Confirmation 15 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 mai 2014, n° 12/06657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 octobre 2012, N° 10/03838 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LE PIAN DISTRIBUTION, SARL GIRONDE BOIS MATERIAUX, Société TEJAS BORJA SAU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 15 MAI 2014
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 12/06657
E B
c/
XXX
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 10/03838) suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2012
APPELANT :
E B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître CROS substituant Maître Jacqueline BENEIX de l’Association BENEIX / CROS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS LE PIAN DISTRIBUTION, venant aux droits de la SAS LE PIAN BRICOLAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis lieu-dit Landes Grand – CD N°2 – XXX
représentée par la SCP Luc BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître COMERRO substituant Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître MONORGUES substituant Béatrice DEL CORTE, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’hiver 2007-2008, M. E B a acheté auprès de la SAS Le Pian Bricolage, exerçant sous l’enseigne Brico Leclerc, des tuiles de couverture qu’il a installées lui-même, aidé d’un ami, sur sa maison en cours d’édification située XXX à Parempuyre.
Soutenant que ces tuiles s’étaient dégradées de manière anormale à la suite d’une période de gel durant l’hiver 2008-2009, et qu’il en était résulté des fuites à l’intérieur de son habitation, M. B a fait assigner la société Le Pian Bricolage devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte délivré le 30 mars 2010 en sollicitant l’indemnisation de son préjudice pour vices cachés sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
Par acte délivré le 10 septembre 2010, la société Le Pian Bricolage a elle-même fait assigner la SARL Gironde bois matériaux (GBM) devant le tribunal de commerce de Bordeaux; et par jugement en date du 8 novembre 2010, cette juridiction a renvoyé la connaissance de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en raison de la connexité.
Par acte délivré le 17 décembre 2010, la société GBM a fait assigner en garantie la société de droit espagnol Tejas Borja Sau, en sa qualité de fabricant des tuiles litigieuses.
Après jonction des trois instances, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement en date du 17 octobre 2012, débouté M. B de ses demandes, dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie et rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 30 novembre 2012.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 février 2014 par M. B, tendant à voir :
— réformer le jugement,
— déclarer la société Le Pian Bricolage devenue Le Pian Distribution responsable de ses préjudices sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
— condamner cette société à l’indemniser de son entier préjudice et à lui verser les sommes suivantes:
— 14 482,51 euros TTC au titre du coût de la dépose et de la repose de tuiles neuves, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 mars 2010,
— 28 800 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
— 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— désigner, à titre subsidiaire, un expert chargé de constater les malfaçons des tuiles ainsi que les préjudices subis,
— débouter la société Tejas Borja,
— condamner la société Le Pian Distribution à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 février 2014 par la société Le Pian Distribution tendant à voir :
— ordonner le rabat de la clôture à l’audience des plaidoiries,
A titre principal,
— dire M. B irrecevable et mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. B de ses demandes, en la mettant hors de cause et en le condamnant au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— dire que le préjudice ne pourra dépasser la somme de 218,94 euros TTC,
— dire qu’elle est fondée à appeler en garantie la société Gironde Bois Matériaux sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et à titre subsidiaire en application des articles 1386-1 à 1386-7 du Code civil,
— rejeter la demande de nullité de l’expertise de M. Y,
— déclarer la société Tejas Borja responsable et la condamner à relever indemne la société Le Pian Bricolage,
— dire que la société Gironde Bois Matériaux sera tenue de la relever intégralement indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre solidairement avec la société Tejas Borja,
— condamner la société Gironde Bois Matériaux solidairement avec la société Tejas Borja au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre plus subsidiaire encore,
— dire que la société Tejas Borja sera condamnée directement à indemniser M. B ou qu’à tout le moins la société le Pian Bricolage sera relevée indemne par la société Tejas Borja de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la société Gironde Bois Matériaux solidairement avec la société Tejas Borja au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 février 2014 par la SARL Gironde Bois matériaux, tendant à voir :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de M. B,
— déclarer irrecevable, comme nouvelle la demande d’expertise judiciaire présentée pour la première fois en cause d’appel,
— rejeter la demande en indemnisation et en garantie formée par la société Le Pian Distribution en application de l’article 1642 du Code civil, dès lors que les défaut étaient apparents, et que les conditions de l’article 1641 du Code civil ne sont pas réunies,
— dire que le rapport d’expertise de M. Y devra être annulé et que les deux rapports d’expertise amiable sont opposables la société Tejas Borja,
— déclarer irrecevable l’action introduite par la société le Pian Distribution, en application des dispositions de l’article 1386-7 du Code civil,
— débouter la société Le Pian Distribution de sa demande de garantie,
— constater à titre subsidiaire que M. B ne justifie que de l’achat de 246 tuiles représentant la somme de 218,94 euros TTC; et limiter le préjudice à concurrence de ce montant,
