Infirmation 29 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 29 févr. 2012, n° 10/08156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/08156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 mars 2010, N° 04/7508 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 29 FEVRIER 2012
N° 2012/105
Rôle N° 10/08156
H-I D
C/
XXX
F Z
S.A. A IARD
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 04/7508.
APPELANT
Monsieur H-I D
né le XXX à XXX
représenté par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
XXX pris en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié XXX – XXX
assignée,
défaillante
Madame F Z
XXX – XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SA A IARD anciennement AGF IART RCS Z N° B 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, XXX – 75002 Z
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2012.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2012,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 16 avril 2002, monsieur D a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule qui était à l’arrêt ayant été percuté à l’arrière par celui de madame Z qui roulait dans le même sens et sur la même file, le véhicule de madame Z étant assuré par la compagnie AGF la Lilloise.
Le 18 avril 2002, monsieur D a présenté une dissection de la carotide interne droite à l’origine d’une hémiplégie gauche.
Monsieur D ayant sollicité une mesure d’expertise médicale auprès du juge des référés, il a été fait droit à cette demande par décision du 3 septembre 2003 ; la demande de provision formée parallèlement a été rejetée.
L’expert, le docteur C, a déposé son rapport le 17 mars 2004.
Monsieur D a alors fait assigner madame Z et la compagnie AGF la Lilloise devant le tribunal de grande instance de Grasse par actes d’huissier en date des 28 octobre et 23 novembre 2004 à l’effet d’obtenir réparation de son préjudice.
Il a appelé en cause son organisme social par acte d’huissier du 23 novembre 2005.
Par jugement en date du 22 mai 2006, le tribunal a ordonné au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une nouvelle mesure d’expertise, avec exécution provisoire.
L’expert, le docteur B, a clos son rapport le 22 février 2009.
Par jugement en date du 18 mars 2010, le tribunal a :
— débouté monsieur D de l’ensemble de ses demandes,
— condamné monsieur D aux dépens incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 28 avril 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 août 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, monsieur D demande à la Cour de :
— réformer la décision déférée,
— à titre principal,
° dire que l’accident survenu le 16 avril 2002 est le fait générateur de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 18 avril 2002, et qu’il existe donc un lien de causalité entre ces deux événements,
° fixer la réparation de ses préjudices de la façon suivante :
' dépenses de santé : 89.051,26 €
' perte de gains professionnels actuels : 60.063 €
' perte de gains professionnels futurs : 426.396 €
' incidence professionnelle : 35.000 €
dont à déduire la créance du RSI fixée provisoirement à la somme de 89.051,26 €,
' déficit fonctionnel temporaire : 6.225 €
' souffrances endurées : 18.400 €
' préjudice esthétique : 4.600 €
' déficit fonctionnel permanent : 120.000 €
' préjudice d’agrément : 15.000 €
° condamner solidairement madame Z et son assureur à lui payer la somme de 685.684 € en réparation de ses différents préjudices consécutifs à l’accident, outre intérêts fixés au double du taux légal à compter de l’expiration des délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, soit le 16 juillet 2002,
— subsidiairement,
° fixer l’indemnisation de ses différents chefs de préjudice comme ci-dessus, sauf pour le déficit fonctionnel permanent en retenant pour celui-ci une imputabilité des 2/3 et en fixant en conséquence l’indemnité y afférente à la somme de 56.000 €,
° condamner solidairement madame Z et son assureur à lui payer la somme de 621.684 € en réparation de ses différents préjudices consécutifs à l’accident, outre intérêts fixés au double du taux légal à compter de l’expiration des délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, soit le 16 juillet 2002,
— à titre infiniment subsidiaire,
° ordonner une nouvelle expertise médicale en désignant un médecin spécialiste en neurologie vasculaire, avec la même mission que celle confiée aux docteurs C et B,
— en tout état de cause, condamner solidairement madame Z et son assureur aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient notamment qu’il y a eu traumatisme cervical lors de l’accident de la circulation, que la nécessité d’un traumatisme majeur et d’une apparition de la dissection immédiatement après le fait traumatique pour qu’il y ait imputabilité, retenue par le docteur B est en opposition avec l’analyse du docteur C et les conclusions du docteur E, que le docteur B ne précise pas ses sources, que l’éventuel état antérieur ne peut justifier la réduction du droit à indemnisation dès lors qu’il a été révélé par le fait traumatique.
