Infirmation partielle 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2015, n° 14/09333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 mars 2014, N° 12/07256 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 JUIN 2015
(n° 2015 -185 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09333
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 12/07256
APPELANTE
SAS L’HÔPITAL PRIVE DE MARNE LA VALLÉE
agissant en la personne de son représentant légal
N° RCS Créteil : B 451 521 744
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 456
INTIMES
Madame D Z
Née le 14.06.1980 à Pontivy
XXX
XXX
Monsieur F G X
Né le 21.01.1976 à Bobigny
11 promenade le la source
XXX
Représentés et assistés par Me Christine SIGAUT CORNEVAUX de la SCP CORNEVAUX SIGAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame RICHARD, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 21 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme B C, greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Se plaignant des circonstances dans lesquelles s’étaient déroulées les deux fausses couches subies par Mme D Z le 3 novembre 2010 à 17 semaines d’aménorrhée et le 22 avril 2011 à 12 semaines d’aménorrhée au sein de l’hôpital privé de Marne La vallée, Mme Z et son compagnon M F-G X ont sollicité la condamnation de l’établissement de santé à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en raison de la communication d’un dossier médical incomplet, de 30 000 euros en raison des fautes commises suite au décès de leur enfant et 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la présentation inhumaine des corps, d’un défaut d’information concernant les funérailles et de l’absence d’accompagnement psychologique.
Par jugement en date du 18 mars 2014 le tribunal de grande instance de Créteil a condamné l’hôpital privé de Marne La Vallée à verser à Mme Z et à M X la somme de 10 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral résultant lors de la fausse couche du 3 novembre 2010 de la faute commise par l’hôpital qui leur a remis un certificat d’accouchement incomplet comme ne mentionnant pas le sexe de l’enfant et qui a transmis le corps de l’enfant sans respecter le délai de dix jours prévu à l’article R 1112-75 du code de la santé publique, entraînant l’impossibilité pour les parents de l’enfant mort-né d’organiser ses obsèques outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, déboutant Mme Z et M X du surplus de leurs prétentions.
L’hôpital privé de Marne La Vallée a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 avril 2014 et dans ses conclusions notifiées le 24 juillet 2014 demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu à tort sa responsabilité pour n’avoir pas respecté le délai fixé à l’article R 1112-75 du code de la santé publique, de débouter les intimés de leurs prétentions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient que :
— l’hôpital ne peut être jugé responsable de l’erreur commise par le praticien exerçant à titre libéral lors de l’établissement du certificat médical d’accouchement le 3 novembre 2010, erreur rectifiée par la suite,
— il ne peut être reproché à l’hôpital qui l’a adressé à sa patiente lorsqu’elle en a fait la demande, la non communication de son dossier médical ni le caractère incomplet de ce dernier sur lequel figuraient toutes les informations nécessaires,
— il a été répondu dès le 29 mai 2011 et de façon circonstanciée à la longue liste de reproches adressée par Mme Z le 25 mars précédent,
— les dispositions des articles R 1112-68 à R 1112-76-2 du code de la santé publique relatives au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil ne concernent que les établissements publics de santé et il ne peut être reproché à l’hôpital privé de MARNE La Vallée de ne pas avoir respecté le délai de dix jours prévu à l’article R 1112-75 qui ne lui est pas applicable,
— l’hôpital et son personnel n’ont pas manqué d’humanité dans le traitement des suites des deux fausses couches comme le soutiennent les intimés et la patiente a été parfaitement prise en charge par le personnel soignant.
Dans leurs conclusions notifiées le 26 septembre 2014 Mme Z et M X demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral, et y ajoutant de condamner l’hôpital privé de MARNE LA VALLEE à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non remise complète du dossier médical , celle de 30 000 euros à chacun en réparation des fautes commises à la suite du décès de leur enfant, notamment la nullité du certificat initial d’accouchement, le défaut d’examens périnataux et de recherche et de compte rendu d’anatomo-pathologie, celle de 30 000 euros à chacun en réparation du préjudice moral subi du fait de la présentation inhumaine des corps, du défaut d’information concernant les funérailles, de l’absence d’accompagnement psychologique des parents et de consentement aux opérations d’élimination de pièce anatomique d’origine humaine ainsi qu’au lieu d’obsèques, outre la somme de 8 000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir.
