Infirmation 20 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 20 oct. 2011, n° 10/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/03211 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 8 avril 2010 |
Sur les parties
| Parties : | Société L' OCEANE DES PLASTICS SAS, La Société L' OCEANE DES PLASTICS SAS |
|---|
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°554
R.G : 10/03211
M. E D
C/
Société L’OCEANE DES PLASTICS SAS
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2011
devant Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 octobre 2011, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé le 14 octobre précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E D
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. André LE GOURRIEREC, Délégué syndical C.G.T de CARQUEFOU
INTIMEE :
La Société L’OCEANE DES PLASTICS SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Loïc GOURDIN substituant à l’audience Me André ROLLAND, Avocats au Barreau de VANNES
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur E D d’un jugement rendu le 08 avril 2010 par le Conseil de Prud’hommes de VANNES.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur E D a été engagé le 15 janvier 2007 par la Société L’OCEANE DES PLASTICS qui a pour activité la fabrication de pièces en plastique en qualité de responsable de fabrication.
En arrêt de maladie du 19 janvier 2009 au 17 mai 2009, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail à l’issue de la première visite de reprise qui a eu lieu le 18 mai 2009 et à revoir quinze jours après, soit le 02 juin 2009.
Le 25 mai 2009, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié par lettre du 09 juin 2009 pour avoir pris l’initiative en décembre 2008, de modifier la procédure d’assemblage des pompes SALMON équipant les stations de relevage d’un certain type en faisant inverser le sens du clapet ce qui a entraîné de multiples interventions correctives et un coût pour l’entreprise et pour avoir mis en cause ses collègues de travail qui ont formellement démenti ses allégations.
Contestant la régularité de la procédure de licenciement et le bien fondé de celui-ci et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur D, a, par requête du 28 septembre 2009, saisi le Conseil de Prud’hommes de VANNES pour obtenir des dommages-intérêts, un rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2008 et les congés payés y afférents et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 08 avril 2010, le Conseil de Prud’hommes de VANNES :
— a considéré que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse
— a condamné la Société L’OCEANE DES PLASTICS à verser à Monsieur D une indemnité de 2000 Euros au titre du non respect de la procédure de licenciement
— a débouté les parties de leurs autres réclamations
— a laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Monsieur D a interjeté appel de ce jugement.
OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur D conclut à la réformation de la décision déférée et présente les demandes suivantes devant la Cour :
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20000 Euros
— rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2008 et congés payés y afférents : 16.567,83 Euros + 1.656,78 Euro
— indemnité pour travail dissimulé : 19.476 Euros
— remise des documents sociaux sous astreinte
— article 700 du Code de Procédure Civile : 1.000 Euros
Il fait valoir :
— qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ;
— qu’il fournit son agenda personnel et un décompte précis des heures travaillées outre l’attestation d’un ancien collègue de travail ;
— que la société n’avait produit aucune pièce devant le Conseil de Prud’hommes et qu’en cause d’appel les relevés qu’elle communique concerne tous les salariés sauf lui ou l’année 2007 alors qu’il ne forme aucune réclamation pour cette période ;
— que le rappel de salaire est dû ;
— que l’employeur ne pouvait ignorer son amplitude de travail et que l’intention de dissimuler les heures travaillées est caractérisée ;
— que son licenciement est abusif et est motivé en réalité par l’avis d’inaptitude du médecin du travail ;
— qu’en tout état de cause les reproches qui lui sont faits ne sont pas suffisamment établis et que même si l’erreur de montage devait lui être imputée la mesure de licenciement était disproportionnée ;
— que le préjudice qu’il a subi est important.