Par leurs dernières écritures déposées le 29 décembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, madame Z et la SA A Iard, anciennement AGF Iart, demandent à la Cour :
— à titre principal,
° de rejeter l’appel interjeté par monsieur D et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
° de condamner monsieur D aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, si la Cour n’homologuait pas le rapport d’expertise du docteur B et ordonnait une nouvelle expertise,
de désigner un collège d’experts aux frais avancés de monsieur D, avec mission de se prononcer sur l’imputabilité de l’accident vasculaire cérébral à l’accident de la circulation litigieux,
— à titre infiniment subsidiaire,
° de réduire les réclamations formulées par monsieur D de la façon suivante :
' perte de gains professionnels actuels : sursis à statuer car injustifié,
' perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer car injustifié,
' incidence professionnelle : 12.000 €,
' déficit fonctionnel temporaire : 3.500 €,
' souffrances endurées : 12.500 €,
' déficit fonctionnel permanent : 44.000 €,
' préjudice esthétique : 3.500 €,
' préjudice d’agrément : 12.000 €,
° de dire n’y avoir lieu à condamnation en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
° de statuer ce que de droit sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens d’appel devant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent notamment que la preuve certaine de l’imputabilité de l’accident vasculaire cérébral à l’accident de circulation n’est pas rapportée, que le rapport C est entaché de contradictions et que l’imputabilité partielle qu’il retient n’existe pas dans la pratique médico-légale, que seul le rapport B peut être pris en considération et qu’il ne retient pas l’existence d’un quelconque lien entre les deux événements, que l’existence d’un traumatisme cervical initial n’est pas établie, que les conclusions du docteur E ne peuvent être retenues, ce médecin étant le neurologue traitant de monsieur D ; que l’assureur n’était pas en mesure et n’était pas tenu de formuler une offre d’indemnisation compte tenu de l’absence d’imputabilité de l’accident vasculaire à l’accident de la circulation.
XXX, assignée à personne habilitée par acte d’huissier en date du 31 août 2010, n’a pas constitué de représentant.
Toutefois, par courrier en date du 11 mai 2011, le RSI intervenant pour le compte de son organisme conventionné RAM, a précisé à la Cour qu’il n’entend pas intervenir à l’instance, que monsieur D a été pris en charge au titre du risque maladie et il a précisé le montant de ses débours définitifs.
La clôture de la procédure est en date du 24 janvier 2012.
Motifs de la décision :
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, la partie défaillante ayant été assignée à personne.
* Sur l’imputabilité de la dissection de la carotide à l’accident de la circulation survenu le 16 avril 2002 :
Il résulte des pièces produites et des deux rapports d’expertise les éléments suivants :
— le constat amiable d’accident automobile établi entre madame Z et monsieur D mentionne des dégâts à l’avant du véhicule de madame Z et sur le pare-chocs arrière de celui de monsieur D, et concernant monsieur D l’existence de 'chocs têtes et cervicales conducteur et passager (sous réserve)' ;
— le passager de monsieur D a fait l’objet le 19 avril 2002 de radiographies du crâne, du rachis-cervical, du rachis dorso lombo sacré + bassin + tomographie sagittale suite à des douleurs frontales droites, cervicales et dorsales bilatérales, et a bénéficié ensuite d’une série de séances de rééducation selon attestation de madame X kinésithérapeute, en date du 26 octobre 2004 ;
— le 18 avril 2002, monsieur D qui n’avait pas consulté de médecin ni passé de radiographies le jour de l’accident, a été hospitalisé dans le service des urgences de l’hôpital de Cannes, puis transféré au CHU de Nice Pasteur dans le service de neurologie, suite à une sensation de 'dérobement’ brutal des deux membres inférieurs puis à une chute sans traumatisme crânien ni perte de connaissance, et à des troubles de l’élocution survenus sur son lieu de travail ; il n’est pas fait mention de traumatisme cervical sur le compte rendu initial d’hospitalisation ;
