Infirmation partielle 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 14/15953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/15953 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 24 juin 2014, N° 13/569 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2016
N°2016/244
SP
Rôle N° 14/15953
AH C
C/
Société EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE
Grosse délivrée le :
à :
Me AZ ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section I – en date du 24 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/569.
APPELANT
Monsieur AH C, XXX, XXX – XXX – XXX
représenté par Me AZ ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Caroline MATTEI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE, demeurant XXX
représentée par Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 P 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur AH C a été engagé à partir 5 septembre 2005 par la société Forclum aux droits de laquelle vient la société Eiffage Energie Méditerranée suite à un changement de dénomination sociale, selon contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2005, en qualité d’ouvrier professionnel niveau II coefficient 185. La convention collective nationale applicable est celle du bâtiment : ouvriers.
L’intéressé a été promu successivement Compagnon professionnel niveau III coefficient 210 par avenant du 21 mai 2008, puis chef d’équipe-ouvrier-niveau IV position 1 coefficient 250 par avenant du 1er avril 2010.
Deux avertissements lui ont été notifiés successivement les 13 août 2012 et 22 octobre 2012.
Après convocation par courrier du 12 avril 2013 à un entretien préalable fixé au 26 avril 2013, la société Eiffage Energie Méditerranée (ci-après désignée « la société Eiffage ») a notifié à Monsieur C son licenciement pour faute grave selon courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2013 en ces termes :
« Monsieur
à la suite de notre entretien du vendredi 26 avril 2013 avec Monsieur Q R directeur de l’agence Infrastructure, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur B, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. En effet les manquements tant dans la bonne exécution de chantiers qui vous sont confiés que dans l’observation des règles de sécurité et le peu de soin que vous apportez au matériel qui vous est confié sont préjudiciables à l’entreprise. Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits et les explications recueillies n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Le 8 avril 2013, à la sortie du chantier de Grasse, vous avez arrimé sur des ridelles défectueuses une pilonneuse dans le camion de service avec une corde en mauvais état (effilochée et trempée). Vous avez ensuite demandé à Monsieur J (intérimaire’ouvrier d’exécution) et Monsieur X (ouvrier d’exécution) de ramener le camion au dépôt alors que vous les suiviez dans un autre véhicule. Très rapidement votre arrimage s’est révélé insuffisant, puisqu’environ 1 km après le départ du chantier, la pilonneuse a glissé dans un virage, la corde s’est rompue. La pilonneuse a alors heurté la ridelle du camion laquelle s’est ouverte sous le choc. C’est ainsi que la pilonneuse a percuté la portière véhicule de Monsieur Z puis a entravé la route du véhicule de Monsieur F qui n’a pu l’éviter. Enfin, vous avez rapidement quitté les lieux sans même prendre la peine de sécuriser la zone de l’accident, laissant ainsi les 2 salariés placés sous votre responsabilité gérer la situation (établissement d’un constat etc.').
En mars 2013 sur le chantier de Grasse, vous assuriez la conduite d’une pelle mécanique. Lors de l’opération de terrassement vous avez arraché le revêtement en enrobé existant au-delà des limites de découpe, ce qui a entraîné un surcoût de l’opération s’élevant environ à 2400 €.
Ce même mois, vous avez également cassé l’angle de la toiture du local « poubelle » avec la pelle mécanique que vous conduisiez. Le coût des réparations s’élève à 1184 €.
Le mardi 12 mars 2013 au soir, vous avez quitté le chantier de Grasse sans placer la pelle mécanique devant la porte du container où était placé l’ensemble de l’outillage du chantier. Ainsi, le 13 mars 2013 au matin, nous constations le vol par effraction d’une pilonneuse d’un montant de 1850 €.
Nous vous précisons qu’il ne s’agit pas de faits isolés puisque nous avons déjà été amenés à vous notifier un avertissement pour des manquements similaires au cours de l’année 2012. Pour rappel :
' chantier de Tourette sur loup, chemin des pierascas : durant la réalisation des tranchées, les pierres d’un muret ont été descellées. La propriétaire vous l’a signalé durant les travaux et vous lui avez dit que vous les refixeriez après l’exécution des tranchées. Comme vous ne l’avez pas fait avant d’avoir quitté le chantier, cette propriétaire nous a recontactés, très mécontente, pour nous demander de faire le nécessaire dans les meilleurs délais.
' Chantier de Saint D, chemin de Cabrolle : durant la réalisation de la tranchée, vous avez accroché un câble d’éclairage et vous avez pris la décision de le réparer à l’aide de sucre et d’un peu de scotch d’électricien en guise d’isolation contre le contact et contre l’eau. Au-delà des problèmes de sécurité que votre réparation de fortune peut générer, ceci a créé une panne qui nous a été signalée le lendemain par la mairie de Saint D, qui s’est montrée très surprise de ce manque de qualité venant de notre société. Vous n’avez pris aucune mesure pour assurer la propreté du chantier pendant et après les travaux, laissant quantité de morceaux de gaines et de déchets en plastique à même le sol
Les 31 juillet et 2 août 2012 vous êtes parti sur les chantiers de terrassement sur les communes de Saint D et Signale (Clos de Beraut) sans votre BHR, nécessaire pour démolir les blocs de pierre et plaques rocheuses présents de manière quasi systématique dans les Alpes-Maritimes. Après avoir constaté sur place la nature du terrain rocheux, vous ne prenez votre BHR que le lendemain.
Votre conduite est incompatible avec la définition de votre mission de chef d’équipe, ainsi qu’avec votre niveau de qualification (niveau IV position 1 coefficient250 de la CCN des ouvriers du bâtiment) et révèle donc une inadéquation manifeste à votre fonction.
