Infirmation 20 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 20 mars 2012, n° 10/06089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/06089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 septembre 2010, N° 08/01756 |
Texte intégral
20/03/2012
ARRÊT N° 344
N°RG: 10/06089
MT/ST
Décision déférée du 28 Septembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/01756
M. G
U Z
O Z
C/
W F
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur U Z
XXX
XXX
Monsieur O Z
XXX
XXX
Représentés par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistés de Me Pierre DUPICHOT (avocat au barreau de PARIS)
INTIME(E/S)
Monsieur W F
XXX
XXX
Représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)
assisté de Me Violaine PONROUCH (avocat au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Février 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F. H, président
S. TRUCHE, conseiller
PH. MAZIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : F. DEMARET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. F. H, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.
ELEMENTS DU LITIGE
M Z et sa seconde épouse I Y avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens sont successivement décédés le 15 juin 2007 et le 18 juin 2007.
Par acte du 3 mai 2008 O et K Z, enfants d’une première union d’M Z, ont fait assigner en partage W F, enfant d’une première union de I Y.
Par jugement du 26 février 2009 le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :
statuant sur le fond,
— ordonné le partage de l’indivision,
— désigné Monsieur le président de la chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous la surveillance d’un vice président du tribunal, et d’ores et déjà donné divers mandats au notaire,
— dit que l’immeuble bâti situé au Q R est un bien indivis par moitié entre d’une part la succession d’M Z et d’autre part la succession de I Y propriétaires en vertu d’un acte du 5 mars 1987,
— dit que la part de prix, soit la moitié, ainsi payée par M Z au nom de I Y qui était alors sa concubine, tant pour l’acquisition du bien que pour la construction de l’immeuble édifié sur la parcelle, constitue une donation indirecte de deniers d’un coindivisaire à l’autre,
— dit que le véhicule BMW 722 BNL 31 est un bien indivis et dit que I Y a été bénéficiaire d’une donation de deniers d’un montant égal à la moitié de son prix d’achat soit 15'600 €,
— dit que le véhicule Renault hypermobil 99 ALG 31 est la propriété personnelle de I Y,
— ordonné l’exécution provisoire,
statuant avant dire droit,
— invité les parties à conclure au plus vite sur le sort de l’immeuble indivis afin de décider au plus vite de la date jouissance divise qui marquera le terme de l’indivision,
— attribué à W F une avance sur part de 45'000 € à prendre sur les liquidités et les titres indivis au besoin en réalisant ces derniers,
— institué une expertise et commis pour y procéder M. C,
— ordonné l’exécution provisoire par provision de la décision avant dire droit,
— dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 28 septembre 2010 le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :
— déclarée caduque la donation entre époux du 4 mars 2003,
— dit que la succession de I Y doit rapporter à la succession d’M Z la somme de 152'500 € du fait de la donation indirecte de deniers de 1987 ayant permis l’acquisition indivise de l’immeuble de Q R,
— dit que la succession de I Y doit rapporter à la succession d’M Z la somme de 15'600 € ayant permis l’acquisition du véhicule BMW outre les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme depuis le décès (le 15 juin 2007) jusqu’à la date jouissance divise,
— dit que K Z doit rapporter à la succession d’M Z la somme de 40'000 € du fait d’une donation de deniers outre les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme depuis le décès (le 15 juin 2007) jusqu’à la date jouissance divise,
— dit que K Z doit rapporter à la succession d’M Z la somme de 25'000 € du fait d’une donation de deniers outre les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme depuis le décès (le 15 juin 2007) jusqu’à la date jouissance divise,
— dit que le changement de titularité du compte 5490C constitue une donation indirecte de deniers d’un montant de 39'969,28 euros (valeurs mobilières) et d’un montant de 16'420,04 euros (liquidités) et dit que la succession de I Y doit rapporter cette somme à la succession d’M Z outre les intérêts au taux légal depuis le décès (le 15 juin 2007) jusqu’à la date jouissance divise,
— dit que le changement de titularité du compte D constitue une donation indirecte de deniers d’un montant de 28'910,28 euros et dit que la succession de I Y doit rapporter cette somme à la succession d’M Z outre les intérêts au taux légal depuis le décès (le 15 juin 2007) jusqu’à la date jouissance divise,
— constaté l’atteinte à la réserve dans la proportion ci-dessus,
— fixé la date de jouissance divise au jour du présent jugement,
— liquide les comptes comme précisé dans les motifs à sauf à ce que le notaire liquidateur complète des comptes en fonction des mouvements intervenus sur deniers indivis,
— dit que la moitié des comptes joints est la propriété de W F pour leur montant au jour du décès et dit qu’il en a la libre disposition à compter du présent jugement,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les consorts Z d’une part et W F d’autre part,
— ordonne l’exécution provisoire mais limite la libre disposition de W F sur les comptes joints à la libre disposition du compte LCL 5490C (tant pour les numéraires que pour les titres).
