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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 nov. 2013, n° 13/06050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 13 mai 2013, N° F12/00185 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 Novembre 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06050
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX – section activités diverses – RG n° F12/00185
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Madame B C
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Nadine PONCIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
XXX
MISSION LOCALE DE LA BRIE ET DES MORINS
XXX
XXX
représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame B CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur le contredit de compétence formé par Madame B C à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Meaux, rendu le 13 mai 2013, qui s’est déclaré incompétent, au motif que le litige relevait de la juridiction administrative, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir dans l’affaire qui l’oppose à l’association la Mission Locale de la Brie et des Morins et à Monsieur X A ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 23 octobre 2013, de Madame B C qui demande à la Cour d’accueillir le contredit, de dire le conseil de prud’hommes de Meaux compétent, d’évoquer le fond du litige et de condamner in solidum l’association la Mission Locale de la Brie et des Morins et Monsieur X A au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 23 octobre 2013, de l’association la Mission Locale de la Brie et des Morins et de Monsieur X A qui demandent à la Cour de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Melun et de condamner Madame B C au paiement de la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame B C, qui était salariée de l’association la Mission Locale de la Brie et des Morins, en qualité de conseillère, a été licenciée pour faute grave, le 14 mars 2008, comme trois autres salariés.
Madame B C a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, au mois de mars 2008, pour contester son licenciement en invoquant sa nullité, aux motifs que la personne qui l’a prononcé n’avait pas la qualité requise et qu’il était lié à des faits de harcèlement moral de la part de Monsieur X A, le directeur de l’association.
L’association la Mission Locale de la Brie et des Morins et Monsieur X A ont soulevé, in limine litis, l’incompétence de la juridiction prud’homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence du tribunal administratif, Madame B C étant un agent non statutaire de droit public.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent.
Madame B C a formé un contredit de compétence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence juridictionnelle
— Sur l’article L.5314-1 du code du travail et la convention collective
Considérant que l’association la Mission Locale de la Brie et des Morins et Monsieur X A, son directeur, soutiennent qu’en application de l’article L.5314-1 du code du travail, il n’existe qu’une hypothèse dans laquelle les missions locales peuvent recruter des personnels régis par le code du travail, quand elles prennent la forme de groupements d’intérêt publics et non pas d’associations';
Qu’ils font également valoir que, même si l’association est une personne morale de droit privé, c’est une association transparente dont tous les contrats sont liés à la personne morale de droit public qui se trouve derrière elle';
Qu’ils en concluent que les demandes de Madame B C relèvent de la compétence du tribunal administratif';
Considérant que Madame B C répond qu’ayant signé un contrat de travail avec une association loi 1901 régie par le droit privé, elle était titulaire du contrat de travail de droit privé relevant de la compétence du conseil de prud’hommes, en invoquant l’article L.5314-1 du code du travail';
Considérant que l’article L.5314-1 du code du travail prévoit que des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations';
Que ce texte précise': «'Elles prennent la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le [code du travail]'» ;
Qu’en application de ce texte, une mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes peut revêtir deux formes juridiques':
— soit celle d’une association à but non lucratif, placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, dont le personnel est placé dans une situation de droit privé,
— soit celle d’un groupement d’intérêt public dont le personnel, recruté dans le cadre de la mission locale, est régi par le code du travail, par dérogation aux textes applicables aux groupements d’intérêt public, notamment la loi du 17 mai 2011, qui soumettent le personnel de tout groupement d’intérêt public au régime de droit public;