— dire que le producteur à savoir la société Tejas Borja devra garantir la société Gironde Bois Matériaux et sera seul tenu à indemniser dans le cadre d’un relevé indemne M. B en application des dispositions des articles 1582, 1603 et 1641 du Code civil, et plus généralement à relever indemne de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre;
en toutes hypothèses, condamner in solidum M. B et la société Le Pian Distribution à relever indemne de toutes les condamnations éventuelles prononcées au profit de la société Tejas Borja du fait de l’appel en cause,
— rejeter toutes les demandes de condamnation en paiement formées par la société Tejas Borja et la société Le Pian Distribution à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. B et la société Tejas Borja à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 février 2014 par la société de droit espagnol Tejas Borja, tendant à voir:
à titre principal,
— dire que la mesure d’expertise judiciaire lui est totalement inopposable et débouter toute partie de toutes demandes présentées à son encontre;
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de preuve d’un vice caché grave et antérieur à la vente ou d’un défaut du produit au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil,
— dire irrecevable la demande d’expertise judiciaire formée subsidiairement par M. B,
— dire que les désordres trouvent leur origine dans une pose réalisée par un non professionnel qui a manqué aux règles de DTU et aux préconisations du fabricant,
— débouter en conséquence toute partie de toutes demandes présentée à son encontre, et condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3500 €;
à titre infiniment subsidiaire, et au visa des articles 1646 et 1386-2 du Code civil,
— dire qu’elle ne pourra être condamnée qu’au prix de remplacement du produit à concurrence de la somme de 1488,94 euros,
— débouter toute partie de toute demande complémentaire,
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 27 février 2014;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des moyens des parties, aux dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’audience avant le déroulement des débats, à la demande de la société Le Pian Distribution et avec l’accord des parties adverses, l’ordonnance de clôture rendue le 27 février 2014 a été révoquée, et la procédure a été de nouveau clôturée.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de déclarer d’office irrecevables la note et les pièces adressées directement à la juridiction par M. B en cours de délibéré, par lettre recommandée reçue le 18 mars 2014, sans communication préalable à ses adversaires dans le cadre de la mise en état, et sans autorisation du président lors de l’audience.
En l’absence de toute contestation et de moyen susceptible d’être soulevé d’office sur ce point, l’appel interjeté par M. B doit être déclaré recevable.
1- Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport de M. Y:
Avant d’engager son action, M. B a obtenu de la part de son assureur la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise amiable, qui a été réalisée par M. Y, du cabinet CEC;
La société Gironde Bois matériaux soutient que ce rapport est nul dans la mesure où l’expert aurait excédé son domaine de compétence en formulant une appréciation juridique sur les constatations qu’il avait faites.
Mais il convient de rappeler que les dispositions de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile, interdisant aux techniciens de porter des appréciations d’ordre juridique, ne concernent que les mesures d’instruction ordonnées judiciairement, ainsi que le tribunal l’a rappelé à juste titre.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de ce rapport, ni de l’écarter des débats; s’agissant d’un élément de preuve régulièrement soumis à la contradiction des parties.
2- Sur la demande formée par M. B à l’encontre de la société Le Pian Distribution sur le fondement de la garantie des vices cachés:
Selon les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre, s’il les avait connus.
Il appartenait en premier lieu à M. B de prouver que les vices cachés invoqués concernaient bien des tuiles achetées auprès de la société Le Pian Bricolage.
M. E B indique avoir d’abord acquis le 30 novembre 2007 un premier lot de six palettes de 246 tuiles chacune soit au total 1476 tuiles pour un prix total de 1310 €.
Devant le premier juge, M. B n’a pas été en mesure de produire le ticket de caisse de nature à justifier cet achat; celui-ci ne lui ayant pas été délivré par suite d’un dysfonctionnement du système informatique du magasin.
À la suite d’une plainte déposée auprès de la direction départementale de la protection des populations M. B a obtenu le 28 juin 2013 (pièce numéro 37) un document délivré par la SAS Le Pian Distribution, intitulé ticket de vente, portant la mention de l’identité du client, de la date de l’achat (30 novembre 2007 à 11h37), du prix total des articles (1310 €), ainsi que des informations à usage interne du magasin (codes-barres, accès superviseur…).
En revanche, il n’existe aucune indication concernant la nature et le nombre des produits acquis.
Ce premier achat de tuiles ne peut donc être considéré comme suffisamment établi.
En revanche, l’achat de tuiles le 20 février 2008 auprès de la société Le Pian Bricolage est démontré; il ressort de l’analyse du ticket de caisse que l’acquisition a porté sur un lot de 246 tuiles Vilavella pour un coût de 218,94 euros TTC et sur «6 +1 lots de tuiles Borja plus liteau» pour un montant de 1270 € TTC. M. B a en outre réglé la location d’un camion.
Ces indications sont suffisantes pour établir la preuve d’un achat de 8 palettes représentant un total de 8 x 246 = 1968 tuiles de la marque Tejas Borja.
L’acheteur qui agit en garantie des vices cachés doit apporter la preuve des éléments suivants :
— un défaut inhérent à la chose,
— un défaut non apparent au moment de la vente,
— un défaut existant antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose,
— un défaut rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Il a été procédé le 24 septembre 2009 à une expertise amiable, en présence de M. B, de M. Y mandaté par l’assureur de M. B, de M. C mandaté par l’assurance G H, assureur de la société Pian Distribution, et de M. Z, de la société GBM.