Les consorts Z ont relevé appel de cette décision le 5 novembre 2010.
Par ordonnance du 15 décembre 2010 le Premier Président de cette Cour, statuant en référé, a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 septembre 2010.
Aux termes de leurs dernières écritures du 10 janvier 2011 les consorts Z demandent à la cour au visa des articles 757, 758 – 6, 815, 840, 843, 860, 860 – 1 et 913 du Code civil, 1370 et suivants du code de procédure civile :
— de rappeler que la réserve héréditaire a un caractère intangible et est égale aux deux tiers des biens du disposant lorsque celui-ci a laissé deux enfants,
— de dire que I Y en sa qualité de conjoint survivant était héritière de la propriété du quart des biens ressortant de l’actif de la succession de son défunt mari et ne peut cumuler sa part de succession avec la quotité disponible,
— en ce qui concerne les comptes 5490C et D de dire:
*à titre principal que les fonds et actifs ressortent exclusivement et pour leur intégralité de l’actif successoral d’M Z,
*à titre subsidiaire si la cour devait considérer que les fonds présents sur les deux comptes étaient indivis, de dire que la succession de I Y doit rapporter à la succession d’M Z la moitié des sommes inscrites au crédit de ces comptes en exécution du don manuel indirect reçu,
— en ce qui concerne le compte CIC 1907100025378101 de dire que les sommes issues de ce compte y compris celles retirées par I Y en vue d’un investissement ou d’une épargne personnelle ont un caractère indivis et que la moitié doit donc en être portée au crédit de l’actif successoral d’M Z,
— de constater que I Y a détourné des fonds provenant du compte 5490C à son seul profit et condamner M F en sa qualité de successeur de I Y à restituer intégralement la somme de 15'000 € à la succession Z
— de dire que la succession de I Y doit rapporter à la succession d’M Z la somme de 15'600 € ayant permis l’acquisition du véhicule BMW,
— de dire que la succession de I Y doit rapporter à la succession d’M Z la somme de 160 000€ du fait de la donation indirecte de deniers de 1987 ayant permis l’acquisition indivise de l’immeuble de Q R,
— de dire que l’ensemble des donations indirectes reçues par I Y de la part d’M Z doivent être imputées sur sa part successorale conformément aux dispositions de l’article 758 – 6 du Code civil, et qu’aucun cumul n’est possible entre cette part successorale et la quotité disponible,
— de dire que la donation entre époux du 4 mars 2003 est caduque,
— de dire que seule la donation de 25'000 € faite au profit d’O Z a existé et doit donc être rapportée à la succession et ce en nominal conformément à l’article 860 – 1 du Code civil,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une autre donation d’un montant de 40'000 €,
— d’ordonner que les comptes de liquidation partage soient intégralement repris par le notaire désigné par la chambre des notaires, et que les sommes perçues par M. F (22'642,50 euros au titre de la vente de la maison de Bretagne, 45'000 € à titre d’avance, et 65'862 € prélevés dans la succession pour payer ses propres droits sur la succession de la mère) y soit intégrées,
— d’ordonner qu’ils perçoivent à titre de provision sur leur droit successoral chacun une somme de 45'000 €,
— de fixer provisoirement la dette de l’indivision à l’égard de M. U Z à la somme de 1 722,50 euros,
— d’ordonner à l’intimé de s’expliquer à propos de la disparition de l’intégralité du mobilier présent dans l’immeuble de Q R,
— de constater que l’action qu’ils ont intentée tendant à remettre en cause le partage à hauteur de 5/8emes de l’ensemble des biens des deux époux revendiqué par M. F était parfaitement fondée et en conséquence de condamner celui-ci à la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 avril 2011 M F demande essentiellement à la cour :
