Confirmation 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 juin 2019, n° 17/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/01907 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 avril 2017, N° F16/00182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/01907 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GUDT
SPC/DO/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
27 avril 2017
RG :F 16/00182
Y
C/
SAS B C
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 JUIN 2019
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine ANDRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
SAS B C
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Laure ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Février 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article
786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 11 juin 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z Y a été embauché en qualité de soudeur par la société B C à compter du 10 mai 1999.
Durant la relation de travail, M. Z Y a été affecté sur différents chantiers et, à compter de l’année 2013 sur un chantier situé à Cruas dans le département de l’Ardèche.
Estimant que son salarié avait produit de fausses factures pour obtenir le paiement d’indemnités de « Grand déplacement », la société B Frère a convoqué M. Z Y à un entretien préalable le 27 mai 2015, entretien au cours duquel le salarié était assisté par un délégué du personnel.
Par courrier du 1er juin 2015, la société B C a notifié à M. Z Y son licenciement pour faute grave.
M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 8 mars 2016 pour faire juger son licenciement abusif et obtenir le paiement d’indemnités de rupture.
M. Z Y a été débouté de l’intégralité de ses demandes par jugement rendu le 27 avril 2017 dont il a interjeté appel par déclaration du 17 mai 2017.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 24 juillet 2017, M. Z Y demande :
' à titre principal, que son licenciement pour faute grave soit déclaré abusif et la condamnation de la société B C à lui payer les sommes suivantes :
— 5.582,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 558,21 euros de congés payés afférents,
— 11.164,24 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 45.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' à titre subsidiaire, que son licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et que, par voie de conséquence, la société B Frère soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 5.582,12 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 558,21 euros de congés payés afférents,
— 11.164,24 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 2.791,06 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
' en tout état de cause, la condamnation de la société B C à lui payer la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Il explique n’avoir jamais reconnu qu’il avait produit à plusieurs reprises des fausses factures pour obtenir le paiement de l’indemnité de grand déplacement. Il ajoute que la seule fois où il a justifié son déplacement professionnel par une facture modifiée concerne le chantier de Cruas au cours du mois d’avril 2015. Il fait valoir qu’il n’a pas lui-même établi ce document qui lui a été remis par le gérant du camping des Ilons et qu’il a transmis au service paie. Il indique que cette erreur s’explique par le système de paiement des indemnités de grand déplacement qui prévoit que l’employeur ne la verse que sur justification que le salarié a été dans l’impossibilité de regagner son domicile distant de 50 à 80 kilomètres du chantier sur lequel il est affecté. Or, il explique qu’au mois d’avril 2015, il s’est logé dans un appartement loué par la société Cochez si bien qu’il ne pouvait pas matériellement obtenir une facture à remettre à son employeur. Il souligne que cette man’uvre n’a pas conduit à un enrichissement personnel puisque cette indemnité lui était manifestement due et qu’elle n’est invoquée que pour permettre de justifier son licenciement. Il considère qu’en tout état de cause, la rupture pour faute grave peut être requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse au vu de son ancienneté de 16 années et du caractère isolé des faits, soulignant qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire. En tout état de cause, il estime que son ancien employeur ne justifie pas du respect de la procédure de licenciement et notamment du délai de l’article L. 1232-2 du code du travail de sorte qu’il devra être condamné à lui verser l’indemnité prévue par l’article L. 1235-2 du même code.
Dans ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2017, la société B C conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. Z Y à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’indemnité de grand déplacement couvre les dépenses supplémentaires induites par l’impossibilité pour le salarié de regagner son domicile du fait de ses conditions de travail. Elle fait valoir que, pour le mois d’avril 2015, M. Z Y a produit une première facture émanant du camping des Ilons puis une seconde facture établie par la société Appart’City qui se sont toutes deux avérées fausses. Elle soutient que M. Z Y a reconnu avoir remis au service paie des fausses factures pour bénéficier de l’indemnité de grand déplacement lors de l’entretien préalable. Elle relève qu’il le reconnaît expressément dans ses écritures et indique que l’indemnité de grand déplacement n’est pas nécessairement due à un salarié qui n’établit pas sa double résidence en raison de ses conditions de travail. Elle considère que la falsification de documents par un salarié caractérise nécessairement une faute grave, ce qui fonde le licenciement pour faute grave qu’elle a prononcé.
