Infirmation 12 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 févr. 2016, n° 14/12824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/12824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 avril 2014, N° 10/05969 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2016
N° 2016/136
Rôle N° 14/12824
J X
C/
D A
Grosse délivrée
le :
à : Me Laurence LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05969.
APPELANT
Monsieur J X
né le XXX, à XXX. XXX
représenté par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIME
Monsieur D A
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me François STIFANI de la SCP STIFANI – FENOUD, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2016,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice en date du 4 octobre 2004, M. A a été autorisé à inscrire un nantissement conservatoire sur le fonds artisanal de Madame B à la sûreté du remboursement de la somme de 100.000 € à laquelle a été provisoirement évaluée sa créance en principal, intérêts et accessoires.
Mme B a été condamnée à verser à M. A la somme de 94.370,87 € en principal et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 24 octobre 2008 confirmant un jugement du 26 juillet 2007 qui l’avait condamnée à 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A a inscrit un privilège du nantissement définitif à hauteur de la somme en principal de 97 370,87 €, sur le fonds artisanal de taxi exploité alors par M. J X pour l’avoir acquis de Mme B le 23 février 2006.
Arguant de ce qu’il n’a pas acquis le fonds de commerce mais uniquement l’autorisation de stationnement n°27, M. C a fait assigner M. A devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir ordonner mainlevée de l’inscription du privilège de nantissement pris à son encontre et condamnation de M. A au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 avril 2010, le juge l’exécution du tribunal de grande instance de Nice s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 17 avril 2014 dont appel du 27 juin 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. J X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 120 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal énonce en ses motifs qu’en admettant même que M. X n’ait pas fait l’acquisition du fonds de commerce de Mme Y, ce qui paraît peu admissible au vu du formulaire CERFA établi par M. X lui-même qui fait état d’une mutation de fonds de commerce ou de clientèle, la licence de taxi étant un droit incorporel négociable, elle est comprise dans le nantissement et conformément à l’article L 143-12 du code de commerce, M. A dispose d’un droit de suite entre les mains de l’acquéreur.
Vu les dernières conclusions déposées le 26 janvier 2015 par M. J X, appelant, aux fins de voir réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 17 avril 2014 en toutes ses dispositions et dire et juger que le nantissement litigieux est dépourvu de toute existence juridique et légale et d’en ordonner mainlevée, outre condamnation de M. A au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. J X fait valoir :
A titre principal,
— qu’il n’a acquis que le droit au transfert de l’autorisation de stationnement de Mme B et aucun autre des éléments incorporels du fonds, ni ses éléments corporels,
— que les autorisations de stationnement, délivrées par une commune à un exploitant de taxi ne peuvent faire l’objet d’un nantissement,
— que conformément à l’article L 142-1 du code de commerce, un élément de fonds de commerce pris isolément ne peut faire l’objet d’un nantissement et conformément à l’article L 143-12 du même code, en cas d’aliénation d’éléments isolées du fonds de commerce, le créancier ne peut se prévaloir d’aucun droit de suite,
— qu’en tout état de cause, le nantissement judiciaire dont se prévaut M. A porte sur un fonds de commerce et non sur une licence,
A titre subsidiaire,
— qu’eu égard à sa nature, une licence de taxi ne peut faire l’objet que d’une saisie conformément aux articles R 231-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Vu les dernières conclusions déposées le 7 décembre 2015 par M. D A, intimé, aux fins de voir reporter la clôture pour permettre à M. X de répliquer et de voir confirmer le jugement querellé, outre condamnation de M. X au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. D A fait valoir :
— qu’une autorisation de stationnement, support de l’activité artisanale et élément indissociable du fonds, constitue un bien meuble incorporel qui peut être grevé d’un nantissement, conformément aux articles 2329 et 2355 du Code civil,
