Infirmation partielle 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 juil. 2015, n° 14/07224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/07224 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 septembre 2014, N° 14/00406 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/07/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/07224
Ordonnance (N° 14/00406)
rendue le 09 Septembre 2014
par le Président du TGI de LILLE
REF : PM/KH
APPELANTE
SARL S.E.M. S. 159
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BAILLIEZ
Assistée de Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2015 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie HURBAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
Pascale METTEAU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2015
***
Par ordonnance rendue le 9 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a :
constaté la résiliation du bail liant les parties,
condamné la société SEMS 159 à restituer les lieux dans les deux mois de la signification de la décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par la voie légale, au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamné la société SEMS 159 à payer à la SCI Lille Grand’Place à titre provisionnel :
109.640,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 juin 2014,
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et accessoires au 1er juillet 2014 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
dit que la SCI Lille Grand’Place pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles au choix de la SCI Lille Grand’Place, aux frais, risques et périls de la société SEMS 159,
condamné la société SEMS 159 aux dépens et à payer à la SCI Lille Grand’Place 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes.
La SARL SEMS 159 a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2014.
RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 26 septembre 2012, la SCI Lille Grand’Place (la SCI) a donné à bail à M. X, agissant au nom et pour le compte de la société SEMS 159 (la SARL) en cours de constitution (et désormais immatriculée) un local à usage commercial situé dans le centre commercial Grand’Place à XXX, XXX, d’une surface d’environ 58 m² pour une durée de 10 ans à compter du 30 novembre 2012, dans le but d’exercer une activité de vente de confiserie, chocolats, biscuits, glaces et boissons non alcoolisées.
Selon acte d’huissier du 14 février 2014, la SCI a fait délivrer à la SARL une mise en demeure, visant la clause résolutoire, d’avoir à régler entre les mains du gestionnaire de la bailleresse au titre des loyers, charges et accessoires échus au 12 février 2014, une somme de 92.797,68 euros, outre la pénalité contractuelle de retard d’un montant de 11.136,83 euros, les intérêts de retard pour 3.714,52 euros, soit une somme totale de 107.649,03 euros.
Par acte d’huissier du 27 mars 2014, la SCI a assigné la SARL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, de voir prononcer son expulsion et d’obtenir sa condamnation à lui payer les arriérés de loyers, charges et accessoires pour un montant de 107.958,45 euros arrêtés au 4 mars 2014.
En cours d’instance, la bailleresse a actualisé sa demande et produit un décompte arrêté au 27 juin 2014 un montant de 128.845,57 euros.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 janvier 2015, la SARL SEMS 159 demande à la cour de :
réformer l’ordonnance,
à titre principal :
dire que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille était incompétente au regard des dispositions de l’article 23.1 du bail attribuant spécifiquement compétence au juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
renvoyer en tant que de besoin l’affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,
subsidiairement :
rejetant toutes les fins, moyens et conclusions contraires, constater la contestation sérieuse concernant la créance de la société Lille Grand’Place,
constater l’absence de respect des dispositions contractuelles s’agissant de la facturation du loyer,
constater l’absence de justification des charges et accessoires facturés,
dire et juger que l’article 23.3 des conditions générales du contrat de bail commercial constitue une clause pénale,
rejeter toute demande de condamnation au titre des intérêts de retard, des pénalités contractuelles de retard, outre la conservation du dépôt de garantie et la fixation d’une indemnité d’occupation établie sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 100 %, augmentée des charges et accessoires,
débouter la société Lille Grand’Place de toutes ses demandes,
très subsidiairement, réduire le quantum de la demande de la société Lille Grand’Place à la portion non sérieusement contestable de sa créance,
en tout état de cause :
suspendre les effets de la clause résolutoire et lui octroyer les plus amples délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil,
rejeter la demande de la société Lille Grand’Place fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens d’instance.
Elle soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille dans la mesure où l’article 23 du contrat de bail prévoit celle du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour constater le manquement, le jeu de la clause résolutoire et prescrire l’expulsion du preneur. Elle souligne que cette clause attributive vise expressément la saisine du juge des référés et que le bail signé par les parties ayant été rédigé par la SCI, cette dernière est mal fondée à se prévaloir de l’inapplicablilité de la clause.