Vos manquements répétés en matière de sécurité ne sont pas acceptables et sont en parfaite contradiction avec l’exercice de vos fonctions. Notre entreprise, pour qui la prévention et la sécurité représentent un objectif majeur, ne peut tolérer de telles négligences.
Votre comportement met notre entreprise dans une situation très préjudiciable en discréditant fortement son image vis-à-vis de nos clients, de nos partenaires mais plus largement vis-à-vis du public. En effet, l’accident de la route en date du 8 avril 2013 a notamment eu des répercussions dommageables sur des tiers.
Vos négligences récurrentes perturbent le déroulement normal de nos chantiers et dégradent considérablement leur rentabilité. En effet, le remplacement des engins et la réparation des diverses dégradations se chiffrent à 5434 €.
Par la présente nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement sans préavis ni indemnité de licenciement(')»
Contestant son licenciement, Monsieur C a saisi le 27 mai 2013 le conseil des prud’hommes de Grasse, lequel par jugement du 24 juin 2014 a débouté l’intéressé de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. C a régulièrement interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C appelant, demande à la cour de réformer le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de juger abusif le licenciement pour faute grave en ce qu’il repose sur des griefs infondés, péremptoires et ne pouvant lui être imputés, et de condamner la société Eiffage à lui régler les sommes suivantes :
heures supplémentaires : 28 760,52 euros
congés payés sur rappel de salaire : 2876,0 5 €
prime de vacances sur congés payés : 862,82 euros
indemnité pour travail dissimulé : 13 538,76 euros
rappel de prime de panier : 6329,35 euros
indemnité compensatrice de préavis : 4512,92 euros
congés payés sur préavis : 451,29 euros
prime de vacances congés payées sur préavis : 135,39 euros
indemnité légale de licenciement : 3535,73 euros
dommages-intérêts pour licenciement abusif : 13 538,76 euros
dommages-intérêts (exécution déloyale du contrat de travail) : 2256,46 euros
article 700 du code de procédure civile : 2221,26 euros
Monsieur C sollicite en outre le rejet des demandes reconventionnelles formées par la société Eiffage, et de voir ordonner à celle-ci de lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € par de retard, ainsi que sa condamnation aux dépens de l’instance.
Dans le corps de ses écritures, oralement reprises, M. C demande l’annulation des avertissements des 13 août 2012 et 22 octobre 2012.
À cet effet, l’intéressé fait valoir qu’il est entré au service de son employeur en qualité d’ouvrier et qu’en 5 années de « bons et loyaux services » il a été promu à 2 reprises ; que toutefois il ne bénéficiait pas des avantages d’un salarié cadre et l’employeur ne pouvait raisonnablement lui imposer des responsabilités ne relevant pas de son niveau ouvrier ; que du mois de juin 2008 au mois d’avril 2010 il a bénéficié de 19 primes exceptionnelles, au regard de la qualité de sa prestation de travail. Monsieur C ajoute qu’à compter du mois d’octobre 2012 c’est la société Eiffage qui a repris son contrat de travail ; qu’il n’a jamais été sanctionné disciplinairement jusqu’en août 2012, soit « quelque mois après la reprise de son contrat de travail » pour être licencié pour faute grave 9 mois plus tard ; qu’en sa qualité de simple ouvrier il ne pouvait être disciplinairement inquiété ni responsable des carences d’autres salariés travaillant avec lui. Il fait valoir que les avertissements notifiés les 13 août et 22 octobre 2012 sont infondés et qu’il les a en outre et à juste titre contestés par écrit.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, il soutient démontrer qu’il a travaillé du lundi au jeudi, de 7 heures à midi et de 13 heures à 17 heures, puis le vendredi de 7 heures à midi et de 13 heures à 16 heures, soit 44 heures par semaine, et fait valoir qu’en vertu des stipulations de son contrat, il a réalisé 9 heures supplémentaires par semaine, lorsque bien entendu il n’était pas en congés payés ou en suspension contractuelle pour intempéries, et que ces heures supplémentaires « n’apparaissent que très peu » dans les bulletins de salaire produits aux débats.
Monsieur C affirme en outre que le montant des primes de panier versées ne correspond pas à celui stipulé par la convention collective nationale, lequel est forfaitairement prévu selon un barème journalier de 9 €.
La société Eiffage intimée demande à la cour à titre principal de juger le licenciement pour faute fondé, et en conséquence de rejeter la totalité des demandes formées par Monsieur C. A titre subsidiaire et reconventionnel, la société Eiffage demande à la cour de condamner Monsieur C à rembourser les sommes de 9697,66 euros au titre du paiement des jours de RTT indûment perçus, et de 7453,15 euros au titre des indemnités de transport indûment perçues de mai 2008 à septembre 2012.
En tout état de cause, la société intimée sollicite la condamnation de Monsieur C à lui payer 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
À cet effet, la société Eiffage soutient qu’en qualité de chef d’équipe, l’intéressé devait veiller à la bonne exécution des travaux et s’assurer de leur conformité ; qu’il était chargé d’un rôle d’animation auprès de son équipe ; que s’il a exécuté son travail dans des conditions normales au départ, les relations de travail se sont progressivement dégradées, l’intéressé étant de moins en moins impliqué dans ses fonctions ; que malgré deux sanctions disciplinaires, l’intéressé a persisté dans son comportement fautif et a commis de nouvelles fautes. L’employeur s’oppose au moyen soulevé pour tenter de se dédouaner, selon lequel l’intéressé n’avait qu’un statut d’ouvrier, et fait valoir que l’intéressé était chef d’équipe et non pas ouvrier d’exécution. La société Eiffage fait valoir en outre que M. C ne précise pas les raisons pour lesquelles il estime son licenciement pour faute grave abusif, et soutient tout état de cause que la négligence dont il a fait preuve le 8 avril 2013 en arrimant la pilonneuse avec un dispositif de fortune, constitue une violation manifeste des règles de sécurité et de discipline générale, et qu’en outre il n’a pas sécurisé la zone de l’accident et a tenté par des propos mensongers et injustifiés un comportement injustifiable.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, l’employeur fait valoir que l’intéressé n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires pendant la relation contractuelle, et que son argumentation est dénuée de toute pertinence dès lors qu’il produit lui-même des éléments contradictoires, et en tout état de cause dénués de caractère probant.