Que les termes «'dans ce dernier cas'» employés dans ce texte n’ont, en effet, pour objet que d’exclure, à titre dérogatoire, l’application de droit public aux relations du travail dans les groupements d’intérêt public, et non d’exclure l’application du code du travail au personnel des associations, contrairement à ce que soutient la Mission Locale de la Brie et des Morins';
Considérant que les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes relèvent de la convention collective nationale des missions locales et PAIO, conclue le 21 février 2001 et étendue par arrêté du 27 décembre 2001';
Que la conclusion de cette convention collective nationale confirme que les missions locales sont des structures dont les salariés relèvent du code du travail';
— Sur la notion d’association transparente
Considérant que lorsqu’une personne de droit privé est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne de droit privé doit être regardée comme transparente'; que les contrats conclus par celle-ci sont alors réputés avoir été passés par la personne morale de droit public ;
Qu’ainsi, les principaux critères qui permettent de caractériser une association transparente se confondant avec une personne morale de droit public sont':
— sa création à l’initiative de cette personne morale de droit public,
— son objet qui doit avoir trait à une mission de service public administratif,
— le contrôle de son organisation et de son fonctionnement par la personne morale de droit public,
— son financement par des subventions publiques qui assurent l’essentiel de son budget';
Que la comparaison des données propres à la Mission Locale de la Brie et des Morins, association à but non lucratif placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, telles que mentionnées dans ses statuts, avec ces différents critères amène aux constatations suivantes';
Considérant que les statuts de la Mission Locale de la Brie et des Morins mentionnent’qu’elle est créée dans le cadre de la loi du 19 décembre 1989, relative à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, et a pour objet l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans résidant dans les 71 communes relevant de la Mission Locale, c’est à dire celles appartenant aux 4 cantons de Coulommiers (15 communes), de la Ferté-Gaucher (18 communes), de Rebais (18 communes) et de Rozay-en-Brie (20 communes)';
Qu’ainsi, la Mission Locale de la Brie et des Morins a été créée par ces 71 communes et non à la seule initiative de la commune de Coulommiers';
Considérant que les statuts de la Mission Locale de la Brie et des Morins prévoient qu’elle a pour objet l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans résidant dans les 71 communes relevant de la Mission Locale';
Qu’ainsi, cette Mission Locale, comme toutes les autres qui sont réparties sur le territoire français, remplit une mission de service public en ce qui concerne l’emploi et le placement des jeunes ;
Que ce point n’est pas contesté';
Considérant que les statuts de la Mission Locale de la Brie et des Morins prévoient :
— que son siège social est situé dans l’hôtel de ville de Coulommiers, mais qu’il peut être transféré par simple décision du conseil d’administration ratifiée par l’assemblée générale,
— que les communes qui le souhaitent peuvent se retirer de l’association avec un préavis de 6 mois,
— que sa dissolution ne peut être prononcée que lors d’une assemblée générale extraordinaire et à la majorité des 2/3 de ses membres représentés, ou par le total du collège des élus,
— qu’elle est constituée d’un conseil d’administration composé d’élus (7 membres), de partenaires économiques et sociaux (5 à 7 membres), d’associations et d’organismes de formation (7 membres) et d’administrations (7 membres),
— que les 7 membres élus du conseil d’administration sont':
— le maire de Coulommiers,
-4 maires des communes de la zone de compétence élus dans les 4 cantons,
— le président du conseil régional,
— le président du conseil général,
— que les 5 à 7 membres représentant les partenaires économiques et sociaux au sein du conseil d’administration sont':
— le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Meaux,
— un représentant d’un syndicat de salariés,
— un groupement d’employeurs,
— une association de commerçants,
— une entreprise,
— le président de la Chambre d’agriculture,
— que les 7 membres représentant les associations et les organismes de formation au sein du conseil d’administration sont’des représentants :
— du GRETA,
— de la FOCEL,
XXX,
— de l’association MASEP,
— de l’association de prévention ESPOIR-CFDJ,
— de l’association PIVOD,
— que le bureau du conseil d’administration a pour président le maire de Coulommiers';
