Confirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 mai 2016, n° 15/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2015, N° 11/04862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 15/00905
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PERONNARD
— PERROT
Me Chantal PILLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Z
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 MAI 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/04862)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Z
en date du 12 janvier 2015
suivant déclaration d’appel du 02 Mars 2015
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à Z (38)
de nationalité Française
XXX
XXX
SARL WILJE, inscrite au RCS de Z sous le n° 433 790 375, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentés par Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de Z
INTIMÉES :
BANQUE POPULAIRE DES ALPES, inscrite au RCS de Z sous le n° 605 520 071, prise en la personne de son représentant légal
XXX
CORENC
XXX
Représentée par Me Chantal PILLET, avocat au barreau de Z
SAS CBP SOLUTIONS, inscrite au RCS de NANTES sous le n° B 433 841 285, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE Z, avocat au barreau de Z et ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2016
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Exposé des faits
Le 12 avril 2006, la SARL WILJE a contracté un prêt n° 276598 de
15 000 € auprès de la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES, remboursable en 84 mensualités de 211,32 €.
Dans le contrat de prêt, Monsieur A X, gérant de la SARL WILJE, a signé une adhésion à l’assurance de groupe souscrite auprès de la SA AFG VIE ; dans le paragraphe relatif à cette adhésion figurait une formule déclarative du souscripteur relatif à son âge et à son état de santé.
Par déclaration de sinistre en date du 28 février 2008 remise à la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Monsieur A X a demandé la prise en charge par l’assureur des mensualités de remboursement de l’emprunt en raison d’une incapacité de travail ayant débuté le 8 décembre 2006.
Le 6 mars 2008, Monsieur A X a souscrit un engagement de caution solidaire de toutes les obligations de la SARL WILJE envers la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dans la limite de la somme de 3 450 €.
Après lui avoir demandé des pièces justificatives par 13 courriers successifs entre mars 2008 et décembre 2009, la SAS OCEANIC PREVOYANCE devenue 'CBP SOLUTIONS', société de courtage, a notifié à Monsieur X par lettre du 19 mars 2010 le refus de l’assureur Y de prendre en charge les mensualités de l’emprunt au motif d’une absence de déclaration de ses antécédents médicaux lors de sa demande d’affiliation, en l’état de l’attestation de son médecin traitant en date du 1er avril 2008, mentionnant l’existence d’une maladie oesophagienne non déclarée lors de la souscription.
Le 18 novembre 2010, la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES a notifié à la SARL WILJE la déchéance du terme du prêt pour défaut de paiement des mensualités échues entre le 19 février 2010 et le 19 septembre 2010. Par lettre du même jour, elle a mis Monsieur A X en demeure, en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 7 600,97 € au titre des sommes restant dues sur le prêt.
Par actes des 29 septembre et 18 octobre 2011, Monsieur A X a assigné la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES et la SAS CBP SOLUTIONS devant le Tribunal de Grande Instance de Z pour voir condamner :
— la SAS CBP SOLUTIONS à rembourser à la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES les mensualités du prêt à compter du 8 décembre 2006 outre les frais éventuels appliqués par la banque,
— la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui rembourser les mensualités du prêt réglées entre le 8 décembre 2006 et le 1er février 2010.
La SARL WILJE d’une part et la SA Y VIE -anciennement dénommée AGF VIE- d’autre part, sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de Z a :
* rejeté les demandes formées par Monsieur A X contre la SA Y VIE et la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES,
* mis hors de cause la SAS CBP SOLUTIONS,
* rejeté toutes les autres demandes,
* condamné Monsieur A X aux dépens.
Le Tribunal a considéré :
— qu’il ne pouvait être reproché à Monsieur A X aucune réticence ou dissimulation intentionnelle compte-tenu du libellé de la déclaration d’état de santé,
— qu’en revanche, l’arrêt de travail pour lequel Monsieur A X demande la garantie ayant pour origine d’une part une maladie oesophagienne antérieure à l’adhésion à l’assurance ayant conduit à une myotomie oesophagienne dite « opération de Heller » subie en 1994, d’autre part un état dépressif, ces deux causes entraînaient l’exclusion de garantie prévue aux conditions particulières de l’assurance dont Monsieur A X avait reconnu avoir eu connaissance lors de la souscription.