L’employeur soutient que le temps de travail était décompté selon l’accord de branche conclu dans le bâtiment, qui était applicable à Monsieur C, ratifié par un accord d’entreprise le 24 décembre 1999, et qu’en conséquence l’intéressé bénéficiait de jours de repos identifiés dans son bulletin de salaire ; que dans le cadre de la modulation mise en place seules doivent être décomptées en heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures sur l’année. La société Eiffage soutient que si la cour considérait que ce cadre juridique (modulation du temps de travail sur l’année) n’était pas applicable, l’intéressé devrait remboursement des sommes indûment perçues, ayant bénéficié de plusieurs jours de RTT rémunérées.
Au cours des débats, le conseil de l’intimée déclare retirer des débats la pièce 28'1 (accord de branche du 6 novembre 1998) qui n’a pas fait l’objet d’une communication régulière.
Par ailleurs, le conseil de Monsieur C réplique oralement aux pièces 29, 38 à 41 qui lui ont été communiquées récemment, et soutient que ces documents (accord d’entreprise, fiche de fonctions de chef d’équipe, référentiel emploi, règlement intérieur de la société, fiches de pointage) ne lui sont pas opposables car ils ne lui ont pas été soumis et n’ont pas été signés par lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.
SUR CE
Sur les fonctions exercées par M. C
Le contrat de travail stiple expressément être fait « aux conditions générales de la convention nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ainsi que du règlement intérieur de la société »
Depuis un avenant du 1er avril 2010, M. C exerçait les fonctions de chef d’équipe ouvrier niveau IV position 1 coefficient 250.
Aux termes de la convention collective applicable, la fonction de chef d’équipe ouvrier niveau IV position 1 est ainsi définie :
« contenu de l’activité : à partir de directives d’organisation générale : travaux complexes de son métier ou organise le travail des ouvriers appelés à l’assister et en assure la conduite
autonomie/initiative : autonomie dans son métier exercé sous l’autorité de sa hiérarchie. Initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer. Mission de représentations correspondantes.
Technicité : parfaite maîtrise de son métier et technicité affirmée. Capable de diversifier ses connaissances professionnelles, y compris dans techniques connexes.
Formation/adaptation/expérience : formation professionnelle reconnue et/ou solide expérience.(') Tutorat éventuel des apprentis et nouveaux embauchés »
L’employeur invoque en outre la fiche de poste et le référentiel des emplois établis par Forclum relatifs aux fonctions de chef d’équipe. Dès lors toutefois que ces documents n’ont pas été annexés au contrat de travail, et que l’employeur ne démontre pas les avoir portés à la connaissance du salarié, ces documents n’ont pas de caractère impératif et ne sont pas opposables à Monsieur C.
Sur les avertissements
avertissement du 13 août 2012
Aux termes de cet avertissement, il est reproché à Monsieur C :
' de n’avoir pas refixé les pierres qui avaient été descellées d’un muret avant de quitter le chantier contrairement à ce qu’il avait dit à la propriétaire,
' une réparation de fortune lorsqu’un câble d’éclairage a été accroché lors de la réalisation d’une tranchée
' l’absence de mesures pour assurer la propreté du chantier pendant et après les travaux sur le chantier de Saint D
' le fait de s’être rendu les 31 juillet 2 août 2012 sur un chantier dans les Alpes-Maritimes sans s’être muni de son BRH (brise-roche hydraulique) pourtant nécessaire de manière quasi systématique dans les Alpes-Maritimes pour démolir les blocs de pierre.
Il est demandé au salarié de veiller à la satisfaction des clients en réparant les dégâts occasionnés lors du chantier, et en maintenant l’état de propreté des chantiers, de se déplacer sur tous les chantiers de terrassement muni de son BRH et de respecter les règles de l’art en matière de réparation et d’isolation des câbles électriques.
Au terme de ses écritures oralement reprises, Monsieur C explique que pendant la prestation de travail, une seule pierre de mur s’est involontairement descellée et soutient qu’il n’est pas démontré que la propriétaire de ce mur l’ait effectivement interpellé. Il invoque sa qualité d’ouvrier, et non pas de cadre, et soutient qu’il ne peut se voir imputer les carences d’autres salariés puisqu’ils ne les encadraient pas. En ce qui concerne le câble électrique ayant fait l’objet d’une réparation de fortune, il indique s’être montré très surpris lorsqu’il a été sanctionné sur ce fondement puisque ce n’est pas lui qui a réparé ce câble défectueux.
Il ressort des propres explications de Monsieur C que celui-ci ne conteste pas, qu’à l’occasion du chantier de Tourettes sur loup, une atteinte a été portée au mur de la propriétaire, ni qu’ un câble électrique ait fait l’objet, sur un autre chantier, d’une réparation de fortune.
