Confirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 déc. 2014, n° 13/03662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03662 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 avril 2013, N° 11/09771 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE c/ CENTRE HOSPITALIER DE BETHUNE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/12/2014
***
N° MINUTE : 14/905
N° RG : 13/03662
Jugement (N° 11/09771) rendu le 29 Avril 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : CA/CL
APPELANTE
Société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me PELLETIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
CENTRE HOSPITALIER DE BETHUNE agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 06 Novembre 2014 tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Paul BARINCOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 OCTOBRE 2014
*****
Le 25 octobre 2005, Z A, infirmière au Centre Hospitalier de Béthune, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par B-C D et assuré auprès de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE.
Par acte du 23 novembre 2011, le Centre Hospitalier de Béthune a fait assigner la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées à son agent au titre du maintien de son traitement entre le 25 octobre 2005 et le 24 novembre 2008, ainsi que le paiement des charges patronales afférentes.
La société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a opposé la déchéance des droits du Centre Hospitalier de Béthune, en ce qu’il n’aurait pas respecté les délais de la procédure de production des créances des tiers payeurs prévus à l’article L 211-11 du Code des assurances.
Selon jugement du 29 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de Lille a :
— condamné la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à verser au Centre Hospitalier de Béthune les sommes suivantes :
* 96.729,70 euros au titre du maintien des traitements et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* 51.017,43 euros au titre des charges patronales versées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit que les intérêts à échoir de ces sommes seront capitalisés par année entière à compter du présent jugement ;
— condamné la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à verser au Centre Hospitalier de Béthune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE aux dépens.
La société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a formé appel de cette décision le 21 juin 2013 et par ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2014, elle demande à la cour, par réformation, de :
à titre principal,
— dire que le Centre Hospitalier de Béthune est déchu de ses droits à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE ;
— le débouter de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— réduire les condamnations de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE au titre des charges patronales et du maintien des traitements ;
En conséquence,
— condamner le Centre Hospitalier de Béthune à la répétition de la somme de 30.052,71 euros au titre de l’indû résultant du maintien de traitement ;
— condamner le Centre Hospitalier de Béthune à la répétition de la somme de 29.823,47 euros au titre de l’indû résultant des charges patronales ;
à titre très subsidiaire,
— réduire la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à la somme de 66.906,23 euros au titre du maintien de traitement ;
— réduire la condamnation de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à la somme de 32.277,65 euros au titre des charges patronales ;
En conséquence,
— condamner le Centre Hospitalier de Béthune à la répétition de la somme de 29.823,47 euros au titre de l’indû résultant du maintien de traitement ;
— condamner le Centre Hospitalier de Béthune à la répétition de la somme de 18.739,78 euros au titre de l’indû résultant des charges patronales ;
En tous les cas,
— le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que par courrier du 14 juin 2006 reproduisant toutes les mentions légales, elle a demandé la production de la créance provisoire de la CACEP (qui gère les recours pour le compte du Centre Hospitalier de Béthune) conformément aux dispositions des articles L 211-11 et L 211-12 du Code des assurances, ; qu’aucune production de créance n’est intervenue dans le délai légal de 4 mois ; qu’elle a fait connaitre à la CACEP que sa lettre du 2 décembre 2010 déclarant une créance à hauteur de 147.747,13 euros était tardive et que le Centre Hospitalier de Béthune se trouvait déchu de ses droits. Elle ajoute qu’en l’espèce, le tiers payeur était également l’employeur de sorte que le Centre Hospitalier de Béthune disposait de tous les éléments exigés par l’article R211-41 du Code des assurances.
Elle soutient avoir elle-même respecté les délais relatifs à la présentation d’une offre d’indemnisation à la victime, prévus à l’article L 211-9 du Code des assurances. Elle précise qu’elle a formulé des offres provisionnelles dans le délai de huit mois de l’accident, puis lorsqu’elle a reçu le 6 mars 2009 le rapport d’expertise fixant la date de consolidation, elle a formulé une proposition définitive le 3 juillet 2009, acceptée par Madame X.
Elle ajoute qu’elle n’avait pu produire à temps les pièces justificatives devant les premiers juges.
Elle rappelle que les offres provisionnelles ne sont pas soumises au formalisme de l’offre définitive.
