Infirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 28 janv. 2016, n° 14/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02373 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 9 septembre 2014, N° F13/00460 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2016
RG : 14/02373 CF / NC
C DKEMBE
C/ Me Z & X – Mandataire liquidateur de Association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 09 Septembre 2014, RG F13/00460
APPELANT :
Monsieur C DKEMBE
XXX
XXX
XXX
assisté de Me Romuald PALAO substitué par Me Anthony MOTTAIS, avocats au barreau d’AVIGNON
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Etude Z & X – Mandataire liquidateur de l’Association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
88 avenue d’Aix-les-Bains
XXX
XXX
assisté de Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET dite UCAB est une association sportive affiliée à la Fédération Française de Basket-ball (FFBB), regroupant deux associations sportives : le club de l’ASA BASKET et le club du CRAN PRINGY BASKET.
Suivant convention en date du 25 juillet 2013, C DKEMBE a été engagé du 15 août 2013 au 15 juin 2014 par l’association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET dite UCAB représentée par F-G Y en qualité de basketteur, moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 700 €, outre un bonus de 80 € par match gagné, la mise à disposition d’un appartement de type F2, un véhicule automobile équipé d’un boiter de télépéage, deux billets d’avion mensuel aller/retour Lyon-Nantes ou Genève-Nantes. Il était prévu qu’en cas de montée en deuxième division, le contrat serait prolongé pendant deux saisons aux mêmes conditions. Enfin, en cas de montée en fin de saison, une indemnité de 2 000 € net lui serait versée.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 octobre 2013 (avis de réception signé le 19 octobre 2013), C DKEMBE mettait en demeure l’association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET de lui payer son salaire.
En réponse le 30 octobre 2013, l’UCAB lui opposait la nullité du contrat de travail du fait de son statut de club amateur de division 3 Détant pas habilitée à engager un joueur professionnel et de l’absence de qualité pour signer la convention de F-G Y lequel Détait pas président du club.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 novembre 2013, reçue le 9 novembre 2013, C DKEMBE constatant le refus d’exécuter la convention et de régler le salaire, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
*****
Le 22 novembre 2013, C DKEMBE a saisi le conseil de prud’hommes de ANNECY afin d’obtenir paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 septembre 2014, le conseil de prud’hommes d’ANNECY a :
jugé qu’C DKEMBE est lié à l’association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET par un contrat de travail,
dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître le différend des parties,
jugé que la prise d’acte effectuée par C DKEMBE est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné l’association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET à verser à C DKEMBE les sommes suivantes :
5 572,20 € brut au titre de rappel de salaire,
668,66 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
23 610 € au titre de l’indemnité de rupture du contrat,
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
limité l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l’article R 1454-28 3° du code du travail,
dit que le salaire brut mensuel d’ C DKEMBE est de 2 040 €,
dit que les sommes pour lesquelles à l’employeur est condamné à verser porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
déboute C DKEMBE du surplus de ses demandes,
déboute l’association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne l’association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 11 septembre 2014.
Par lettre recommandée en date du 10 octobre 2014, C DKEMBE a interjeté appel de la décision.
Le 9 janvier 2015, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée par l’UCAB le 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Annecy a prononcé sa liquidation judiciaire.
C DKEMBE demande à la cour :
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a qualifié la prise d’acte en rupture anticipée abusive du contrat de travail,
infirmer le jugement de première instance au surplus,
fixer au passif de l’association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET la somme de 5 572,20 € à titre de rappel de salaire et 668,66 € au titre des congés payés y afférents,
fixer au passif de l’association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET la somme de 98 250 € au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à titre principal et 57 810 € à titre subsidiaire,
ordonner au mandataire judiciaire d’établir les bulletins de paie et documents de fin de contrat correspondant,
dire que L’AGS-CGEA sera tenu de garantir ces sommes dans les limites fixées par les textes légaux,
fixer au passif de l’association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
C DKEMBE expose qu’il a signé un contrat de travail qui a reçu commencement d’exécution, puisque lors de son arrivée au club, il a été convoqué chez l’ostéopathe dans le cadre de la visite médicale d’embauche, qu’il a participé aux entraînements et aux matchs, sans que toutefois son salaire ne lui ait été versé. Il précise qu’à la fin de la saison 2013/2014, alors qu’il Da pu en cours de saison, être engagé dans un autre club, l’UCAB a été admise en division 2.
