Infirmation partielle 6 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 déc. 2012, n° 11/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01313 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 janvier 2011, N° 2003/615 |
Texte intégral
R.G : 11/01313
Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Au fond du 06 janvier 2011
1re chambre civile
RG : 2003/615
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 06 Décembre 2012
APPELANTS :
Q-R X
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL BERNARD PUYLAGARDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS (pour la partie assurantielle)
et
assisté de Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS (pour la responsabilité civile)
XXX
en la personne de son représentant en France la SAS FRANCOIS BRANCHET, assureur du Docteur X
XXX
XXX
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL BERNARD PUYLAGARDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS (pour la partie assurantielle)
et
assisté de Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS (pour la responsabilité civile)
G H
XXX
XXX
représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assisté de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
NTIMES :
A B,
numéro de sécurité sociale 2.53.07.42.147.395.12.
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL BARRUEL JEANNE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Q-R X
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SELARL BERNARD PUYLAGARDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS (pour la partie assurantielle)
et
assisté de Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS (pour la responsabilité civile)
SA CLINIQUE NOUVELLE DU FOREZ
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL BOST – AVRIL, avocats au barreau de LYON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saint-Etienne
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
représentée par Maître Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
G H
XXX
XXX
représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
assisté de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Février 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2012
Date de mise à disposition : 06 Décembre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C D, président
— François MARTIN, conseiller
— G SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du 6 janvier 2011 du tribunal de grande instance de Saint Etienne qui retient la responsabilité du Docteur Q-R X pour 2/3 et de l’anesthésiste G H pour 1/3 face aux préjudices subis par A B suite à une opération relative à une prothèse du genou et qui condamne dans ces proportions les deux praticiens à lui payer la somme de 122 706,60 € ainsi que 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’assureur MIC Ltd étant condamné à relever et garantir le docteur X de ses condamnations, aux motifs que Q-R X et G H ont commis plusieurs fautes en lien direct avec la paralysie tronculaire sciatique qui s’est déclarée chez A B ;
Vu le même jugement qui met hors de cause la Clinique nouvelle du Forez dans laquelle s’est déroulée l’opération ainsi que l’assureur ACE Insurance, assureur du docteur X au moment de l’opération ;
Vu la déclaration d’appel formée le 22 février 2011 par G H ;
Vu la déclaration d’appel formée le 22 février 2011 par G H, Q-R X et la société Medical Insurance Compagny Limited ;
Vu la jonction des deux procédures par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2011 ;
Vu l’ordonnance de désistement partiel du 13 décembre 2011 qui constate le désistement partiel de Q-R X et de la MIC Ltd à l’encontre de la compagnie ACE Europe ;
Vu les conclusions du 21 novembre 2011 de Q-R X et de la MIC Ltd qui conclut à la réformation du jugement et demande le rejet des demandes de A B et sa condamnation à lui payer 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qui demande à titre subsidiaire que G H soit condamné à le garantir de toute condamnation ;
Vu les conclusions du 2 novembre 2011 de G H qui conclut à la réformation du jugement et demande sa mise hors de cause et la condamnation du docteur X à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire il demande que la responsabilité de la clinique nouvelle du Forez soit engagée dans les mêmes proportions que la sienne et que les demandes indemnitaires de A B soient réduites ;
Vu les conclusions du 12 décembre 2011 de A B qui conclut à la responsabilité de G H et Q-R X et demande leur condamnation à lui payer la somme globale de 153 139,60€ hors créance de la CPAM au titre de ses préjudices ainsi que la condamnation en appel à lui payer 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 5 octobre 2011 de la Clinique nouvelle du Forez qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause et qui demande la condamnation de G H, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que le matériel utilisé n’était pas défaillant et que le dommage est survenu uniquement à cause d’une négligence dans l’acte chirurgical ;
Vu les conclusions de Maître Verrière et de Maître Mounier-Fond du 22 juillet 2011, déposées pour la Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne, qui conclut à la confirmation du jugement sur le montant de sa créance ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2012 ;
Les conseils des parties ont donné à l’audience du 3 octobre 2012 leurs observations orales après le rapport de Monsieur le Président C D.
DECISION
A B a été opérée le 24 avril 2011 au sein de la Clinique nouvelle du Forez pour une reprise de la prothèse du genou gauche de la patiente.
Un déficit de motricité dans le pied gauche suite à l’opération s’étant déclaré chez la patiente, celle-ci a agi en responsabilité à l’encontre de Q-R X, le chirurgien, et de G H, l’anesthésiste.
Elle reproche à Q-R Y d’avoir fait le choix de la modalité du garrot sans précaution, d’avoir maintenu cette modalité alors que l’opération était trop longue, et de n’avoir établi aucun protocole préalable sur la pose du garrot.
Q-R Y soutient qu’il a parfaitement rempli son obligation d’information, que l’utilisation du garrot était justifiée et qu’il n’a commis aucune faute. Il souligne qu’aucun lien de causalité entre le dommage et la pose du garrot n’est démontré.