Subsidiairement, elle soutient que la demande en paiement des charges patronales est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui court à compter du versement des traitements à la victime ; qu’en revanche l’action subrogatoire de l’employeur pour les sommes versées au titre du maintien du salaire se prescrit par 10 ans selon l’article 2226 du code civil ; que l’assignation ayant été délivrée le 23 novembre 2011, les sommes sollicitées au titre des charges patronales pour la période antérieure au 23 novembre 2006 sont prescrites, et la créance non prescrite se limite à 20.964,72 euros.
S’agissant des sommes dues au titre du maintien des traitements, elle en conteste le montant au vu du décompte imprécis produit par le Centre Hospitalier de Béthune et procède au calcul de celles-ci en se fondant sur la fiche de paie de septembre 2005.
Très subsidiairement, elle observe que le Centre Hospitalier de Béthune se contente de produire un décompte des salaires versés qui ne distingue pas selon les différents éléments de salaire ; qu’il convient de prendre en considération l’évaluation opérée par le Crédit Agricole Nord de France sur la fiche de paie de septembre 2005, soit au total une somme de 96.729,70 euros au titre des salaires et 51.017,43 euros au titre des charges patronales.
Par ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2014, le Centre Hospitalier de Béthune demande à la cour de :
— juger son action non prescrite ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la débouter de ses prétentions, fins et conclusions ;
— la condamner aux dépens.
Il rappelle que la déchéance pour déclaration tardive de la créance ne trouve à s’appliquer, comme l’a jugé le tribunal, que si par ailleurs les dispositions de l’article L 211-9 du Code des assurances, prescrivant la présentation d’une offre d’indemnité dans un délai maximum de 8 mois à compter de l’accident, ont été respectées par l’assureur ; que par ailleurs l’offre d’indemnité est soumise à un formalisme précis qui doit également être respecté ; que la preuve du respect de cette procédure incombe à l’assureur.
Il soutient que les pièces produites en appel ne peuvent s’analyser en des offres provisoires, qu’elles n’indiquent pas les mentions prescrites et l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes revenant au bénéficiaire ; que l’offre d’indemnisation définitive ne respecte pas non plus cette procédure ; que malgré le dépôt de deux rapports d’expertises amiables, constatant l’absence de consolidation, la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE n’a jamais formulé d’offre provisoire ; que le délai de 4 mois qui lui était accordé pour faire valoir sa créance n’a pas commencé à courir, eu égard à la carence de l’assureur qui est mal fondé à lui opposer la déchéance de ses droits.
Il réplique s’agissant de la prescription soulevée pour les charges patronales dues pour la période antérieure au 23 novembre 2006 que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 introduisant un délai de prescription quinquennal, applicables aux prescriptions en cours, conduisent à fixer au 17 juin 2013 la date à laquelle son action était prescrite ; Il ajoute que ce n’est qu’à la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l’état de la victime qu’il a pu avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, soit le 17 mai 2011 ; qu’enfin le délai de prescription peut aussi avoir pour point de départ le jour du dernier versement de charges soit le 24 novembre 2008 ; qu’au 23 novembre 2011, date de l’assignation, son action n’était donc pas prescrite.
Quant au montant de sa créance, il rappelle qu’il dispose d’un recours subrogatoire sur les traitements et indemnités accessoires qu’il est tenu de maintenir pendant l’arrêt maladie de son agent, selon l’article 29-2° de la loi du 5 juillet 1985 ; que ces prestations ont un caractère indemnitaire ; que l’arrêt de travail de Z A est imputable exclusivement au grave accident dont elle a été victime ; qu’il produit un état détaillé de sa créance et les textes règlementaires qui lui imposent le maintien de l’ensemble des primes et indemnités.
Il se fonde sur l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 qui lui donne une action directe contre l’assureur du responsable du dommage pour le remboursement des charges patronales versées pendant la période d’indisponibilité de son agent. Il indique produire un état de créance définitif faisant apparaitre le montant exact des charges qu’il a versées.
SUR CE :
Sur la déchéance de l’action du Centre Hospitalier
Attendu que selon l’article L 211-11 du code des assurances, « dès lors que l’assureur n’a pu, sans qu’il y ait faute de sa part, savoir que l’accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l’article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l’auteur du dommage. Toutefois, l’assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l’égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.