Elle soutient qu’une condamnation à paiement à titre provisionnel suppose que la créance ne soit pas sérieusement contestable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où, selon les clauses du bail, la livraison du local étant intervenue début décembre 2012, la première échéance de loyer était celle du 1er février 2013. Elle soutient également que contrairement aux prescriptions contractuelles, le bailleur a émis de nombreuses factures dont l’une en octobre 2012, s’agissant de charges, alors que le bail n’avait pas pris effet et l’autre en janvier 2013, s’agissant de loyers et charges, alors que le bail n’avait toujours pas pris effet.
Elle constate qu’un réajustement du dépôt de garantie est intervenu en octobre 2013, sans que la date de réajustement ne soit justifiée.
S’agissant des honoraires de gestion et charges, elle souligne qu’aucun justificatif n’est produit pour une somme globale de 17.379,56 euros, laquelle doit être retranchée d’une éventuelle condamnation provisionnelle.
Elle demande la confirmation de l’ordonnance qui a rejeté la demande de condamnation provisionnelle au titre des intérêts de retard, des pénalités contractuelles ou tendant à la conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, les clauses prévoyant de mettre ces sommes à la charge du preneur devant être qualifiées de clauses pénales.
Elle relève qu’elle est débitrice de bonne foi, qu’elle a connu un début d’exploitation maussade aggravé par la baisse continue de la fréquentation du centre commercial, que le propriétaire n’a pas mis en oeuvre les moyens pour analyser cette fréquentation ou améliorer la commercialité de la galerie marchande. Elle demande donc des délais de paiement et la suspension des effets de la résolutoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2015, la SCI Lille Grand’Place demande à la cour de :
déclarer la SARL irrecevable en son exception d’incompétence et, en tout état de cause, de la débouter de cette exception et de se déclarer compétente,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté le jeu de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la SARL ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local commercial qu’elle exploite à Lille, centre commercial XXX, dit que la bailleresse pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SARL,
la confirmer en ce qu’elle a condamné la SARL à payer à titre provisionnel sa dette de loyers, charges et accessoires d’un montant de 109.640,45 euros mais en réformer le montant pour le porter à la somme actualisée de 210.425,24 euros,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la SARL de sa demande de délais,
subsidiairement et dans l’hypothèse où des délais seraient accordés, dire que faute par la SARL de respecter les délais accordés et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants et l’arriéré, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible et sans qu’il ne soit besoin d’aucune mise en demeure, la clause résolutoire sera acquise et la SCI pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la SARL ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec, au besoin, le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre des intérêts et pénalités contractuelles de retard et, par conséquent, condamner la SARL à payer à titre provisionnel la somme de 13.391,43 euros au titre des intérêts de retard, la somme de 21.111,71 euros au titre des pénalités de retard,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’indemnité d’occupation majorée et condamner, en conséquence, la SARL à lui payer une indemnité d’occupation établie sur la base du loyer global de la dernière année de location, majorée de 100 % prorata temporis, augmentée des charges et accessoires, jusqu’à la reprise du local par le bail,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de la conservation du dépôt de garantie et, par conséquent, dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis,
rejeter l’ensemble des demandes de la SARL,
confirmer sa condamnation à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles de 1.000 euros mais en réformer le montant pour l’actualiser à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de « l’ordonnance » à intervenir.
Elle estime que c’est à bon droit que le juge des référés, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, a écarté l’application de la clause attributive de compétence en raison du fait qu’elle n’a pas la qualité de commerçant. Elle soutient, par ailleurs, que la demande présentée est irrecevable puisque la SARL avait soulevé l’incompétence du juge des référés sans pour autant demander que l’affaire soit portée devant un autre tribunal. Elle ajoute que les clauses attributives de juridiction sont applicables au fond du litige lorsqu’elles sont stipulées entre commerçants mais qu’elles ne s’imposent pas au juge des référés.