Que, si le siège social de la Mission Locale est situé dans l’hôtel de ville de Coulommiers, il peut être transféré par simple décision du conseil d’administration ratifiée par l’assemblée générale dans l’une des 70 autres communes'; que, dès lors, la situation du siège social de la Mission Locale ne permet pas de l’associer à la seule commune de Coulommiers';
Que si le maire de Coulommiers fait partie du collège des élus et préside actuellement le bureau du conseil d’administration, le maire de l’une des 70 autres communes pourrait le remplacer'; que, dès lors, les fonctions actuellement assumées par le maire de Coulommiers ne permettent pas d’associer la Mission Locale à la seule commune de Coulommiers';
Que la commune de Coulommiers peut, comme chacune des autres communes, se retirer de l’association avec un préavis de 6 mois, sans que son départ n’aboutisse à la dissolution de la Mission Locale, laquelle ne peut être prononcée que lors d’une assemblée générale extraordinaire et à la majorité des 2/3 de ses membres représentés, ou par le total du collège des élus'; que la survivance de la Mission Locale, même si la commune de Coulommiers se retirait de l’association, confirme que l’existence de la Mission Locale ne peut être associée à la seule commune de Coulommiers';
Que l’organisation et le fonctionnement de la Mission Locale de la Brie et des Morins sont contrôlés par l’assemblée générale et par le conseil d’administration, comprenant des personnes de droit privé, et non par la seule commune de Coulommiers ;
Considérant que les statuts de la Mission Locale de la Brie et des Morins prévoient que ses ressources financières se composent':
— des contributions publiques et privées mises à la charge des adhérents,
— des subventions de l’Etat et des autres collectivités territoriales,
— des dons et legs,
— de la rémunération des services rendus par l’association,
— de toutes les ressources financières autorisées par la loi';
Que les partenaires économiques et sociaux locaux, dont les entreprises privées et les associations de formation du secteur géographique concerné, peuvent, notamment, en tant que membres adhérents ou en tant que bénéficiaires de l’activité de la Mission Locale, lui verser des fonds qui sont incontestablement des financements privés ;
Que, de plus, la Mission Locale peut recevoir des dons et des legs qui sont également des financements privés ;
Qu’ainsi, cette Mission Locale est financée par des subventions publiques, mais également par de multiples contributions privées, dans des proportions que la Cour n’est pas à même d’apprécier, les défendeurs au contredit n’apportant pas d’éléments chiffrés en ce qui concerne ses différentes sources de financement ';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association la Mission Locale de la Brie et des Morins a été créée à l’initiative de 71 communes du département de la Seine-et-Marne, que son organisation et son fonctionnement sont contrôlés par son conseil d’administration et son assemblée générale qui comprennent des personnes de droit privé, et est, pour partie, financée par des contributions privées';
Qu’ainsi, l’association la Mission Locale de la Brie et des Morins ne peut être considérée comme étant une association transparente se confondant avec la ville de Coulommiers';
Que les litiges entre cette association loi 1901 et ses salariés relèvent donc de la compétence du conseil de prud’hommes';
Que, dès lors, il y a lieu d’accueillir le contredit de compétence et de dire le conseil de prud’hommes de Paris compétent';
Sur l’évocation
Considérant que Madame B C demande à la Cour d’évoquer le litige ;
Que l’association la Mission Locale de la Brie et des Morins et Monsieur X A s’opposent à cette demande';
Considérant que les demandes de Madame B C nécessitent un double degré de juridiction';
Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu’il y a lieu de condamner, in solidum, l’association la Mission Locale de la Brie et des Morins et Monsieur X A au paiement à Madame B C de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Considérant qu’il y a lieu de condamner, in solidum, l’association la Mission Locale de la Brie et des Morins et Monsieur X A aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Accueille le contredit,
Dit le conseil de prud’hommes de Paris compétent,
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
Condamne, in solidum, l’association la Mission Locale de la Brie et des Morins et Monsieur X A au paiement à Madame B C de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, in solidum, l’association la Mission Locale de la Brie et des Morins et Monsieur X A aux frais de contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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