Dès lors qu’en sa qualité de chef d’équipe il avait pour mission d’organiser le travail des ouvriers appelés à l’assister, et à en assurer la conduite, ayant un degré d’autonomie suffisant lui permettant les initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer, la cour retient qu’il rentrait dans ses fonctions :
— de ne pas quitter un chantier sans avoir apporté de réparation aux dégradations minimes causées à un tiers,
— d’assurer la conduite des travaux réalisés par les ouvriers qui l’ assistent de manière à ce que ceux-ci ne laissent pas sur un chantier un câble électrique muni d’une réparation de fortune.
La carence de M. C sur ces deux points, constitue un manquement personnel, et l’employeur en lui en faisant grief, ne le rend pas disciplinairement responsable du fait d’autrui.
Le surplus des griefs énoncés dans ce courrier d’avertissement est contesté par M. C, et l’employeur n’apporte pas d’éléments probants de nature à en établir la matérialité. À cet égard la cour constate que le témoignage de Monsieur G, chef de chantier, invoqué par l’intimée, se rapporte à des faits constatés le 29 P 2013, soit postérieurement à l’avertissement, et est donc sans portée.
La part des faits non sérieusement contestés justifiaient cependant, à eux seuls, un avertissement de sorte que la demande d’annulation doit être rejetée.
avertissement du 22 octobre 2012
L’avertissement a été notifié en ces termes : « dans le cadre du chantier de terrassement situé sur la commune de Castagniers RD 1114 et Y ER Programme environnement, nous avons subi durant le week-end du 28 septembre au 1er octobre 2012 le vol d’une brise roche hydraulique et d’un godet de mini pelle. Le préjudice total se chiffre à 6200 €. Or, en tant que chef d’équipe, votre responsabilité est impliquée, car vous auriez dû ramener le matériel au dépôt, dépôt qui se situe à 1 km du chantier. Votre mission implique de veiller à la sécurité des biens.(…) Nous vous demandons de bien vouloir changer d’attitude à l’avenir à défaut nous serons contraints de notifier une sanction plus grave ».
L’employeur soutient que Monsieur C a volontairement laissé durant tout un week-end, le matériel sur ce chantier de terrassement, alors que celui-ci est situé dans un lieu accessible à tous, sans respecter la procédure applicable ; que Monsieur C n’a jamais eu la moindre instruction lui permettant, comme il l’affirme, de laisser le matériel et de le coincer sous la lame de la mini pelle.
Monsieur C fait valoir qu’il n’encadrait pas les salariés travaillant avec lui, et qu’il est d’usage dans l’entreprise de laisser sur place les machines dans un souci de rentabilité. Il ajoute que par courrier du 5 novembre 2012 il a contesté cette sanction, et fait valoir qu’il était considéré comme un élément « exemplaire » par la société Forclum.
Au terme du courrier du 5 novembre 2012 Monsieur C a contesté l’avertissement en ces termes : « Monsieur le directeur, (') je ne conteste pas le vol du brise roche hydraulique et le godet de la mini pelle, mais je tenais à vous signaler que depuis 7 ans que je travaille dans notre entreprise, les 3 équipes d’enfouissement de réseau que nous sommes, avons toujours laissé ce matériel sur les chantiers. La mini pelle a dû être déplacée avec un camion pour libérer le godet et le BRH, matériel qui je le précise était coincé sous la lame de la mini pelle (pratique courante dans toutes les entreprises du BTP)
Ces pratiques génèrent un gain de temps sur tous nos chantiers ce qui favorise leurs rentabilités. J’estime que l’avertissement que vous m’avez signifié n’est pas justifié, dans la mesure où il est clair que la direction a toujours validé ces pratiques et qu’aujourd’hui je suis le seul en pâtir, je vous demande donc de prendre en considération mes explications et de bien vouloir me retirer cette sanction. Depuis ce vol, nous avons eu pour consigne de rapporter au dépôt chaque jour tout le « petit » matériel (godet, BRH'). Cependant la mini pelle et le mini chargeur restent sur les chantiers tous les jours.' »
Il se déduit de ce courrier que Monsieur C n’a contesté ni le vol, ni le fait qu’il avait laissé le matériel sur le chantier pendant tout un week-end.
Faute toutefois pour l’employeur de démontrer les consignes qu’il aurait données à son chef d’équipe, de ramener le « petit matériel », le grief est insuffisamment établi de sorte qu’il doit être fait droit à la contestation de cet avertissement, lequel sera en conséquence annulé. La cour constate que M. C ne l’a pas saisie d’une demande indemnitaire de ce chef.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Monsieur C les faits suivants :
' fait du 8 avril : arrimage insuffisant d’une pilonneuse ayant entraîné un accident, absence de sécurisation des lieux,
' fait de mars 2013 : arrachage du revêtement en enrobé à l’occasion d’une opération de terrassement et de la conduite d’une pelle mécanique
' fait de mars 2013 : dégradation du toit d’un abri avec la pelleteuse
' fait du 12 mars 2013 : avoir quitté le chantier sans avoir sécuriser la porte du container où était placé l’outillage, de sorte qu’un vol de pilonneuse a eu lieu dans la nuit.
La faute grave est un manquement aux obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée, et rend la présence du salarié dans l’entreprise impossible y compris pendant la période de préavis. Il pèse sur l’employeur la charge de la preuve de la faute grave.
Les faits du 8 avril 2013
L’employeur verse au débat le constat amiable dont il résulte que le 8 avril 2013 à 16h58 sur la commune de Grasse un accident a eu lieu entre d’une part un véhicule Kiloutou conduit par Monsieur J M, et d’autre part un véhicule Peugeot Partner conduit par Monsieur F, après que la ridelle du camion Kiloutou ait cédé et qu’une pilonneuse se soit détachée et soit venue heurter le véhicule conduit par M. F.