Dans le cas où la demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la consolidation de l’état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. Il en est de même lorsque les prestations de sécurité sociale sont versées après avis de la commission départementale d’éducation spéciale ou de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel. » ;
Attendu que la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a demandé au Centre Hospitalier de Béthune, par l’intermédiaire de la CACEP (APRIL ENTREPRISE) intervenant pour le compte de ce dernier, la production de sa créance provisoire, par courrier du 14 juin 2006 ; que la CACEP a adressé à l’assureur une déclaration de créance d’un montant de 147.747,13 euros par courrier du 2 décembre 2010 ;
Attendu que si un délai de plus de quatre mois s’est donc écoulé entre la première demande de production de la créance provisoire, et la déclaration de créance, les premiers juges ont exactement retenu que la déchéance n’est opposable aux tiers payeurs que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d’indemnisation ont été respectés par l’assureur ;
Attendu que selon l’article L211-9 du code des assurances , « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
Que selon l’article R 211-40, « l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. »
Attendu qu’en l’espèce, l’accident est survenu le 25 octobre 2005 ; que le rapport d’expertise dressé le 2 novembre 2007 par le Docteur Y à la demande de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE a constaté que l’état de santé de Z A n’était pas consolidé ; que l’expert a fait la même constatation dans son rapport du 11 juin 2008 ; que ce n’est que dans son rapport du 21 novembre 2008 qu’il a pu fixer la date de consolidation de la victime au 24 novembre 2008 ;
Attendu que le Centre Hospitalier de Béthune soutient qu’aucune offre d’indemnisation provisoire n’a été présentée ; qu’en cause d’appel, la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE verse aux débats plusieurs pièces aux fins de démontrer qu’elle a parfaitement respecté la procédure d’indemnisation ;
Qu’elle fait valoir qu’elle a formulé une première offre d’indemnisation à titre de provision le 9 mars 2006, d’un montant de 500 euros, une deuxième le 2 mai 2006, du même montant, et une troisième du 28 novembre 2007 d’un montant de 1.000 euros ; que ces offres provisionnelles ne sont pas soumises au formalisme de l’article R 211-40 ; qu’elle justifie du versement de ces provisions par quittances signées de Z A les 26 mars et 5 mai 2006 et 1er décembre 2007 ; qu’enfin, elle produit son offre définitive d’indemnisation présentée le 3 juillet 2009 et acceptée par Z A le 9 juillet 2009 à hauteur de 28.148,34 euros ;
Que cependant ces offres d’indemnisation provisionnelles globales, qui ne détaillent aucun élément du préjudice,ne répondent pas aux exigences de l’article L 211-9 du code des assurances ; que par les rapports d’expertise, la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE disposait d’éléments suffisants pour faire une offre sur chaque chef de préjudice, que par ailleurs, le montant de ces provisions est manifestement insuffisant, en particulier celle offerte postérieurement au premier rapport d’expertise le 2 novembre 2007, au regard des préjudices subis par la victime, le Docteur Y mentionnant à titre indicatif dans ce rapport une incapacité permanente partielle de 5 à 10%, des souffrances endurées cotées 3 à 3,5/7 et un préjudice esthétique de 1/7 ;
Qu’en conséquence la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, dont les offres d’indemnité ne satisfont pas aux conditions et délais fixés par l’article L 211-9 ne peut opposer au tiers payeur la déchéance de ses droits ;
Sur l’action subrogatoire du Centre Hospitalier de Béthune
Attendu que le Centre Hospitalier de Béthune sollicite le remboursement de la somme de 96.729,70 euros correspondant au maintien du salaire de Z A pendant la période du 25 octobre 2005 au 24 novembre 2008 ; que l’employeur précise qu’elle a été en arrêt de travail complet suite à l’accident jusqu’au 26 octobre 2008, date à laquelle elle a bénéficié d’une reprise du travail à mi-temps thérapeutique ;
Attendu qu’en application des articles 29, 2° et 30 de la loi du 5 juillet 1985, « les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques », versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne, ouvrent droit à un recours subrogatoire du tiers payeur contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;
Que l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 dispose que :
« I. – Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
II. – Cette action concerne notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service ; (') » ;