— le compte rendu de l’angio-scanner du 23 avril 2002 mentionne une thrombose de la partie supérieure de l’artère carotide interne droite cervicale jusqu’à sa terminaison
intracrânienne vraisemblablement sur dissection compte tenu du contexte traumatique ;
— le compte rendu d’hospitalisation du 3 mai 2002 mentionne ' accident vasculaire cérébral ischémique sylvien droit sur dissection de l’artère carotide interne droite’ ; il ne fait pas mention d’un traumatisme cervical ;
— le docteur C, premier expert, relate que monsieur D lui a déclaré que le choc n’a pas été violent, qu’il a été projeté en avant puis en arrière, n’a ressenti aucune douleur notamment dans la région cervicale, alors que son passager a ressenti des douleurs cervicales, qu’il a repris sa voiture immédiatement, que le lendemain il a été nauséeux ;
il précise qu’une dissection peut être spontanée ou post-traumatique, que la physiopathologie de ces deux types de dissection est discutée :
pour les dissections spontanées, les hypothèses d’une anomalie sous-jacente de la paroi vasculaire, telle la dysplasie fibro-musculaire ou les maladies du tissu élastique ont été fréquemment incriminées, d’autres facteurs plus généraux ont été évoqués mais apparaissent plus aléatoires en particulier les migraines et l’hypertension artérielle, et la notion de dissection artérielle sur plaque d’athérome est une notion de découverte relativement récente ;
pour les dissections post-traumatiques, leur notion est reconnue de façon non univoque, les accidents liés au trafic routier représentent plus des 3/4 des dissections de carotides post-traumatiques, à côté des chutes, des rixes, des contusions par objets divers, et l’impact est le plus souvent crânien, mais peut également être cervico-crânien ou cervical isolé ; dans un grand nombre de cas, la dissection survient après un traumatisme mineur ou une activité un peu énergique impliquant des mouvements de rotation ou de flexion-extension du cou voire spontanément ; lorsque le traumatisme est mineur, il importe de rechercher un facteur favorisant sous-jacent tel qu’une infection ou une anomalie artérielle évoquant une atteinte du tissu conjonctif ; le délai entre le traumatisme et la dissection de la carotide interne apparaît important pour tous les auteurs, l’intervalle libre entre le traumatisme et les signes neurologiques variant entre quelques heures et quelques jours ; le jeune âge des blessés est souligné dans de nombreuses séries ; la corrélation entre le côté de l’impact et celui de la dissection de la carotide interne dans les traumatismes cervicaux n’est pas retrouvée de façon systématique ;
il estime concernant monsieur D, que si le traumatisme cervical lors de l’accident n’est pas documenté au plan médico-légal, il apparaît extrêmement probable, le délai de 48 heures entre le traumatisme et l’accident vasculaire cérébral, l’aspect angiographique évocateur d’une dissection, plaidant en faveur d’une continuité anatomo-clinique évidente et d’une imputabilité malgré le caractère très vraisemblablement mineur du traumatisme ;
mais au regard de l’âge de monsieur D ( 56 ans), beaucoup plus élevé que dans toutes les séries de dissections post-traumatiques, et de l’angiographie des vaisseaux à destinée encéphalique ayant permis le diagnostic de dissection de la carotide interne droite et ayant montré également d’importantes sinuosités des artères carotide et vertébrale suggérant fortement une athéromatose débutante, malgré l’absence de sténose organisée mise en évidence tant au niveau de la carotide interne gauche non thrombosée que des deux artères vertébrales, il considère que l’imputabilité ne peut être considérée que comme partielle et peut être évaluée aux deux tiers ;
— le docteur B, second expert désigné, relate également les propos de monsieur D qui lui a déclaré que le choc n’a pas été violent, ne provoquant que des dégâts matériels mineurs, qu’après avoir rédigé un constat amiable, il est remonté en voiture et est reparti chez lui, que le lendemain il a travaillé normalement mais a eu mal à la tête ;
