Irrecevabilité 9 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 déc. 2013, n° 13/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00947 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 novembre 2012, N° F12/01492 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/00947
SARL C Y
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Novembre 2012
RG : F 12/01492
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2013
APPELANTE :
SARL C Y
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
E F Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 19 novembre 2012, le conseil de Prud’hommes a':
— constaté l’absence d’écrit à l’occasion de l’engagement de M. E F Z';
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 14 janvier 2012 entre La société C Y et M. E F Z en contrat de travail à durée indéterminé à compter du 14 janvier 2012';
en conséquence,
— fixé le salaire moyen de M. E F Z à la somme de 1.383,23€';
— condamné La société C DJOUINI à payer à M. E F Z les sommes de':
*1.383,23€ à titre d’indemnité de requalification,
*2.766,46€ au titre des salaires dus pour la période du 14 janvier au 14 mars 2012,
*345,80€ à titre d’indemnité de préavis,
*1.383,23€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
*8.299,39€ à titre d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi,
(')
— débouté M. E F Z du surplus de ses demandes';
— condamné La société C Y à payer à M. E F Z la somme de 850€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné La société C Y aux entiers dépens'.
La société C Y n’était ni comparante ni représentée dans cette procédure.
Ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud’hommes', par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 novembre 2012, à la société’ C Y, 'XXX'»', cette adresse figurant en première page dudit jugement',
Le 27 novembre 2012, M. A Y a adressé au greffe du conseil de Prud’hommes une télécopie libellée de la façon suivante':
«'comme convenu lors de notre conversation téléphonique , nous vous transmettons l’adresse exacte de la société C Y SARL':
C Y
XXX
XXX
Vous voudrez bien nous faire parvenir le jugement rendu le 19 novembre 2012 afin que nous puissions faire appel.(…)'»
Sur cette télécopie, a été apposé un «'post-it'» sur lequel il est indiqué «'attente de retour de l’enveloppe NPAI pour renotifier'. SD'»
La lettre recommandée adressée par le greffe le 20 novembre 2012 à la société C Y est revenue au greffe le 12 décembre 2012 , avec une étiquette de réexpédition sur laquelle figure l’adresse 14, rue de la grande Rotonnière XXX'» ainsi que la mention «'non réclamée'».
Le greffe du conseil de Prud’hommes a notifié à nouveau ledit jugement par lettre recommandée avec avis de réception à «'la société C Y '14 rue de la grande Rotonnière XXX'». L’accusé de réception indique que cette lettre a été présentée le 14 décembre 2012. La signature apposée sur l’accusé de réception est illisible. Sur la copie de cette deuxième notification a été collé un «'post-it'» sur lequel figure l’inscription suivante':'«'la Sté a téléphoné le 27/11/12. A changé d’adresse . Envoi d’un fax. A renotifier au retour de l’A.R à la société'» signé «'Muriel'».
Le 6 février 2013, le greffe de la cour d’appel de LYON a enregistré la déclaration d’appel formée le 5 février 2013, par lettre recommandée avec avis de réception par la société C Y, représentée par Me Jérôme CHOMEL de VARAGNES'.
Par courrier en date du 8 mars 2013, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a demandé aux parties de lui transmettre leurs observations quant à la recevabilité du recours au regard de la date à laquelle celui-ci a été déposé.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 novembre 2013, la société C Y demande à la Cour de :
VU les articles R. 1461-1 du code du travail ; 670 et suivants du code de procédure civile et notamment l’article 670-1 du même code,
VU la jurisprudence citée
CONSTATER que la notification du jugement opérée par le greffe le 20 novembre 2012 est revenue avec la mention 'non réclamée »
CONSTATER qu’il appartenait en conséquence au greffe d’inviter la partie intéressée à notifier par voie d’huissier en vertu de l’article 670-1 du code de procédure civile';
CONSTATER que la notification opérée par le greffe en date du 14 décembre 2012, en violation des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile est nulle et de nul effet.
CONSTATER que la seule la signification opérée par huissier le 18 janvier 2013 a valablement fait courir le délai d’appel.
DECLARER l’appel interjeté par la société TRANSPORTS Y le 5 février 2013 recevable,
CONDAMNER Monsieur Z à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur Z aux entiers dépens.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 12 novembre 2013, M. E F Z conclut ainsi :
Vu les art.528, 654 du code de procédure civile, et R 1454-26 du code du travail
Constatant que la société C Y a reçu, à son siège, du greffe du Conseil de Prud’hommes en date du 14 décembre 2012, le jugement du 19 novembre 2012';
Dire et jugé que la signification effectuée par acte d’huissier le 18 janvier 2013, en vue de l’exécution forcée, n’a pu lui ouvrir un nouveau délai de recours';
Que le jugement étant définitif son appel du 5 février 2013, est tardif, et irrecevable';
Par suite disant le comportement de la société C Y qui n’a payé aucun centime au titre de l’exécution provisoire et multipliant les procédures pour y échapper, particulièrement fautif,
La condamner à payer à Mr Z la somme de 5.000 € pour résistance et procédure abusives.
Condamner la même société à payer à Mr Z la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose que :« Le délai d’appel est d’un mois. L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour. »
L’article 528 du code de procédure civile dispose que':'«'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. (…)'»
Par ailleurs, l’article 640 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision, ou de la notification qui le fait courir. »
L’article 677 du code de procédure civile dispose que : « Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. »
L’article 670 du Code de procédure civile dispose que : « La notification du jugement est réputée faite à personne si l’avis de réception est signé par son destinataire.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. »
L’article 670-1 du Code de procédure civile dispose que : « En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification'».
