Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2 juin 2016, n° 14/04243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04243 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 15 juillet 2014, N° 11-01087 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
OF
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2016
R.G. N° 14/04243
AFFAIRE :
Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 11-01087
Copies exécutoires délivrées à :
SARL MEZIANI & ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS
XXX
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association HOPITAL AMERICAIN DE PARIS (affaire concernant l’accident survenu à Madame A B)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Alann GAUCHOT de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
XXX
XXX
représentée par M. G H (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 05 avril 2016
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER
Mme A X a été embauchée par l’association Hôpital Américain de Paris (ci-après, le 'HAP’ ou l’ 'Association'), à compter du 1er avril 1995, en qualité de sage-femme.
Le 26 octobre 1999, elle est victime d’un accident du travail, en l’espèce une infection localisée à l’épaule gauche.
Le 03 décembre 2003, Mme X déclare un accident du travail : en glissant sur un sol gras, elle a fait une chute, lui occasionnant une douleur aux cervicales et à l’épaule droite.
Le certificat médical initial (CMI) délivré le même jour fait état de cervicalgies aigües, d’une névralgie cervico-brachiale gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (CPAM) a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle.
Une IRM est pratiquée le 03 avril 2004.
Mme X s’est trouvée en arrêt de travail à temps plein jusqu’au 1er octobre 2005, date à laquelle elle a pu reprendre son emploi, à mi-temps, et ce jusqu’au 09 janvier 2008, date de consolidation.
Une rente lui a été allouée, à compter du 08 janvier 2008, sur la base d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 35%.
Le taux d’IPP sera ultérieurement réduit à 5% par le tribunal de l’incapacité.
Le 07 août 2009, le HAP a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse pour contester la prise en charge des arrêts maladie de Mme X sur la totalité de la période.
Le 1er juin 2011, la CRA a rejeté le recours de l’Association.
Celle-ci a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seines (TASS) qui, par jugement rendu le 15 juillet 2014 a notamment :
. dit que c’est à bon droit que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Mme X a été victime le 03 décembre 2003 ;
. déclaré opposable au HAP la prise en charge de l’accident à titre professionnel ;
. dit que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident ;
. déclaré cette prise en charge opposable au HAP ;
. confirmé la décision de la CRA du 1er juin 2011 ;
. rejeté la demande d’expertise médicale formulée par le HAP.
L’Association a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées en date du 07 avril 2016, tant pour l’Association Hôpital américain de Paris que pour la CPAM, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience du 07 avril 2016,
MOTIFS
Sur question de la cour, l’Association indique qu’elle ne conteste plus la prise en charge de l’accident proprement dit au titre de la législation professionnelle, mais la durée de prise en charge des arrêts de travail à ce même titre.
Le HAP fait notamment valoir que « l’application de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L. 441-1 (du code de la sécurité sociale) doit être écarté dès lors que la lésion invoquée au titre d’un accident survenu aux temps et lieu du travail résulte d’un état pathologique antérieur indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte » (en gras dans l’original des conclusions).
Selon le docteur Z, médecin-conseil du HAP, qui a procédé à une analyse sur pièces, le 08 mai 2014, il existe un état médical antérieur, d’ailleurs mentionné dans le rapport du médecin de la caisse d’évaluation du taux d’IPP, qui mentionne une affection intercurrente qui a majoré les séquelles de type contracture musculaire cervico-dorsale gauche avec gêne fonctionnelle discrète. Pour le docteur Z, seules des cervicalgies sont imputables à l’accident de travail du 03 décembre 2003.
L’Association ajoute que le docteur Y, médecin consultant auprès du tribunal de l’incapacité, a conclu qu’en l’absence d’atteinte nette dans le territoire C5 ou d’atteinte du nerf circonflexe gauche, la perte de mobilité alléguée est incompréhensible et qu’il n’y a lieu d’admettre, en rapport avec le fait accidentel initial, qu’une simple cervicalgie sans déficit sensitivo-moteur périphérique associé.
A titre subsidiaire, le HAP conclut à la nécessité d’une expertise médicale.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine rappelle que toute lésion invoquée par le salarié, en ce qu’elle est survenue aux temps et lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité dès lors que la matérialité de l’élément constitutif du fait accidentel est lui-même établi. Il appartient à l’employeur qui entend contester la reconnaissance du caractère professionnel de ces lésions de détruire cette présomption en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse souligne qu’elle rapporte la preuve d’une continuité de soins et de symptômes pendant toute la période d’incapacité du 03 décembre 2003 au 09 janvier 2008 et que d’ailleurs tous les certificats médicaux de prolongations ont été prescrits en rapport avec l’accident du 03 décembre 2013 et, d’ailleurs, par un rhumatologue du HAP.
La caisse relève que la présomption d’imputabilité s’applique non seulement aux lésions initiales mais à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation. « Cette présomption ne peut être écarté que s’il résulte de l’ensemble des éléments de preuve que l’accident découle exclusivement d’un état pathologique préexistant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail » (souligné comme dans l’original ; en gras dans l’original).
La caisse demande, par ailleurs, à la cour de rejeter la demande subsidiaire du HAP aux fins d’expertise. La caisse considère en effet que l’employeur doit établir une absence complète de lien entre les arrêts de travail et soins prescrits, que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
La CPAM conclut ainsi à la confirmation de la décision entreprise.
Sur ce
La cour rappelle que l’Association ne conteste plus la prise en charge de l’accident de travail survenu le 03 décembre 2003 au titre de la législation professionnelle.