Elle observe, s’agissant des demandes de condamnation que :
les loyers sont dus en toute hypothèse, en l’absence d’une impossibilité absolue d’exercer le commerce dans les lieux loués,
conformément aux dispositions du bail, les loyers ont été facturés deux mois après la livraison des locaux, soit le 29 janvier 2013 ; les charges ont, quant à elles, été calculées à compter de la date de livraison des locaux conformément au cinquième paragraphe de l’article 9.3 du titre III du bail ;
les charges sont justifiées par le relevé individuel de charges 2013 ;
les pénalités et intérêts contractuels et la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de résiliation du bail par la faute du preneur sont prévus par des clauses insérées au contrat de bail, clauses qui ont été librement négociées et signées ; l’ordonnance doit être réformée en ce qu’elle l’a déboutée de ces chefs et le contrat de bail doit être appliqué.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement présentée par la SARL, soulignant qu’aucune somme n’a été réglée par le preneur depuis la prise d’effet du bail alors que le local est régulièrement exploité sans que ne soient démontrées une baisse de fréquentation du centre commercial ou l’existence d’une climatisation défectueuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la SARL :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
La SCI soutient que la SARL n’avait pas, en première instance, désigné la juridiction compétente de sorte que son exception est irrecevable.
Cependant, alors que la procédure devant le juge des référés est une procédure orale, il y a lieu d’observer que le rappel des prétentions des parties dans l’ordonnance déférée indique que « la société SEMS 159 demande de son côté de se déclarer incompétent au regard des dispositions de l’article 23.1 du bail attribuant spécifiquement au juge des référés près le tribunal de grande instance de Paris afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail».
Il en résulte que la SARL a bien fait connaître, devant le juge des référés, la juridiction qu’elle estimait compétente, de sorte que son exception est recevable.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SARL :
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Si une clause attributive de compétence figure dans le bail commercial régularisé entre les parties, il y a lieu d’observer que :
la SCI est une société civile,
le seul fait qu’elle ait conclu un bail à caractère commercial ne lui confère pas la qualité de commerçant.
En conséquence, le bail n’a pas été conclu entre commerçants de sorte que la clause attributive de compétence ne peut être opposée à la SCI et doit être réputée non écrite, peu important que le contrat ait été rédigé par la bailleresse.
Dès lors dans la mesure où le local objet du contrat de bail est situé à Lille, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille est compétent pour connaître des demandes. L’exception d’incompétence soulevée doit donc être rejetée.
Sur le fond :
L’article 809 du code de procédure civile prévoit que le président peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le contrat de bail régularisé entre la SCI et M. X agissant pour le compte de la SARL en cours de formation prévoit que :
le loyer de base est de 39.825 euros hors taxes par an pendant une période de 12 mois commençant à courir à la date de prise d’effet du bail, de 41.300 euros hors taxes pendant la période de 12 mois commençant à courir à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du bail puis, à compter du deuxième anniversaire de la prise d’effet du bail, de 42.775 euros hors taxes par an, outre un loyer variable additionnel calculé sur un pourcentage sur le chiffre d’affaires hors taxes du preneur égal à hauteur de 7 % (et ce, même pendant la période d’allègement du loyer),
la livraison du local devait avoir lieu au plus tard le 1er décembre 2012,
le dépôt de garantie s’élève à 10.693,75 euros et est ajustable pour toujours correspondre à trois mois de loyer de base hors taxes ; la réactualisation doit être effectuée à la date de prise d’effet du bail (article 8),
le loyer sera dû à compter de la prise d’effet du bail et pour la première fois prorata temporis du nombre de jours restant à courir du trimestre en cours et il est payable trimestriellement d’avance, le premier jour de chaque trimestre civil,
par ailleurs, selon l’article 2. 10. 3, la rédaction de l’article 7. 4. 1 (point de départ du paiement du loyer) est annulée et est remplacée par la rédaction suivante « le loyer sera dû à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la livraison du local, et en tout état de cause au plus tard le 1er février 2013 »,
le preneur aura à régler au bailleur, en sus du loyer, sa quote-part de la totalité des charges, impôts et taxes de toute nature afférents au centre commercial et/ou à l’ensemble immobilier, de sorte que le loyer défini constitue un revenu net de charges, impôts et taxes pour le bailleur,