Par déclaration au Greffe en date du 2 mars 2015, Monsieur A X et la SARL WILJE ont interjeté appel de cette décision en intimant uniquement la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES et la SAS CBP SOLUTIONS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 mai 2015, ils demandent à la Cour de :
* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur A X n’avait pas fait de déclaration mensongère quant à son état de santé,
* le réformer pour le surplus et dire que les exclusions de garantie invoquées par la SAS CBP SOLUTIONS ne sont pas justifiées et ne lui sont pas opposables ;
* condamner la SAS CBP SOLUTIONS à « régulariser les mensualités du prêt à la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES » à compter du 8 décembre 2006 s’élevant à 211,32 € chacune outre les frais éventuels appliqués par la banque ;
* condamner la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES à rembourser à Monsieur A X les mensualités du prêt réglées entre le 8 décembre 2006 et le 1er février 2010, « la compagnie d’assurances Y VIE devant régler à la banque l’intégralité des échéances du prêt » ;
* condamner la SAS CBP SOLUTIONS à payer à Monsieur A X les sommes de :
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir :
* que Monsieur A X n’a fait aucune fausse déclaration lors de la souscription du contrat, la formule déclarative à laquelle il a adhéré ne comportant pas de mention relative à une maladie ayant donné lieu à un acte chirurgical remontant à 1994 et qui n’avait donné lieu à aucun traitement ;
* que les conditions particulières du contrat invoquées ne lui sont pas opposables, qu’aucune notice ne lui a été remise au moment de la souscription, que sa signature pour l’adhésion à l’assurance n’est pas précédée de la mention « lu et approuvé » ;
* que d’ailleurs la SAS CBP SOLUTIONS ne lui a jamais opposé aucune exclusion de garantie jusqu’à l’introduction de l’instance, mais seulement une fausse déclaration intentionnelle qui n’est pas avérée.
La Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2015, soulève l’irrecevabilité des demandes formées en cause d’appel par Monsieur A X faute d’intérêt à agir, dès lors que les mensualités dont le remboursement lui est réclamé ont été réglées non pas par ce dernier mais par la SARL WILJE.
Subsidiairement, elle prétend les demandes mal fondées et conclut à leur rejet, au motif que, dès lors que les mensualités de l’emprunt ont été régulièrement remboursées par l’emprunteur à défaut de prise en charge par l’assureur, la Banque était légitime à les percevoir et n’a pas à les rembourser.
Elle demande encore condamnation de Monsieur A X à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS CBP SOLUTIONS, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2015, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause, au motif qu’en qualité de simple gestionnaire délégataire à la demande de la SA Y VIE, elle n’est pas débitrice de l’obligation d’assurance.
Elle ajoute que Monsieur A X et la SARL WILJE n’ont pas relevé appel du jugement à l’encontre de la SA Y VIE et qu’ils seraient aujourd’hui forclos.
Elle demande encore condamnation in solidum de Monsieur A X et de la SARL WILJE à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2016.
Motifs de la décision
Sur la demande des appelants tendant à la confirmation du jugement
Monsieur A X et la SARL WILJE demandent que le jugement soit confirmé en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur A X n’avait pas fait de déclaration mensongère quant à son état de santé.
Or le dispositif du jugement déféré ne comporte aucune décision sur ce point ; la demande ainsi formée est donc dépourvue d’objet.
Sur les demandes dirigées contre la SAS CBP SOLUTIONS
Aux termes du bulletin d’adhésion à l’assurance de groupe signé par Monsieur A X, l’assureur fournissant la prestation d’assurance est la société AGF VIE devenue Y, la société de courtage OCEANIC PREVOYANCE devenue 'CBP SOLUTIONS’ n’ayant agi qu’en qualité d’intermédiaire pour la gestion de la déclaration de sinistre.
Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a mis la SAS CBP SOLUTIONS hors de cause.
Le jugement sera confirmé sur ce point, et toutes les demandes dirigées aujourd’hui contre cette partie seront rejetées.
Sur la demande tendant à voir déclarer les exclusions de garantie injustifiées et inopposables à Monsieur A X
Tant la SARL WILJE que Monsieur A X n’ont pas intimé la SA Y VIE qui n’est pas partie à la présente instance.
Aucune demande relative à l’opposabilité et aux conditions d’application des clauses du contrat d’assurance, tendant à la mise en oeuvre de l’obligation d’assurance résultant pour la SA Y VIE du contrat, ne saurait être examinée en son absence en application des dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de Monsieur A X dirigée contre la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES
Cette demande tend à voir rembourser à Monsieur A X les mensualités du prêt réglées entre le 8 décembre 2006 et le 1er février 2010. Or il résulte des éléments du dossier, en particulier de la déchéance du terme prononcée pour défaut de paiement des mensualités à partir du 19 février 2010, que ces mensualités ont été payées par la SARL WILJE et non pas par Monsieur A X.
Par conséquent Monsieur A X est dépourvu d’intérêt à en réclamer le remboursement et sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur A X, qui succombe en son appel et en ses demandes, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
A fortiori, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas fondée et sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles d’appel.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
DÉCLARE Monsieur A X irrecevable en ses demandes :
* dirigées contre la Société coopérative BANQUE POPULAIRE DES ALPES,
* relatives aux clauses du contrat d’assurance en l’absence de la SA Y VIE dans la présente instance.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE Monsieur A X et la SARL WILJE aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître PILLET, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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