Elle estime qu’en tout état de cause, M. Z Y inverse la charge de la preuve du respect de la procédure puisqu’il reconnaît avoir reçu la lettre de convocation à l’entretien préalable auquel il s’est rendu et ne justifie pas du préjudice subi à l’appui de sa demande indemnitaire. Enfin et à titre subsidiaire, elle fait valoir que M. Z Y ne démontre pas son préjudice car il ne produit aucune pièce pour établir sa situation actuelle.
La clôture de la procédure a été différée au 21 février 2019 par ordonnance du 28 janvier 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement de M. Z Y.
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-1 du même code, la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties mais s’il subsiste un doute, il doit profiter au salarié.
Ce n’est que lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié. La charge de la preuve de la gravité de la faute lui incombe alors exclusivement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il est acquis que la présentation à l’employeur de fausses notes de frais puisse être constitutive d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la période du préavis.
En l’espèce, M. Z Y a été licencié par lettre du 1er juin 2015 contenant les motifs suivants :
« Nous avons constaté lors de l’établissement des paies du mois d’avril 2015 une anomalie au niveau des factures que vous nous avez fournies afin de justifier l’obtention d’indemnités de Grand Déplacement lors de vos interventions sur le site de Cruas (Ardèche).
En effet, vous nous avez adressé une première facture pour le mois d’avril 2015 par fax du camping des Ilons (07350 Cruas), dont :
- le montant de la TVA n’est plus valable depuis le 1er janvier 2014,
- le numéro de facture est bien antérieur à celles émises pour un autre compagnon B C résidant sur le même camping pendant le même mois.
Lorsque nous vous avons demandé l’original de cette même facture, n’ayant pu apporter le justificatif immédiatement, vous nous avez adressé quelques jours plus tard une nouvelle facture d’Appart’City mais correspondant à un autre lieu de résidence (26200 Montélimar) et pour la même période.
Vous auriez donc payé deux résidences pour la même période.
Nous nous sommes donc interrogés quant aux justificatifs présentés destinés à justifier le versement d’indemnités de grand déplacement concernant vos interventions à Cruas alors que vous n’auriez dû percevoir que des indemnités de petit déplacement conforme aux règles en vigueur dans notre société.
Nous vous avons convoqué le mercredi 20 mai 2015 à un entretien préalable en nos bureaux d’Echirolles afin de recueillir vos explications. Cet entretien s’est préalable s’est tenu le mercredi 27 mai 2015 à 9h00.
Au cours de cet entretien, lorsque nous vous avons fait part de nos doutes concernant l’authenticité des factures de camping des Ilons que vous avez fourni, vous avez immédiatement reconnu avoir produit et fourni de fausses factures au service paie afin de percevoir des indemnités de grand déplacement.
Nous vous avons interrogé également sur la facture d’Appart’City que vous nous avez présentée après coup pour le mois d’avril 2015. Vous avez tout d’abord indiqué l’avoir payée puis vous êtes revenu sur votre déclaration lorsque nous vous avons présenté la facture originale acquittée par le personnel d’une autre société, la société Cochez qui occupait l’appartement, version confirmée par email par le bailleur d’Appart’City attestant le fait que c’est un salarié de l’entreprise Cochez qui a fait modifier le nom de l’occupant de la facture.
Fait aggravant votre situation, alors même que vous avez avoué avoir sciemment produit des faux à plusieurs reprises, vous persistez tout de même à dire que vous viviez au camping mais sans apporter aucune preuve de vos allégations.
Vos explications n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits sachant que vous avez reconnu avoir agi sciemment et ce, à plusieurs reprises. De telles pratiques frauduleuses dont le but était de percevoir des indemnités de grand déplacement auxquels vous n’aviez pas droit sont tout à fait inadmissibles et inacceptables et ce d’autant que, compte-tenu de votre ancienneté dans l’entreprise, vous ne pouviez ignorer les règles en vigueur concernant les déplacements.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour faux et usage de faux et ce, pour un enrichissement personnel. »
La société B C verse aux débats tout d’abord la facture du camping des Ilons du 31 mars 2015 pour un séjour du 31 mars au 30 avril 2015 qui mentionne un taux de TVA à 7 % qui n’était plus en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
Ce taux erroné ne saurait résulter d’une erreur de la société émettrice de la facture dans la mesure où la société B C fournit les autres factures établies par le camping des Ilons au nom de M. Z Y pour l’année 2014 qui mentionnent l’application d’une TVA à 10 %.