— de dire et juger que la donation indirecte de deniers faite par M Z au profit de I Y l’a été avec dispense de rapport,
— de dire et juger que le montant effectivement payé par M Z n’a pas été de la moitié du prix d’acquisition et de la construction mais de 37'516,16 euros soit 29 % de ce prix,
— de dire et juger que la plus-value apportée par la construction de la piscine devra être déduite de l’actif représenté par le produit de la vente de la maison à proportion du quart,
— de dire et juger qu’aucun transfert de fonds significatif n’est intervenu entre M Z et I Y,
— de dire que M. U Z et M. O Z devront rapporter les dons manuels respectifs dont ils ont bénéficié de 25'000 € et 40'000 € avec revalorisation,
— de débouter les consorts Z de leurs demandes de rapport à la succession d’une somme représentant la moitié de la valeur actuelle du bien immobilier, d’affectation de toutes les sommes figurant sur les comptes Crédit Lyonnais au seul M Z, de qualification de compte indivis en ce qui concerne le compte CIC, et de leurs réclamations au titre de l’existence d’une prétendue dette de l’indivision de 1 722,50 euros à l’égard de M. U Z,
— de constater que M F est créancier vis-à-vis de l’indivision d’une somme de 3 900 €,
— de dire et juger que la donation relative à la BMW porte sur la moitié de la valeur du bien à la date du partage et que le rapport ne porte que sur ce montant,
— de dire et juger que le véhicule camping-car hyper mobile Renault est un bien propre de l’épouse et a été acquis à l’aide de deniers propres,
— de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur précédemment désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— de débouter les consorts Z de leur demande de provision,
— d’ octroyer à M. F une provision complémentaire à hauteur de 35'000 €,
— de débouter les consorts Z de leur demande d’application de l’article 700 du CPC,
— de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les droits de I Y dans la succession d’M Z
Aux termes des articles 757 et 758-6 du code civil dans leur rédaction issue des dispositions de la loi du 23 juin 2006 applicable à la cause, le conjoint survivant recueille la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, et lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures à ses droits il peut réclamer le complément sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094 – 1 du Code civil.
Cette quotité est égale :
— soit à la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger ( en l’espèce, en présence de deux enfants, au tiers de ses biens par application de l’article 913 du code civil),
— soit à un quart de ses biens en propriété et les trois quarts en usufruit,
— soit la totalité de ses biens en usufruit seulement.
L’interprétation à contrario des dispositions précitées implique que les donations dont a bénéficié le conjoint survivant doivent être rapportées et que par dérogation à l’article 843 du code civil la dispense de rapport n’est pas possible.
Il n’est pas contesté que la donation entre époux du 4 mars 2003 est caduque, cette disposition du jugement déféré sera en conséquence confirmée.
Aucune donation en usufruit n’est donc à prendre en compte et c’est à juste titre que le jugement déféré retient la quotité disponible du tiers comme étant le maximum pouvant revenir à M. F venant aux droits de sa mère dans la succession d’M Z, même si le droit à réserve des enfants figurant dans les motifs en vue du calcul des droits de chacun est faux car correspondant à la moitié des biens et non aux deux tiers, nécessairement par suite d’une erreur matérielle puisque la quotité disponible d’un tiers est exacte.
