Infirmation partielle 16 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 oct. 2013, n° 12/08871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08871 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 16 OCTOBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08871
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 12 Avril 2012 – RG n° 11/17821- et jugement du 13 septembre 2012 – RG n° 12/07148 – Tribunal de Grande Instance de PARIS -
APPELANTS
Monsieur A DE LA F
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT (Me Jacques BITOUN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0189)
assisté de Me Laurent KLEIN (avocat au barreau de PARIS, toque : A0411)
substituant Me Jacques Georges BITOUN, toque : P189
Monsieur I X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
assisté de Me Georges SOUCHON (avocat au barreau de PARIS, toque : P0452)
(SCP G.S.T.R)
Monsieur AP-AQ AR
XXX
XXX
Représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE LA TAILLE) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148)
assisté de Me Georges SOUCHON (avocat au barreau de PARIS, toque : P0452)
(SCP G.S.T.R)
Association AC AD
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT (Me Jacques BITOUN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0189)
assisté de Me Laurent KLEIN (avocat au barreau de PARIS, toque : A0411)
substituant Me Jacques Georges BITOUN, toque : P189
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT (Me Jacques BITOUN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0189)
assistée de Me Laurent KLEIN (avocat au barreau de PARIS, toque : A0411)
substituant Me Jacques Georges BITOUN, toque : P189
INTIMES
Monsieur T U
pris en sa qualité de directeur du THÉÂTRE DU PETIT SAINT-Y
XXX
n’ayant pas constitué avocat
Madame K E
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
Madame V W
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur AG AH
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
Madame Q R
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
SAS THÉÂTRE DU PETIT SAINT-Y
prise en la personne de son Président
XXX
XXX
Représentée par la SCP GALLAND – VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0010)
assistée de Me Sabine KUSTER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0504)
substituant Me Daniel VACONSIN,
SARL COURANTS D’ART PRODUCTIONS
prise en la personne de son Gérant
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
SARL M N
prise en la personne de son gérant
32 rue Saint-Lazare
XXX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame AE AF, Conseillère
Madame Anne-AI GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme AI-Claude HOUDIN
ARRET :
— par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme AI-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement réputé contradictoire du 12 avril 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 14 mai 2012 par A de la F, l’association AC AD et la société MG FINANCE,
Vu l’appel interjeté le 30 mai 2012 par I X et AP-AQ AR,
Vu l’ordonnance de jonction du 26 juin 2012 de ces deux procédures d’appel,
Vu les assignations délivrées à la requête de AP-AQ AR et de I X par remises des actes en l’Etude de l’huissier instrumentaire, le :
— 24 juillet 2012 à la société COURANTS D’ART PRODUCTIONS et AG AH,
— 22 août 2012 à la société M N
— 23 août 2012 à T U,
Vu le jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 19 septembre 2012 par AP-AQ AR et I X,
Vu les dénonciations de cette déclaration d’appel du :
— 13 novembre 2012 à K E (remise d’acte en l’Etude de l’huissier instrumentaire), à la société COURANTS D’ART PRODUCTIONS (remise d’acte à personne se déclarant habilitée) et à AG AH (remise d’acte à domicile) V W (remise d’acte à personne), à Q R (remise d’acte en l’Etude de l’huissier instrumentaire) et à la société M N (remise d’acte en l’Etude de l’huissier instrumentaire),
— 20 novembre 2012 à T U (remise d’acte à personne),
Vu les assignations délivrées à la requête de la société THÉÂTRE DU PETIT SAINT Y, intimée, le :
— 16 novembre 2012 à la société COURANTS D’ART PRODUCTIONS (remise d’acte à personne se déclarant habilitée), à la société M N (remise d’acte en l’Etude de l’huissier instrumentaire), à AG AH (remise d’acte à personne), à T U pris en sa qualité d’ancien directeur du Théâtre (remise d’acte à domicile), à V W (remise d’acte à personne) et à Q R (remise d’acte à l’Etude de l’huissier instrumentaire),
— 20 novembre 2012 à K E (remise d’acte à l’Etude de l’huissier instrumentaire),
Vu l’ordonnance de jonction du 4 décembre 2012 de cette procédure d’appel,
Vu l’ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état du 9 avril 2013,
Vu les dernières conclusions du 14 juin 2013 de AP-AQ AR et de I X appelants,
Vu les dernières conclusions du 17 juin 2013 de A de la F, de la société MG FINANCES et de l’association AC AD autres appelants,
Vu les dernières conclusions du 3 juin 2013 de la société THÉÂTRE DU PETIT SAINT Y, intimée,
Vu la non constitution de :
— T U,
— K E,
— V W,
— AG AH,
— Q R,
— la société COURANTS D’ART PRODUCTIONS,
— la société M N,
intimés,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2013,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la cour ne saurait retenir une note en délibéré reçue le 8 juillet 2013 et les pièces y annexées remises, même contradictoirement ou à titre d’information, après clôture des débats, sur la seule initiative d’une des parties (I X) ;
Que, de même, la Cour ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l’article 16 alinéa 2 du Code de procédure civile, prendre en compte la nouvelle note en délibéré de I X reçue le 8 octobre 2013 ni les pièces qui y sont jointes ;
Considérant, au fond, qu’il sera rappelé qu’ensuite de l’échec d’une médiation ordonnée en référé le 7 octobre 2011, I X et AP-AQ AR ont fait assigner, à jour fixe les 9 et 11 décembre 2011, A de la F, la société MG FINANCE, l’association AC AD, T U, la société THÉÂTRE DU PETIT SAINT Y et AG AH devant le tribunal de grande instance de Paris notamment en :
— contrefaçon des droits d’auteur de la mise en scène de la pièce intitulée 'Les liaisons dangereuses, ou la fin d’un monde’ (tirée du roman de Choderlos de Laclos 'Les liaisons dangereuses') dont le texte a été coécrit avec AP-AQ AR, incriminant une reprise sans autorisation à compter du 27 septembre 2011 de cette mise en scène modifiant la bande son du spectacle et la suppression du nom du metteur en scène sur les affiches du spectacle,
— résiliation du contrat de cession du 13 août 2010 des droits de représentation théâtrale de l’adaptation en cause aux torts exclusifs du producteur ;
