Infirmation 26 novembre 2013
Cassation 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 26 nov. 2013, n° 12/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/02831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 15 mai 2012, N° F11/00449 |
Texte intégral
V.L
RG N° 12/02831
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 26 NOVEMBRE 2013
Appel d’une décision (N° RG F 11/00449)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 15 mai 2012
suivant déclaration d’appel du 16 Mai 2012
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA SAS SOREA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
le village
XXX
Représentée par Me Fabrice BERTOLOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, substitué par Me BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur ALLARD, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2013,
Madame LAMOINE a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2013.
L’arrêt a été rendu le 26 Novembre 2013.
RG N°12 2831 VL
* * * * * * * * * * * * * *
Exposé des faits
Par contrat de travail écrit en date du 18 avril 1995, Monsieur Z Y a été embauché par la société EAI LOGISTIQUE commercialisant des pièces détachées automobiles pour une durée indéterminée, au poste d’assistant commercial export.
Son contrat de travail a été transféré le 27 mai 2002 à la SAS SOREA. Un nouveau contrat de travail a été établi avec cette dernière pour 151,67 heures par semaine, et avec reprise de l’ancienneté. Il exerçait ses fonctions au niveau III, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie de la Drôme et de l’Ardèche. Il gérait un portefeuille de clients à l’international, son poste était sédentaire, il travaillait depuis les bureaux de la SAS SOREA à SAINTE EULALIE EN ROYANS (Drôme).
En décembre 2008, il a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande notamment d’heures supplémentaires et de rappel de salaires.
Parallèlement, une société soeur de la SAS SOREA, PNTI SARL travaillant aussi dans le secteur de l’industrie automobile, a connu des difficultés économiques et financières suite à la crise de 2008. La SARL PNTI a décidé une restructuration, et licencié pour motif économique en juin 2010 Madame B X, assistante commerciale gérant le portefeuille « export » de la clientèle de PNTI.
Le même mois (juin 2010), la SAS SOREA demandait à Monsieur Z Y d’assurer le suivi à l’export des clients de PNTI, ce suivi ayant été « transféré » (sic) de PNTI à SOREA à la suite de la réorganisation et de la suppression de poste de Mme X.
Par courrier du 12 juin 2010, Monsieur Z Y se déclarait prêt à intégrer ces nouveaux clients, sous réserve de voir augmenter corrélativement son salaire de 300 €, invoquant la surcharge de travail qui allait résulter de cet apport.
Le 24 juin 2010, la SAS SOREA proposait à Monsieur Z Y une transaction visant à mettre fin au litige Prud’homal en cours, et comportant :
* une augmentation de salaire de 100 €, outre rémunération variable à négocier
* en contrepartie : l’engagement du salarié de prendre en charge la clientèle PNTI, de travailler pour toutes les autres sociétés du groupe, et de se déplacer auprès de la clientèle internationale pour des salons ou tout autre événement.
Le 25 juin 2010, la SAS SOREA proposait à Monsieur Z Y un avenant à son contrat de travail consistant en :
* une augmentation de salaire de 100 €,
* en contrepartie : l’engagement du salarié de travailler pour toutes les autres sociétés du groupe, et de se déplacer auprès de la clientèle internationale pour des salons ou tout autre événement.
Monsieur Z Y n’a accepté ni l’une ni l’autre de ces propositions en leur état.
Par jugement du 18 novembre 2010, la SAS SOREA a été condamnée par le Conseil de Prud’hommes à payer à Monsieur Z Y des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2011 et après convocation à un entretien préalable, Monsieur Z Y s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle est sérieuse, à savoir le « refus d’accepter un changement de (ses) conditions de travail consistant en la prise en charge limitée additionnelle des clients et contacts de la société PNTI. »
Par jugement du 15 mai 2012, le Conseil de Prud’hommes de VALENCE a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur Z Y de toutes ses demandes, enfin rejeté la demande de la SAS SOREA sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Z Y a, le 16 mai 2012, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 26 avril 2012.
Demandes et moyens des parties
Monsieur Z Y, appelant, demande à la Cour d’infirmer le jugement et de dire que son licenciement est intervenue sans cause réelle et sérieuse ; il demande condamnation de la SAS SOREA à lui payer les sommes de :
* 39 834 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, nets de CSG et CRDS, précision apportée à l’audience,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, que :
* les changements demandés par son employeur consistaient bien en une modification de son contrat de travail à trois titres :
— augmentation du nombre de clients à suivre entraînant la réalisation habituelle d’heures supplémentaires,
— travail pour une autre société du groupe, les clients en cause étant ceux de la SARL PNTI et non pas ceux de la SAS SOREA,
— déplacements fréquents à l’étranger chez des clients, aux salons et événements professionnels ;
* c’est bien à ce titre que l’employeur, notamment, lui a proposé à signature un avenant à son contrat de travail ;
* en l’absence d’accord des parties sur la contrepartie financière à ces modifications, l’absence de signature de l’avenant et la non acceptation par le salarié de ces modifications ne peuvent être considérées comme une faute de nature à justifier un licenciement ;
* son préjudice est important ; il avait une ancienneté de 16 ans dans l’entreprise sans aucun reproche de son employeur ; il est toujours à la recherche d’un emploi.