Attendu que le lien de causalité entre l’accident dont Z A a été victime et l’arrêt de travail n’est pas contestable, en considération des rapports d’expertise du Docteur Y et du détail de l’offre d’indemnité transactionnelle formulée par la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, dont il ressort qu’elle a accepté d’indemniser les pertes de gains professionnels actuelles pour la période du 25 octobre 2005 au 24 novembre 2008, date de consolidation ;
Attendu que le Centre Hospitalier de Béthune détaille mois par mois les postes de salaires versés à Z A, infirmière titulaire au 6e échelon, dont il demande l’indemnisation comme suit : traitement de base, Nouvelle Bonification Indiciaire, indemnité de résidence, supplément familial, prime spécifique, indemnité spéciale de sujétion ;
Qu’il indique que :
— les primes « supplément familial » et « indemnité de résidence » sont maintenues en application de l’article 34 alinéa 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— la prime « indemnité spéciale de sujétion », attribuée afin de compenser les contraintes subies et les risques encourus dans l’exercice des fonctions au sein de la fonction publique hospitalière, est maintenue en cas d’absence pour maladie selon le décret n°90-693 du 1er août 1990, qui précise qu’elle suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le salaire lui-même est réduit ;
— la prime spécifique prévue par le décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 versée à certains agents de la fonction publique hospitalière est réduite, sauf dispositions expresses contraires, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement ;
Qu’aucun motif ne justifie donc une extrapolation de la fiche de paie de septembre 2005, le Centre Hospitalier de Béthune ayant produit non une estimation mais un décompte des sommes effectivement versées à son agent ;
Que le Centre Hospitalier de Béthune démontre ainsi le bien-fondé de sa demande de sorte que le jugement ayant condamné la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à lui verser la somme de 96.729,70 euros au titre du maintien des traitements sera confirmé ;
Sur l’action directe du Centre Hospitalier de Béthune au titre des charges patronales
— sur la prescription
Attendu que l’appelante soutient que l’action propre du Centre Hospitalier de Béthune pour obtenir le paiement des sommes versées au titre des charges patronales se prescrit par 5 ans en application de l’article 2224 du code civil, à compter du versement des traitements à la victime ; qu’en l’espèce la seule créance non prescrite de l’intimé est celle relative aux charges pour la période du 24 novembre 2006 au 24 novembre 2008 ;
Attendu que s’agissant d’une action directe du tiers payeur et non subrogatoire, cette action est soumise à la prescription décennale de l’article 2226 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, s’agissant d’une action en responsabilité en cas de dommage corporel ; que cette loi ne réduit ni n’augmente la durée de la prescription décennale fixée par l’article 2270-1 ancien ;
Que son point de départ est la date à laquelle l’état de santé de la victime a été consolidé soit en l’espèce le 24 novembre 2008 ; que le délai de 10 ans n’était donc pas écoulé au jour où le Centre Hospitalier de Béthune a introduit son action, le 23 novembre 2011 ;
Que l’action directe du Centre Hospitalier de Béthune n’est donc pas prescrite ;
— sur les sommes réclamées
Attendu que selon l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, « les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. » ;
Que le Centre Hospitalier de Béthune produit un état de sa créance définitive, aux termes duquel il a versé la somme de 51.017,43 euros au titre des charges patronales pour les salaires dus à la victime entre le 25 octobre 2005 et le 24 novembre 2008 ; que les postes sont également détaillés s’agissant de la nature de ces charges, et indiqués mois par mois ;
Que rien ne s’oppose à la demande du Centre Hospitalier de Béthune, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à lui verser la somme de 51.017,43 euros ;
Attendu que la capitalisation des intérêts par année échue devra également être confirmée ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que le Centre Hospitalier de Béthune obtient entièrement gain de cause ; qu’en conséquence, son action ne revêt aucun caractère abusif et l’appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement entrepris confirmé du chef des dépens de première instance ;
Qu’il apparait équitable d’allouer au Centre Hospitalier de Béthune la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de confirmer la décision du chef de l’indemnité procédurale allouée ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à payer au Centre Hospitalier de Béthune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
F. DUFOSSE F. GIROT
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