Qu’ils ont appelé en déclaration de jugement commun, en particulier, les sociétés M N et COURANTS D’ART PRODUCTIONS, chargées d’organiser la tournée du spectacle ('tourneurs') ;
Que suivant jugement du 12 avril 2012, dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions :
— rejeté la demande de mise hors de cause de A de La Rochefordière et de la société MG Finances,
— déclaré I X irrecevable en sa demande au titre de ses droits patrimoniaux en l’absence dans la cause des coauteurs du spectacle V W et K E, lesquelles auraient réalisé les costumes et décors du spectacle,
— condamné in solidum A de La Rochefordière, la société MG Finances et l’association AC AD à payer à I X 8.000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit moral à l’intégrité et à la paternité de la mise en scène du spectacle, et 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclaré I X irrecevable en sa demande de régularisation de ses droits patrimoniaux d’auteur au titre de la saison théâtrale 2010/2011,
— débouté I X et AP-AQ AR de leur demande de résiliation du contrat de cession du 13 août 2010, et de leur demande en réparation de l’atteinte portée à leur droit moral d’auteur de l’adaptation pour le théâtre des 'Liaisons dangereuses',
— débouté A de La Rochefordière, la société MG Finances et l’association AC AD de leur demande reconventionnelle retenant que I X n’avait pas engagé sa responsabilité contractuelle au regard de l’article 7 du contrat de cession précité ;
Considérant que les 9 et 10 mai 2012 I X et AP-AQ AR arguant de la poursuite des faits reprochés ont fait à nouveau assigner à jour fixe A de la F, la société MG FINANCES, l’association AC AD, la société THÉÂTRE DU PETIT SAINT Y et son directeur T U, et AG AH, outre V W, décoratrice, K E, costumière, et Q R, assistante costumière, devant le tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins ;
Que, suivant la seconde décision dont appel, du 13 septembre 2012, les premiers juges les ont déclarés irrecevables en leurs demandes, par application de l’article 480 du Code de procédure civile, relevant en particulier que leur précédente décision, déjà frappée d’appel, avait été rendue sur des faits identiques ;
Considérant que les appelants, qui formulent leurs prétentions en pages 159 à 164 de leurs écritures, maintiennent que :
— I X demeure, faute de contrat écrit, seul titulaire des droits d’exploitation et de représentation sur la mise en scène originale du spectacle par lui créée à partir de l’automne 2010 et développée pendant plus d’un an,
— ils ont, notamment, mis en cause la société MG FINANCE, en qualité de payeur des droits d’auteur sur le texte du spectacle et d’une prime de commande sur la mise en scène, et A de La F, en qualité de producteur et de signataire du contrat du 13 août 2010 relatif aux droits d’auteur du texte du spectacle ;
Qu’ils exposent que les relations de I X avec le producteur A de La F se seraient brutalement dégradées ensuite de l’attitude adoptée, à compter du 23 juillet 2011, par deux des comédiens, à laquelle le producteur n’aurait pas cru devoir remédier, lui interdisant par contre l’accès aux répétitions de la reprise du spectacle, prévue à compter du 27 septembre 2011, au théâtre du Petit Saint Y qu’il aurait 'apporté’ au producteur, et refusant de lui établir un contrat d’auteur-metteur en scène ainsi que de le réintégrer dans ses fonctions malgré mises en demeure ;
Qu’ils soutiennent que la comparaison de la captation audiovisuelle du spectacle faite par huissier de justice le 27 octobre 2011, dûment autorisée sur requête de I X par ordonnance présidentielle du 14 octobre 2011avec un enregistrement antérieur du 28 mars 2011 établirait la réalité des faits reprochés, lesquels, en dépit de protestations maintes fois réitérées, auraient perdurés et se seraient aggravés, compte tenu notamment d’une présentation sur le site internet du Théâtre intimé, de la réalisation d’une bande annonce audio-visuelle diffusée sur le site de vidéos en ligne 'dailymotion’ et de la programmation d’une tournée dans différents théâtres (après l’achèvement le 31 décembre 2011 des représentations programmées au Théâtre du Petit Saint Y) ;
Qu’ils prétendent enfin que AG AH s’est attribué le mérite de la mise en scène de I X, que l’exploitation contrefaisante s’est poursuivie après la décision de première instance du 12 avril 2012 jusqu’en 2013, spoliant en particulier I X de ses droits d’auteur metteur en scène, qu’il conviendrait dans l’évaluation du préjudice, conformément aux termes de l’ordonnance rendue sur incident de communication de pièces le 9 avril 2013, de tirer les conséquences de l’absence d’éléments justificatifs adverses sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé, et que des mesures d’interdiction sous astreinte s’imposeraient comme étant seules de nature à prévenir la poursuite des agissements incriminés ;
Sur les demandes de mise hors de cause
Considérant que A de LA F et la société MG FINANCES réitèrent devant la cour leur demande de mise hors de cause, faisant valoir que :
— l’association AC AD serait le seul producteur de l’adaptation théâtrale en cause exploitée depuis novembre 2010, ce qui serait confirmé par l’ensemble des documents produits , et qu’elle serait seule détentrice de la licence d’entrepreneur de spectacle,
— la société MG FINANCES n’aurait fait qu’avancer les fonds remboursés ensuite par l’association,
— A de LA F signataire du contrat d’adaptation se serait substitué l’association AC AD ;
Considérant que, certes, l’article 8 du 'contrat de cession des droits de représentation et d’adaptation d’une oeuvre de genre théâtral’ conclu le 13 août 2010 entre A de LA F, cessionnaire, et I X et AP-AQ AR, cédants, prévoit que ces derniers, auteurs du scénario de l’oeuvre de genre théâtral dont s’agit, acceptent la substitution du cessionnaire par toute personne morale ou physique de son choix qui pourrait procéder à l’exploitation de l’oeuvre ;
Mais considérant que si A de LA F a cédé les droits par lui ainsi acquis à AC AD, représentée par lui-même, le 2 janvier 2012 soit plus d’un an après son acquisition et alors que le litige était né entre les parties depuis plusieurs mois, les auteurs du scénario font justement valoir que ce contrat, avec un effet rétroactif au 1er septembre 2010, ne leur est pas opposable ;
Qu’à cet égard si l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est réglementée et si les bulletins de salaires, documents de la SACD et affiches mentionnent comme producteur 'AC AD', A de LA F agissant comme président de cette entité pour les ASSEDIC ou la SACD, est demeuré, à titre personnel, l’interlocuteur privilégié notamment de I X ainsi que tendent notamment à le démontrer les échanges de mails (pièces 8-5 et 8-9 des auteurs) par lesquels il indique en particulier le 28 août 2011'Concernant la SACD, je transmet cette semaine les bordereaux concernant Z. Et pas de problème pour régulariser contractuellement ta situation au plus vite’ sans même évoquer l’existence de AC AD ;
