Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 8 juin 2021, n° 19/02245
CA Paris
Confirmation 8 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la composition du tribunal arbitral

    La cour a estimé que la seule inscription d'un avocat sur la liste des arbitres ne suffit pas à créer un doute raisonnable sur l'impartialité des arbitres, et qu'aucun élément ne prouve un lien de dépendance.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société SMI n'a pas démontré que Monsieur Y avait manqué à ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Préjudice de réputation

    La cour a jugé que la société SMI n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice de réputation justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 16, chambre commerciale internationale, a rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale introduit par la société Sport Management International (SMI), société de droit suisse, contre Monsieur H Y, joueur de football professionnel. La sentence arbitrale contestée avait été rendue le 07 décembre 2018 par la Chambre arbitrale du Sport (CAS) du Comité National Olympique et Sportif français, qui avait débouté SMI de la plupart de ses demandes, ne lui accordant que 30.000 euros pour préjudice de réputation et rejetant les demandes reconventionnelles de M. Y. La question juridique centrale portait sur l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral, SMI arguant que l'impartialité et l'indépendance de la CAS étaient compromises du fait que l'avocat de M. Y était également inscrit comme arbitre à la CAS. La Cour a jugé que le litige était de nature interne et non internationale, rejetant ainsi l'argument de M. Y sur l'irrecevabilité du recours en annulation. Sur le fond, la Cour a estimé que la seule inscription de l'avocat de M. Y sur la liste des arbitres de la CAS ne suffisait pas à créer un doute raisonnable sur l'impartialité ou l'indépendance du tribunal arbitral, et a donc confirmé la sentence arbitrale, condamnant SMI à payer 30.000 euros à M. Y au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 8 juin 2021, n° 19/02245
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02245
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du sport.
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