Il soutient que :
la nullité du contrat de travail ne peut être invoquée :
le règlement d’une fédération sportive ne peut contrevenir au principe de liberté d’accès à l’emploi, ainsi qu’à la liberté contractuelle,
aucun règlement de la Fédération Française de Basket-ball ne prévoit la nullité du contrat de travail, le défaut d’homologation, perçu comme une condition suspensive, ne l’entachant pas de nullité,
la méconnaissance des règlements fédéraux par un club sportif ne peut permettre à un employeur de se soustraire à ses obligations contractuelles, dès lors que le contrat de travail a reçu un commencement d’exécution,
sur la base du mandat apparent détenu par F-G Y, le contrat de travail qui a reçu commencement d’exécution ne peut être considéré comme un contrat fictif,
le défaut de versement constitutif d’une faute grave de l’employeur légitime sa prise d’acte et justifie l’allocation de dommages et intérêts d’un montant d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues si son contrat était allé jusqu’à son terme, soit, compte tenu de l’admission du club en division 2, ou sur le fondement d’une promesse d’embauche au titre des deux saisons suivantes, jusqu’au 30 juin 2016, et soit, très subsidiairement, jusqu’au terme de la saison 2013/2014 auxquels se rajoute le préjudice lié aux désagréments et à la perte de chance.
L’association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET représentée par son mandataire judiciaire sollicite de voir :
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 9 septembre 2014,
statuant à nouveau :
à titre principal,
juger que la 'convention de joueur de basket’ conclut entre C DKEMBE et M Y est nulle et de nul effet envers l’association UCAB, car elle a été prise en violation des règlements fédéraux de la FFBB et sans que M Y Dait la qualité pour engager L’UCAB,
débouter C DKEMBE de toutes ses demandes tant de rappels de salaires que de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
juger que la prise d’acte effectuée par C DKEMBE aux torts de l’association UCAB doit produire les effets d’une démission, aucune faute grave ne pouvant être reprochée à l’association UCAB,
débouter C DKEMBE de toutes ses demandes tant de rappels de salaires que de dommages et intérêts ;
à titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy en qu’il a jugé qu’à la date de la prise d’acte, le 7 novembre 2013, la montée en nationale 2 de l’équipe masculine du club UCAB ne peut être acquise alors qu’il reste plus de 7 mois de compétition,
débouter C DKEMBE de sa demande de dommages intérêts additionnels de 71 040 € pour la saison 2014/2015 et 2015/2016,
juger qu’aucune promesse d’embauche Da été réalisée par l’association UCAB au profit d’C DKEMBE pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016,
débouter C DKEMBE de sa demande de 98 250 € à titre de dommages et intérêts,
constater l’absence de préjudice subi par C DKEMBE au titre d’une prétendue perte de chance d’évoluer en qualité de joueur professionnel au sein de l’association UCAB, club amateur,
débouter C DKEMBE de sa demande de 57 610 € de dommages et intérêts à ce titre,
en tout état de cause,
condamner C DKEMBE à verser à l’association UCAB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 2 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens,
déclarer opposable la présente décision à L’AGS CGEA d’Annecy qui sera tenue de garantir les sommes éventuellement fixées au passif de l’association UCAB dans les limites fixées par les textes.
L’association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET explique que :
agissant sous la forme d’une association, elle est affiliée à la Fédération Française de Basket-ball qui regroupe les clubs amateurs, à la différence de la Ligue nationale de Basket-ball qui regroupe quant à elle les clubs de Basket-ball professionnels et elle est ainsi réglementée par les statuts et les règlements de la fédération,
lors de la saison sportive 2012/2013, l’équipe seniors masculine était engagée dans les championnats fédéraux en 3e division (montée en NM3), A B étant sa présidente sortante, F-G Y ayant candidaté pour lui succéder au poste de président durant la saison 2013/2014,
lors de l’assemblée générale du 18 juin 2013, la saison Détant pas terminée et ce dernier étant absent, il Da pas été élu président, mais en tant que représentant du club de l’ASA BASKET est devenu membre du comité directeur,
la convention signée avec C DKEMBE, laquelle Davait pas été envisagée par le comité directeur de l’association et porte des mentions révélant une collusion frauduleuse entre les parties à l’acte, l’a été en plein été, pendant les congés des membres dirigeants, qui Den ont eu connaissance que début septembre 2013,
ce dernier ayant ainsi usurpé la qualité de président de l’UCAB pour signer des contrats, des chèques et des baux d’habitation, une plainte à son encontre a été déposée le 18 novembre 2013 auprès du procureur de la République.