Sur l’acquisition de l’immeuble de Q R
Il est définitivement acquis en application du jugement définitif du 26 février 2009 que l’immeuble bâti, situé au Q R, est un bien indivis par moitié entre d’une part la succession d’M Z et d’autre part la succession de I Y, et que la part de prix, soit la moitié, payée par M Z au nom de I Y qui était alors sa concubine, tant pour l’acquisition du bien que pour la construction de l’immeuble édifié sur la parcelle, constitue une donation indirecte de deniers d’un coindivisaire à l’autre.
L’autorité de la chose jugée interdit donc à la Cour de revenir sur la proportion du prix et des travaux payée par M Z pour le compte de I Y, ce que rappelle la décision déférée.
Ce bien a été financé suivant acte du 5 août 1987, à l’aide d’une part d’un prêt souscrit au nom des deux concubins le 1er juin 1987 remboursable jusqu’au 5 décembre 2006 par mensualités de 7 766,43F (1 183,20€), d’autre part d’un prêt souscrit au nom du seul M Z remboursable sur 10 ans par mensualités de X, les échéances étant prélevées sur le compte Crédit Lyonnais 5490C ouvert en janvier 1984 par M Z, et devenu compte joint en juin 2002.
Le jugement définitif du 26 février 2009 rappelle dans ses motifs, qui éclairent la portée du dispositif, le montant de l’opération, soit 813 300F provenant d’un emprunt de 824 000F, précise que les revenus de I Y ne lui laissaient aucune capacité d’épargne en considération du niveau de vie de son mari, et en déduit que le bien immobilier doit être considéré comme entièrement financé par M Z.
Ainsi il n’y a pas lieu de rechercher, dans le cadre de la présente instance, quelle est l’incidence des mensualités prises en charge par l’assurance Atlantic Prévoyance contractée par M Z auprès de l’UAP durant son arrêt de travail de juillet 2000 à décembre 2003, et pas davantage si certaines mensualités des emprunts ont pu être réglées par Mme Y, la donation de la moitié du financement du terrain et de la construction étant acquise.
Seuls les héritiers sont soumis à rapport, or à la date de l’acquisition du bien M Z et I Y n’étaient que concubins, ce que rappelle la décision, de sorte cette donation, qui ne concerne pas le financement de la piscine, a nécessairement été faite par M Z sans intention de soumettre sa compagne à un quelconque rapport puisqu’elle n’avait alors pas vocation héréditaire.
Toutefois devenue conjoint survivant I Y ne pouvait cumuler ses droits héréditaires et les libéralités dont elle a bénéficié, à ce titre l’article 758-6 du code civil ci-dessus rappelé, qui ne distingue pas selon la date de la donation, déroge aux articles 843 et 846 du code civil, et comme indiqué précédemment, doit s’imputer sur ses droits héréditaires, sans pouvoir excéder la quotité disponible d’un tiers, qui doit être calculée, conformément à l’article 922 du code civil, en faisant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, et en y réunissant fictivement les donations d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
Selon les articles 860 et 860-1 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant, toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est du de la valeur de ce bien à l’époque du partage, dans son état au jour de la donation, et s’il a été aliéné avant le partage, de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
L’immeuble a été vendu suivant acte du 17 août 2010 au prix de 305 000€.
La piscine installée en avril 2005 a été valorisée par l’expert à concurrence de 23 975€ sur une valeur de la maison évaluée à 345 000€, soit si l’on proratise au regard du prix de vente réel, une valeur de 21 195€.
C’est donc la moitié de la somme de 283 805€, soit 141 902,50€, qui doit être imputée sur la part revenant à M. F venant aux droits de sa mère au titre de la donation indirecte dont celle-ci a bénéficié.
En ce qui concerne la piscine, l’expert a retenu un financement effectué à concurrence de 33'670 € par Mme Y, mais ces sommes sont en réalité retirées du compte joint CIC 1907100025378101, chacun a donc participé pour moitié au paiement de cette somme.
Pour sa part, M. Z a payé à partir du compte indivis 5490C la somme de 42'900 €, ce compte étant en réalité alimentée par lui seul, comme cela sera démontré plus avant.