La Société L’OCEANE DES PLASTICS conclut à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 1.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
— que le licenciement est totalement étranger à l’état de santé du salarié et que l’inaptitude constatée médicalement ne prive pas l’employeur de procéder à un licenciement pour motif personnel ;
— que Monsieur D a enfreint la procédure écrite d’assemblage et a demandé aux opérateurs de démonter le clapet anti-retour, monté en usine chez SALMON afin d’en inverser le sens ;
— que 215 clapets montés à l’envers ont dû être repositionnés entre avril et novembre 2009 ;
— que ces faits qui ont eu un impact négatif tant en terme de coût qu’au niveau de l’image de marque de l’entreprise et de sa fiabilité sont établis ;
— que la mesure de licenciement était parfaitement justifiée ;
— que Monsieur D ne reprend pas devant la Cour sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’irrégularité de procédure ;
— que les pièces produites par le salarié pour tenter d’établir la réalité des heures supplémentaires n’ont aucune valeur probante dès lors que c’est l’intéressé qui les a établies lui-même ;
— que Monsieur D travaillait de 09 h à 17 h 30 avec une demi-heure de pause et que lorsqu’il lui est arrivé exceptionnellement de dépasser son horaire il a perçu des heures supplémentaires ;
— que le salarié visait chaque semaine les relevés d’heures des ouvriers tenus par les chefs d’équipe et établissait ces relevés qui étaient transmis au service de la paye sans avoir à aucun moment réclamé le paiement d’heures supplémentaires que lui-même aurait effectuées ;
— que l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas due ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant que Monsieur E D a été licencié le 09 juin 2009 pour avoir pris, courant décembre 2008, l’initiative sans en informer sa direction de modifier la procédure d’assemblage des pompes SALMSON équipant les stations de relevage de type SIR-EC en faisant inverser le sens du clapet ce qui a entraîné des conséquences dommageables pour l’entreprise et pour avoir cherché à mettre en cause plusieurs de ses collègues de travail qui n’ont en réalité procédé à l’exécution de la modification qu’à partir de ses instructions ;
Considérant qu’il est constant et d’ailleurs non contesté par le salarié que les clapets ont été montés à l’envers ;
Que quelles que soient les explications fournies par Monsieur D, l’examen de la fiche de procédure de parachèvement qui mentionne en caractères gras dactylographiés et de façon très apparente au paragraphe intitulé assemblage du raccord de sortie pompe-pompe 'attention au sens du clapet : ouverture vers le haut’ comporte en marge de cette recommandation l’annotation suivante écrite de la main du salarié: 'inverser le clapet’ ;
Que Madame X, Monsieur Y et Madame A, agents de finition attestent tous les trois avoir appliqué les consignes qui leur avaient été données et montrées par Monsieur D ;
Que Monsieur Z directement mis en cause par le salarié confirme avoir été consulté en décembre 2008 pour une modification des côtes par Monsieur D mais en aucun cas pour l’inversion des clapets ;
Considérant qu’il est ainsi établi que Monsieur D a modifié de son propre chef les procédures d’assemblage mises en place par la Société SALMSON ce qui a affecté un nombre important de produits, a entraîné pour la Société L’OCEANE DES PLASTICS un coût de l’ordre de 14000 Euros et a menacé la poursuite des relations commerciales entre les deux sociétés ;
Qu’une telle erreur aussi grossière et dépourvue d’explications convaincantes de la part du salarié qui avait un poste de responsabilité justifiait la mesure de licenciement prononcée ;
Que par ailleurs s’il est exacte que la procédure de licenciement est concomitante avec l’avis d’inaptitude du médecin du travail il convient de relever :
— que la convocation à l’entretien préalable a été adressée avant la seconde visite médicale de reprise,
— que c’est par courrier du 27 avril 2009, que la Société SALMSON a adressé une réclamation officielle à la Société L’OCEANE DES PLASTICS et lui a demandé les coordonnées de sa compagnie d’assurance compte tenu du coût engendré par le défaut de montage qui avait été constaté à la fin du mois de mars et dont l’ampleur s’est révélée par la suite,
Considérant qu’aucun élément ne permet d’établir que la procédure de licenciement a été initiée en raison de l’avis d’inaptitude du médecin du travail alors que les reproches adressés au salarié sont caractérisés ;