La société Eiffage verse au débat le contrat de mise à disposition par Adecco à son profit du salarié Monsieur M J du 8 avril au 12 avril 2013, et démontre en conséquence que le conducteur du camion Kiloutou était bien salarié intérimaire pour son compte. L’employeur verse également la fiche d’emploi du temps de Monsieur C pour le mois d’avril 2013 dont il résulte que le 8 avril il était chef d’équipe sur Grasse. Il est en outre versé aux débats le courrier adressé par Monsieur C lui-même le 11 avril 2013 à Madame E dont il résulte que l’intéressé ne conteste pas l’accident survenu le 8 avril à la sortie du chantier de Grasse, le qualifiant de « presque-accident ». Il indique « Monsieur A m’a aidé à charger la pilonneuse dans le camion et je l’ai ensuite attachée avec un bout de corde, sous une pluie battante. Il était 17h30 et toute l’équipe avait hâte de rentrer au dépôt. Environ un kilomètre après notre départ du chantier, dans un virage, la pilonneuse a glissé dans la benne mouillée, la corde s’est détachée et la pilonneuse a tapé dans la ridelle du camion et celle-ci s’est ouverte sous le choc. La pilonneuse est allée percuter la portière d’une voiture puis un deuxième véhicule ne pouvant pas l’éviter à rouler sur la pilonneuse ».
La matérialité des faits reprochés est donc établie : c’est bien Monsieur C qui a mal arrimé la pilonneuse dans le camion, de sorte que celle-ci, venant heurter la ridelle, a glissé sur la route et a heurté un véhicule.
Monsieur C invoque le compte rendu d’entretien préalable établi par Monsieur B conseiller du salarié, aux termes duquel celui-ci a indiqué : « Monsieur C n’ayant pas participé au chargement pour le trajet « aller » a fait ce qu’il pouvait avec le matériel à sa disposition pour le trajet « retour » ».
Outre que ce compte rendu d’entretien est un document unilatéral, la cour constate que dans son courrier du 11 avril 2013, qui constitue un compte rendu de l’accident, Monsieur C n’a pas cru utile de préciser à son employeur qu’il s’était retrouvé démuni lorsqu’il avait dû attacher la pilonneuse, faute pour les ouvriers qui avaient chargé le matériel le matin, d’avoir pris des sangles adéquates. La thèse selon laquelle l’intéressé ne disposait pas du matériel nécessaire apparaît dès lors peu crédible, d’autant que Monsieur C dans son compte rendu explique lui-même que toute l’équipe était pressée en raison de la pluie. En tout état de cause, à supposer qu’il ait manqué du matériel nécessaire pour arrimer la pilonneuse, il lui appartenait de prendre toute mesure utile, et au besoin d’en référer à sa hiérarchie, afin de ne pas exposer les personnes et les biens à un risque d’accident.
En ce qui concerne l’attitude de M. C après l’accident, l’employeur verse aux débats un mail de M. AV AW Z en date du 10 avril 2013 à 9h22 aux termes duquel : « comme j’ai pu vous le signaler par téléphone ce mardi 9 avril j’ai été victime d’un accident de la circulation dû à la chute sur la voie publique d’une pilonneuse tombée d’un camion loué par la société Eiffage. Nombreux sur les lieux de l’accident (16h50) aucune sécurisation de la zone n’a été réalisée, j’ai déplacé personnellement (avec le boulanger du quartier) la pilonneuse qui gisait sur ma voie de circulation et veillé à faire circuler les véhicules gênés par cet événement. C’est après plus de 5 minutes que Monsieur J s’est présenté à moi. Il était accompagné de 4 personnes qui ont rapidement quitté les lieux. Monsieur J s’est présenté en tant que conducteur du véhicule et m’a immédiatement rassuré par son comportement responsable, j’ai cru à cet instant qu’il était le conducteur de travaux d’Eiffage société pour laquelle il prétendait être le salarié. Il a tenté de me rassurer et s’est trouvé prévenant à mon égard, ne se défaussant nullement de ses responsabilités, nous avons rempli le constat amiable avec les éléments dont nous disposions (le contrat d’assurance Kiloutou disponible dans le véhicule n’étant plus valable) il s’est proposé de me remettre ses coordonnées afin de réunir les éléments manquants au dossier. Malgré plusieurs coups de fil nous n’avons pu avoir de réponse. Souhaitant comprendre la nature de l’accident j’ai constaté que l’arrimage par de simples cordes et l’inadéquation du véhicule à ce type de transport était évidente. C’est alors qu’il a confié qu’en tant qu’intérimaire il éprouvait des craintes sur certaines missions confiées aux plus précaires dans l’impossibilité de les refuser. Par ailleurs ce mardi j’ai contacté Monsieur I le responsable d’Eiffage car j’ai besoin des coordonnées de leur assurance et à cette heure je suis sans nouvelles de sa part. Je trouve regrettable que dans cette société la chaîne de responsabilité soit du ressort de l’intérimaire qui fut le seul à vouloir réparer une erreur collective. (') Je vous transmets également les coordonnées de la deuxième victime de cet accident : Monsieur F AZ BA’ »
Monsieur C conteste ce document, faisant valoir qu’il ne présente « même pas » la forme d’un mail et qu’il s’agit d’un document tapé à l’ordinateur, sans signature.
À l’examen de ce document, la cour constate qu’il s’agit du transfert le 7 février 2014 de la société Eiffage (Virginie Vacarisas) vers le cabinet d’avocats (Delphineaffriat.avocat@gmail.com) d’un message d’origine émanant de fx.Z@Wanadoo.fr envoyé le mercredi 10 avril 2013 à 9h22 à Monsieur W AA ayant pour objet : accident pilonneuse Eiffage Grasse.
