Confirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2015, n° 14/04895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2014, N° 13/58147 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04895
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/58147
APPELANTE
SARL BAR BLANC ET BLEU
Agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité de droit audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Madame Mireille DE GROMARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme X Y, greffier.
FAITS ET PROCEDURE':
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2001, la XXX a donné à bail à usage commercial à la SARL BAR BLANC ET BLEU un local situé XXX.
Par acte du 7 octobre 2009, le bailleur a notifié au preneur un congé avec refus de renouvellement et paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 11 avril 2010.
Après expertise, le tribunal de grande instance de Paris a fixé le montant de l’indemnité d’éviction due par la bailleresse au preneur à la somme de 72 000 euros, toutes causes confondues, outre les frais de licenciement qui seront payés sur justificatifs et condamné la Sarl Bar Blanc et Bleu à payer une indemnité d’occupation de 14 450 euros, outre les taxes et charges, se compensant avec l’indemnité d’éviction.
Par acte du 3 mai 2013, la Sci LGCM a notifié à la Sarl Bar Blanc et Bleu l’indemnité d’éviction et l’a sommée d’avoir à libérer les lieux et à remettre les clés du local vide à l’expiration du délai de 3 mois courant à compter de la signification conformément à l’article L. 145-29 du code du commerce.
Par assignation en référé en date du 5 septembre 2013, la Sci LGCM a sollicité l’expulsion sans délai de la Sarl Bar Blanc et Bleu des locaux occupés avec le concours de la force publique si nécessaire ainsi que 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 30 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné l’expulsion, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la Sarl Bar Blanc et Bleu des locaux qu’elle occupe au XXX avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamné la Sarl Bar Blanc et Bleu à payer à la Sci LGCM la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
La Sarl BAR BLANC ET BLEU a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2015.
Par dernières conclusions du 20 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société Bar Blanc et Bleu demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel de la déclarer bien fondée,
— infirmer l’ordonnance de référé dont appel dans l’intégralité de son dispositif,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, de l’absence de prévention d’un dommage imminent ou d’absence de l’existence d’un trouble manifestement illicite, «'la demande d’expulsion formulée par la Sci LGCM à son encontre de la Sarl Bar Blanc et Bleu : il n’y a pas lieu à référé'»,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la locataire Sarl Bar Blanc et Bleu n’ayant pas reçu son indemnité d’éviction de 72 000 euros fixée par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 octobre 2012 et payant régulièrement son loyer avec provision pour charges, est en droit de rester dans les lieux que lui loue la Sci LGCM à Paris 18e – XXX,
— condamner la Sci LGCM à payer à la Sarl Bar Blanc et Bleu la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la Scp Bolling Durand Lallement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le chef du bureau des expulsions locatives de la Préfecture de Police de Paris a bien reconnu à la locataire dans une lettre datée du 30 avril 2014 qu’à ce jour, elle n’a pas de dette locative'; que le fait que la locataire n’ait pas perçu l’indemnité d’éviction fixée par le tribunal et qu’elle continue à payer son loyer constitue une contestation sérieuse dans les termes de l’article 808 du code de procédure civile';
Qu’elle n’a pas perçu son indemnité d’éviction de 72 000 euros fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 octobre 2012 alors que la bailleresse continue de percevoir des loyers et des provisions pour charges.
Par dernières conclusions du 17 juillet 2014, auxquelles il convient de se reporter, la Sci LGCM demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 30 janvier 2014,
— condamner la société Bar Blanc et Bleu à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Me Fourn, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle réplique que le bailleur n’a jamais manifesté son intention de conclure un nouveau bail au profit de la société Bar Blanc et Bleu, puisqu’elle a procédé au versement de l’indemnité d’éviction entre les mains du séquestre désigné par le tribunal';
Que l’expulsion ayant été réalisée le 20 juin 2014, le compte entre les parties a été arrêtée à cette date et il en résulte que la Sci LGCM est redevable d’une somme de 52 049,73 euros au titre de l’indemnité d’éviction, après compensation avec l’indemnité d’occupation, avant l’application de la pénalité de 1 % par jour de retard, pénalité visée à l’article L.145-30 du code de commerce';
Que les fonds ont été versés au séquestre le 19 avril 2013, avec notification au 3 mai 2013'; que la société Bar Blanc et Bleu disposait donc d’un délai de 3 mois expirant le 3 août 2013 pour quitter les lieux.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend';
Que selon l’article L. 145-29 du code de commerce, «'En cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. A défaut d’accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l’indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
L’indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.'»';
Que par acte du 7 octobre 2009, la Sci LGCM a notifié à la société Bar Blanc et Bleu un congé avec refus de renouvellement et offre de payer une indemnité d’éviction';
Que par jugement du 18 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, d’un côté, fixé le montant de l’indemnité d’éviction due par la Sci LGCM à la société Bar Blanc et Bleu, et d’un autre côté, fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par cette dernière à la bailleresse à compter du 11 avril 2010 jusqu’à la libération des lieux, et dit que la compensation entre ces deux montants s’opèrerait de plein droit'; que cette décision est devenue définitive';
Que par courrier officiel du 13 février 2013 et lettre adressée le 12 février 2013 au preneur, la Sci LGCM a envoyé à la société Bar Blanc et Bleu un décompte des sommes dues respectivement par chacune des parties, indiquant être redevable d’une somme de 59'973, 25 euros’et lui proposant de désigner en qualité de séquestre l’Ordre des avocats ; qu’en l’absence de réponse du preneur, le bailleur a présenté une requête afin de désignation d’un séquestre sur le fondement de l’article L. 145-29 du code de commerce';
Que par ordonnance du 10 avril 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre’de l’indemnité d’éviction due par la Sci LGCM à la société Bar Blanc et Bleu ;
Que par acte d’huissier du 19 avril 2013, la Sci LGCM a versé la somme de 57'619, 56 euros entre les mains du séquestre’puis, le 3 mai 2013, a notifié ce dépôt à la société Bar Blanc et Bleu en lui faisant sommation d’avoir à libérer les lieux et de remettre les clés du local vide à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification de l’acte';
Considérant que la Sci Bar Blanc et bleu n’a pas contesté, ni ne conteste précisément, le montant du décompte tel qu’il lui a été présenté dans les lettres du 12 et 13 février 2013, puis versé au séquestre';
Que l’absence de versement entre ses mains du solde dû au titre de l’indemnité d’éviction ne constitue pas une contestation sérieuse, dès lors que les dispositions de l’article L. 145-29 précité imposent la remise des lieux au bailleur à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même «'ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre'»';
Que la Sci LGCM ayant justifié du maintien dans les lieux du preneur à l’expiration du délai de trois mois visé par l’article L. 145-29, c’est à bon droit que le premier juge, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, a ordonné l’expulsion de la société Bar Blanc et Bleu, cette dernière n’étant pas fondée à se prévaloir du paiement de «'loyers'» au titre d’un bail dont le renouvellement lui a été refusé et alors que l’indemnité d’éviction a été versée entre les mains du séquestre prévu par la loi';
Que l’ordonnance entreprise sera confirmée, étant relevé que la demande de l’appelante tendant à voir dire qu’elle est en droit de rester dans les lieux est devenue sans objet, le bailleur ayant fait procéder à l’expulsion suivant procès-verbal du 20 juin 2014';
PAR CES MOTIFS'
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL BAR BLANC ET BLEU à payer à la XXX la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL BAR BLANC ET BLEU aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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