Considérant que Monsieur D ne peut prétendre dès lors à des dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Qu’en revanche dès lors que le salarié avait plus de deux ans d’ancienneté et que la société comptait plus de dix salariés les dommages-intérêts ne pouvaient se cumuler avec l’indemnité susceptible d’être allouée au titre du non respect de la procédure de licenciement mais incluaient nécessairement cette indemnité si le licenciement était reconnu justifié ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, étant précisé que le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à l’entretien préalable et l’entretien lui-même n’a pas été respecté ;
Sur les heures supplémentaires :
Considérant que Monsieur D produit aux débats un agenda de 2008 dans lequel il a noté chaque jour ses heures d’arrivée et de départ qui variaient constamment, un décompte précis des heures travaillaient et l’attestation d’un collègue de travail qui, tout en précisant qu’il effectuait les '3 x 8", indique que le chef d’atelier pouvait arriver dès 7 h 30 le matin et débaucher vers 20 h, voire même être obligé d’intervenir la nuit en raison de l’absence d’un responsable de maintenance ;
Considérant que rien ne permet de remettre en cause ni cette attestation ni l’authenticité de l’agenda tenu par Monsieur D qui a expliqué qu’en 2007 il n’avait pas compté ses heures de travail car il voulait réussir à tout prix dans son nouveau métier et que ce n’était qu’à partir de 2008, lorsqu’il s’était rendu compte que son employeur lui en demandait toujours plus qu’il avait noté ses horaires ;
Qu’il convient d’observer que le salarié ne présente aucune réclamation pour l’année 2007, faute de pouvoir produire des pièces et que si ledit agenda avait été rempli uniquement pour les besoins de la cause, Monsieur D pouvait tout aussi bien en remplir un pour 2007 ;
Considérant que ces éléments sont suffisants pour étayer la réclamation de Monsieur D ;
Considérant que la société de son côté se borne à prétendre que le salarié travaillait chaque jour de 9 h à 17 h 30 avec une demi-heure de pause sans d’ailleurs justifier de l’affichage de ces horaires lesquels ne sont guère plausibles compte tenu du poste occupé par l’intéressé et du travail en '3 x 8" des ouvriers ;
Que d’autre part les relevés d’heures qu’elle communique, outre que bon nombre d’entre eux ne sont pas signés ne concernent nullement Monsieur D;
Qu’enfin, les heures supplémentaires payées dont il est fait état sont au nombre de 7 h 1/2 pour l’année 2008 ;
Considérant que faute pour l’employeur de fournir des éléments permettant de déterminer les horaires effectivement réalisés par Monsieur D, la demande de ce dernier qui est suffisamment étayée doit être accueillie ;
Considérant enfin que compte tenu des sommes dues (plus de 16000 Euros) et de l’amplitude des horaires de travail du salarié l’employeur ne pouvait ignorer l’exécution d’heures supplémentaires ;
Que l’intention de dissimuler les heures de travail ne figurant pas sur les bulletins de salaire est caractérisée ;
Que Monsieur D est en conséquence fondé à obtenir l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dont toutefois devra être déduite l’indemnité de licenciement qu’il a éventuellement perçue et qui ne se cumule pas avec celle due au titre du travail dissimulé ;
Considérant que l’équité commande d’accorder au salarié une indemnité de 1.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Que la Société qui succombe du moins partiellement supportera les frais qu’elle a exposés et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alloué à Monsieur D une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) pour non respect de la procédure de licenciement et débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail,
Le réforme pour le surplus,
CONDAMNE la Société L’OCEANE DES PLASTICS à verser à Monsieur D
— SEIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (16.567,83 Euros bruts) + MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (1.656,78 Euros) au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents,
— DIX NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (19.476 Euros) à titre d’indemnité pour travail dissimulé dont il conviendra de déduire l’indemnité de licenciement réglée,
— MILLE EUROS (1.000 Euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la Société L’OCEANE DES PLASTICS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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