Ils soutiennent que:
— Mme Z n’a pas eu immédiatement accès à son dossier médical, comme le prévoit pourtant l’article L 1111-7 du code de la santé publique, après la fausse couche du 3 novembre 2010 mais n’a obtenu qu’après réclamation un dossier incomplet ne répondant pas aux exigences de l’article R 1112-2 du même code puisqu’il manquait notamment l’ensemble des examens de laboratoire, le compte rendu d’accouchement, le double du dossier de consultation et les prescriptions médicales, ainsi la sage-femme a injecté un produit intraveineux dont aucune trace ne figure dans le dossier médical,
— le dossier médical relatif à la fausse couche d’avril 2011 est également incomplet et ne mentionne pas le recueil du consentement de la patiente à l’intervention de curetage,
— l’erreur commise lors de la délivrance du certificat médical consécutif à la première fausse couche et qui ne mentionnait ni la date d’accouchement ni le sexe de l’enfant, n’a pas permis aux parents d’organiser les obsèques de leur enfant à défaut de pouvoir obtenir un acte d’enfant sans vie,
— le corps de l’enfant a été considéré à tort comme une pièce anatomique humaine et transmis le 5 novembre 2010 à une société externe sans respect du délai de dix jours permettant la prise en charge de funérailles par les parents qui n’ont pas été informés de cette possibilité et de ses modalités,
— lors de la fausse couche d’avril 2011 aucune demande ne leur a été faite quant à leur volonté concernant le corps de leur enfant,
— l’hôpital ne peut invoquer la non application des dispositions du code de la santé aux établissements privés alors que la circulaire du 19 juin 2009 appelle l’attention de ces établissements sur l’intérêt pour eux d’adapter les mesures de prise en charge figurant aux articles R 1112-68 à R 1112-76-1 du code de la santé publique au sein de leurs établissements dans un souci d’égalité de traitement des usagers du système de santé et que la charte du patient hospitalisé figurant en annexe de la circulaire du 2 mars 2006 prévoit l’égalité de l’accès aux soins entre les établissements publics et privés,
— la présentation inhumaine des enfants, l’absence d’information sur les causes de la fausse couche d’avril 2011 et enfin l’absence de suivi psychologique constituent également des fautes de l’établissement de santé à l’origine de la dépression dont souffrent aujourd’hui les deux parents.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la communication du dossier médical :
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissement de santé et le dossier médical du patient doit comporter un certain nombre d’informations figurant à l’article R1112-2 du même code ;
qu’à la suite de sa demande relative à la fausse couche du 3 novembre 2010 en date du 25 février 2011 Mme Z a reçu le 11 mars 2011, après interrogation légitime de l’hôpital sur l’identité de la requérante au regard du caractère confidentiel des informations sollicitées, son dossier médical complété le 23 mai 2011, date à laquelle l’hôpital l’a invitée à solliciter le dossier de consultation auprès du docteur A qui l’a adressé effectivement à sa patiente, de sorte que s’il peut être reproché à l’hôpital de ne pas avoir conservé un double du dossier de consultation qui devait figurer dans le dossier médical de Mme Z celle-ci n’a subi aucun préjudice puisque ces informations lui ont bien été transmises ;
qu’il sera rappelé que le coût de l’envoi du dossier médical est régi par les dispositions du dernier aliéna de l’article L 1111-7 sus visé et qu’elles ont été respectées en l’espèce ;
qu’enfin dans sa lettre circonstanciée en date du 23 mai 2011 l’hôpital joignait les éléments manquants à son premier envoi, répondait point par point aux interrogations de Mme Z et cette dernière ne peut reprocher à l’établissement de santé l’absence de mentions dans certaines rubriques du dossier informatisé alors que ces renseignements ont été donnés par ailleurs par la communication des pièces y afférent (compte rendus d’examens , compte rendu d’intervention);
qu’il en est de même pour le dossier médical relatif à la fausse couche du 22 avril 2011, dossier dont les appelants ne contestent pas les modalités de sa remise et dont le caractère incomplet n’est pas établi au vu de la communication du compte rendu d’anatomo-pathologie ;
Sur l’absence de consentement aux deux curetages faisant suite aux fausses couches :