Le financement a donc été effectué à concurrence de 78 % par M Z, soit 16 532€ à porter à l’actif de sa succession, et de 22 % par Mme Y, soit 4662, 90€ à porter à l’actif de sa succession.
Sur le mobilier présent dans l’immeuble de Q R
M. F expose qu’une indemnité était prévue dans l’acte de vente dans l’hypothèse où les meubles n’auraient pas été enlevés le 15 septembre 2010, et qu’il a pour sa part repris les meubles appartenant à sa mère, U Z reprenant pour sa part ceux qui appartenaient à son père.
Les pièces produites par les consorts Z sont insuffisantes à démontrer une appropriation de meubles appartenant à M Z, par M. F.
Par ailleurs, M. F ne démontre pas davantage que des meubles appartenant à sa mère et se trouvant dans la maison de Bretagne auraient été conservés par les consorts Z, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes relatives aux meubles.
Sur l’acquisition du véhicule BMW
Le jugement définitif du 26 février 2009 a statué sur la nature indivise du véhicule BMW 722 BNL 31 en considérant que I Y a été bénéficiaire d’une donation de deniers d’un montant égal à la moitié de son prix d’achat courant 2005 soit 15'600 €. Dès lors les allégations de M. F quant au financement de ce bien sont désormais sans intérêt pour le règlement du litige.
Selon les articles 860 et 860-1 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant, toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est du de la valeur de ce bien à l’époque du partage, dans son état au jour de la donation, et s’il a été aliéné avant le partage, de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
L’article 1099-1 du code civil relatif à l’acquisition d’un bien par un époux avec des deniers donnés par l’autre à cette fin, rappelé par le premier juge, pose une règle d’évaluation identique.
Le jugement déféré attribue moitié de la valeur de ce véhicule au jour du partage à la succession de l’épouse pour une valeur de 7 000€ au jour du partage et retient pour le calcul de la réduction une valeur de 10 000€ au jour du décès, or M. F indique sans être sur ce point contredit que le véhicule a été vendu le 27 janvier 2008 pour 17 000€, lui même ayant perçu les 5/8emes du prix soit 10 625€, et chacun des appelants la somme de 3 187,50€.
Le rapport est donc de moitié du prix de vente soit 8 500€, et le véhicule doit être porté à l’actif de la succession pour la moitié de sa valeur.
Il est par ailleurs exact que la valeur de ce véhicule est comptabilisée plusieurs fois pour des valeurs variables dans les calculs faits par le premier juge, qu’en tout état de cause les deux parties s’accordent globalement à réfuter et qu’il appartiendra au notaire chargé du réglement de la succession d’effectuer à nouveau.
Sur les comptes Crédit Lyonnais 5490C et D
Sur le compte 5490C
Ce compte a été initialement ouvert en janvier 1984 par M Z, il est devenu compte joint en juin 2002 alors que son solde était créditeur de 1 682€, il présentait à la date du décès un solde créditeur de 79 938,56€ en ce qui concerne les valeurs mobilières, et de 32 840,07€ en ce qui concerne le compte courant.
S’agissant d’un compte joint ouvert au nom de deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens, les fonds sont présumés appartenir pour moitié à chacun des titulaires, sauf si l’un d’eux démontre qu’ils sont sa propriété.
Selon l’expert ce compte courant a été alimenté essentiellement par les virements des traitements et salaires de M. Z et les virements de la CRAM (le tout de l’ordre de 2 000€ à 3 000€ par mois entre le 30 juin 2002 et le décès), outre des virements totalisant 121 204€ versés au titre de l’épargne salariale, Mme Y ayant effectué six virements de 1 150€ (soit 6900€ au total) à partir du compte CIC 1907100025378101 entre février et juillet 2004.
Or ce compte CIC initialement ouvert par Mme Y était alors devenu compte joint, alimenté tant par les gains et salaires ainsi que les retraites de Mme Y, que par des fonds appartenant à M. Z.