Que, de même, par mail du 17 novembre 2010 il rappelle, sans se référer à une quelconque autre entité, qu’il avait été convenu d’un budget de 4.500 euros pour la mise en scène (pièce 21 de A de LA F , de la société MG FINANCES et de l’association AC AD) ce qui correspond effectivement au budget qu’il avait proposé le 29 mai 2010 (pièce 110 des auteurs) ;
Considérant que l’apparence d’implication personnelle de A de LA F comme ayant un pouvoir de décision financière sur le spectacle résulte également de l’attestation d’une de ses comédiennes (AI-AJ dite Maria B, pièce 9 des auteurs) présentant A de LA F comme 'le producteur du spectacle’ ou du fait que l’assistante du metteur en scène s’adresse à lui pour des questions pratiques (mail du 17 juin 2011 pièce 113-e des auteurs) ;
Qu’il en résulte que la mise en cause du signataire du contrat par les auteurs s’avère justifiée et que ce dernier ne saurait s’exonérer vis à vis de ces derniers des engagements par lui souscrits à leur égard alors que la considération de la personne est substantielle dans ce type de contrat et qu’il n’a pas cru devoir dénoncer la sous cession dont il se prévaut actuellement ;
Considérant que la société MG FINANCES, dont il n’est pas contesté qu’elle est également dirigé par A de LA F, ne saurait pas plus être mise hors de cause alors qu’elle apparaît avoir assumé vis à vis de I X le financement de la N, puisqu’elle lui a réglé les 10 décembre 2010 et 4 juillet 2011 ses notes de droits d’auteur des 6 décembre 2010 et 2 juillet 2011, même si elle a pu ensuite émettre une note de débit (au demeurant non datée ni signée) à l’encontre de la société AC AD et si sa comptable certifie qu’elle n’aurait reçu aucune somme au titre de l’exploitation de la pièce pour les exercices 2011 et 2012 ;
Considérant que la décision du 12 avril 2012 sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à mise hors de cause ;
Sur les coauteurs
Considérant que A de LA F, la société MG FINANCES et l’association AC AD reconnaissent que V W décoratrice et K E et Q R, costumières, ont été mises en cause ensuite du premier jugement du 12 avril 2012, mais font valoir qu’il n’en est pas de même de :
— G H qui serait co créatrice des costumes,
— Marine VIOT et O P qui seraient les créateurs successifs des lumières,
et qu’en conséquence, I X et AP-AQ AR demeureraient irrecevables en leurs demandes ;
Considérant que si le scénario de la pièce constitue une oeuvre de collaboration, les deux auteurs de cette oeuvre sont en cause ;
Considérant qu’il ne saurait être admis qu’une mise en scène constitue nécessairement une oeuvre de collaboration, laquelle implique des apports créateurs à une oeuvre commune, même s’ils peuvent être d’importance inégale et n’excluent pas une forme de hiérarchisation ; que des apports purement techniques ou matériels ne peuvent ouvrir droit à la qualité de coauteur faute de constituer des actes de création ;
Considérant qu’en l’espèce seul I X, co auteur de l’adaptation, a été présenté comme metteur en scène jusqu’à son remplacement en septembre 2011 ;
Considérant que les premiers juges ont estimé le 12 avril 2012 qu’il avait bien réalisé les lumières et la bande son du spectacle mais qu’il ne rapporterait pas la preuve que les décors et costumes ont été réalisés à partir de ses directives et sur ses instructions ;
Mais considérant que le rôle de superviseur de I X est confirmé non pas seulement par son assistante (qui partage la même adresse que lui) mais également par deux comédiennes du spectacle (pièces 61 et 62 des auteurs du scénario) ;
Qu’au demeurant K E, costumière, qui a précisé avoir été assistée de Q R pour la création des costumes, ne revendique, pas plus que cette dernière (pièces 96, 99 et 100 des auteurs), une contribution à la mise en scène, reconnaissant par contre (dans son attestation du 7 juin 2012) que le metteur en scène a fait ses choix et qu’il lui revient de 'valider tout ce qui sera visible sur scène’ ;
Qu’il n’y a plus lieu de retenir que G H qui aurait assisté (selon une première attestation du 11 janvier 2012) K E, costumière qui ne revendique aucun droit d’auteur, a pu contribuer à la mise en scène créée par I X et devrait être appelée en la cause comme co auteur ;
Considérant que, de même, s’agissant de la création des lumières, la mise en cause de O P ne saurait être pertinente, A de LA F, la société MG FINANCES et l’association AC AD indiquant eux-mêmes dans leurs écritures qu’il serait 'devenu le seul créateur des lumières, hors la vue de Monsieur X qui n’était plus présent', ce qui est conforté par l’attestation de l’intéressé qui indique le 7 février 2012 n’être intervenu qu’à partir du mois de septembre 2011 ; que, pour la période antérieure, Marine VIOT a indiqué le 20 juin 2012 avoir 'exécuté techniquement la décision d’éclairage de M. X’ ; que si elle indique avoir adapté la création conçue pour une petite salle à une plus grande salle, il ne saurait être retenu que ce rôle d’adaptation caractériserait un apport créatif à la mise en scène, au sens du droit d’auteur, excédant la prestation technique d’un régisseur lumière et il ne saurait donc être admis que sa mise en cause s’imposerait ;
Considérant, en définitive, que les fins de non recevoir opposées, pour absence de mises en cause de coauteurs, ne sauraient être accueillies, et le jugement du 12 avril 2012 ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a déclaré I X irrecevable en sa demande au titre de ses droits patrimoniaux en l’absence de V W et K E ; que le jugement du 13 septembre 2012 qui a estimé que le litige était déjà tranché et qu’il n’y avait pas lieu de statuer à nouveau sera, par voie de conséquence, également infirmé ;
Sur la demande de résiliation du contrat du 13 août 2010
Considérant que I X et AP-AQ AR soutiennent que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas fait droit à leur demande de résiliation du contrat de cession de leurs droits de représentation et d’adaptation de l’oeuvre de genre théâtral, pour violation des obligations contractuelles, alors que celles-ci auraient perduré après leur décision et que le contrat contiendrait en outre des clauses illégales ;
Considérant qu’ils ne contestent pas que jusqu’au 15 septembre 2011 la mise en scène a bien été confiée à I X, comme prévu au contrat ; que toutefois l’article 6 de ce contrat précisait qu’un contrat ad hoc serait établi entre les deux parties 'avant toute exploitation de l’oeuvre’ et un tel contrat n’a pas été régularisé ni proposé avant le 22 septembre 2011 ;