Ce document ne contient aucun élément intrinsèque permettant de remettre en cause son authenticité.
Ce document confirme l’absence d’implication de M. C dans la gestion des suites de l’accident et la sécurisation des lieux, la victime n’ayant eu pour seul interlocuteur que l’ouvrier intérimaire.
Les griefs relatifs aux faits du 8 avril 2013 sont donc matériellement établis.
Les faits de « mars 2013 », arrachage d’enrobé
L’employeur verse aux débats l’attestation de Monsieur I AC en ces termes : « je soussigné ' occupant le poste de responsable d’activité au sein d’Eiffage énergie Méditerranée atteste m’être déplacé sur le chantier route d’Auribeau à Grasse le 12 mars 2013 et avoir constaté une surlargeur anormale de tranchée. 2 pelles mécaniques étaient utilisées par 2 conducteurs différents sur ce chantier. Monsieur AH C était le seul conducteur de pelle à l’origine de ces dégradations entraînant un surcoût notamment en réfection d’enrobé. »
Monsieur C, qui ne conteste pas que la tranchée ait été trop large, fait valoir qu’il est inévitable lors d’une opération de terrassement, de retirer les pierres et malheureusement parfois d’endommager l’enrobé situé aux côtés de ces pierres, surtout si l’enrobé n’est pas assez épais, lorsque la tranchée est moins large que certaines pierres enfouies.
L’intéressé ne verse toutefois aucune pièce au soutien de cette thèse qui tend à le dédouaner de sa responsabilité. Or l’employeur apporte quant à lui des explications techniques de nature à contredire la thèse de Monsieur K. La société Eiffage soutient à cet effet que l’usage du brise roche est nécessaire dès lors qu’il existe des roches gênantes, plutôt que de retirer celles-ci brutalement avec le godet. L’employeur ajoute que le deuxième conducteur de pelle, Monsieur L, a effectué le même travail sur la même tranchée dans sa deuxième partie et qu’aucune dégradation n’a été constatée.
La matérialité des faits et leur caractère fautif sont en conséquence établis.
Dégradation de l’angle de la toiture de local avec la pelle mécanique
L’employeur verse aux débats l’attestation de Monsieur H G, chef d’équipe, s’étant déplacé le 13 mars 2013 sur le chantier de Grasse et ayant constaté la dégradation du toit du local en ces termes : « j’atteste’ que l’abribus a été endommagé par la pelle mécanique que conduisait AH C. J’ai donc pris une photo que je joins cette attestation »
Une photographie est annexée à cette attestation. On y voit un local endommagé au niveau de la toiture en béton, à l’angle. Cette dégradation est manifestement compatible avec le choc d’un engin de chantier. L’employeur verse également aux débats le devis adressé à Eiffage énergie Méditerranée le 18 avril 2013 par la société SATEC pour la « reprise angle dalle supérieure local poubelle chantier route d’Auribeau à Grasse » d’un montant de 1184, 04 €.
Monsieur C pour sa défense expose qu’il convient de « replacer les faits dans leur contexte ». Il explique qu’il devait travailler sur une surface réduite, sous le toit avec la pelle mécanique ; qu’au cours de sa prestation il devait toucher un tuyau d’égout et pour ne pas le casser, a remonté la pelle et a touché un petit bout du toit ; qu’il ne s’agit pas en tout état de cause d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins d’une faute grave.
Monsieur C n’apporte toutefois aucun élément pour justifier d’une configuration particulière des lieux qui l’aurait contraint à abîmer la dalle supérieure de ce local.
La matérialité des faits, et leur caractère fautif, sont donc établis.
Faits du 12 mars 2013 au soir
Dans la lettre de licenciement, l’employeur fait grief à Monsieur C d’avoir quitté le chantier de Grasse sans placer la pelle mécanique devant la porte du container où était placé l’ensemble de l’outillage du chantier, et alors que le lendemain, 13 mars 2013, au matin, un vol par effraction d’une pilonneuse a été constaté.
L’employeur verse aux débats l’attestation de Monsieur L, ouvrier travaillant au sein de l’équipe de Monsieur C, selon laquelle : « je soussigné’ chauffeur au sein d’Eiffage énergie Méditerranée et intervenant sur le chantier de Grasse route d’Auribeau atteste avoir constaté que Monsieur AH C n’a pas respecté une consigne de protection contre le vol. Bien que je lui aie rappelé le 12 mars 2013 avant de quitter le chantier qu’il fallait positionner la pelle mécanique devant la porte du container, Monsieur AH C n’a pas réagi. Le 13 mars 2013 au matin nous avons constaté que la porte du container avait été forcée et qu’une pilonneuse avait disparu »
L’appelant qui indique « la société Eiffage ne peut raisonnablement pas reprocher à Monsieur AH C d’avoir décidé de ne pas avoir risqué de tomber dans la tranchée avec l’appel pour la déposer au lieu souhaité » ne conteste pas sérieusement n’avoir pas placé la pelle mécanique devant la porte du container pour en empêcher l’accès.
La thèse selon laquelle il ne pouvait pas placer la pelle mécanique devant le container, car la tranchée l’en empêchait, n’est toutefois étayée par aucun élément. À cet égard, Monsieur C, qui ne produit aucune pièce, affirme seulement qu'« en sa qualité de chef d’équipe et en raison de sa grande expérience il ne peut être nié qu’il est davantage compétent qu’un simple ouvrier d’exécution pour prendre une décision relative à sa sécurité ».