les charges communes s’entendent des «dépenses exposées par le bailleur au titre des charges afférentes aux parties communes ou à usage commun du centre commercial ('.) Le gestionnaire du centre commercial établira un budget prévisionnel annuel comprenant toutes les charges communes à répartir entre les exploitants. Les acomptes trimestriels de charges pourront être appelés soit sur la base du budget annuel réel ou prévisionnel de l’année civile précédente, soit sur la base du budget prévisionnel arrêté pour l’année civile en cours et établi en début d’année. Le bailleur pourra en tout état de cause ajuster au cours de l’année la provision en résultant s’il apparaissait que ce budget est inférieur à la réalité. Le preneur devra verser le premier jour de chaque trimestre civil et d’avance sa quote-part de provision pour charges et le solde de la régularisation annuelle dans les 10 jours de l’appel de fonds qui en sera fait. ('.) Les comptes seront arrêtés une fois l’an et répartis entre les exploitants du centre en faisant apparaître les montants hors taxes et TVA que le preneur pourra récupérer, après paiement intégral des sommes appelées. En conséquence, le preneur s’engage à régler au bailleur, à première demande de celui-ci, la totalité des quote-parts lui incombant dans les conditions définies ci-dessus, ainsi que la régularisation annuelle qui résultera des arrêtés de comptes»,
le preneur doit rembourser au bailleur aux mêmes périodicités et dans les mêmes conditions que les loyers, les honoraires dus au(x) mandataire(s) chargé(s) de la gestion locative des locaux donnés à bail et fixé à 5 % hors taxes du montant total hors taxes des loyers et /ou indemnité d’occupation, actualisés et indexés, du preneur,
«à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, et notamment à défaut de règlement de tout nouveau loyer et de l’arriéré suite à la fixation du loyer de base de renouvellement, du loyer variable additionnel, de toutes sommes dues par l’effet du réajustement, du dépôt de garantie, des contributions au fonds marketing, des charges, du fonds de roulement, des accessoires, intérêts, pénalités de retard ou de tous frais, des indemnités d’occupation après congé du bailleur portant refus de renouvellement et plus généralement, de toute somme qui viendrait à être due par le preneur au bailleur, quelle que soit l’origine de cette dette, ou encore en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, ou de ses annexes, notamment du règlement intérieur, du règlement de copropriété ou des statuts d’ASL et/ou d’AFUL et du CPTA, y compris toutes les sommes qui y sont visées, le bail sera, s’il plaît au bailleur, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, résilié si, un mois après un commandement ou une mise en demeure visant la présente clause et mettant le preneur en demeure, soit de payer soit d’exécuter l’obligation ainsi méconnue, il n’a pas été satisfait à ce commandement ou cette mise en demeure, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration des délais ci-dessus ».
***
Par acte d’huissier du 14 février 2014, la SCI a fait délivrer à la SARL une mise en demeure visant la clause résolutoire et faisant état de loyers, charges et accessoires échus et impayés au 12 février 2014 à hauteur de 92.797,68 euros.
Il ressort du décompte joint par la société bailleresse que le montant du loyer n’a pas été réclamé à la locataire avant le 29 janvier 2013, conformément aux stipulations contractuelles qui prévoyait que le loyer ne serait réglé que deux mois après la prise de possession des lieux loués (les parties s’accordant pour dire que le local a été mis à disposition le 30 novembre 2012). Ainsi, la facture du mois d’octobre 2012, si elle mentionne un loyer de base de 3.719,57 euros, effectue une réduction pour ce même montant au titre de la « franchise ». La clause qui prévoit une dispense de loyer ne vise pas les charges de sorte qu’il ne serait être reproché au bailleur de n’avoir pas appliqué, pendant ce délai de deux mois, une franchise de charges.
S’agissant du dépôt de garantie, le bailleur a facturé 10 693,75 euros, tel que prévu au bail, et un complément de 320,65 euros en octobre 2013, conformément au réajustement contractuellement prévu. La SARL n’est pas fondée à invoquer une difficulté sérieuse au motif que le complément dû suite au réajustement aurait dû être de 368,75 euros (au lieu des 320,65 euros facturés) et que la date de facturation aurait dû être décembre 2013 (au lieu d’octobre 2013). En effet, en tout état de cause, la somme de 320,65 réclamée dans le cadre de la mise en demeure intervenue en février 2014 est due.
La SCI verse aux débats le relevé individuel de la répartition des charges 2013 émanant de la société Alarea France (société distincte de la SCI), détaillant les postes de charges et le montant de la participation de la SARL. Il en découle qu’en application du bail, les charges facturées sont dues au bailleur, étant observé que le preneur peut solliciter tous les éléments pour confirmer le montant de ces charges auprès du gestionnaire du centre commercial et que le justificatif de la taxe foncière 2013 est produit aux débats.