Que les premiers juges ont estimé que les deux parties en portaient la responsabilité, I X n’ayant sollicité l’établissement d’un contrat que le 5 septembre 2011 (dont en fait la nécessité pour régulariser la situation était déjà évoquée dans un mail du 27 août 2011) ;
Mais considérant que le contrat prévoyait expressément la conclusion d’un tel contrat, dans le cadre des obligations du cessionnaire, étant observé qu’il incombe au premier chef à l’exploitant d’une mise en scène de s’assurer, préalablement à toute exploitation, qu’il dispose bien des droits nécessaires pour ce faire, a fortiori s’il s’agit d’un professionnel ;
Qu’en l’espèce I X et le coauteur du scénario sont fondés à prétendre que la conclusion d’un tel contrat constituait de plus fort une clause substantielle de leur cession des droits sur le texte de la pièce, puisqu’il était convenu que l’un d’eux devait en assurer la mise en scène, et ce, même si l’intéressé n’a pas cru ensuite devoir exiger avant tout conflit l’établissement d’un écrit et n’a pas régularisé le contrat alors proposé (le 22 septembre 2011), dont il n’est nullement démontré qu’il ait été conforme aux usages ou aux contrats signés par I X (prévoyant en particulier un taux de rémunération de 1% du prix de vente ou des recettes largement inférieur au taux de 7,5 % mentionné dans un contrat produit en pièce 20 par A de LA F, de la société MG FINANCES et de l’association AC AD) et dont il a critiqué le contenu dès le 26 septembre 2011 (estimant qu’il ne lui garantissait pas l’exécution de l’obligation du cessionnaire de 'faire ses meilleurs efforts’ pour lui permettre de 'contrôler la représentation ou l’exécution de l’Oeuvre') ;
Considérant, en outre, que si l’article 2 du contrat de cession du scénario comportait le droit d’exploiter dans des salles de Théâtre ce qui a permis aux auteurs d’être rémunérés par la SACD, et d’adaptation audiovisuelle, il ne permettait pas une captation du spectacle vivant représenté sur scène pour une représentation par extraits sur internet (telle celle réalisée sur les sites Dailymotion ou du Petit Saint Y) sans accord des auteurs et aucune explication n’est apportée à cet égard par A de LA F, la société MG FINANCES et l’association AC AD ;
Considérant que ces manquements caractérisent une mauvaise exécution du contrat de cession suffisamment grave pour en justifier la résiliation judiciaire aux torts et griefs du cessionnaire, sans avoir égard aux autres motifs invoqués à l’appui de la demande formée à ce titre, et le jugement entrepris sera, en conséquence, infirmé en ce qu’il a débouté I X et AP-AQ AR de ce chef ;
Considérant qu’il convient, afin d’éviter toute exploitation illicite ensuite de cette résiliation de prononcer une mesure d’interdiction dans les conditions prévues au présent dispositif, sans qu’il y ait lieu de prévoir une indemnisation (par la fixation d’un pourcentage de recettes) qui serait due à compter de la présente décision de résiliation pour toute exploitation contrefaisante à venir, les demandes de ce chef devant être rejetées ;
Sur la violation des droits moraux des auteurs du texte du spectacle
Considérant que I X et AP-AQ AR invoquent une atteinte au respect de leur adaptation Théâtrale, réitérant les moyens dont les premiers juges ont connu, quant au respect de l’intégrité du texte, et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte ;
Considérant que les auteurs soutiennent qu’il existerait cependant une atteinte 'à l’esprit’ même du texte ; que toutefois le seul fait que l’exécution de l’oeuvre n’ait plus été assurée par I X ne saurait permettre de retenir une atteinte distincte de l’atteinte au respect de la mise en scène par ailleurs poursuivie ; qu’il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de l’atteinte 'au droit moral des auteurs de l’oeuvre théâtrale elle-même', lesquelles ne sauraient prospérer ;
Sur la protection par le droit d’auteur de la mise en scène
Considérant qu’il n’est pas discuté que I X a créé la première mise en scène de l’adaptation théâtrale qu’il a coécrit avec AP-AQ AR ;
Que, certes, l’action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est à dire originale, il incombe à I X de caractériser l’originalité de la mise en scène revendiquée ;
Que ce dernier fait valoir que l’originalité de sa mise en scène procède de choix qu’il détaille dans une note en pièce 27 (jeu d’acteurs, création d’atmosphère avec notamment des actions s’enchaînant comme au cinéma, des flash back, jouant avec les 'noirs', isolement de personnages par l’utilisation d’un projecteur unique vertical, procédé 'douche', des voix 'in’ et 'off’ mettant en scène l’intime), revendiquant le choix de costumes et de décors très visuels, d’espaces scéniques, de lumières tendant à l’expressionisme, de sons et musique (en particulier 8 titres composés pour des films d’Alfred Hitchcock) créant un effet de modernité contrastant avec les costumes et la langue du 18e siècle, et d’un important travail de direction des acteurs, qui relèveraient de la création d’une ambiance caractéristique de son univers ;
Considérant que les premiers juges ont justement relevé que la société MG FINANCES a versé des droits d’auteur au titre de cette mise en scène et qu’il a, en définitive, été proposé un contrat de cession des droits sur ladite mise en scène, ce qui constitue une reconnaissance de droits d’auteur ;
Que dans leurs écritures A de LA F, la société MG FINANCES et l’association AC AD admettent à tout le moins que I X a ' tenté de démontrer quelques originalités […] en communiquant notamment une pièce n°5" (compte rendu de répétition ou 'bible') et produisent une analyse faite par AG AH (pièce 24) qui reconnaît l’existence d’un choix artistique (notamment suspense de la musique, présentation des acteurs de face ou de dos 'choix du tableau') qui conférerait à la mise en scène, un esthétisme 'froid et poli d’une certaine aristocratie affichant sa supériorité’ avec de belles images et une 'extrême proximité imposée par l’intimité de la lumière';
Que si trois acteurs ont indiqué avoir eu une entière liberté d’interprétation, si le choix de la bougie, ou de la scène du lit ont déjà été utilisés, notamment dans un film de 1988 de Stephen Fears, ou si des procédés (tels l’éclairage 'douche', les procédés dit des 'noirs’ ou 'du tableau') préexistaient, il ressort de l’examen auquel la Cour s’est livrée de la captation effectuée le 28 mars 2011 que la mise en scène revendiquée, dès lors que l’appréciation de la Cour doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des différents choix et non par l’examen de chacun d’eux pris individuellement, présente une physionomie propre, unissant en particulier l’art théâtral et cinématographique, et traduit un parti-pris esthétique de réalisation scénique de l’adaptation théâtrale empreint de la personnalité de son auteur ; que cette mise en scène est par conséquent digne d’accéder à la protection instituée au titre du droit d’auteur et la décision du 12 avril 2012 sera confirmée sur ce point ;