l’expert indique que la grande majorité des dissections carotidiennes est spontanée (85%), alors que seul un tout petit nombre de cas peut être relié à un traumatisme crânien ou cervical franc (15%), que pour parler de dissection carotidienne post-traumatique, il faut indiscutablement un traumatisme majeur (accidents de la voie publique, strangulation, sports avec traumatisme direct ou mouvements violents du cou ) et que la dissection apparaît habituellement immédiatement après le fait traumatique ;
il considère que le cas de monsieur D n’entre pas dans le cadre d’une dissection carotidienne post-traumatique indiscutable, car il n’y a pas eu de traumatisme crânien ou cervical franc ;
il précise ensuite que dans les dissections carotidiennes spontanées, on retrouve souvent une anomalie sous-jacente du tissu conjonctif carotidien prédisposant à la dissection de la paroi artérielle, sans anomalie cliniquement apparente, que des anomalies angiographiques de dysplasie fibro-musculaires peuvent se rencontrer dans 15% des cas sous forme de boucles artérielles, d’augmentation de la distensibilité artérielle, et que dans le cas de monsieur D on retrouve un état antérieur sous-jacent de ce type, l’artériographie réalisée le 24 avril 2002 montrant un aspect très sinueux des artères carotides et vertébrales qui peut être le témoin d’un état de dysplasie latent ayant favorisé la dissection ;
il indique enfin qu’un petit nombre de dissections carotidiennes spontanées peut être favorisé dans 50% des cas par un événement déclenchant mineur, comme une hyper-extension ou une rotation de la tête, surtout lorsqu’elle est brutale, cet événement étant souvent retrouvé au cours des heures voire des jours précédant la dissection, et que dans le cas de monsieur D, la réalité d’un micro-traumatisme cervical n’est pas formellement établie au plan médico-légal, en l’absence de certificat médical, de clichés radiologiques ou d’ordonnance médicamenteuse, mais qu’il existe un faisceau d’arguments laissant à penser qu’il a pu être victime 48 heures avant la dissection, d’un tel micro-traumatisme ayant pu constituer l’événement déclenchant mineur d’une dissection carotidienne spontanée ;
il conclut en retenant que monsieur D a été victime d’une dissection carotidienne spontanée ayant provoqué un accident vasculaire cérébral ischémique responsable de lourdes séquelles neurologiques, que cette dissection est survenue sur un état antérieur prédisposant d’hyper-extensibilité de ses artères cervicales à destinée cérébrale, qu’un micro-traumatisme cervical dont la preuve n’est pas apportée de façon formelle a pu jouer le rôle d’événement déclenchant mineur lors de l’accident de la circulation survenu le 16 avril 2002, qu’il n’existe pas de lien direct, certain et exclusif entre l’accident de la circulation et l’accident vasculaire cérébral ; il estime que ses conclusions rejoignent donc celles du docteur C qui a retenu que l’hémiplégie dont souffre monsieur D est une conséquence partielle du traumatisme subi le 16 avril 2002 ;
— deux dires avaient été soumis au docteur B :
l’un s’appuyant sur un certificat en date du 1er septembre 2008 établi par le docteur E neurologue au CHU de Nice qui donne ses soins à monsieur D depuis le 18 avril 2002, qui, après avoir retenu que monsieur D a subi un choc cervical et crânien le 16 avril 2002 en se référant au constat amiable et aux blessures du passager, estimait que l’apparition des signes cliniques de la dissection 48 heures après l’accident de voiture, excluait l’existence d’une dissection spontanée, qu’aucun facteur favorisant n’avait été retrouvé, que l’âge ne constituait pas un critère d’exclusion au diagnostic, que les différents examens n’avaient révélé aucun facteur favorisant, les sinuosités artérielles décrites par le radiologue sur l’artériographie initiale étant sujettes à discussion et ne représentant en toute hypothèse que des particularités anatomiques et non un critère diagnostique d’athérome même débutant, diagnostic reposant sur la mise en évidence de plaques même minimes, ce qui n’avait pas été constaté chez monsieur D, qu’au surplus après 6 ans d’évolution, monsieur D n’avait développé aucune lésion athéromateuse alors qu’il ne suivait aucun traitement spécifique ; que s’agissant d’un homme sans antécédent personnel ni familial, sans facteur de risque vasculaire, sans dysplasie artérielle, ayant présenté à l’âge de 55 ans une dissection de la carotide 48 heures après un traumatisme cervical, le recul de 6 années permettait d’affirmer qu’aucune autre pathologie sous-jacente ne s’était révélée et que les axes artériels étaient restés indemnes de toute anomalie, que le seul diagnostic possible était une dissection secondaire au traumatisme cervical survenu 48 heures auparavant ;