Il ressort des différentes expertises réalisées que la pose du garrot était justifiée pour ce type d’opération, notamment en tenant compte des antécédents de la patiente et de sa polyarthrite rhumatoïde.
Cependant, il ressort du compte-rendu opératoire que le garrot a été posé pendant une durée 2h20 avant une reperfusion de 15 minutes et un seconde application du garrot pendant 1h15.
Or, les experts s’accordent pour dire, conformément aux recommandations de la société française d’anesthésie réanimation, que la durée d’utilisation d’un garrot, même si elle ne fait pas consensus, ne doit pas excéder deux heures.
Le docteur M N précise d’ailleurs que le chirurgien disposait d’une autre alternative puisque l’intervention pouvait se terminer sans garrot, malgré le fait que ceci nécessitait une hémostase soigneuse mais gênante et donc un allongement du temps d’intervention.
La question de la nécessité de reperfusion et du moment auquel elle doit intervenir semble beaucoup plus contestée par les praticiens et ne permet pas de dire que le docteur Q-R X a commis une faute en procédant à cette reperfusion pendant 15 minutes après plus de deux heures d’utilisation du garrot.
De plus, il ressort des expertises que la pression insufflée du garrot est un élément important dans l’utilisation de cette technique.
Or, la pression de gonflage n’est pas transcrite sur les fiches de surveillance, mais le docteur Y indique avoir appliqué un gonflage correspondant à une pression artérielle systolique majorée de 100 mmHg, ce qui selon les experts constitue une pression trop importante.
Les recommandations de la société française d’anesthésie réanimation soulignent la nécessité de mettre en place un protocole d’utilisation du garrot et d’informer toute l’équipe médicale sur son utilisation.
Il a également commis une faute au préalable en ne mettant pas en place un protocole d’utilisation du garrot.
Il s’évince des constatations ci-dessus que le docteur Q-R X a commis une faute en utilisant le garrot à une pression trop importante et pendant une durée trop longue, d’autant qu’il aurait pu s’abstenir de l’utiliser à la fin de l’opération.
Sur le lien de causalité, E F et M N soulignent dans leur rapport du 8 septembre 2006 qu’ 'étant donné l’association lésion SPE/SPI , les lésions neurologiques siègent au niveau du tiers moyen de la cuisse, lieu de pose du garrot'.
Ils ajoutent qu’en tout état cause le garrot est responsable des lésions, à savoir un problème neurologique périphérique de type paralysie du nerf sciatique poplité externe et du nerf sciatique poplité interne.
La responsabilité du docteur Q-R X est donc engagée.
Le rôle de l’anesthésiste sur la mise en place et le retrait du garrot a été précisé par les experts, qui rappellent que 'le garrot est mis en place à la demande du chirurgien, que dans le cas présent le garrot a été dégonflé à la demande de celui-ci, puis regonflé toujours à la demande du chirurgien, que l’anesthésiste dans le cas présent n’est pas en cause'.
En effet, si l’utilisation du garrot nécessite d’attirer l’attention de l’équipe soignante, notamment par l’établissement d’un protocole, la pose et le retrait du garrot n’est pas de la responsabilité de l’anesthésiste mais uniquement du chirurgien qui décide seul des modalités d’utilisation.
Quand bien même l’anesthésiste aurait un devoir d’alerter le chirurgien sur la longueur de la pose du garrot, il n’est en aucun cas responsable de l’utilisation du garrot par le chirurgien qui décide seul, en connaissance de cause, de la durée et de la pression à appliquer.
Il en découle que G H n’a pas commis de faute relativement à la pose et au retrait du garrot.
En conséquence, toutes les demandes dirigées à son encontre sont rejetées.
Il ressort des pièces versées par la Clinique nouvelle du Forez que Q-R X et G H exerçaient en son sein au titre d’un contrat d’exercice.
Les infirmières de la clinique qui sont intervenues pendant l’opération sont provisoirement placées sous la responsabilité du chirurgien.
De plus, il n’est pas démontré que le matériel fourni par la clinique, à savoir le garrot pneumatique utilisé, était défaillant.
Dès lors, la responsabilité de la Clinique nouvelle du Forez ne peut être engagée.
En conséquence, les demandes dirigées à l’encontre de la clinique sont rejetées.
Les premiers juges ont évalué les préjudices de A B de la façon suivante :
— préjudices temporaires :
— patrimoniaux :
— aucun frais restés à charge
— créance CPAM : 3 757,02 €
— frais de transport : 0€
— tierce personne : 3 816 €
— frais d’assistance à expertise : 3 398,60 €
— extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel : 15 000 €
— souffrances endurées : 25 000 €
— préjudice esthétique : rejeté
— préjudices définitifs :
— patrimoniaux :
— tierce personne : 32 092 €
— dépenses de santé futures : non chiffrées
— extra-patrimoniaux :
— préjudice esthétique : 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 23 400 €
— préjudice d’agrément : 10 000 €
Q-R X demande que le préjudice soit réduit à une perte de chance de 10%, dès lors que la pose du garrot était indispensable à la réalisation de l’intervention.
