Confirmation 4 avril 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 4 avr. 2012, n° 10/20033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/20033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2010, N° 09/07131 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 04 AVRIL 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/20033
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/07131
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par la SCP KIEFFER JOLY-BELLICHACH, avocats postulants au barreau de Paris (L 0028)
assisté de Maître Deborah JOURNO, avocat au barreau de Paris (C 376)
INTIMES
Monsieur Z A
XXX
XXX
SA LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD
dont le siège social est XXX
XXX
représentés par Maître Frédéric INGOLD, avocat postulant au barreau de PARIS (B 1055)
assistés de Maître Jean-Claude ZYLBERSTEIN, avocat au barreau de Paris (P 153) plaidant pour la SCP ZYLBERSTEIN-HALBERN, avocats associés
SA LIBRAIRIE EDITIONS L’HARMATTAN agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat postulant au barreau de PARIS
(B 1106)
assistée de Maître Camille SOULEIL-BALDUCCI, avocat au barreau de Paris (A 638) substituant Maître Antoine COMTE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B C, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame B C, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B C, Conseillère en l’empêchement du Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier
* * *
Vu l’appel interjeté le 13 octobre 2010 par X Y, du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 septembre 2010 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelant, signifiées le 11 octobre 2011 ;
Vu les uniques écritures de Z A et la société LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD (SA), intimés, signifiées le 9 septembre 2011 ;
Vu les uniques conclusions de la société LIBRAIRIE EDITIONS L’HARMATTAN (SA), intimée, signifiées le 4 octobre 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 22 novembre 2011 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures, précédemment visées, des parties;
Qu’il suffit de rappeler que X Y ayant fait publier en 2007 aux EDITIONS L’HARMATTAN, un ouvrage intitulé 'La psychologie des foules, recueil de textes XIXème et XX ème siècles', a été assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le 15 avril 2009, ainsi que son éditeur, en contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme par Z A et la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD qui lui faisaient grief d’avoir reproduit, sans autorisation, des passages d’une thèse de 3e cycle universitaire ayant pour titre 'La foule criminelle. Positivisme, politique et criminologie en Italie et en France à la fin du XIXème siècle. Scipio SIGHELE (1868-1913) et l’école lombrosienne', soutenue publiquement le 8 juin 2001 par Z A puis éditée en septembre 2007 à la LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a relevé que X Y ne contestait pas avoir emprunté, sans autorisation de l’auteur, dont le nom n’était pas davantage cité, de larges extraits de la thèse de Z A pour rédiger l’introduction de l’ouvrage que lui avait commandé les EDITIONS L’HARMATTAN et a retenu la contrefaçon, a rejeté, par contre, la demande formée au fondement de parasitisme, a condamné X Y in solidum avec les EDITIONS L’HARMATTAN à payer à Z A la somme de 5.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur, à la société ARTHEME FAYARD la somme de 2.000 euros pour son préjudice patrimonial, a organisé, à titre de dommages-intérêts complémentaires, une mesure de publication judiciaire aux frais in solidum X Y et son éditeur dans la limite de deux insertions de 3000 euros chacune, a prononcé l’interdiction de poursuivre la fabrication, la commercialisation et l’exploitation de l’ouvrage contrefaisant, a dit que la société EDITIONS L’HARMATTAN sera garantie par X Y des condamnations prononcées à son encontre, a ordonné, enfin, l’exécution provisoire, exception faite pour la mesure de publication ;
Considérant que l’appel relevé par X Y de cette décision ne porte que sur la mesure de publication judiciaire qu’il estime disproportionnée au regard des torts qu’elle serait susceptible de lui causer ;