l’autre se fondant sur une note du professeur Chodkiewicz établie le 5 septembre 2008, contestant la réalité d’un authentique traumatisme cervical en l’absence de douleur immédiate, de signe local de contusion ou même d’éraflure cutanée cervicale du côté droit, ainsi que la possibilité de déduire un tel traumatisme de l’entorse cervicale subie par le passager ; relevant également l’absence de mention d’un traumatisme cervical ou d’une dissection à caractère traumatique dans le compte rendu d’admission aux urgences, comme dans le compte-rendu ultérieur du 23 avril, et en déduisant que l’hypothèse traumatique avait été envisagée secondairement, tardivement, par élimination ; insistant en outre sur la plus grande fréquence des dissections carotidiennes spontanées que des dissections post-traumatiques ;
— un certificat médical établi le 8 novembre 2011 par le docteur Y indique que l’état de santé de monsieur D est celui d’une hémiplégie gauche sensitive et motrice incomplète avec composante de syndrome de l’hémisphère mineur en lien direct et certain avec un accident de la voie publique avec mécanisme de fléau cervical remontant au 18 avril 2002 associé à une dissection thrombose carotidienne interne droite post traumatique en lien direct et certain avec cet accident.
Indépendamment de ce dernier document qui n’est pas probant faute de contenir la moindre argumentation, les mentions figurant sur le constat amiable établi par monsieur D et madame Z, l’entorse cervicale subie par le passager de monsieur D et le récit du déroulement de l’accident de la circulation et de son ressenti fait par ce dernier aux deux experts, permettent de retenir avec certitude l’existence à tout le moins d’un micro-traumatisme cervical subi par monsieur D le 16 avril 2002, que la seule absence de certificat médical ne permet pas d’écarter, ni davantage son absence de mention dans les comptes-rendus initiaux d’hospitalisation de monsieur D.
Par ailleurs, si le docteur E fait valoir à juste titre que l’aspect très sinueux des artères carotides et vertébrales de monsieur D ne permet pas de déduire l’existence d’un athérome même débutant, contrairement à ce qui avait été retenu par le docteur C, dans la mesure où aucune lésion de ce type ne s’est développée depuis lors, le docteur B relève exactement que cet aspect peut signifier un état de dysplasie latent ayant favorisé la dissection.
Les deux experts judiciaires qui font chacun référence à des publications diverses (le docteur B les précisant en page 16 de son rapport), sont en désaccord sur la notion de dissection post-traumatique et sur l’importance du traumatisme nécessaire pour qu’on puisse parler d’une telle dissection, mais il ne peut qu’être constaté que le docteur B admet qu’un traumatisme mineur puisse constituer le facteur déclenchant d’une dissection spontanée, et considère aboutir à une conclusion identique à celle du docteur C, à savoir une imputabilité partielle de la dissection à l’accident.
Dès lors que la dissection de la carotide subie par monsieur D ait constitué une dissection post-traumatique ou une dissection spontanée, le seul fait que le micro-traumatisme cervical subi lors de l’accident de la circulation ait joué le rôle d’événement déclenchant de cette dissection sur un état antérieur, suffit à établir l’imputabilité de la dissection à l’accident du 16 avril 2002, l’état antérieur n’ayant pas d’incidence sur le droit à réparation du dommage dès lors que l’accident a constitué l’événement déclenchant.
Monsieur D est en conséquence fondé à solliciter l’indemnisation de son entier dommage à l’encontre de madame Z et de la société A Iard, sans qu’il y ait lieu à ordonner une nouvelle expertise, le véhicule conduit par madame Z étant impliqué dans l’accident au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985.