Elle soulève la nullité du contrat de travail en ce que :
F-G Y, qui Détait pas président et Davait pas reçu mandat, Davait pas la capacité juridique pour contracter,
la réglementation de la Fédération Française de Basket-ball interdit l’engagement par un club amateur d’un joueur professionnel, C DKEMBE ayant ce statut,
la convention, en violation des règlements fédéraux, Da pas été homologuée,
et Dayant pas été l’employeur d’C DKEMBE, elle Dest tenu de lui acquitter aucun salaire.
Subsidiairement, elle fait valoir que :
dans la mesure où elle Da appris l’existence du contrat de travail, signé en fraude de ses droits, qu’en septembre 2013, aucune faute grave Dest avérée,
C DKEMBE qui travaillait également pour un autre employeur Détait pas à disposition du club,
et qu’ainsi, sa prise d’acte doit s’analyser en une démission.
Très subsidiairement, elle estime exorbitantes et injustifiées les prétentions indemnitaires d’C DKEMBE, le joueur Détant plus lié au club.
Le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) D’ANNECY, quant à lui requiert de voir :
rejeter toutes fins et conclusions contraires,
dire, au visa des moyens exposés par l’UCAB, que la convention conclue entre C DKEMBE et F-G Y ne peut s’analyser comme un contrat de travail ayant lié C DKEMBE à l’UCAB,
mettre hors de cause l’AGS CGEA d’Annecy,
à titre très subsidiaire,
fixer une créance de salaires pour la période du 15 août 2013 au 7 novembre 2013,
fixer une créance de dommages et intérêts équivalents aux salaires restant à percevoir jusqu’au 15 juin 2014,
débouter C DKEMBE de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
en toutes hypothèses,
dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail,
juger que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’UCAB a arrêté de plein droit le cours des intérêts et ce, au visa de l’article L 622-28 du code de commerce,
dire que l’indemnité qui sera allouée à C DKEMBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie du CGEA d’ANNECY, les conditions spécifiques de celle-ci Détant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du code du travail,
dire que la garantie de l’AGS-CGEA d’ANNECY est encadrée par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice d’C DKEMBE,
juger que l’obligation du CGEA d’ANNECY de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
condamner C DKEMBE aux entiers dépens.
Il s’associe aux conclusions de l’UCAB pour revendiquer la nullité du contrat de travail, mettant également en exergue que :
F-G Y, membre du comité directeur et non président et sans mandat de l’association, ne disposait d’aucun pouvoir pour engager l’UCAB,
l’UCAB étant un club amateur évoluant en division 3 ne pouvait recruter un joueur professionnel,
et il revendique sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, il estime qu’il revient à C DKEMBE d’apporter la preuve de ses prétentions au titre du non paiement des salaires et de la prise d’acte, le doute profitant à l’employeur. Il fait siens également les moyens développés par l’UCAB, au titre des prétentions financières, ce d’autant qu’C DKEMBE ayant pris l’initiative de rompre le contrat ne peut prétendre à l’application de clauses anéanties.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par application de l’article L. 1221-1 du code civil, les conditions de validité du contrat de travail sont soumises au droit commun des contrats et notamment aux dispositions de l’article 1108 du Code civil lequel exige la capacité de contracter ; que lorsque l’employeur est une personne morale, seul le représentant légal de la société a le pouvoir de conclure le contrat de travail ;
Attendu qu’en l’espèce, le document intitulé 'convention de joueur de basket saison 2013/2014" portant les entêtes 'FFBB’ et 'UCAB’ a été signé le 25 juillet 2013 par C DKEMBE en qualité de joueur et par F-G Y en qualité de 'président de l’Union, dûment habilité’ ;
Attendu que selon les statuts de l’UCAB en ses articles 7, 8, 9, l’association est dirigée par un comité directeur composé d’au moins un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier et constitué de 6 membres, chaque club étant représenté par trois de ses membres; que l’assemblée générale procède à l’élection des membres du comité directeur ; que les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des membres du comité directeur ;