Il sera en outre relevé que le débit de ces sommes du compte CIC a été précédé, à trois reprises, d’un crédit de même montant en provenance de SOCAPI EPARGNE, que ces sommes indivises ont immédiatement été utilisées et ne se trouvaient plus, à la date du décès 3 ans plus tard, sur le compte, dont le solde créditeur était en outre hors de proportion avec la part de ces virements pouvant être imputée à Mme Y.
Enfin ce compte a enregistré au débit des opérations relatives à l’entretien du ménage, au paiement de factures (assurances, EDF, France Télécom), et au paiement des impôts, et n’avait pas pour seule vocation la constitution d’économies au détriment d’autres comptes qui auraient supporté davantage les charges du mariage, étant observé d’une part que le compte joint CIC dont provenaient les virements était également utilisés au paiement de ces charges, d’autre part que le partage des biens indivis n’implique pas une analyse de la contribution de chacun aux dites charges tout au long de la vie commune.
Ainsi au regard de l’extrême faiblesse de la participation de Mme Y à l’alimentation du compte 5490C au regard de celle de Monsieur Z, la Cour considère que le solde du compte à la date du décès était la propriété exclusive d’M Z, de sorte que ce solde doit figurer dans son intégralité dans sa seule succession.
Sur le compte D
Le compte D a été ouvert le 22 juillet 1986 par M Z, et est devenu compte joint en mars 2007, il présentait à la date du décès soit 3 mois plus tard un solde de 57 820,56€.
Ce compte a été alimenté selon rapport d’expertise uniquement par des virements permanents à partir du compte 5490C, lui même alimenté par des fonds appartenant à M. Z.
Il est ainsi rapporté la preuve que le solde du compte à la date du décès était la propriété d’M Z, de sorte que ce solde doit figurer dans son intégralité dans sa seule succession.
Sur le compte CIC 1907100025378101
Ce compte a été ouvert par Mme Y le 1er décembre 1982 et est devenu compte joint le 1er janvier 2003, il présentait à la date du décès un solde créditeur
Selon l’expert ce compte a été alimenté tant par les gains et salaires ainsi que les retraites de Mme Y, que par des fonds provenant du rachat partiel des contrats HEREDIAL PLUS et E à concurrence de 36 027€ entre 2004 et 2007 (en dernier lieu 12 927€ le 24 avril 2007, fonds retirés quelques jours plus tard par un chèque de 13 000€).
Or le contrat HEREDIAL a été souscrit grâce au rachat du contrat E souscrit par Mme Y, lui-même financé par des fonds issus du compte 5490C, appartenant donc à M Z, à hauteur de 39 000€.
Par ailleurs la Cour note sur les relevés du compte CIC le versement le premier octobre 2004 d’une somme de 18 713€ par la société S T, employeur de M. Z, ainsi que 3 versements au crédit de SOCAPI EPARGNE précédent les virements de 1150€ au profit du compte 5490C, et des versements dont la provenance n’est pas identifiée.
Il doit être rappelé que les revenus annuels de Mme Y à compter du passage à la cotitularité du compte, se limitent à 60 102€ de 2003 à 2007.
Les sommes déposées sur ce compte, alimenté dans des proportions quasiment identiques par chacun des époux et servant aux besoins du ménage, ont conservé leur caractère indivis à la date du décès et le solde doit figurer pour moitié dans chacune des successions.
Sur le détournement de fonds
Est invoqué sur ce point par les consorts Z un chèque de 15 000€ tiré par Mme Y sur le compte CL 5490C et libellé à son ordre, ce chèque, daté du 3 mars 2005 ainsi que la preuve de son débit, figurant au dossier.
W F justifie de l’encaissement le 4 mars 2005 de ce chèque sur le compte joint ouvert au CIC, du débit d’une somme de 14 300€ sur ce compte le 8 mars 2005, et de la restitution de cette somme, après annulation d’un achat immobilier, sur le compte CL 5490C dès le 21 mars 2005.