Il est constant que les délais ne peuvent commencer à courir qu’à compter d’une notification régulière, peu important que l’une des parties ait pu avoir par ailleurs connaissance de la décision .
En l’espèce, la première notification effectuée par le greffe à la société est revenue avec la mention «'non réclamée». Elle était donc irrégulière et ne pouvait faire courir le délai d’appel.
En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, le greffe aurait dû inviter la partie à procéder par voie de signification'. Or, il est constant qu’une telle invitation n’a pas été adressée par le greffe à M. E F Z'.
Le greffe a procédé à une nouvelle notification du jugement à la société C Y, celle-ci lui ayant fait connaître par télécopie sa nouvelle adresse .
La société C Y soutient que cette deuxième notification n’est pas valable car elle procède d’un excès de pouvoir du greffe et ne peut recevoir effet.
La cour constate que l’article 670-1 du code de procédure civile, n’interdit pas au greffe de procéder à une nouvelle notification du jugement si la première notification est irrégulière, même si elle préconise l’envoi d’une invitation à procéder par signification '. Ce qui n’est pas interdit par la loi, est donc permis.
Dans ces conditions, cette nouvelle notification, n’est pas nulle comme procédant d’un excès de pouvoir et a pu recevoir effet dans la mesure où elle est régulière.
La société C Y soutient, en toute hypothèse que cette deuxième notification n’a pu faire courir les délais d’appel car la signature qui figure sur l’accusé de réception n’est pas celle du gérant de l’entreprise et ne correspond d’ailleurs à aucune des signatures des salariés de l’entreprise.
La cour relève qu’il est constant que lorsque la notification a été adressée au siège social d’une société, la signature sur l’avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée.
Dès lors, c’est à la société C Y qu’il appartient d’apporter la preuve que le gérant ou une personne habilitée n’est pas l’auteur de la signature litigieuse.
En l’espèce, la société C Y produit aux débats divers documents revêtus de la signature de son gérant, M. A Y, (le recto de sa carte nationale d’identité, la dernière page des statuts de sa société datée du 13 novembre 2008 , son «'certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense’ en date du 2 décembre 2000, un document daté du 18 janvier 2005 ).
M. E F Z, fait observer que la signature de M. A Y varie d’un document à l’autre et produit pour sa part aux débats des pièces extraites de la procédure prud’homale ayant opposée la société C Y à M. X, sur lesquelles figurent des signatures apposées par M. A Y, notamment la dernière page de la lettre de convocation à l’entretien préalable à son licenciement, signé par M. A Y, un chèque tiré sur le compte de la SARL C Y en date du 2 avril 2012 à l’ordre de M. X, la dernière page du contrat de travail conclu le 1er septembre 2011 par M. X portant le tampon de la société C Y suivi d’une signature.
Il ressort de l’examen de ces différentes signatures attribuées au gérant de la SARL, que celle-ci varie d’un document à l’autre. Cependant, la cour observe qu’il existe une grande similitude entre la signature apposée sur la lettre invitant M. X à un entretien préalable à son licenciement et celle figurant sur l’accusé de réception en date du 14 décembre 2012'.
Dans ces conditions, la société C Y n’apporte pas la preuve que la signature qui figure sur l’accusé de réception litigieux n’émane pas de M. Y .
Dès lors, cette deuxième notification intervenue régulièrement a fait courir le délai d’appel.
La signification du jugement à laquelle a procédé M. E F Z pour parvenir à l’exécution forcée du jugement dont il bénéficiait, n’a pu faire naître un nouveau délai d’appel étant d’ailleurs observé qu’aucune des parties ne verse aux débats cette signification, la société C Y se contentant de produire un courrier de la SCP BELLOUD et ABELLARD, huissiers, en date du 18 janvier 2013 portant comme objet':: «'affaire Z / C DJOUI'»', «'nature de l’acte': signification ' jugement prud’hommal'» et rédigé de la façon suivante': «'nous vous avons fait signifier la copie d’un acte dont la nature est visée en tête de ce courrier. Votre domicile n’ayant pu être déterminé avec certitude, un procès-verbal a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Nous vous envoyons ce jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse que nous connaissons de vous, une copie de l’acte objet de la signification et du procès-verbal de recherches. Il vous appartient de la retirer pour prendre connaissance de l’objet de cet acte de procédure et y donner la suite qui convient.'»
Le délai d’appel ayant commencé à courir le 14 décembre 2012 était expiré lorsque la société C Y a interjeté appel le 5 février 2013.
Dès lors, il convient de constater l’irrecevabilité de l’appel.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. E F Z aux motifs que la société C Y n’a pas à ce jour exécuté la décision le condamnant sollicite l’octroi de dommages-intérêts, alors que ce simple fait ne peut ouvrir droit à réparation. Il convient en conséquence de débouter M. E F Z de sa demande.
Sur les autres demandes
Les dépens de la procédure doivent être laissés à la charge de la société C Y', à l’origine de l’appel déclaré irrecevable, en revanche l’équité ne commande pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles non compris dans le dépens, déboursés par M. E F Z .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la première notification du jugement du conseil des prud’hommes, par le greffe étant revenue avec la mention «'non réclamée'», n’a pu faire courir le délai d’appel ;
Dit que le greffe du conseil des Prud’hommes a pu sans excès de pouvoir procéder à une deuxième notification';
Constate que cette deuxième notification en date du 14 décembre 2012 est régulière';
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 5 février 2013 par la société C Y ;
Déboute M. Z de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société C Y aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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