Infirmation 6 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6 juil. 2015, n° 14/03914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/03914 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 28 mai 2014, N° 11-13-238 |
Texte intégral
.
06/07/2015
ARRÊT N°389
N° RG: 14/03914
MM/CD
Décision déférée du 28 Mai 2014 – Tribunal d’Instance de MONTAUBAN (11-13-238)
P. HOYET
H X
Z X
M X
C/
O Y
C D épouse Y
S T A
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTS
Monsieur H X
XXX
XXX, XXX
XXX
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me S CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
Monsieur Z X représenté par son tuteur Monsieur X H
XXX
XXX, XXX
XXX
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me S CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
Monsieur M X
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me S CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
INTIMES
Monsieur O Y
XXX
XXX
Représenté par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
Madame C D épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
Monsieur S T A es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Y
XXX
XXX
Représenté par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
B. BRUNET, président
M. MOULIS, conseiller
C. STRAUDO, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, en remplacement du président empêché, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre
*******
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 13/04/2012 O Y et C Y ont vendu aux époux X une maison à usage d’habitation située à XXX ainsi que la moitié indivise en pleine propriété d’une parcelle à usage de chemin.
Le prix de vente était de 178.000 €.
La vente était conclue sous la condition suspensive d’obtention de prêt.
Un dépôt de garantie de 8.900 € a été effectué par les acquéreurs le jour de la signature de l’acte, cette somme restant au compte du notaire, Maître B, jusqu’à la réitération de l’acte authentique de vente.
Une offre de prêt a été éditée par la banque le 28/06/2012.
Par lettres des 14/06/2012 et 28/08/2012 le Crédit Agricole, organisme prêteur, faisait savoir à K X que l’assurance ne pouvait donner suite à sa demande d’adhésion.
Les époux X ont sollicité la restitution de la somme versée mais les vendeurs ont refusé d’accéder à la demande.
Suivant acte d’huissier en date du 22/05/2013 les époux X ont fait citer O Y et C Y devant le tribunal d’instance de Montauban pour voir obtenir la restitution de la somme de 8.900 €.
K X étant décédée en cours de procédure ses enfants ont repris l’instance en leur nom.
O Y étant en redressement judiciaire, Maître A, mandataire judiciaire est intervenu à la procédure.
Par jugement du 28/05/2014 le tribunal d’instance a :
— débouté les consorts X de leur demande
— dit que la somme susvisée devait être remise à O Y
— condamné les consorts X à payer à O Y la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— condamné les consorts X aux dépens.
H X, son fils M X et son autre fils, Z X, représenté par son père désigné comme tuteur, ont relevé appel de la décision le 2/07/2014.
Par ordonnance du 9/03/2015 le conseiller de la mise en état, saisi sur requête des appelants, a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées et signifiées par O Y, C Y et Maître A le 11/02/2015 suite au non respect du délai de l’article 909 du code de procédure civile, et a reporté la date de clôture, initialement fixée au 24/02/2015, au 10/03/2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions du 26/09/2014 les consorts X demandent à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil
Vu les articles L312-15 et L312-16 du code de la consommation
Vu l’article 1148 du code civil
— Infirmer le jugement
— Condamner O Y, C Y et S-T A, es qualité, à payer à H X pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de son fils Z et à M X la somme de 8.900 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation majorés de 5 points à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue exécutoire,
— Ordonner que la somme déposée en l’étude de Maître B soit libérée entre les mains de H X,
— Débouter O Y, C Y et S-T A, mandataire judiciaire, de l’intégralité de leurs demandes
— Condamner O Y et C Y à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les intimés ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est mentionné sur le compromis de vente que cet acte est soumis en faveur de l’acquéreur et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l’obtention d’un crédit aux conditions visées dans l’acte.
Ces conditions sont les suivantes :
— organisme prêteur : le Crédit Agricole
— montant maximum de la somme empruntée : 190.000 € dont 110.000 € en prêt relais et 80.000 € en prêt classique
— durée maximale de remboursement : prêt relais sur un an renouvelable et le prêt classique sur 10 ans
— taux nominal d’intérêt maximum : 4,05% l’an (hors assurances) pour les deux prêts
— garanties offertes : privilège de prêteur de deniers avec ou sans hypothèque conventionnelle complémentaire ou autre.