Sur la régularisation des droits du metteur en scène
Considérant que I X demande, pour la saison 2010/2011, à titre de régularisation de sa rémunération proportionnelle, mais également à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, une somme totale de 31.480,20 euros sur la base d’un taux de 20% de la recette, dont il admet qu’il correspond au pourcentage le plus élevé dans les usages, dont le minimum s’établirait selon lui à 3 ou 4% ;
Que ce calcul qu’il estime justifié au regard d’une non rémunération pendant plus d’un an et demi ne tient pas plus compte du nombre de places effectivement vendues, mais de la 'jauge’ des salles ayant diffusé la mise en scène originale, ni des tarifs effectivement pratiqués, étant observé qu’il résulte des bordereaux de recettes produits par A de LA F, AC AD et MG FINANCES (pièce16) que de nombreuses entrées (12 à 42% selon les théâtres) sont gratuites, et que les places vendues au plein tarif sont minoritaires ;
Que I X réclame, subsidiairement, l’allocation d’une somme de 29.700 euros au titre des 99 représentations données durant cette saison théâtrale sur la base de 300 euros par représentation, se fondant sur un mail de A de LA F du 29 mai 2010 (pièce 110) ;
Considérant que, certes, une exploitation de la mise en scène est intervenue durant la saison 2010/2011 sans qu’il soit convenu d’une rémunération proportionnelle aux recettes et A de LA F a proposé par le mail précité un budget prévisionnel de 4.500 euros pour la mise en scène, ajoutant avoir inclus 'pour les tournées’ dans le prix de vente de représentation un 'droit de mise en scène’ de 300 euros par représentation ;
Qu’il précisait toutefois que 'Le tarif définitif devrait être fixé ces prochains jours', et il sera observé que dans un mail postérieur, du 17 novembre 2010 (pièce 21 de A de LA F, de l’association AC AD et de la société MG FINANCE) il n’est plus fait mention que du budget précité de 4.500 euros ;
Que I X a par ailleurs reconnu (pièce 27 précitée) avoir 'accepté de diriger la mise en scène de ce projet, où à défaut d’argent, on me promettait une carte blanche sur la création artistique’ et a établi pour cette mise en scène, postérieurement au mail précité, deux notes de droits d’auteur (déjà citées) en décembre 2010 et juillet 2011 pour un montant total brut de 4.900 euros, le net à payer s’établissant à 4.966,15 euros (1.013,50 € + 3952,65 €) sommes dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réglées ;
Qu’enfin il résulte de sa pièce 141 qu’il estime que les recettes pour la saison théâtrale 2010/2011, en ce compris le festival d’Z, s’établissent à la somme totale de 36.086 euros HT d’après les pièces adverses ne tenant pas compte des recettes de 'sponsoring’ mécénat ou publicité ;
Considérant qu’il n’est nullement démontré au vu de ces éléments que les notes précitées émises au titre de la mise en scène (distinctes de celle émise le 15 octobre 2010 pour l’adaptation) auraient été à parfaire ; qu’il n’est pas plus établi qu’elles ne concerneraient que très marginalement les droits de mise en scène à raison de frais de location d’une maison (3.900 euros, pièce 70) à l’occasion du festival d’Z 2011, qui n’y sont nullement visés, étant observé que selon la biographie produite( pièce1) il ne s’agissait au surplus pas de la seule mise en scène alors assurée par I X à Z ;
Considérant qu’en réalité I X, qui se présente comme un professionnel de la réalisation, a fixé et qualifié les montants par lui réclamés au titre de ses droits d’auteur de mise en scène et n’établit pas qu’ils ne correspondaient pas à la rémunération qu’il aurait effectivement pu obtenir, en cas de régularisation d’un contrat de cession de ses droits, ou à celle qui aurait été en définitive convenue ;
Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que toutes ses demandes de régularisation ou d’indemnisation pour la saison 2010/2011 ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur la contrefaçon de la mise en scène
Considérant que I X fait valoir que sa mise en scène a été utilisée sans son autorisation à partir du 27 septembre 2011 ; qu’il a établi des analyses comparatives d’images extraites de captations réalisées en mars et novembre 2011 (pièce 31) ou incorporant des images extraites d’une captation postérieure de mai 2012 (pièce 112) aux fins de mettre en évidence scène par scène les éléments, selon lui, repris ( décors, costumes, lumière, dispositif scénique) et ceux modifiés, précisant que pour le festival d’Z il avait déjà conçu un décor augmenté (la reproduction d’une photographie dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle a été prise en juillet 2011, montrant déjà la présence simultanée sur scène des deux salons distincts présentés) et que ce décor aurait été repris : salon rouge à gauche pour les scènes chez 'Merteuil’ et salon bleu à droite pour les scènes chez 'C’ avec même disposition des accessoires et mêmes dominantes de couleurs et lumières ;
Considérant que A de LA F, la société MG FINANCES, l’association AC AD et la société Théâtre du Petit Saint Y soutiennent que les éléments communs résulteraient non de choix arbitraires du metteur en scène mais des didascalies ; que A de LA F, la société MG FINANCES, l’association AC AD pour démontrer que la mise en scène incriminée de AG AH serait très différente, produisent en pièce 4 leur analyse comparative avec les représentations jouées au Théâtre du Petit Saint Y invoquant en particulier la disparition des 'noirs’ des changements de décors, la présence statique de la chandelle sur l’écritoire, et des modifications de quelques attitudes de personnages dans certaines scènes ; qu’en pages 13 et 14/24 de leurs conclusions ils décrivent, en outre, ce qui constituerait, selon eux, de 'profonds changements’ (concernant en fait une version postérieure à celle présentée au Théâtre du Petit Saint Y) tels que la présentation et l’éclairage de C, de Madame de Tourvel de dos traduisant une dimension de honte ou de remord absente de la première version, remplacement du lit par une chaise qui transporterait Cécile 'du statut d’oie banche’ à celui de jeune femme entreprenante ;