Qu’il fait à cet égard valoir que la reproduction illicite n’a été utilisée que pour la partie introductive et qu’elle ne concerne en définitive que 8 pages de son ouvrage, sur un total de 200, que les ouvrages respectifs ne s’adressent pas au même public, le sien visant exclusivement des spécialistes, principalement intéressés au corps même de l’ouvrage et non à son introduction, que l’ouvrage contrefaisant, vendu à 166 exemplaires, n’a eu en toute hypothèse qu’un très faible succès et ne lui a rapporté aucun droit d’auteur, que les dommages-intérêts auxquels il a été condamné représentent 6 mois de son salaire d’universitaire, enfin, que la mesure de publication aurait des conséquences désastreuses pour sa carrière universitaire et risque dans l’immédiat de lui faire perdre son poste de vice-président de l’université de Rennes 2 en charge des finances et du patrimoine ;
Or considérant que la cour relève que X Y, qui est l’auteur de nombreuses publications dans la spécialité qui est la sienne, ne pouvait méconnaître la gravité de ses actes et la condamnation judiciaire susceptible de s’ensuivre ;
Qu’il prétend, pour souligner la disproportion de la mesure contestée, que les publics concernés par les ouvrages respectifs ne seraient pas les mêmes mais force est de constater qu’il ne justifie aucunement de cette allégation dont la pertinence n’est pas, au demeurant, démontrée ;
Qu’il soutient que la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal représente six mois de son salaire d’universitaire mais ne fournit pas d’indication sur les droits d’auteur que lui procurent ses nombreuses publications ;
Qu’il fait état du risque de perdre son poste de vice-président de l’université de Rennes 2 mais ne dément pas sérieusement les informations avancées par Z A et son éditeur selon lesquelles il a été confirmé à ce poste le 21 janvier 2011 et doit y demeurer, par application des statuts et règlement intérieur de l’université, jusqu’au terme du mandat du président de l’université ;
Qu’il ne justifie pas enfin des conséquences désastreuses pour sa carrière universitaire alors qu’il ne conteste pas par ailleurs relever du statut de la fonction publique ;
Considérant que la publication judiciaire constitue par contre, une mesure nécessaire pour restaurer dans ses droits l’auteur dont la paternité a été bafouée ;
Que le tribunal l’a pertinemment retenue à titre de dommages-intérêts complémentaires, outre que, l’ayant limitée à deux insertions au coût de 3000 euros chacune, il l’a organisée selon des modalités raisonnables et strictement utiles à la réparation intégrale du préjudice subi ;
Qu’en conséquence, la mesure critiquée n’est pas disproportionnée et le jugement sera, dans les limites de l’appel, purement et simplement confirmé ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles complémentaires ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme dans les limites de l’appel le jugement déféré,
Déboute du surplus des demandes,
Condamne l’appelant aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque ·
- Devoir d'information ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Consentement ·
- Assurance maladie ·
- Obligation d'information ·
- Expert ·
- Débours ·
- Maladie
- Affiliation ·
- Service militaire ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances sociales ·
- Pension de retraite ·
- Vieillesse ·
- Réserve ·
- Contrats ·
- Sécurité
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Tutelle ·
- Scanner ·
- Consorts ·
- Envoi en possession ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Épouse ·
- Hôpitaux ·
- Date ·
- Notaire
- Restaurant ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Titre
- Sociétés ·
- Disque dur ·
- Facture ·
- Fourniture ·
- Ordinateur ·
- Commande ·
- Matériel ·
- Classes ·
- Siège ·
- Règlement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Préavis ·
- Enfant ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Prescription acquisitive ·
- Vache ·
- Père ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Sapiteur
- Erreur matérielle ·
- Bâtonnier ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Jugement ·
- Sanction ·
- Vente ·
- Assistance ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Crédit agricole ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Tiers payeur ·
- Victime ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Action ·
- Titre
- Nantissement ·
- Taxi ·
- Privilège ·
- Fonds de commerce ·
- Droit de suite ·
- Autorisation ·
- Clientèle ·
- Mainlevée ·
- Licence ·
- Achalandage
- Polynésie ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Pacifique ·
- Frais irrépétibles ·
- Déclaration de créance ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Glace ·
- Autorisation de découvert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.