* Sur la liquidation du préjudice de monsieur D :
Le préjudice de monsieur D doit être réparé sur la base du rapport du docteur C qui a retenu les éléments suivants :
° incapacité totale temporaire de travail de 7 mois à partir du 18 avril 2002,
° consolidation à la date de l’expertise, soit le 12 mars 2003,
° incapacité permanente partielle de 40% liée à l’hémiplégie gauche ( membre supérieur gauche ballant, aucun mouvement actif au niveau de la main, seuls sont possibles quelques mouvements d’anté-pulsion de l’épaule non fonctionnels et non sélectifs, spasticité du biceps et ébauche de griffes des doigts sans blocage franc au niveau de l’épaule et du coude, discret blocage au niveau des métacarpo-phalangiennes et des interphalangiennes , marche possible avec un très net steppage du membre inférieur gauche nécessitant une attelle A-Step, hypotonie faciale gauche franche sans élément évocateur soit d’une hémianopsie latérale homonyme ou d’une hémi-négligence visuelle gauche) et à une comitialité sur foyer vasculaire, bien équilibrée,
° souffrances endurées de 5 sur 7,
° préjudice esthétique de 3 sur 7,
° préjudice d’agrément pour toutes les activités sportives, notamment la voile,
° l’état de la victime est susceptible de modification, sans qu’il soit possible de le prévoir, de telle sorte qu’un nouvel examen n’est pas nécessaire,
° la victime est dans l’incapacité de reprendre son activité antérieure d’entrepreneur en maçonnerie, mais peut reprendre une activité très partielle ne nécessitant pas de déplacement et de manipulations du membre supérieur gauche, possibilité cependant très réduite au regard de l’âge de monsieur D et de sa formation professionnelle.
Ce préjudice doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties, en prenant en compte conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les débours du tiers payeur que la victime subroge par l’effet de la loi dans la limite de ses propres droits à l’indemnité, débours qui doivent être pris en considération poste par poste pour les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf dans ce dernier cas, si la caisse établit qu’elle a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant incontestablement ces postes de préjudices.
sur les préjudices patrimoniaux :
° dépenses de santé actuelles et futures :
Elles s’élèvent à la somme de 26.685,67 € au titre des soins médicaux et pharmaceutiques et à celle de 63.108,44€ au titre des frais d’hospitalisations exposés en 2002 et 2003, montant des créances de l’organisme social, de sorte qu’aucune indemnisation n’est due à ce titre à monsieur D qui n’argue d’aucune somme restée à charge.
° pertes de gains professionnels actuels in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus :
A l’appui de sa demande, monsieur D produit un document d’une société d’expertise comptable établi le 13 juillet 2004 faisant état d’une perte d’exploitation sur les exercices 2002 et 2003 en lien avec l’impossibilité de reprendre son activité, ayant abouti au cours du 4e trimestre 2003 à des licenciements pour cause économique et à la mise du fonds en location gérance.
Ce document est toutefois insuffisant à établir la réalité d’une perte de revenus subie par monsieur D, en l’absence de production de ses déclarations de revenus, les pertes d’exploitation de son entreprise ne se confondant pas avec ses pertes de revenus personnelles.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur la demande de Monsieur D de ce chef, conformément à la demande de madame Z et de son assureur, étant observé que le relevé du RSI ne fait mention du versement d’aucune indemnité journalière.
° perte de gains professionnels futurs ( perte ou diminution directe des revenus futurs) et incidence professionnelle :
Monsieur D ne produit pas davantage de justificatifs de ses ressources postérieures à la consolidation.
Il doit en conséquence être également sursis à statuer tant sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs conformément à la demande de madame Z et de son assureur, que sur la demande au titre de l’incidence professionnelle qui doit être appréciée concomitamment ;
le décompte produit par le RSI ne faisant pas mention du versement d’une rente, il pourra être statué sur la réparation du déficit fonctionnel permanent.
sur les préjudices extra-patrimoniaux :
* sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation ) :
° déficit fonctionnel temporaire ( indemnisation de l’invalidité subie dans la sphère personnelle de la victime pendant la maladie traumatique, à savoir la perte de qualité de vie):
Ce déficit doit être réparé tant durant la période d’incapacité totale fixée à 7 mois par l’expert, que durant la période suivante s’étant écoulée jusqu’à la consolidation, où la gêne subie par monsieur D était à tout le moins égale à celle résultant ensuite de son taux de déficit permanent.