En tout état de cause, M. Z Y ne conteste pas que ce document n’est pas authentique puisqu’il a également adressé à son employeur une facture à son nom pour la même période d’un montant de 604,65 euros émanant de la société Appart’City.
Or, la société B C fournit une facture du même montant pour la location du même appartement à la même période établit au nom de l’entreprise Cochez ainsi qu’un courrier électronique de la société Appart’City Montélimar lui indiquant qu’un « monsieur X lui avait réclamé la facture pour son ami et demandé de modifier le nom de la facture (initialement enregistré à « entreprise Cochez ») par le nom suivant : monsieur Y. »
Il est donc démontré que ces deux factures que M. Z Y n’a pu fournir à la société B C que dans le but d’obtenir le paiement d’indemnité de grand déplacement sont des faux, ce que
l’appelant ne conteste pas mais justifie par les exigences justificatives de son employeur.
La convention collective des ouvriers du bâtiment institue des indemnités de grands déplacements qui sont dues au salarié qui n’a pas la possibilité de rentrer le soir à son domicile en renvoyant aux articles 8-21 à 8-29 de la convention applicables aux entreprises de plus de dix salariés.
L’article 8-21 répute en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
L’article 8-22 précise que l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Ce texte ajoute que le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Il s’ensuit que l’indemnité de grand déplacement est due en contrepartie des dépenses engagées par le salarié éloigné de son foyer, notamment de logement et de nourriture, à condition qu’il ne soit pas en mesure de regagner son domicile tous les soirs et sans précision de la manière cette condition doit être appréciée.
Il s’ensuit que l’indemnité de grand déplacement n’était pas, contrairement à ce qu’il soutient, nécessairement due à M. Z Y don’t le domicile était situé à […].
Or, la société B C fournit le compte-rendu de la réunion de la « commission Grands Déplacements » du 26 mai 2003 sur le fondement duquel elle a posé la règle selon laquelle l’indemnité de grand déplacement serait versée dans la tranche kilométrique 50/80 km si le salarié communiquait au service de paie notamment une facture originale acquittée.
Il se déduit de la production des factures litigieuses que M. Z Y connaissait la règle applicable dans l’entreprise, non contraire à l’accord collectif national, pour le paiement de l’indemnité qu’il a réclamé en contrepartie d’une dépense de logement qu’il ne soutient toujours pas en cause d’appel avoir effectivement réglée pour le mois d’avril 2015.
M. Z Y fait valoir cependant que le motif du licenciement doit être requalifié en cause réelle et sérieuse au regard non seulement de son ancienneté dans l’entreprise et de l’absence de sanction disciplinaire durant la relation de travail.
Il ressort toutefois des pièces produites par la société B C que M. Z Y avait reçu deux avertissements les 14 novembre 2012 et le 3 mars 2014 pour avoir quitté le chantier sur lequel il était affecté sans en avoir avisé sa hiérarchie ainsi qu’une lettre le 14 janvier 2014 pour ne pas s’être rendu à une formation.
Dans ce contexte, la production de deux documents dont il est démontré qu’ils étaient falsifiés auprès de son employeur dans le seul dessein d’obtenir le paiement d’une indemnité de grand déplacement est une faute d’une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. Z Y par la société B C le 1er juin 2015 était fondé.
Sur la régularité de la procédure de licenciement.
Au terme de l’article L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
Ce texte ajoute que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge qui indique l’objet de la convocation et précise que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L’article 1232-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que si licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Toutefois, il est acquis que le préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l’évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de sorte qu’il revient au salarié d’établir la réalité du dommage que lui a causé l’irrégularité qu’il invoque.
Dès lors, toute irrégularité de la procédure de licenciement n’entraîne pas pour le salarié un préjudice que l’employeur doit réparer.
En l’espèce, M. Z Y estime que son employeur ne démontre pas lui avoir adressé la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement le 20 mai 2015 qu’il produit cependant en original dans son dossier de plaidoirie.
Par ailleurs, il n’allègue ni ne démontre avoir subi un préjudice causé par l’irrégularité de procédure qu’il invoque alors qu’il s’est bien rendu à l’entretien préalable au licenciement du 27 mai 2015 à Echirolles.
A défaut de démonstration d’un préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement sur laquelle le conseil de prud’hommes de Nîmes a omis de statuer.
Sur les demandes accessoires.
M. Z Y sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société B C la somme de 1.500 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. Z Y de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Le condamne à payer à la société B C la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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