Mais considérant que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non les différences ; qu’il s’infère de la comparaison à laquelle la Cour a procédé des mises en scène en cause que si les musiques ont été remplacées et si quelques variations ou changements ont été apportés 'ici et là’ dès septembre 2011 (pour les représentations au Théâtre du Petit Saint Y, ainsi d’ailleurs que l’établit l’attestation d’un réalisateur produite par I X en pièce 18) et si d’autres modifications de présentation de personnages ou de quelques scènes apparaissent avoir été ensuite ajoutées en 2012, l’impression de reprise de la mise en scène originale de I X demeure avec notamment les contrastes de deux salons colorés, opposés, dont la couleur dominante se retrouve sur les robes inchangées de Merteuil et C, une même gestuelle pour l’essentiel, des effets de lumière 'douche’ pour isoler des personnages, une ambiance musicale parfois stressante avec le maintien pour le changement de situations de noirs à la manière cinématograhique ;
Qu’en fait l’organisation d’ensemble et l’atmosphère qui se dégagent des mises en scènes incriminées ne permet pas de les appréhender autrement que comme manifestement dérivées de l’oeuvre première de I X, dont les éléments dominants perdurent, et tant la mise en scène présentée au Théâtre du Petit Saint Y que celle ensuite remaniée à partir de 2012, présentée en tournée, apparaissent globalement reprendre les caractéristiques de la mise en scène revendiquée, donnant à voir, la même impression générale de structure et de présentation, nonobstant les modifications invoquées ;
Qu’il en résulte que la contrefaçon, définie à l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, par la représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre faite sans le consentement de son auteur est en l’espèce caractérisée à la charge de A de LA F, de la société MG FINANCES, de l’association AC AD et de AG AH, ainsi qu’à la charge de la société du Théâtre du Petit Saint Y pour sa période de représentations (savoir du 27 septembre au 31 décembre 2011), étant rappelé que la bonne foi de ce dernier, formellement contestée par I X qui l’avait mis en demeure de cesser l’exploitation le 26 septembre 2011, est inopérante en la matière ; que la contrefaçon est également caractérisée à l’égard des organisateurs de la tournée savoir les sociétés M N et COURANT D’ART PRODUCTIONS ;
Sur les mesures réparatrices des atteintes au droits d’auteur de la mise en scène
Considérant qu’en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux, à raison des représentations illicites de sa mise en scène à compter du 27 septembre 2011, qui rappelle avoir établi ses demandes en tenant compte de leur caractère indemnitaire et partant sur les hypothèses les plus favorables de recettes possibles, demande de condamner 'conjointement et solidairement’ :
— A de LA F, la société MG FINANCES, l’association AC AD et la SAS Théâtre du Petit Saint Y à lui payer 11.720 euros (soit 1.330 euros par représentation du 27 septembre au 31 décembre 2011), et, subsidiairement, 25.200 euros sur la base d’un tarif de 300 euros par représentation,
— A de LA F, la société MG FINANCES, l’association AC AD et les deux 'tourneurs, savoir les sociétés COURANT D’ART PRODUCTIONS et M N, diverses sommes ( 1.403 € + 426 € +1.600€ + 6.811,20 € + 1.400€ + 1.548,40€ +3.400€ + 2.052€ +3.515€) au titre des 31 représentations données entre le 13 avril et le 11 janvier 2013 et, subsidiairement, une somme totale de 9.300 euros sur la base du tarif précité ;
Considérant qu’il demande également une mesure d’interdiction sous astreinte à l’encontre de A de LA F, de la société MG FINANCES, de l’association AC AD, de T U en sa qualité de directeur du Théâtre du Petit Saint Y, et de la SAS Théâtre du Petit Saint Y, et une mesure de publication ;
Considérant qu’une mesure de publication ne s’impose pas en la cause ;
Considérant de même qu’une mesure d’interdiction ne s’impose pas à l’encontre du Théâtre du Petit Saint Y et de son directeur dès lors qu’il n’est pas sérieusement dénié que les représentations incriminées ont pris fin le 31 décembre 2011 et qu’il n’apparaît nullement que ce théâtre entendrait à nouveau programmer l’oeuvre litigieuse ;
Considérant, en revanche, que l’absence d’interdiction prononcée en première instance a permis, ainsi que relevé par les auteurs, que les faits se poursuivent dans d’autres salles et sur internet alors même que les premiers juges avaient retenu une atteinte au droit moral du metteur en scène ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la demande d’interdiction formée à l’encontre de A de LA F, de la société MG FINANCES et de l’association AC AD dans les conditions prévues au présent dispositif aux fins de faire cesser les actes illicites et de prévenir leur renouvellement, la demande d’autorisation d’exploitation formée par la société AC AD étant rejetée ;
Considérant que l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte » et qu’à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée elle peut allouer « une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a été porté atteinte » ;
Considérant que selon l’attestation de l’ancien responsable de caisse (pièce 138 des auteurs) I X aurait été apporteur d’affaire pour le Théâtre du Petit Saint Y, qui a donné des représentations sans sa participation ;
Que faute de contrat de cession de ses droits de metteur en scène, I X n’a pu percevoir de droits de la SACD (seuls ayant été payés des droits d’adaptation) produisant à cet égard une lettre de cette dernière du 18 novembre 2011 indiquant qu’il a bien déclaré auprès de ses services (déclaration du 15 octobre 2011)la mise en scène mais que le visa de ce dépôt pour rémunérer l’auteur est en attente du contrat de représentation de l’oeuvre ;
Que le Théâtre du Petit Saint Y indique que la recette totale pour les représentations incriminées est de 45.960 euros (correspondant sensiblement au chiffre d’affaires de 44.975,51 euros HT avec un taux réduit de TVA à 2,1% estimé par I X dans sa pièce 141 précitée, au vu des factures SACD produites), pour en fait 80 représentations et fait observer que selon le site de la SACD les droits du metteur en scène sont calculés à un taux généralement situé entre 1,5% et 4% des recettes générées par le spectacle ;
Que si selon l’article 5 du contrat de coréalisation du 12 juillet 2011 conclu par le théâtre du petit Saint Y avec l’association AC AD cette dernière devait percevoir 60% de la recette nette ,la part revenant au théâtre ne pouvant être inférieure à 4.200 euros correspondant à la recette minimum nette hebdomadaire concédée (soit 700 euros par représentation) ces dispositions contractuelles ne sauraient être opposables à I X victime de la contrefaçon, lequel est fondé à demander leur condamnation in solidum avec A de LA F et la société MG FINANCES qui ont donné l’apparence de leur participation à la N ;