Cette considération est insuffisante à démontrer l’impossibilité matérielle qu’avait Monsieur C de placer la pelle mécanique devant la porte de ce container, et ne combat pas valablement l’attestation circonstanciée de Monsieur L, dont aucun élément objectif ne permet de suspecter la sincérité. Le seul fait qu’il soit salarié de l’entreprise, alors qu’il n’en est pas le représentant, est à cet égard insuffisant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la cour constate que l’employeur rapporte la preuve des faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement.
Ces faits font suite à ceux ayant donné lieu à l’avertissement du 13 août 2012.L’employeur est en droit de rappeler dans la lettre de licenciement les sanctions disciplinaires prononcées antérieurement dans la mesure où ce sont des nouveaux faits fautifs qui fondent le licenciement.
La cour constate qu’en quelques mois l’intéressé a multiplié les comportements fautifs, entraînant par ses négligences des surcoûts pour l’employeur, et n’a pas tenu compte de l’avertissement qui lui était adressé. La multiplicité des manquements, l’absence de réaction du salarié, et les négligences tenant à la sécurité même des personnes, rendaient impossible le maintien de l’intéressé dans la société de sorte que le licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse.
Les demandes formées au titre du licenciement doivent être en conséquence rejetées.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce Monsieur C soutient qu’il travaillait 44 heures par semaine, du lundi au jeudi de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, et le vendredi de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures ; qu’il travaillait donc 9 heures supplémentaires par semaine ; que pourtant la lecture des bulletins de salaire produit, démontre que seule une partie de ces heures supplémentaires a été rémunérée.
Aux termes du contrat de travail souscrit le 29 novembre 2005, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.
Au soutien de sa réclamation, Monsieur C produit les attestations suivantes :
' Monsieur AJ AK : « atteste avoir personnellement constaté les faits suivants : mes horaires sont de 7h 12 h 13h 17 h vendredi 7h 12h 13h 16 h »
' Monsieur X T ouvrier : « atteste avoir personnellement constaté les faits suivants : que mes horaires journaliers à Eiffage énergie sont : 7h /12 h 13h/17 h
' Monsieur AL AM : « atteste avoir personnellement constaté les faits suivants : je fais les horaires 7h ->12 h 13h -> 17 h »
' Monsieur AF AG chef d’équipe monteur: « atteste avoir personnellement constaté les faits suivants : horaire du lundi au jeudi 7h/ 12 h 13h/ 17 h vendredi 7h /12h 13h/16 h ».
' Monsieur U V : « atteste avoir personnellement constaté les faits suivants : horaire du lundi au jeudi 7h/ 12 h 13h/ 17 h vendredi 7h /12h 13h/16 h ».
' Monsieur O P chef d’équipe : « embauche du personnel 7 heures'12 heures'13 heures'17 heures »
' Monsieur AN AO monteur : « atteste avoir personnellement constaté les faits suivants : mes horaires sont de 7h 12 h 13h 17 »
' Monsieur AD AE compagnon professionnel : « atteste avoir personnellement constaté les faits suivants : nos horaires de travail sont de 7h à 12 h et de 13h à 17 du lundi au jeudi et de 7 heures à 12 heures et 13 heures à 16 heures le vendredi »
' Monsieur AT AU monteur câbleur : « atteste les heures de travail sont de 7 heures'12 heures/13 heures'17 heures »
La cour constate qu’aucune de ces attestations n’apporte de précision permettant de rattacher le témoignage qu’elle contient avec l’activité de Monsieur C chez Eiffage. Plusieurs attestants ne mentionnent pas même leur profession, ni le nom de la société au sein duquel les horaire indiqués étaient pratiqués. Les périodes d’emploi ne sont pas plus précisées. Aucun de ces témoignages ne constitue un élément permettant d’étayer la réclamation du salarié.
En revanche, l’intéressé produit la note interne diffusée le 27 septembre 2012 au sein de Eiffage énergie Méditerranée concernant les horaires de l’agence Infrastructure pour les établissements de Marseille, Nice, Aix-en-Provence le Cannet des Maures Arles et Pertuis dont il résulte que les horaires de travail pour tous les chantiers sont les suivants à partir du 1er octobre 2012: du lundi au vendredi de 7h30 à 12 heures et de 13 heures à 16h30 soit 40 heures par semaine. Cette note produite par Monsieur C, si elle est insuffisante à étayer la réclamation à hauteur de 9 heures supplémentaires par semaine, constitue en revanche un élément de nature à établir que l’intéressé effectuait 40 heures par semaine, en tout cas à partir du 1er octobre 2012.
L’employeur produit aux débats les relevés mensuels des horaires de M. C, signés par le chef de service. Selon l’employeur, ce décompte mensuel du temps de travail, à partir duquel les heures sont comptabilisées sur le bulletin de salaire, est établi « en concertation » avec le salarié. M. C soutient que ces documents ne lui sont pas opposables car il ne les a pas signés. La justification du nombre d’heures réellement accomplies par le salarié peut se faire par tout moyen, et des relevés effectués par l’employeur ne sont pas à écarter par principe au seul motif qu’ils n’ont pas été signés par le salarié.
Les fiches de paie versées aux débats démontrent que des heures supplémentaires ont régulièrement été comptabilisées parfois pour un nombre important par exemple :
' février 2009: 65 heures supplémentaires
' octobre 2012:12 heures supplémentaires
' novembre 2012 19,5 heures supplémentaires
' mars 2013:15 heures supplémentaires .etc.
L’employeur fait valoir en outre que le temps de travail était décompté sur l’année, et que l’intéressé bénéficiait de jours de RTT. Il invoque l’accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation et la réduction du temps de travail dans le bâtiment et travaux publics, et l’accord d’entreprise du 24 décembre 1999.