Considérant que si effectivement le consentement de Mme Z à ces deux actes chirurgicaux ne figure pas aux dossiers médicaux de la patiente, cette dernière ne démontre pas dans le contexte d’urgence des deux fausses couches que son consentement oral n’a pas été requis ;
Sur le certificat médical d’accouchement relatif à la fausse couche du 3 novembre 2010 et ses conséquences:
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 79-1 du code civil : 'lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie ;'
qu’en application du décret (2) du 20 août 2008 l’acte d’enfant sans vie est dressé au vu d’un certificat médical mentionnant les heure, jour et lieu de l’accouchement ;
que si le caractère incomplet du certificat médical d’accouchement initial établi par le docteur Y le 3 novembre 2010 qui ne mentionne pas le sexe de l’enfant ne permettait pas à l’officier de l’état civil de dresser l’acte d’enfant sans vie, cette faute n’est pas imputable à l’établissement de santé mais au médecin exerçant en son sein à titre libéral qui a rédigé le dit certificat de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’hôpital n’était pas tenu de répondre des conséquences dommageables de cette faute tenant à l’impossibilité pour les parents d’organiser les obsèques de leur enfant ;
Sur les autres fautes reprochées à l’hôpital suite au décès des deux enfants :
Considérant que le compte rendu d’anatomo-pathologie relatif à la fausse couche d’avril 2011 qui conclut à l’absence d’élément permettant d’expliquer la fausse couche a bien été communiqué et que le défaut d’examens périnataux et de recherche reproché n’est étayé par aucune considération médicale précise et documentée ;
Considérant que si les dispositions des articles R 1112-68 à R 1112-76-1 du code de la santé publique ne concernent que les établissements de santé publique, il appartient aux établissements privés de santé de prendre toutes les dispositions permettant d’accompagner psychologiquement les parents d’un enfant mort-né au nombre desquelles figurent les informations relatives au sort du corps de leur enfant et notamment la possibilité soit d’organiser ses funérailles, soit de procéder à l’élimination du foetus comme pièce anatomique d’origine humaine dans les conditions de l’arrêté du 7 septembre 1999, ce qui suppose que leur soit accordé un délai raisonnable pour exprimer leur choix ;
qu’en l’espèce lors de la fausse couche du 3 novembre 2010 à 17 semaines d’aménorrhée le corps de l’enfant a été transmis à une société externe en vue de sa destruction moins de 48h après l’accouchement sans que les lettres échangées postérieurement entre les parties permettent de considérer que les parents ont été informés de cette transmission et en toute hypothèse il ne peut être retenu que dans de telles conditions Mme Z et M X ont été à même d’exprimer leur choix dans un délai raisonnable ;
que la cour relève que la fausse couche d’avril 2011 s’est produite à moins de quinze semaines d’aménorrhée et que Mme Z et M X ne reprochent pas à l’hôpital l’absence d’établissement d’un certificat médical d’accouchement permettant la déclaration à l’état civil d’un enfant sans vie s’agissant d’une interruption de grossesse dite précoce de sorte que l’absence d’information ne peut être considérée comme à l’origine de l’impossibilité d’exprimer le choix d’organiser des funérailles ;
qu’en ce qui concerne la présentation inhumaine des corps et le défaut d’accompagnement psychologique des parents il ne peut être reproché à l’hôpital de ne pas avoir assuré un suivi à long terme des parents et le caractère inhumain de la présentation des corps n’est pas démontré au seul vu des propres déclarations des intimés ;
que le préjudice moral en lien avec la faute retenue à l’encontre de l’établissement de santé et relatif à l’absence d’informations lors de la fausse couche du 3 novembre 2010 sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à chacun des parents ;
Considérant que la publication de la présente décision dans des journaux locaux ou nationaux n’apparaît pas justifiée compte tenu des circonstances dans lesquelles la faute retenue à l’encontre de l’établissement de santé est intervenue ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués à Mme D Z et à M F-G X ;
— Condamne l’hôpital privé de Marne La Vallée à payer à Mme D Z et à M F-G X la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’hôpital privé de Marne La Vallée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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