Confirmation 17 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 17 oct. 2012, n° 08/05186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/05186 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°377
R.G : 08/05186
M. L-P D
C/
XXX
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
Madame J LE FRANCOIS, Conseiller,
GREFFIER :
J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2012
devant Madame Agnès LESVIGNES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 17 Octobre 2012, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur L-P D
né en à
XXX
29600 C
Rep/assistant : la SCP COTRIAN BERNARD, Plaidant (avocats au barreau de C)
Rep/assistant : la SCP GUILLOU RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/08129 du 10/03/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
XXX (hors de cause depuis l’arrêt du 24 février 2010)
XXX
XXX
Rep/assistant : Me L-Louis ROINE, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
Rep/assistant : Me Philippe COLLEU, Postulant (avocat au barreau de RENNES)
XXX
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me L-Louis ROINE, (avocat au barreau de PARIS)
*******************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur L-P D et Madame Z B ont souscrit avec effet au 4 décembre 1998 un contrat d’assurance auprès de la société AIG ME France, courtier d’assurances. Ce contrat prévoyait le versement en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive par accident de chacun des assurés, d’un capital de 45.734,71 €. Madame Z B est décédée le XXX. Le sinistre a été déclaré à la compagnie d’assurances qui a refusé de faire jouer la garantie considérant qu’il s’agissait d’une mort naturelle et non accidentelle qui ne pouvait ouvrir droit à l’exécution du contrat d’assurance.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2007, Monsieur L-P D a fait assigner le G.I.E AIG ME France devant le tribunal de grande instance de C aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 45.734,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2006,
— 4. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions M. D avait dirigé sa demande contre la société AIG EUROPE et sollicité la mise hors de cause du GIE AIG ME France.
Par jugement du 14 mai 2008, le TGI de C a débouté Monsieur D de ses demandes.
M. D a déposé au greffe de la cour le 11 juillet 2008 une déclaration d’appel.
Par arrêt du 24 février 2010 la cour d’appel de Rennes a confirmé la décision dont appel du chef de la mise hors de cause du GIE ME FRANCE et l’a infirmée pour le surplus et avant dire droit au fond a ordonné une mesure d’expertise, confiée au Docteur A, expert, à l’effet, notamment, de donner son avis sur la cause du décès de Mme B.
Le Docteur L-M A a déposé son rapport le 30 juin 2011.
Aux termes de ses écritures du 7 décembre 2011 M. D soutient que le caractère accidentel du décès de Mme Z B est à l’évidence établi et sollicite la réformation du jugement, la condamnation de AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 45.734,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2006, outre la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la condamnation de AIG EUROPE SA aux dépens de première instance et d’appel.
Selon écritures du 21 février 2012 la compagnie AIG EUROPE demande à la cour de dire que la cause du décès de Mme B est indéterminée ou à tout le moins ne résulte pas de l’action soudaine d’une cause extérieure et sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. D de ses demandes. A titre subsidiaire, la compagnie AIG EUROPE a conclu en indiquant que M. D ne pourrait prétendre qu’aux intérêts au taux légal à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la décision à venir, au rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et réclamé la condamnation de M. D à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
SUR CE
Considérant que les écritures de M. D mentionnent la présence à l’instance du XXX bien qu’il ne formule aucune demande à son encontre le dispositif visant AIG EUROPE SA qui a changé de dénomination pour devenir CHARTIS EUROPE; qu’il y a lieu en tant que de besoin de confirmer le jugement dont appel en ce que le XXX a été mis hors de cause ;
Considérant que le contrat d’assurance dont il est demandé l’exécution définit l’accident de la manière suivante : 'toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, survenue après la date de début des garanties du contrat’ ;
Considérant qu’il a été produit aux débats :
— un certificat médical établi par le Docteur X en date du 8 mars 2007 certifiant qu’au vu du dossier de Z B, prise en charge par le SMUR de C le E, la mort est survenue de manière réelle et constante, 'et provoquée par une cause naturelle',
— un courrier de Monsieur D en date du 16 mars 2007 relatant les circonstances du décès de sa compagne, dans ces termes 'Nous prenions, Z et moi, notre repas comme tous les soirs dans la véranda de notre appartement. J’ai dû m’absenter, quelques instants, et à mon retour, j’ai trouvé Z I sur sa chaise, un morceau de pain à la main droite. J’ai essayé aussitôt de lui retirer ce qu’elle avait dans la bouche et j’ai appelé les pompiers et le SAMU qui sont intervenus en vain, il était déjà trop tard. Z s’est étouffée accidentellement en mangeant à la suite d’une fausse route alimentaire',
— le compte rendu de sortie de secours établi par le SDIS 29 le E duquel il ressort les mentions suivantes :'malaise malade domicile – A notre arrivée, une femme est à table en arrêt cardiaque, les VAS obstruées par des aliments',
— le certificat médical établi le 16 mai 2009 par le Docteur Y du services des urgences-SMUR qui a certifié avoir constaté lors de l’intervention de l’équipe médicale du SMUR le 03/10/2005 que Mme B était décédée ce jour d’une mort brutale, soudaine et violente par obstruction des voies aériennes supérieures par fausse route alimentaire ;
Considérant qu’après avoir rappelé que si ces certificats médicaux établis ne se contredisaient pas et indiqué que la description des faits par M. D et particulièrement la circonstance que Mme B ait conservé un morceau de pain à la main, apparaissait peu compatible avec l’existence d’une fausse route, le premier réflexe dans une telle situation étant semble t il de lâcher tout objet, la cour par arrêt avant dire droit a ordonné une expertise médicale sur dossier afin d’être plus amplement informée ;
Considérant que le Docteur L-M A a précisé dans ses conclusions 'qu’aucun élément du dossier et de l’interrogatoire des témoins ne permettait d’évoquer de façon certaine et directe le décès par asphyxie sur fausse route alimentaire’ et ajouté 'que tous les éléments en sa possession portaient à envisager une mort par arrêt cardiaque sans pouvoir distinguer s’il s’agissait d’une syncope liée à une fausse route ou une mort subite'.
Considérant que le Docteur A a, notamment, souligné qu’il n’y avait pas eu d’examen du larynx en sorte que l’obstruction des voies aériennes supérieures consistait en la présence uniquement d’aliments dans la bouche ; qu’il a souligné également qu’il n’y avait pas eu d’agitation, ni de tentative par l’assuré de retirer les aliments de sa bouche, ni de cyanoses ou de pétéchies, témoins d’une asphyxie mécanique ; que, par ailleurs, s’il n’a pas exclu l’inhalation de particules alimentaires, même minime, pouvant entraîner une syncope mortelle, l’expert a indiqué qu’il pouvait s’agir également d’un arrêt cardiaque qualifié habituellement de mort subite, totalement indépendant d’une inhalation ;
Considérant que le jugement dont appel qui a indiqué 'qu’aucun élément médical ne permettait d’établir avec certitude que Madame B était bien décédée à la suite d’une fausse route qui aurait provoqué une asphyxie et un arrêt cardiaque’ doit ainsi être confirmé et M. D débouté de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Vu l’arrêt avant dire droit du 24 février 2010 ;
Confirme le jugement du TGI de C en date du 14 mai 2008 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. L-P D à verser à la compagnie AIG EUROPE devenue compagnie CHARTIS EUROPE la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. D aux dépens avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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