retenir la responsabilité de l’association Club nautique de Pleyben ;
Considérant que, compte tenu des circonstances des décès et des liens qui unissaient des demandeurs aux défunts, il sera fait droit aux demandes de dommages-intérêts ;
Considérant qu’une expertise sera ordonnée pour évaluer le dommage corporel qu’a subi P M ;
Que l’organisme social devra être appelé à la cause ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement en audience publique,
Infirme le jugement.
Dit l’association Club nautique de Pleyben responsable de l’accident.
Condamne l’association Club nautique de Pleyben à payer à chacun de M. AL-AM B et Mme F B, M. K Y et Mme AI Y, M. L M et Mme AJ M, M. N O et Mme P M la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne l’association Club nautique de Pleyben à payer à chacun de M. J B, M. H B et Mme I B épouse X la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Avant dire droit sur le dommage corporel de P M,
Désigne en qualité d’expert :
M. le docteur AL-L AN
XXX
XXX
' 02.98.55.31.29
ou à défaut
M. le docteur AL-AO AP
Résidence AM Gauguin
XXX
XXX
' 02.98.53.64.42
avec la mission suivante :
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus.
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles. Répondre aux observations des parties.
— examiner la victime et décrire les lésions imputables à l’accident dont elle a été victime le 14 mai 2000.
— après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée.
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini dans une échelle de 1 à 7.
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident.
— déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen.
— dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante.
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini dans une échelle de 1 à 7.
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident.
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé.
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause.
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises.
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties.
Fixe à 450 euros le montant de la somme à consigner par Mme P M avant le 31 mars 2010 au greffe de la cour d’appel (7e chambre) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Désigne Mme E et, en cas d’empêchement, l’un des membres de la 7e chambre pour contrôler l’expertise.
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne l’association Club nautique de Pleyben à payer aux demandeurs ensemble la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Condamne la même aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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