Qu’C DKEMBE ne conteste pas que F-G Y, seulement membre du comité directeur à la date du signature du contrat, Davait pas la qualité de président et qu’il Détait pas habilité à signer le contrat de travail ; qu’il Davait de ce chef ni le pouvoir de représenter l’association, ni reçu mandat express de l’embaucher ;
Qu’il se prévaut de la légitimité de sa croyance dans les pouvoirs de son interlocuteur de le recruter, dès lors que la qualité de président était portée sur la convention, que F-G Y se présentait comme président, et que le contrat a connu un commencement d’exécution ;
Attendu que cependant, il ne saurait être déduit des seules mentions relatives d’une part à la qualité et à l’habilitation du signataire et d’autre part au sigle UCAB portées sur la convention, l’existence d’un mandat apparent ;
Qu’en effet, C DKEMBE, en sa qualité de joueur professionnel, ne pouvait ignorer, ainsi que le mentionnait expressément également son contrat, que ce dernier était soumis aux règles de la Fédération Française de Basket, et non à celles de la Ligue Nationale de Basket, qui seule regroupe en France les équipes professionnelles de basket-ball ;
Que selon l’article 722 de la Fédération Française de Basket, les sportifs évoluant dans les divisions inférieures à la LF2 et à la NM2 ne sont pas autorisés à percevoir une contrepartie financière ou un avantage en nature en contrepartie de la pratique du basket-ball ; que sur ce point, l’article 1 de la convention faisait explicitement référence à la division NM3 ;
Qu’en outre, C DKEMBE ne verse aucune pièce démontrant qu’avant la date de signature du contrat de travail, F-G Y aurait réalisé des actes de nature à lui laisser croire qu’il était le représentant habilité de l’association ;
Qu’il importe peu dès lors que le contrat de travail ait connu un commencement d’exécution, ce dernier, conclu au milieu de l’été en l’absence des instances dirigeantes, ayant été en moins de trois mois rapidement mis en cause, par les instances habilitées ;
Attendu qu’à défaut de pouvoir du signataire du contrat au nom de la personne morale, lequel Davait ni la qualité, ni l’habilitation pour recruter et la démonstration d’un mandat apparent ayant défailli, la convention en date du 25 juillet 2013 ne peut qu’être annulée ; que ce faisant le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, C DKEMBE sera débouté de ses demandes qui étaient ainsi afférentes à l’existence d’un contrat de travail valide ; qu’enfin, le CGEA AGS D’ANNECY sera mis hors de cause ;
Attendu qu’en cas de nullité d’une convention de travail, l’ indemnisation ne peut porter que sur les prestations fournies, ainsi que si une faute est établie, sur la réparation de la faute ;
Qu’en l’espèce, C DKEMBE, qui a assuré des entraînements et des matchs de compétition jusqu’au 7 novembre 2013, est dès lors en droit de prétendre à l’indemnisation de ses prestations qui seront évaluées à la somme de 5 572,20 € ; que la seule faute alléguée concernait le non paiement des salaires relatif aux prestations qui viennent d’être réparées ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, le surplus des demandes présentées par C DKEMBE seront rejetées ;
Attendu qu’en cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 9 septembre 2014,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la nullité de la convention de joueur de basket signée le 25 juillet 2015 par C DKEMBE,
Fixe à la somme de 5 572,20 € la créance liée aux prestations fournies par C DKEMBE à l’association UNION DES CLUBS ANNECIENS DE BASKET,
Met hors de cause le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) D’ANNECY,
Déboute C DKEMBE du surplus de ses demandes,
Dit Dy avoir lieu, en cause d’appel, à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne C DKEMBE aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé le 28 Janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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