La SAS SOREA, intimée, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, que :
* la modification demandée au salarié consistait uniquement dans l’adjonction de huit clients supplémentaires, ce qui ne constitue nullement une modification des éléments du contrat de travail (fonction, qualification, rémunération, etc..) ;
* sur le grief de travail pour une autre société du groupe, « il est indifférent que Monsieur Y suive 8 clients PNTI » puisqu’il « demeure salarié de la société SOREA » ;
* il n’y a pas de modification du lieu d’exécution de l’activité : le contrat de travail prévoit déjà que le salarié « effectuera tous les déplacements professionnels nécessaires à l’exercice de sa mission tant en France qu’à l’étranger » ; il n’y a donc pas de changement de cette condition de son contrat de travail ;
* Monsieur Z Y ne peut se prévaloir de projets de transaction ou d’ avenant qu’il n’a jamais régularisées, et qui ne constituaient qu’un élément de négociation.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du Code du Travail dispose que 'tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse’ ; l’article L. 1232 – 6 du même code prévoit que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige.
L’article L.1235-1 du même code édicte qu’il appartient au juge «d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur» et qu’il «forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties».
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce les motifs suivants pour justifier la rupture du contrat de travail :
'nous avons le regret de vous notifier par la présente de votre licenciement en raison de votre refus d’accepter un changement de vos conditions de travail consistant en la prise en charge limitée et additionnelle des clients et contacts de la société NPI'.
Le motif de licenciement invoqué est donc un acte fautif de refus par le salarié ; il relève de l’insoumission au pouvoir de direction de l’employeur, et doit donc se traduire par un acte positif par lequel le salarié se soustrait à son obligation d’effectuer sa tâche.
En l’espèce, il doit être considéré que :
* suite à la demande de son responsable de prendre en charge les nouveaux clients en cause, Monsieur Z Y a écrit au Directeur Général de l’entreprise le 12 juin 2010 non pas qu’il refusait cette nouvelle charge contrairement à ce que l’employeur allègue, mais au contraire qu’il était 'prêt à les intégrer dans le portefeuille’ en contrepartie d’une augmentation de son salaire, invoquant la surcharge de travail corrélative ;
* l’examen d’une contrepartie financière à l’augmentation des clients suivis était a priori légitime, à tous le moins ne relevait-elle d’aucun abus en l’état des heures supplémentaires déjà régulièrement effectuées par le salarié avant cet apport ;
* en suite de cette position, une discussion s’est instaurée entre les parties tant sur la modification des conditions de travail que sur la contrepartie financière, ainsi qu’il ressort de la double proposition de transaction et d’avenant au contrat de travail fin juin 2010 ;
* Monsieur Z Y n’a pas accepté ces propositions en leur état ; là encore de toute évidence une discussion s’est poursuivie au vu des biffages et annotations manuscrites faites par le salarié sur les exemplaires de transaction et d’avenant qu’il possède ;
* jusqu’à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, il n’est produit aucun écrit dans lequel l’employeur reprocherait au salarié de s’abstenir d’assurer le suivi de ces clients ni ne le mette en demeure d’y procéder, ni encore par lequel le salarié exprimerait un refus de cette prise en charge ;
* après l’envoi de cette convocation, Monsieur Z Y a une seconde fois écrit à son employeur le 15 février 2011 en indiquant qu’il n’a jamais refusé catégoriquement l’intégration de ces nouveaux clients et en rappelant l’historique des discussions entre eux.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au vu des termes des deux lettres du salarié, en l’état des discussions qui ont eu lieu entre les parties et en l’absence de tout autre élément objectif en ce sens, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un véritable acte positif de refus du salarié d’exécuter les tâches lui incombant, tel qu’il présenterait un caractère fautif de nature à justifier la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit donc être infirmé dans sa totalité.
Sur les dommages-intérêts
Monsieur Z Y percevait, au cours des mois précédant le licenciement, un salaire moyen mensuel de 2 221,17 € au vu du bulletin de salaire de décembre 2010.
Il avait une ancienneté de l’ordre de 16 ans et était âgé de 44 ans au moment du licenciement ; il a indiqué à l’audience être resté sans emploi jusqu’en juillet 2013, ce dont il justifie par des documents émanant de Pôle Emploi ; il se trouve actuellement en période d’essai.
L’ensemble de ces éléments justifie que lui soit allouée, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 34 000 € nette de CSG et CRDS.
Sur les demandes accessoires
La SAS SOREA, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas possible de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z Y tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l’instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de Monsieur Z Y est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS SOREA à payer à Monsieur Z Y la somme de 34 000 € nette de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SAS SOREA aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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