Dans son rapport du 14 décembre 2009, M. Y mentionne que la couverture est réalisée à l’aide de tuiles espagnoles Tejas Borja, qui comportent de multiples brisures sur leurs courbures, de manière non systématique des fêlures et un pelage de la peinture vernie et de manière récurrente des éclats sur les larmiers des chants. Il estime qu’il s’agit d’une fragilité anormale.
Pour sa part, M. C du cabinet Arnal Cerutti, expert du G H, fait état dans son rapport du 23 avril 2010 de tuiles dégradées par écaillages positionnées d’une manière aléatoire sur l’ensemble de la couverture, et de casses sur arêtes.
Il ne donne aucune explication sur le phénomène d’écaillage, et émet l’hypothèse «d’une manutention vigoureuse» pour le phénomène de casses sur arêtes. Selon lui, rien ne permet de préjuger d’une éventuelle aggravation.
Aucun des deux rapports ne comporte de comptage des tuiles dégradées, même approximatif, ni de constat d’infiltrations à l’intérieur de la maison d’habitation.
Il ressort de ces deux rapports que la matérialité des désordres est établie; mais qu’en revanche, la cause, les conséquences et l’évolution possible du phénomène observé demeurent incertaines.
Pour parvenir à sa conclusion sur la fragilité intrinsèque des tuiles, M. Y n’a procédé à aucune analyse de leur composition n’a pas fait procéder à des essais de gel et dégel, ni à des vérifications en laboratoire, ainsi que cela a été réalisé dans l’expertise communiquée à titre d’exemple par la société Teja Borja (pièce 13).
Il s’est limité à un exposé théorique du phénomène propre aux tuiles gélives, sans se baser sur des observations concrètes précises.
Dans ces conditions, il est impossible de déterminer, au vu des documents produits, si les désordres observés proviennent d’un défaut inhérent à ces tuiles, ou des conditions de leur transport, de leur stockage, de leur manutention, ou de leur mise en 'uvre pose sur la toiture; étant précisé à cet égard qu’aucun des deux experts n’a vérifié le respect de l’ensemble des spécifications élaborées par la société Tejas Borja pour la pose des tuiles céramiques.
Le fait que d’autres personnes (Mme D, Mme A et M. X) aient également fait part auprès de M. B de difficultés qu’elles auraient également rencontré avec des tuiles de marque Tejas Borja ne peut constituer un élément suffisamment probant, en l’absence là aussi de vérifications techniques objectives.
A titre subsidiaire, M. B sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
Au regard des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, cette demande est recevable, bien que formée pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’elle tend, comme celles soumises au premier juge, à obtenir l’indemnisation du préjudice consécutif à un vice caché.
Mais elle doit être déclarée mal fondée, puisque selon les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas
être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En outre, s’il existait un intérêt à solliciter une mesure d’expertise judiciaire par voie de référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile au moment de la manifestation des désordres, en 2009, compte tenu de l’imprécision et de la contradiction des rapports d’expertise amiable, il n’en est pas de même plus de six ans après l’acquisition des tuiles litigieuses, alors que les conditions de leur conservation et de leur stockage ne sont pas précisées.
Cette demande devra donc être rejetée.
En définitive, les conditions exigées par l’article 1641 du code civil pour la mise en ouvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, et il conviendra de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celles disant n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie compte tenu du rejet de la demande principale.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés en cause d’appel.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et déclare l’instruction close à la date du 13 mars 2014, avant les plaidoiries;
Déclare irrecevable la note et les pièces communiquées par M. B en cours de délibéré,
Reçoit M. E B en son appel,
Déclare l’appel mal fondé,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par M. B,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Durée ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Travail ·
- Mensualisation ·
- Rappel de salaire ·
- Cotisations ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Demande
- Sage-femme ·
- Licenciement ·
- Hôpitaux ·
- Épouse ·
- Traitement des déchets ·
- Établissement ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Faute grave
- Océan ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Juridiction commerciale ·
- Procédure ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Ventilation ·
- Nuisance ·
- Paiement des loyers ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Exploitation ·
- Café
- Promesse d'embauche ·
- Contrat de travail ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Ferme ·
- Rémunération ·
- Signature ·
- Force majeure ·
- Employeur
- Travail ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Résidence ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Consorts ·
- Compromis ·
- Gratuité ·
- Cession ·
- Permis de construire ·
- Vente ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Nullité
- Europe ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Prix ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Préjudice ·
- Vente
- Reconnaissance de dette ·
- Legs ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Décès ·
- Héritage ·
- Volonté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Avoué ·
- Appel ·
- Porcelaine ·
- Meubles ·
- État
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Garantie ·
- Villa ·
- Prescription biennale ·
- Expert ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Réparation
- Chauffage ·
- Ascenseur ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Isolation thermique ·
- Ventilation ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Assemblée générale ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.