Confirmation 19 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 19 nov. 2014, n° 13/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/02763 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 17 septembre 2013, N° F12/00125 |
Texte intégral
Arrêt n°1203
du 19/11/2014
Affaire n° : 13/02763
MC/JPS/EL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 novembre 2014
APPELANT :
d’un jugement rendu le 17 septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY- Formation paritaire, section Encadrement (n° F 12/00125)
Monsieur Y- Z X
XXX
XXX
comparant, assisté par Maître Frédérique GIBAUD de la SCP JACQUEMET, avocat au barreau de REIMS substituée par, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SA TECNOMA TECHNOLOGIES
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2014, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Présidente
Madame Valérie AMAND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Présidente, et Monsieur Emmanuel LEPOUTRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur Y-Z X, né le XXX a été embauché le XXX par la SA TECNOMA TECHNOLOGIES – qui occupe plus de onze salariés – en qualité d’inspecteur commercial responsable de région, avec selon la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie un statut cadre position II, indice 100, moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 3.410,00 euros.
Le 18 octobre 2011 Monsieur X a reçu notification de son licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés :
'Le jeudi 29 septembre 2011, nous organisions une réunion de présentation de nos nouvelles gammes de produits, au logis des Aulnays à Challin La Potherie (49400).
A cette occasion, plus de dix distributeurs agréés étaient présents, Dirigeants et vendeurs, ce qui représentait environ 45 personnes.
En début d’après-midi, notre Responsable Produit présentait les évolutions de la gamme MAXIS.
L’interrompant brutalement, vous avez prononcé les mots suivants : 'J’ai un Directeur Général qui est buté et qui ne veut rien savoir, et un Directeur Commercial qui suit strictement ce qu’il lui demande.'
Lors de l’entretien que nous avons eu le mercredi 12 octobre 2011, vous n’avez pas contesté avoir tenu ces propos.
Vous ne nous vous êtes pas contenté de vous montrer irrespectueux vis-à-vis de votre hiéarchie.
Vous avez fait circuler auprès des concessionnaires un document présentant le produit MAXIS tel qu’il est aujourd’hui, et tel qu’il devrait être selon vous (copie d’un modèle concurrent), sous la forme de deux schémas. Vous avez demandé aux concessionnaires de choisir l’un des deux schémas, et de signer ce document.
Cette façon de procéder constitue véritablement un dénigrement des produits que vous êtes censé promouvoir.
En procédant ainsi, le concessionnaire a alors beau jeu de justifier de sa décision de ne pas vendre nos produits. Votre rôle est de le motiver, et non le contraire.
Lors de l’entretien que nous avons eu le mercredi 12 octobre 2011, vous avez reconnu que vous étiez non seulement sorti de votre rôle d’Inspecteur Commercial, mais aussi que ce procédé, plus que maladroit, avait pour conséquence de dénigrer notre marque et de disqualifier notre produit aux yeux des concessionnaires.
Ce n’est pas la première fois que vous adoptez un comportement maladroit et irrespectueux.'
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 21 décembre 2012, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de condamnation de la SA TECNOMA TECHNOLOGIES, outre frais et dépens, des sommes suivantes :
— préavis : 20.460,00 euros
— congés payés : 2.046,00 euros
— Indemnités de licenciement : 25.771,40 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 122.760,00 euros.
Par jugement du 17 septembre 2013, le conseil de prud’hommes d’Epernay a considéré que le licenciement ne procédait que d’une cause réelle et sérieuse et pas
d’une faute grave de sorte qu’il a accueilli les demandes au titre des indemnités conventionnelles de rupture et qu’il a pour le surplus débouté Monsieur X de ses prétentions.
Le 22 octobre 2013 Monsieur X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 septembre 2013.
Prétentions et moyens des parties :
Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 23 mai 2014 par Monsieur X,
— le 11 juillet 2014 par la SA TECNOMA TECHNOLOGIES,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Monsieur X réitère l’ensemble de ses prétentions initiales.
* * *
En formant appel incident la SA TECNOMA TECHNOLOGIES sollicite le rejet de toutes les demandes émises à son encontre.
MOTIFS :
Attendu que même s’il en explique le contexte, né de son irritation face à l’absence de prise en compte par ses supérieurs des remarques qu’il estimait pertinentes pour la promotion des produits vendus par la SA TECNOMA TECHNOLOGIES, ainsi que de la circonstance que la réunion litigieuse avait été conduite sans prévoir de temps suffisant pour instaurer une discussion avec tous les participants, Monsieur X reconnaît qu’il a émis les propos et diffusé le document décrit dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Que ce n’est donc que l’appréciation de la gravité de ces faits, ainsi que celle de la proportionnalité de la sanction, qui est l’objet de la contestation ;
Attendu qu’au niveau d’emploi et de responsabilités de Monsieur X, ce que ce dernier qualifie de mouvement d’humeur, constitue néanmoins, ainsi que le fait valoir la SA TECNOMA TECHNOLOGIES, un comportement reprochable dès lors qu’il a été adopté devant un public composé essentiellement de clients de l’employeur ;
Qu’il importe peu que ces derniers, destinataires de ces paroles et du document, aient pu les approuver ;
Que Monsieur X qui a ainsi rendu témoins des tiers à l’entreprise des dissensions – quelles qu’en soient les raisons et le bien fondé – qui avaient pu naître au sein de celle-ci, a manifestement méconnu son devoir de réserve et de loyauté envers l’employeur, ainsi qu’excédé son droit d’expression ;
Attendu toutefois, qu’à l’instar de ce qu’ont fait ressortir les premiers juges, il s’agit d’un fait isolé, réel et sérieux, mais dont rien ne permet avec certitude de retenir qu’il s’opposait immédiatement à la poursuite de l’exécution du contrat de travail, fut-ce pendant la durée limitée du préavis ;
Qu’en revanche le licenciement, non privatif des indemnités de rupture s’avérait une sanction proportionnée à la gravité des faits, comme à la prise en compte de la qualité antérieure du travail réalisé par Monsieur X ;
Attendu que cette analyse qui complétera celle pertinente des premiers juges, aucune critique n’étant émise sur les montants alloués, commande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Attendu que Monsieur X qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de celui-ci ainsi qu’à payer à la SA TECNOMA TECHNOLOGIES la somme de 1.000,00 euros pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SA TECNOMA TECHNOLOGIES la somme de 1.000,00 euros pour frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
Le greffier, La présidente,
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