Monsieur C soutient que ces documents ne lui sont pas opposables car ils ne lui ont pas été soumis et n’ont pas été signés par lui.
L’employeur qui se prévaut d’un accord collectif doit en effet pouvoir justifier qu’il a informé individuellement le salarié de son existence. A cet égard la cour constate toutefois que pendant plusieurs années, M. C a bénéficié, en plus de ses jours de congés payés, de jours de RTT rémunérés et mentionnés comme tels dans ses bulletins de salaire à savoir :
' 24 jours de RTT en 2008
' 24 jours de RTT en 2009
' 22 jours de RTT en 2010
' 17 jours de RTT en 2011
' 21 jours de RTT en 2012
' 4 jours de RTT en 2013
Chaque mois son bulletin de salaire précisait exactement le nombre de RTT acquis et le nombre de RTT pris.
Chaque bulletin de salaire portait la mention du décompte journalier des heures effectuées et des jours non travaillés avec la mention de la cause (RTT, intempéries, congés payés etc.). Monsieur C ne peut dès lors sérieusement soutenir n’avoir pas eu l’information individuelle sur le décompte du temps de travail dans l’entreprise.
Au vu des éléments fournis par les parties, l’existence d’heures supplémentaires non payées exécutées par le salarié n’est donc pas établie. Il convient de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes sur ce point. Les demandes formées par Monsieur C au titre des heures supplémentaires, des congés payés sur rappel de salaire, de la prime vacance sur les congés payés sur rappel de salaire, et au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, doivent en conséquence être rejetées.
La demande subsidiaire formée par la société Eiffage en remboursement des RTT et d’indemnités de transport n’a pas lieu d’être examinée.
Sur la demande de rappel de prime de panier
Monsieur C invoque l’article 8'11 la convention collective nationale applicable, relative au régime des petits déplacements qui a pour but d’indemniser forfaitairement notamment les indemnités de repas. Il soutient que ces indemnités de remboursement de frais sont journalières forfaitaires et fixées en valeur absolue, et que conformément au barème des primes de repas de la convention collective la prime journalière de panier est de 9 euros.
La société Eiffage répond que Monsieur C a perçu l’intégralité des primes de panier appelées communément « panier chantier jour » conformément au barème conventionnel qui lui est applicable ; que les sommes versées à titre d’indemnité de panier figurent d’une part en bas du bulletin pour la partie pouvant être versée en exonération de charges (entre 8 € et 8,60 euros) et d’autre part en haut du bulletin de paie, pour le montant soumis à charge (entre 0,5 euros et 1,90 euros) et que dans le cadre de son argumentaire, l’intéressé ne prend en considération que le montant figurant en haut du bulletin. La société Eiffage ajoute que M. C sollicite 9 € pour toute la période, alors que l’indemnité de panier a varié entre 8, 50 € et 10,50 euros pour toute la période, et que ces primes ont toutes été versées conformément au barème conventionnel applicable dans la région PACA.
L’examen des bulletins de paie versés aux débats démontre qu’en effet figurent sur chaque bulletin, deux mentions relatives au « panier chantier jour », dont il ne peut être sérieusement contesté qu’il s’agit bien de l’indemnité journalière des frais de repas. En partie haute le montant de l’indemnité « panier chantier jour » est soumise à cotisations, tandis que la partie basse de l’indemnité « panier chantier jour » est expressément exonérée de charges. Le montant total s’élève par exemple en mars 2008 à 8,5 euros par jour travaillé, en mars 2010 à 9 € par jour travaillé.
La société Eiffage verse aux débats les avenants des 26 juin 2007,16 décembre 2009,30 avril 2008, 3 novembre 2010, et 25 novembre 2011, publiés, relatifs aux indemnités de petits déplacements et aux tarifs des indemnités de repas. La société verse également une note explicative sur le calcul des indemnités de panier. Il en résulte que l’employeur a correctement rémunéré à Monsieur C de ses indemnités de repas conformément aux tarifs en vigueur tout au long du contrat de travail.
La demande de ce chef doit être en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur C invoque les dispositions de l’article L 1221'1 du code du travail, et de l’article 1134 du Code civil aux termes desquelles le contrat doit être exécuté de bonne foi, et soutient que la société Eiffage a violé volontairement cette obligation en reprenant le contrat de travail d’un salarié « exemplaire » pour le licencier quelques mois plus tard pour des motifs « péremptoires et erronés ».
La société Eiffage répond n’avoir jamais violé son obligation de loyauté, et fait valoir qu’il n’y a jamais eu de modification de la situation juridique de l’employeur, mais seulement changement de dénomination sociale.
Ce simple changement de dénomination sociale est justifié par les pièces versées aux débats (extrait d’un journal d’annonces légales)
En tout état de cause, dès lors que la cour a retenu la cause réelle et sérieuse ayant justifié le licenciement de l’intéressé, la demande ne peut prospérer.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur C succombant en son appel, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche il serait inéquitable de laisser supporter à la société Eiffage énergie Méditerranée la totalité des frais irrépétibles par elle exposée à l’occasion de la procédure d’appel. Monsieur AH C devra lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant l’intéressé supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Grasse du 24 juin 2014 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’avertissement du 22 octobre 2012
Y ajoutant
Prononce l’annulation de l’avertissement du 22 octobre 2012
Déboute Monsieur C de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du licenciement, de l’avertissement du 18 août 2012, de la prime de panier, de l’exécution déloyale du contrat de travail, et du surplus de ses demandes
Condamne Monsieur AH C à verser à la société Eiffage énergie Méditerranée la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur AH C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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