Considérant que pour la tournée qui s’en est ensuivie il est fondé à demander la condamnation in solidum de l’association AC AD, de A de LA F, de la société MG FINANCES et des sociétés 'tourneurs’ ;
Que l’association AC AD produit une attestation de son expert comptable établissant le total des montants encaissés au titre de l’exploitation de la pièce à 48.620,67 euros pour les années 2011 et 2012 ; que I X chiffre dans sa pièce 141 précitée les recettes perçues à l’occasion des tournées du 13 avril au 30 novembre 2012 à la somme totale de 53.300 euros HT, au vu des pièces adverses produites, même s’il les estime encore incomplètes faisant valoir qu’ensuite de l’ordonnance du 9 avril 2013 (rejetant son incident de communication et relevant qu’il appartiendra à la cour de tirer les conséquences de tout éventuel défaut de communication d’un état justifié des recettes), il a vainement demandé la N des recettes de mécénat sponsoring et de publicité qui aurait financé les productions successives de la pièce avant toute recette ;
Qu’il estime dans ses conclusions à 17.575 euros la recette possible (dans l’hypothèse la plus favorable pour une salle de 703 places) pour la représentation du 11 janvier 2013 non visée dans la pièce 141, étant précisé que les conclusions qu’il fait signifier aux intimés non comparants le 29 novembre 2012 (notamment aux sociétés COURANT D’ART PRODUCTIONS et M N et à AG AH, pièce 136) visaient toutes les représentations actuellement invoquées (celles des 30 novembre 2012 et 11 janvier 2013 ayant déjà été annoncées selon ses pièces 102 et 116) ;
Considérant que compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation et du fait qu’il a été précédemment retenu qu’il ne pouvait être admis que devait s’appliquer un droit de mise en scène de 300 euros par représentation, la cour estime, sans avoir égard à l’offre symbolique formée à titre subsidiaire par la N, que l’atteinte aux droits patrimoniaux subie par I X en sa qualité de metteur en scène sera justement réparée par l’allocation d’une somme de :
— 7.000 euros pour les représentations données au Théâtre du Petit Saint Y,
— 8.000 pour les représentations postérieures, telles que visées dans la demande, qui se sont poursuivies après le jugement du 12 avril 2012 ;
Qu’il ne saurait en revanche y avoir lieu à des dommages et intérêts pour des représentations 'qui auront pu se tenir entre la date d’établissement des […] écritures et la date de l’arrêt à intervenir', la cour ne pouvant se prononcer sur des atteintes hypothétiques ou sur des faits non dénoncés avant clôture des débats ;
Considérant que I X demande, en outre, de condamner 'conjointement et solidairement’ A de LA F, la société MG FINANCES et l’association AC AD à lui payer 20.000 euros pour perte de gains, à raison de son éviction brutale de sa mise en scène, produisant à cet égard l’attestation d’un producteur audiovisuel précisant qu’il aurait décliné 'fin août 2012« (sans doute ' 2011 » l’attestation étant du 16 mai 2012) l’offre de réalisation d’un film documentaire, au motif qu’il était déjà engagé sur la reprise de sa pièce, et que la rémunération 'classique’ d’un tel film serait de 20.000 euros brut ;
Mais considérant que si ce document est de nature à montrer que l’intéressé entendait continuer à assurer la mise en scène de la pièce, il ne saurait être retenu que la perte de gain ainsi invoquée résulte de la violation de ses droits d’auteur de metteur en scène, indemnisée par le présent arrêt, alors qu’elle est en fait fondée sur la rupture prétendument abusive de sa relation de travail de metteur en scène, laquelle a donné lieu à une procédure distincte (pièce 144) ;
Que la demande de ce chef ne saurait en conséquence prospérer dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu’en réparation de l’atteinte à son droit moral I X demande enfin de condamner 'conjointement et solidairement’ :
— A de LA F, la société MG FINANCES, l’association AC AD et AG AH à lui payer une somme provisionnelle à parfaire de 116.000 euros (soit 1.000 euros par représentation contrefaisante depuis le 27 septembre 2011) pour atteinte au respect et à l’intégrité de son oeuvre,
— A de LA F, la société MG FINANCES et l’association AC AD à lui payer la même somme pour atteinte à la paternité de son oeuvre,
— A de LA F, la société MG FINANCES, l’association AC AD et les deux 'tourneurs’ (sociétés COURANT D’ART PRODUCTIONS et M N) une somme égale à 20% de la recette billetterie maximale pour toute représentation contrefaisante postérieure à ses dernières écritures ;
Que les premiers juges ont retenu que la modification de la bande son portait atteinte à l’intégrité de sa mise en scène et il a été rappelé que d’autres modifications ont été apportées à cette mise en scène sans l’autorisation de leur auteur et se sont poursuivies au delà de la décision du 12 avril 2012 ;
Qu’il est par ailleurs certain que sur les affiches, reproduites notamment sur les sites de réservation, au nom et à la qualité de I X ont été substitués le nom de AG AH, dans un premier temps en qualité de directeur artistique (procès- verbal de constat du 28 septembre 2011 sur deux affiches publicitaires sur la façade du Théâtre du Petit Saint Y) puis de metteur en scène (notamment lors du festival d’Z 2012, pièce 104) ; que si les mentions 'd’après une mise en scène de I X’ voire à nouveau la mention du nom de I X comme metteur en scène ont pu à l’occasion réapparaître en 2012, il a été incontestablement porté atteinte au droit à la paternité de ce dernier sur sa création propre de metteur en scène ;
Que toutefois la cour estime que la somme totale de 8.000 euros allouée en première instance, à hauteur respectivement de 3.000 euros et de 5.000 euros pour les atteintes à l’intégrité et à la paternité de la mise en scène, indemnise entièrement le préjudice subi à ce jour du fait des dites atteintes, étant précisé que AG AH sera tenu in solidum avec A de LA F, la société MG Finances et l’association AC AD à réparer l’atteinte à l’intégrité de la mise en scène ;
Considérant que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la fixation de la créance indemnitaire, savoir le jugement du 12 avril 2012 pour les indemnités réparatrices des atteintes au droit moral mises à la charge de A de LA F, de la société MG Finances et de l’association AC AD, et à compter du présent arrêt pour le surplus, et leur capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil ;
Sur les demandes reconventionnelles
Considérant que l’association AC AD réclame à I X 50.000 euros de dommages et intérêts ' à raison du trouble dans la jouissance des droits d’auteur cédés et l’abus procédural’ ;