Le différentiel de 700€ étant resté sur un compte joint ayant vocation à supporter les charges du mariage, les consorts Z seront déboutés de leur demande, et il sera jugé conformément au rapport d’expertise, qu’aucun transfert de fonds significatif n’est intervenu entre M Z et I Y.
Sur les dons manuels au profit des consorts Z
O Z (et non U Z comme indiqué par suite d’une erreur matérielle dans le dispositif du jugement) ne conteste pas avoir perçu un don manuel d’un montant de 25 000€ dans le courant du mois de juillet 2006, le jugement sera donc sur ce point confirmé après rectification du nom du bénéficiaire.
Il n’est pas démontré que ces fonds aient servi à l’acquisition d’un bien, ainsi par application des articles 860 et 860-1 du code civil seuls sont dus les intérêts de cette somme à compter du décès, sans qu’il y ait lieu à revalorisation.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
En revanche la décision déférée n’explicite pas les raisons pour lesquelles U Z devrait rapporter à la succession une somme de 40 000€, et W F se contente de réitérer une argumentation rejetée à juste titre par l’expert, soit l’existence d’un retrait partiel d’assurance vie par d’M Z à concurrence de 40 000€, non retrouvés sur les comptes.
U Z contestant avoir reçu cette somme, l’existence de cette donation dont la preuve incombe à M. F n’est pas établie.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Sur le camping-car Renault
Le jugement définitif du 26 février 2009 a déjà dit que le véhicule Renault hypermobil 99 ALG 31 est la propriété personnelle de I Y, il n’a donc pas à figurer à l’actif de la succession d’M Z.
Sur l’intégration dans la succession des sommes perçues par M. F (22'642,50 euros au titre de la vente de la maison de Bretagne, 45'000 € à titre d’avance, et 65'862 € prélevés dans la succession pour payer ses propres droits sur la succession de la mère)
Ce point n’est pas discuté par M. F, qui précise que de leur côté les consorts Z ont également perçu 67 967,50€ au titre de la maison de Bretagne, 6 375€ à la suite de la vente de la BMW, 46 954€ au titre des droits de succession, outre les assurances vie.
Il appartiendra au notaire chargé du règlement de la succession de prendre en compte ces éléments, ainsi que les sommes déjà perçues par les consorts Z.
Sur les comptes d’indivision
M. F sollicite à ce titre que soient imputées au crédit de son compte d’indivision :
— une facture AQUADOC PISCINE le 18 juillet 2008 de 500€,
— un chèque émis par Mme Y à U Z le 18 décembre 1999 : 500€,
— maison de retraite de Mme B mère de M. Z le 12 avril 2000 : 1 254€,
— chèque de 10 000F soit 1 600€ du 14 avril 2000 de Mme Y à M. Z, soit un total de 3 900€.
Il sera fait droit à cette demande en considération des conclusions du rapport d’expertise et de l’absence de contestation des appelants.
M. U Z pour sa part fait état d’une dette provisoire de l’indivision à son égard d’un montant de 1 722,50 euros, cette somme contestée par M. F, représentant diverses factures.
En considération des justificatifs produits seront retenues les factures relatives à l’entretien de la piscine pour un total de 376, 68€, la facture relative à la réparation de l’abri piscine pour 259, 76€ qui dès lors qu’elle a été réglée n’a pas à être 'déduite’ de l’indemnité versée par la MACIF, les autres règlements étant insuffisamment justifiés, notamment en ce qui concerne la débroussailleuse qui reste propriété de son acquéreur.
Sur les demandes de provision
O Z a déjà perçu un don manuel d’un montant de 25 000€, et W F une provision de 45 000€, il convient en conséquence d’allouer à O Z une provision de 20 000€, et à U Z une provision de 45 000€, et de débouter pour le surplus les parties de leurs demandes de provision.
Sur le règlement de la succession d’M Z
La fixation de la date de jouissance divise au jour du jugement déféré sera maintenue dès lors qu’elle n’a pas été contestée.