Par ailleurs, il demande que les frais d’assistance à expertise ne soient pas retenus en l’absence de justificatifs, que les frais liés à une tierce personne soient limités à 29 014,92 €, que le préjudice lié au déficit fonctionnel soit rejeté car non retenu par les experts, que le pretium doloris doit être coté entre 5 et 6/7 et doit correspondre à une réparation de 20 000 € et que le préjudice d’agrément soit rejeté dès lors que A B ne pratiquait aucune activité d’agrément au regard de son état antérieur à l’opération.
Il n’y a pas lieu de réduire le préjudice de A B à une perte de chance, dès lors que les dommages subis par la patiente découlent de la négligence de Q-R X dans l’utilisation du garrot et non de l’utilisation du garrot en elle-même.
Sur les frais de transport, A B n’apporte pas de justificatifs nouveaux.
La décision des premiers juges est donc confirmée sur ce point et aucun frais de transport n’est retenu.
Sur les frais d’assistance à expertise, A B justifie de la somme retenue par les premiers juges.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur l’assistance par une tierce personne au titre des préjudices définitifs, A B ne sollicite plus en appel l’application d’un taux horaire de 14 €.
La somme retenue par les premiers juges, sur une base d’un taux horaire de 12 € de l’heure, correspond au préjudice subi par A B de ce fait.
Le jugement est confirmé pour ce chef de préjudice.
A B sollicite l’évaluation de son déficit fonctionnel à la somme de 43 433 €.
Mais les premiers juges ont retenu à juste titre et à bon droit que A B était déjà atteinte d’un déficit certain lié à sa polyarthrite rhumatoïde, et que seule la majoration de ce déficit causée par la faute du docteur X devait être prise en compte.
Les sommes retenues par le tribunal sont donc confirmées par la Cour.
Le pretium doloris, qualifié d’important par les premiers juges et s’élevant à 6/7, nécessite une réparation à hauteur de 25 000 €, comme l’a retenu le tribunal.
Sur le préjudice d’agrément, il apparaît que A B, malgré son état antérieur à l’opération, participait notamment au soutien scolaire au sein d’un centre social.
L’apparition de nouvelles difficultés liées à l’opération de Q-R X ont réduit ses possibilités de pratiquer ce type d’activités.
Le préjudice retenu par les premiers juges s’élevant à 10 000 € est confirmé.
La somme globale des préjudices retenue par le tribunal est donc confirmée en appel. Elle s’élève à 122 706,60 € pour les préjudices personnels de A B, hors créance de la CPAM, cette dernière s’élevant à 3 757,02 €.
Il y a lieu de condamner Q-R X à payer en appel à A B la somme de 5 000 €, de 1 000 € à la Clinique nouvelle du Forez et de 2 000 € au docteur G H au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Q-R X est condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de G H à hauteur de 1/3 et celle de Q-R X à hauteur de 2/3 ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Retient la responsabilité à part entière de Q-R X pour le dommage causé à A B du fait de l’opération réalisée par lui ;
En conséquence,
Condamne Q-R X à payer la somme de 122 706,60 € à A B au titre de ses préjudices personnels ;
Condamne Q-R X à payer la somme de 3 757,02 € à la CPAM de Saint Etienne au titre des débours exposés par elle au profit de A B, outre les frais de gestion forfaitaires ;
Condamne Q-R X à payer la somme globale de 10 000 € à A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne Q-R X à payer la somme de 1 000 € à la Clinique nouvelle du Forez au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Q-R X à payer la somme de 2 000 € à G H au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Q-R X au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens d’appel dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX C D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce opposition ·
- Consorts ·
- Fraudes ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés coopératives ·
- Liquidation judiciaire ·
- Coopérative ·
- Jugement ·
- Expert ·
- Liquidation
- Camion ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Établissement ·
- Refroidissement ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Demande ·
- Entretien
- Arbitre ·
- Faute ·
- Sport ·
- Action ·
- Blessure ·
- Arbitrage ·
- Assurance maladie ·
- Imprudence ·
- Violation ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réintégration ·
- Grossesse ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Formation ·
- Accouchement ·
- Demande
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Archives ·
- Notaire ·
- Gestion d'affaires ·
- Rémunération ·
- Décès ·
- Israël ·
- Héritier ·
- Veuve
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Animateur ·
- Avertissement ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Résultat ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité compensatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Mainlevée ·
- Algérie ·
- Consentement ·
- Opposition ·
- Épouse ·
- Civil ·
- République ·
- Curatelle ·
- Juge des tutelles
- Rupture conventionnelle ·
- Chantage ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Consentement ·
- Homologation ·
- Rétractation ·
- Employeur ·
- Travail
- Épouse ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Rapport d'expertise ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Juge d'appui ·
- Coassurance ·
- Clause compromissoire ·
- Annulation ·
- Récusation ·
- Comités
- Rémunération ·
- Entretien ·
- Vendeur ·
- Part ·
- Salarié ·
- Vêtement de travail ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire ·
- Calcul
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Clientèle ·
- Clause ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats ·
- Réparation du préjudice ·
- Acceptation ·
- Client ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.