La cour ne peut que constater que le certificat médical initial fait état de blessures en apparence bénigne, que l’IRM pratiquée en avril 2004 fait état d’une protrusion discale paramédiane gauche C5-C6 et qu’un électromyogramme pratiquée le 26 avril 2004 mentionne une atteinte radiculaire chronique C6.
Le dossier médical de Mme X a été examiné par le docteur Y, médecin expert consultant du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI). Ce médecin a conclu :
« Au total il existe donc une discordance majeure, entre le fait accidentel initial ayant généra une névralgie cervico-brachiale sans véritable conflit discoradiculaire puisque l’IRM du 3 avril 2004 indique l’absence d’une simple protrusion discale paramédiane gauche. Parallèlement, en l’absence nette dans le territoire C5 ou d’atteinte du nerf circonflexe gauche, la perte de mobilité alléguée de l’épaule est incompréhensible. On note donc 5 ans après le fait accidentel initial une simple cervicalgie sans déficit sensitivo-moteur périphérique associé, justifiant un taux d’IP de 5% » (souligné par la cour).
Le TCI a retenu un taux d’IPP de 5% en relation avec l’accident du 03 décembre 2003 et cette décision est définitive.
Si elle a pu à juste titre relever que tous les arrêts de prolongation avaient été émis par un rhumatologue du HAP et si l’on peut relever que ce dernier n’a pas sollicité de contrôle pendant toutes ces années, la caisse ne peut en revanche valablement soutenir que la présomption d’imputabilité de la totalité des arrêts de travail émis suite à l’accident du 03 décembre 2003 n’est pas sérieusement combattue par les éléments médicaux de la procédure. Les termes forts employés par le médecin expert consultant auprès du TCI (« discordance majeure », « incompréhensible ») suffisent à établir qu’il existe un doute sérieux que les arrêts de travail en cause puissent résulter d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, le cas échéant liée à l’accident du travail antérieur du 26 octobre 1999.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, qui sera confiée au docteur C D (XXX, à Versailles ' 78), lequel aura pour mission de :
. se faire communiquer l’intégralité du dossier médical constitué par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, concernant l’accident du 03 décembre 2003 et également l’accident du 26 octobre 1999 ;
. se faire communiquer l’intégralité du dossier de la médecine du travail depuis le 26 octobre 1999 ;
. solliciter des parties de lui fournir, sur simple demande, l’ensemble des éléments, médicaux ou non, qu’elles estiment pertinents en la cause ;
. procéder à l’examen de Mme X, après avoir informé les parties de cet examen et de la possibilité qu’elles ont de se faire assister ou représenter à cette occasion par le médecin de leur choix ;
. déterminer précisément la (les) lésion(s) consécutive(s), exclusivement, à l’accident du 03 décembre 2003 ;
. dire s’il existe un état pathologique antérieur ; fournir toute précision à cet égard, notamment quant à sa localisation, les troubles qu’il est susceptible d’engendrer ;
. dire si les arrêts de travail dont Mme X sont justifiés : par l’accident du 03 décembre 2003 ; par les conséquences de cet accident sur un état antérieur et dans quelle mesure ; par toute autre cause, notamment un état antérieur continuant d’évoluer pour lui-même ;
. d’une manière générale, faire toute observation utile de nature à permettre à la cour d’apprécier si et lesquels des arrêts de travail, d’abord totaux, puis à mi-temps sont justifiés et jusqu’à quel point ils le sont ;
. solliciter des parties leur avis respectif sur le projet de rapport ;
. après avoir dûment tenu compte de ces avis, le cas échéant, adresser à la cour, avec copie aux parties, son rapport définitif.
La cour impartit à l’expert un délai de six mois, au plus, à compter de la date du présent arrêt, pour adresser son rapport définitif et renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 8 décembre 2016 à 9h.
Il convient de fixer à la somme de 800 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et de dire qu’elle devra être payée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur C D (XXX, à Versailles ' 78), ainsi qu’il est dit aux motifs ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devra consigner une somme de 800 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, au besoin l’y condamne ;
Dit que l’expert devra adresser son rapport définitif à la cour dans les six mois, au plus, du présent arrêt ;
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 8 décembre 2016 à 9h ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Prescription acquisitive ·
- Vache ·
- Père ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Sapiteur
- Erreur matérielle ·
- Bâtonnier ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Jugement ·
- Sanction ·
- Vente ·
- Assistance ·
- Profession
- Risque ·
- Devoir d'information ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Consentement ·
- Assurance maladie ·
- Obligation d'information ·
- Expert ·
- Débours ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affiliation ·
- Service militaire ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances sociales ·
- Pension de retraite ·
- Vieillesse ·
- Réserve ·
- Contrats ·
- Sécurité
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Testament ·
- Tutelle ·
- Scanner ·
- Consorts ·
- Envoi en possession ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Épouse ·
- Hôpitaux ·
- Date ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nantissement ·
- Taxi ·
- Privilège ·
- Fonds de commerce ·
- Droit de suite ·
- Autorisation ·
- Clientèle ·
- Mainlevée ·
- Licence ·
- Achalandage
- Polynésie ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Pacifique ·
- Frais irrépétibles ·
- Déclaration de créance ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Glace ·
- Autorisation de découvert
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Préavis ·
- Enfant ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Intranet ·
- Photographie ·
- Obligation de loyauté ·
- Handicap ·
- Photographe ·
- Diffusion ·
- Consentement ·
- Site ·
- Utilisation
- Librairie ·
- Édition ·
- Ouvrage ·
- Université ·
- Publication judiciaire ·
- Éditeur ·
- Droits d'auteur ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon ·
- Criminologie
- Centre hospitalier ·
- Crédit agricole ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Tiers payeur ·
- Victime ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Action ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.