Le prêt est réputé obtenu et la condition suspensive est considérée comme réalisée dès la remise par la banque à l’acquéreur de l’offre écrite de consentir le crédit aux conditions principales visées au compromis.
En l’espèce une offre de prêt immobilier répondant aux conditions principales visées sur le compromis a été éditée par le Crédit Agricole le 28/06/2012.
Le compromis de vente prévoit, page 9, que l’acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé que s’il justifie de la non réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée à l’article 1178 du code civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives énoncées à l’acte ou de l’exercice d’un droit de préemption.
Il est précisé que dans le cas contraire cette somme restera acquise au vendeur.
Aux termes de l’article 1178 du code civil la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, pour prétendre que la condition n’a pas été accomplie, les consorts X font valoir que l’octroi du prêt par le Crédit Agricole était subordonné à l’adhésion de Madame X à une assurance groupe.
Si la lecture du seul formulaire pour acceptation de l’offre de prêt remis à K X, co emprunteur, laisse à supposer que l’absence d’adhésion de cette dernière à l’assurance groupe ne faisait pas obstacle à l’octroi du crédit, il est cependant mentionné sur le contrat de prêt (page 7-conditions résolutoires) que si l’emprunteur n’était pas accepté par l’assureur au titre du contrat groupe décès-invalidité, proposé par le prêteur le contrat pourrait être résolu de plein droit sans aucun frais ni pénalités, soit sur simple demande de l’emprunteur, présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus d’acceptation, soit à l’initiative du prêteur par lettre recommandée adressée à l’emprunteur.
En outre il ressort de l’examen du document rédigé par le notaire et intitulé «résiliation du compromis» que celui-ci a, suite à l’offre de prêt acceptée par les époux X, procédé à deux appels de fonds en vue de la signature de l’acte authentique de vente les 12/07/2012 et 27/07/2012 mais que le banquier l’a informé de l’impossibilité de procéder au déblocage des fonds car l’assureur ne s’était pas encore positionné pour K X.
Ces éléments démontrent que l’octroi du crédit n’était pas définitif et qu’il était conditionné à la réponse de l’assurance concernant K X.
Suite aux graves problèmes de santé que celle-ci a ensuite subis au mois d’août 2012 le dossier n’a ensuite plus évolué et la question de l’assurance est restée en suspens.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il apparaît que la condition suspensive ne s’est pas réalisée sans que les acquéreurs en aient empêché son accomplissement.
La vente n’a pu être régularisée en raison de la défaillance de cette condition, ce fait n’étant pas imputable aux époux X dès lors qu’ils justifient avoir déposé auprès de l’établissement bancaire une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans le compromis de vente et qu’ils ont respecté les obligations mises à leur charge aux termes du compromis de vente.
Les bénéficiaires de la condition suspensive qui ne s’est pas réalisée sont fondés à solliciter la restitution du dépôt de garantie initialement séquestrée entre les mains du notaire.
Aux termes des dispositions de l’article L312-16 al.2 du code de la consommation, lorsque la condition suspensive de financement n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande des consorts X.
En raison de l’infirmation du jugement la somme de 8.900 € qui n’est plus détenue par le notaire sera remise directement par O Y et C Y aux consorts X.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22/05/2013, date de l’assignation, les intérêts étant à la charge des vendeurs.
Il n’y a pas lieu de prévoir expressément la majoration de 5 points applicable au bout d’un délai de deux mois puisque cette application résulte de la loi.
En raison du redressement judiciaire de O Y les dépens et les sommes dues au titre de l’article 700 du code procédure civile seront à la charge de C Y seule.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision déférée,
Condamne O Y assistée de maître A, son mandataire, et C Y à restituer à H X pris en son nom personnel et en qualité de tuteur de son fils, Z X, et à M X la somme de 8.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 22/05/2013,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne C Y à payer à H X pris en son nom personnel et en qualité de tuteur de son fils, Z X, et à M X la somme totale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés en 1re instance et en appel,
Condamne C Y aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Le greffier P/le président
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