Une somme globale de 6.020 € sera allouée à monsieur D en réparation de ce chef de préjudice.
° souffrances endurées (souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés jusqu’à la consolidation ) :
Eu égard au taux proposé par l’expert, ce chef de préjudice sera indemnisé par la somme de 18.400 €.
* sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation ) :
° déficit fonctionnel permanent ( indemnisation du préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité médicalement constatée, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente ressentie, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence ) :
En l’état du taux de déficit retenu par l’expert et de l’âge de monsieur D lors de la consolidation, l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être fixée à la somme de 86.000 €.
° préjudice d’agrément ( préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisir ou sportive, apprécié in concreto ) :
Compte tenu de l’absence de contestation en son principe de ce préjudice, par madame Z et son assureur et de leur offre formulée dans leur subsidiaire, il convient de fixer la réparation à la somme de 12.000 €, monsieur D n’ayant produit aucune pièce pour étayer sa demande.
° préjudice esthétique permanent :
Eu égard au taux proposé par l’expert, il convient de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 4.600 €.
************
Il revient en conséquence à monsieur D la somme globale de 127.020 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique.
sur l’application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances :
Il résulte de l’article L 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable au
litige, que l’assureur est tenu de présenter à la victime, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; que, dans ce cas, l’offre peut toutefois revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l’assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
L’article L 211-13 du code des assurances précise qu’à défaut de respect de ces dispositions par l’assureur, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ;
cette sanction s’applique sans distinction, en cas de non-respect par l’assureur des délais précités.
Dès lors, en l’absence d’offre, même provisionnelle, la pénalité doit courir non pas à l’expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime, mais à l’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident.
La contestation éventuelle par l’assureur de l’imputabilité du dommage à l’accident ne le dispense pas de formuler une telle offre.
En l’espèce, la société A Iard ne conteste pas n’avoir formulé aucune offre.
Il en résulte que monsieur D est fondé à solliciter l’application de la sanction prévue à l’article L 211-13 du code des assurances sur la somme allouée par la Cour en réparation du préjudice global incluant les débours de l’organisme social, mais seulement à compter du 16 décembre 2002, et non pas à compter du 16 juillet 2002 comme demandé.
Il sera sursis à statuer sur l’assiette de cette sanction jusqu’à détermination de la totalité des postes de préjudice de monsieur D.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les demandes de monsieur D étant accueillies en leur principe, les dépens de première instance et les dépens d’appel d’ores et déjà exposés, qui incluront le coût des deux expertises judiciaires, seront supportés par madame Z et la société A Iard, qui seront déboutées en conséquence de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de les condamner sur ce fondement à payer à monsieur D la somme de 4.000 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 mars 2010 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que la dissection de la carotide subie par monsieur D le 18 avril 2002 et ses conséquences sont imputables à l’accident de la circulation s’étant produit le 16 avril 2002 dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par madame Z, assuré par la société A Iard.
Condamne in solidum madame Z et la société A Iard à payer à monsieur D la somme de 127.020 € à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice de celui-ci, en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique consécutifs à l’accident.
Surseoit à statuer sur les demandes de monsieur D au titre des pertes de gains professionnels actuelles, des pertes de gains professionnelles futures et de l’incidence professionnelle, ainsi que sur le montant de son indemnisation totale jusqu’à production par monsieur D des justificatifs de ses revenus depuis 2001.
Dit que la société A Iard est redevable des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée par la Cour en réparation du préjudice global incluant les débours de l’organisme social, à compter du 16 décembre 2002 jusqu’à la date à laquelle la décision sera définitive.
Surseoit à statuer sur le montant de l’assiette de cette sanction jusqu’à détermination du montant total de l’indemnisation du préjudice de monsieur D.
Condamne in solidum madame Z et la société A Iard aux dépens de première instance et aux dépens d’appel d’ores et déjà exposés qui incluront le coût des deux expertises judiciaires, dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum madame Z et la société A Iard à payer à monsieur D la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute madame Z et la société A Iard de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2012 pour conclusions et production par monsieur D de toutes pièces justificatives de ses revenus depuis l’année 2001, à peine de radiation.
Le Greffier, Le Président,
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