— que Mme B n’a plus exercé l’activité de taxi,
— qu’il bénéficie d’un droit de suite en vertu de l’article L 143-12 du code de commerce que lui a d’ailleurs reconnu le juge de la mise en état par ordonnance du 26 juillet 2006,
— qu’eu égard au montant de la cession intervenue, il appartenait aux parties de rédiger un écrit qui aurait eu au moins le mérite de donner aux créanciers inscrits une information sur la consistance du bien cédé, et à titre de commencement de preuve par écrit, on peut opposer à M. X ses propres déclarations dans le formulaire CERFA,
— que M. X, qui n’a pas interjeté appel de la décision du juge de l’exécution de Nice, est irrecevable à invoquer les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant d’un moyen nouveau,
— qu’en tout état de cause, ces disposions ne sont pas applicables et à les supposer même applicables, la nullité n’est pas encourue faute pour M. X de justifier d’un grief.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. A a été autorisé le 4 octobre 2004 à inscrire un nantissement conservatoire sur le fonds artisanal de taxi de Mme B ;
Qu’il résulte du bordereau d’inscription de privilège de nantissement définitif de fonds artisanal établi par le greffe du tribunal de commerce d’Antibes du 23 septembre 2008, que M. D Z a inscrit un privilège de nantissement contre M. J X auquel Mme B a vendu son fonds artisanal de taxi le 23 février 2006, étant précisé au bordereau, que ledit fonds artisanal comprend le bénéfice de l’autorisation de stationnement sur la voie publique dans l’attente de la clientèle n° 27 dont M. X est titulaire à Nice, la clientèle et l’achalandage y attachés et le véhicule de marque Volkswagen de modèles Passat immatriculé 547 AJW 06 avec l’ensemble de ses accessoires et équipements spéciaux ;
Que les actes font expressément référence à un fonds artisanal et non à un fonds de commerce, de sorte qu’il convient de se référer aux dispositions légales relatives aux fonds exploités par une personne qui n’a pas la qualité de commerçant ;
Attendu que l’article 22 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 dispose que le fonds exploité dans l’exercice de l’une des activités professionnelles visées au I de l’article 19, parmi lesquelles la profession de taxi, une personne physique ou morale qui n’a pas la qualité de commerçant, peut faire l’objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce devenu l’article L 142-2 du code de commerce ;
Que ce texte énonce toutefois que sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l’enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés ;
Que M. Z ne peut ainsi se prévaloir d’un droit de suite au titre de l’autorisation de stationnement, laquelle constitue en tout état de cause un droit personnel conféré par une administration et qui ne peut donc faire partie du fonds artisanal, seul le droit de présentation étant cessible ;
Que M. X verse d’ailleurs aux débats l’arrêté municipal du 18 janvier 2006 duquel il résulte que sur demande de Mme B, l’autorisation de stationnement a fait l’objet d’un transfert au profit de M. X après que l’autorité municipale a considéré, sur avis favorable de la commission de transfert, que ce dernier remplissait les conditions nécessaires à l’exercice de taxi ;
Que par ailleurs, s’agissant des éléments compris dans le fonds artisanal, M. A n’établit pas l’existence d’une clientèle, qui ne doit pas être confondue avec l’autorisation de stationnement dont elle ne résulte pas nécessairement, et il est relevé que le permis municipal de circulation du 23 février 2006 dont est titulaire M. X concerne un véhicule différent puisqu’immatriculé 788 BKF 06 ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé et mainlevée du privilège de nantissement définitif inscrit le 23 décembre 2008 à l’encontre de M. X doit être ordonné ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Ordonne mainlevée de l’inscription de privilège de nantissement au profit de M. D Z prise au greffe du tribunal de commerce d’Antibes le 23 décembre 2008 contre M. J X rendant définitive l’inscription prise au greffe le 29 décembre 2007 sous le n° 21/2007/26 ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D Z à payer à M. J X la somme de 1.000 € (mille euros) ;
Condamne M. D Z aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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