Les parties seront renvoyées devant notaire pour établissement d’un nouvel état liquidatif au vu des points tranchés par la présente décision et des points non contestés par les parties, cet état liquidatif comportant un nouveau calcul de l’actif de la succession d’M Z incluant notamment tous les comptes ouverts à son seul nom et le prix de vente de la maison de Bretagne, et prenant en compte l’éventuelle atteinte à la réserve résultant des donations dont a bénéficié Mme Y.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Chaque partie succombant pour partie il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, lesquels seront partagés par moitié entre les consorts Z d’une part et W F d’autre part, aucune considération d’équité ne justifiant l’application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu le jugement du 26 février 2009,
Confirmant pour partie la décision entreprise, la réformant pour le surplus, statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
DIT que la donation entre époux du 4 mars 2003 est caduque,
DIT que l’ensemble des donations indirectes reçues par I Y de la part d’M Z doivent être imputées sur sa part successorale conformément aux dispositions de l’article 758 – 6 du Code civil et ne peuvent excéder la quotité disponible d’un tiers, aucun cumul n’étant possible entre cette part successorale et la quotité disponible,
DIT que la somme de 141 902,50€ doit être imputée sur la part revenant à M. F venant aux droits de sa mère au titre de la donation indirecte dont celle-ci a bénéficié au titre de l’acquisition de la maison de Q R,
DIT que la somme de 8 500€ doit être imputée sur la part revenant à M. F venant aux droits de sa mère au titre de la donation indirecte dont celle-ci a bénéficié au titre de l’acquisition du véhicule BMW 722 BNL 31,
DIT que doit être portée à l’actif de la succession d’M Z la somme de 16 532€ au titre de la plus value résultant de la construction de la piscine, le surplus soit 4 662, 90€ relevant de la succession de I Y,
DIT que le solde des comptes 5490C et D à la date du décès ressortent exclusivement et pour leur intégralité de l’actif successoral d’M Z,
DIT que le compte CIC 1907100025378101 a conservé son caractère indivis jusqu’au décès d’M Z, et doit figurer pour moitié dans l’actif de la succession d’M Z, et pour moitié dans celle de I Y,
CONSTATE que le jugement définitif du 26 février 2009 a déjà dit que le véhicule Renault hypermobil 99 ALG 31 était la propriété personnelle de I Y, et qu’il n’a donc pas à figurer à l’actif de la succession d’M Z,
DEBOUTE W F de sa demande de rapport par K Z à la succession d’M Z d’une somme de 40'000 €,
DIT que O Z doit rapporter à la succession d’M Z la somme de 25'000 € du fait d’une donation de deniers outre les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme depuis le décès (le 15 juin 2007) jusqu’à la date jouissance divise,
DIT qu’aucun transfert de fonds significatif pouvant être qualifié de détournement n’est intervenu entre M Z et I Y,
DIT que devront être intégrés dans le règlement de la succession d’M Z les sommes perçues par M. F (22'642,50 euros au titre de la vente de la maison de Bretagne, 45'000 € à titre d’avance, et 65'862 € prélevés dans la succession pour payer ses propres droits sur la succession de la mère),
FIXE la date de la jouissance divise au 28 septembre 2010,
CONSTATE que W F est créancier de l’indivision d’une somme de 3 900 €,
FIXE provisoirement la dette de l’indivision à l’égard de M. U Z à la somme de 636,44€,
A à O Z une provision de 20 000€, et à U Z une provision de 45 000€ à valoir sur leur part dans la succession de leur père, et déboute pour le surplus les parties de leurs demandes de provision,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RENVOIE les parties devant notaire pour établissement d’un nouvel état liquidatif au vu des points tranchés par la présente décision et des points non contestés par les parties, cet état liquidatif comportant un nouveau calcul de l’actif de la succession d’M Z et prenant en compte l’éventuelle atteinte à la réserve résultant des donations dont a bénéficié Mme Y,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les consorts Z d’une part et W F d’autre part, et recouvrés par les avocats en la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par MF. H, président et par F. DEMARET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F. DEMARET MF. H
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