Il découle de ces éléments qu’il n’existe aucune contestation sérieuse s’agissant du montant des loyers, dépôt de garantie et charges impayées par la locataire qui s’élève, selon le décompte versé par la SCI à la somme de 175.922,05 euros au 27 avril 2015. La SARL sera condamnée au paiement de cette somme représentant le montant des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 27 avril 2015, à titre de provision.
***
L’article 23. 3 du contrat de bail prévoit que « toute somme exigible au titre des loyers, des charges, du fonds de roulement, des contributions au fonds marketing, des impôts et taxes, des pénalités, des accessoires, des indemnités d’occupation et de toute somme exigible d’après le bail, payée en retard, sera productive d’un intérêt de retard au taux légal en vigueur à la date d’exigibilité, majoré de 600 points, qui s’appliquera de plein droit sans mise en demeure préalable, à compter de la date d’échéance. Par ailleurs, à défaut de paiement du loyer, des charges, du fonds de roulement, des contributions au fonds marketing, des impôts et taxes, des accessoires, des indemnités d’occupation et de toute somme exigible d’après le bail et ce, immédiatement après leur échéance, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire compensatrice des troubles commerciaux, des frais de gestion du contentieux et des frais de défense irrépétibles, ladite pénalité étant distincte des droits à condamnation prévue à l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ailleurs, l’article 8 du contrat prévoit que « le dépôt de garantie restera acquis au bailleur au titre des premiers dommages-intérêts dans toutes les hypothèses de résiliation judiciaire du bail par le jeu de la clause résolutoire, et ce indépendamment des loyers, charges et accessoires dus ».
Il n’est pas contesté par le bailleur que ces clauses, qui ont pour objet d’évaluer, forfaitairement et à l’avance, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de ses obligations par le preneur, sont des clauses pénales.
Or, les clauses pénales étant susceptibles d’appréciation par le juge en application des dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, et dans la mesure où il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une éventuelle modération de ces clauses, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision à ce titre. En effet, le juge des référés a, à juste titre, observé que l’application cumulative de ces clauses conduisait à un triplement du montant du bail, cette situation étant susceptible d’entraîner l’application des dispositions de l’article 1152 du code civil.
***
La SARL n’ayant pas régularisé sa situation dans le mois de la délivrance de la mise en demeure et n’ayant pas réglé les loyers et charges échus et impayés à cette date, la résiliation du bail liant les parties doit être constatée.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à celui du dernier loyer, augmenté des charges et accessoires, à compter du 1er mai 2015, ce montant correspondant à la valeur locative du local, étant observé que la SCI n’invoque aucun élément pouvant entraîner la fixation de ce montant à celui du loyer augmenté de 100%. L’ordonnance sera donc également confirmée de ce chef.
***
La SARL sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement. Cependant, il y a lieu d’observer que ni la baisse de fréquentation du centre commercial qu’elle invoque, ni des problèmes liés à la climatisation de ce centre ne sont susceptibles de la décharger de son obligation de paiement du loyer, dans la mesure où le fonds de commerce exploité par la SARL a pu l’être dans les locaux objets du bail ; qu’elle n’a, depuis l’origine du bail, effectué aucun paiement au titre du loyer (même après la délivrance de la mise en demeure ou après que l’ordonnance déférée a été rendue) ; qu’en conséquence, au regard de son chiffre d’affaires, elle n’est pas en mesure de régulariser sa situation en réglant son loyer courant (elle indique elle-même que ce loyer représente 39,85% de son chiffre d’affaire moyen trimestriel) outre le retard, ce d’autant que la dette est importante.
Dès lors, ces demandes seront rejetées et l’ordonnance confirmée de ce chef.
***
La SARL succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens d’appel et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance (qui comprennent les frais d’assignation, de dénonciation éventuels et les frais de signification).
Il serait inéquitable de laisser à charge de la SCI les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL sera condamnée à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
DECLARE l’exception d’incompétence soulevée par la SARL SEMS 159 recevable ;
REJETTE cette exception d’incompétence ;
CONFIRME l’ordonnance sauf à actualiser le montant de la condamnation ;
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE, à titre provisionnel, la SARL SEMS 159 à payer à la SCI Lille Grand’Place la somme de 175.922,05 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 27 avril 2015 et DIT que l’indemnité d’occupation sera due à compter du 1er mai 2015 ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la SARL SEMS 159 de sa demande de délais de paiement et de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE la SARL SEMS 159 à payer à la SCI Lille Grand’Place la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL SEMS 159 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. FONTAINE
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