Mais considérant que les droits de mise en scène n’ont précisément pas été cédés alors qu’il appartenait à l’association AC AD, préalablement à tout engagement d’exploitation, de s’assurer qu’elle détenait les droits pour ce faire ;
Que si aux termes de l’article 7 du contrat de cession de ses droits d’adaptation I X s’interdisait toute contestation relative à l’exploitation, un tel engagement ne saurait permettre une exploitation contrefaisante de son oeuvre de metteur en scène ;
Que le grief tiré du 'comportement épistolaire’ de I X, qui s’est prévalu de l’absence de cession de ses droits de metteur en scène, ne saurait ainsi suffire à caractériser une faute ; que le simple fait que cette revendication soit née parce qu’il a souhaité des excuses, voire l’exclusion de la distribution de comédiens (courrier du 26 septembre 2011 et constat du 16 octobre 2012 établi à la requête de AC AD) à raison de leur comportement à son égard durant le festival d’Z 2011 (attesté, notamment, par deux comédiennes du spectacle et un autre acteur, pièces 9, 10 et 58 des auteurs, et dénoncé par mail dès fin juillet 2011 à A de LA F) ensuite d’un différend concernant une autre pièce et qu’il ait cherché à faire cesser l’exploitation contrefaisante reprochée ou à en établir la réalité (notamment en photographiant une affiche à l’intérieur d’un théâtre, selon courrier du 29 septembre 2011 du Théâtre du Petit Saint Y), ne saurait être assimilé à des menaces ou un harcèlement de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu’il n’est pas plus établi que le refus de signer le contrat de cession des droits de mise en scène en définitive proposé le 22 septembre 2011, à peine quelques jours avant la reprise de la pièce prévue le 27 septembre 2011, pour régulariser la situation serait déloyal ou abusif alors qu’il a déjà été relevé qu’il n’était nullement établi que ce contrat ait été conforme aux usages, ou aux contrats signés par I X, et que sa non régularisation ne saurait être fautive ; que même s’il est actuellement proposé d’amender ce contrat 'sous l’égide de la SACD’ pour en faire évoluer les conditions financières, il n’est pas démontré que I X n’a pas pu légitimement refuser de le signer, quand bine même les conditions de la cession par lui ensuite proposées le 21 novembre 2011 ne seraient pas acceptable ;
Considérant que les demandes reconventionnelles de l’association AC AD ne sauraient en conséquence prospérer, et les décisions entreprises seront approuvées en ce qu’elles les ont rejetées ;
Sur la demande de garantie et les frais de procédure
Considérant que la société Théâtre du Petit Saint Y demande la garantie de l’association AC AD, en ce compris les frais et dépens, de toutes les conséquences du recours des auteurs de l’adaptation et du metteur en scène en raison des atteintes portées à leurs droits, et ce, en application des articles 2 et 8 du contrat de co réalisation conclu entre elles le 12 juillet 2011 ;
Que cette garantie contractuelle n’est pas discutée et il sera, en conséquence, fait droit à la demande de ce chef ;
Considérant que l’équité commande de mettre à la charge de A de LA F, de la société MG Finances et de l’association AC AD appelants, outre les dépens d’appel, dont les auteurs ne sollicitent pas la distraction, les dépens du jugement du 13 septembre 2012 et de n’accorder qu’aux seuls auteurs une somme au titre des frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme les décisions entreprises en toutes leurs dispositions sauf en ce que :
— la demande de mise hors de cause de A de LA F et de la société MG Finances a été rejetée,
— A de LA F, la société MG Finances et l’association AC AD ont été condamnés à payer à I X la somme de 8.000 euros en réparation de l’atteinte portée à l’intégrité et à la paternité de la mise en scène du spectacle 'Les liaisons dangereuses ou la fin d’un monde', outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au dépens du jugement du 12 avril 2012,
— I X et AP-AQ AR ont été déboutés de leur demande en réparation d’une atteinte à leur droit moral d’auteurs de l’adaptation pour le théâtre des 'Liaisons dangereuses',
— l’association AC AD a été déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Ordonne la résiliation du contrat d’adaptation du 13 août 2010 aux torts et griefs de A de LA F ;
Fait interdiction à A de LA F, ainsi qu’à la société MG Finances et à l’association AC AD, de poursuivre de quelque façon que ce soit, à compter de la signification de la présente décision, l’exploitation de l’adaptation des 'Liaisons dangereuses’ sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
Dit que I X est recevable à agir au titre de ses droits patrimoniaux d’auteur de la mise en scène du spectacle 'Les liaisons dangereuses ou la fin d’un monde’ ;
Condamne in solidum A de LA F, la société MG FINANCES, l’association AC AD et la société THÉÂTRE DU PETIT SAINT Y à payer à I X la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux du fait des représentations données du 27 septembre au 31 décembre 2011 ;
Condamne in solidum A de LA F, la société MG FINANCES, l’association AC AD et les sociétés M N et COURANTS D’ART PRODUCTIONS à payer à I X la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux du fait des représentations données du 13 avril 2012 au 11 janvier 2013 ;
Dit que AG AH est tenu pour l’atteinte à l’intégrité de la mise en scène à payer in solidum avec A de LA F, la société MG Finances et l’association AC AD, à concurrence de 3.000 euros sur le montant total de 8.000 euros alloué à I X le 12 avril 2012 en réparation de l’atteinte à son droit moral ;
Fait interdiction à A de LA F, la société MG Finances et l’association AC AD ainsi qu’aux sociétés M N et COURANTS D’ART PRODUCTIONS d’exploiter, de quelque façon que ce soit, les mises en scène reconnues, aux termes de cet arrêt, contrefaisantes, et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus à compter du 12 avril 2012 pour les sommes allouées en première instance et à compter du présent arrêt pour le surplus dans les conditions fixées par l’article 1154 du Code Civil ;
Condamne l’association AC AD à garantir la société THÉÂTRE DU PETIT SAINT Y des condamnations prononcées à son encontre ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne in solidum A de LA F, la société MG Finances et l’association AC AD aux dépens du jugement du 13 septembre 2012 et aux dépens d’appel, et à verser en application de l’article 700 du Code de procédure civile à I X et à AP-AQ AR une somme complémentaire de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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