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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 juin 2013, n° 12/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04087 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 14 février 2012, N° 11-02480 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Juin 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/04087 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-02480
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF de PARIS – D E
dont le siège social est XXX
93518 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représentée par M. Z A en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, ci-après désignée l’URSSAF, a émis le 23 mars 2011 à l’encontre de M. X Y, avocat, une contrainte, pour un montant de 6 940 euros, au titre des cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2011.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 12 février 2012, a :
— déclaré l’opposition formée par M. X Y mal fondée,
— validé la contrainte pour son entier montant,
— invité M. X Y à :
* produire à l’URSSAF le montant de ses revenus et de ses charges sociales pour l’année 2011,
* saisir la commission de recours amiable d’une demande de remises des majorations de retard en litige après complet paiement des cotisations .
M. X Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
À l’audience du 24 avril 2013, comparant en personne, se prévalant de sa qualité d’avocat au barreau de Paris, il sollicite le renvoi de l’affaire devant la juridiction limitrophe d’Orléans ou de Reims, en vertu des dispositions des articles 47 et 97 du code de procédure civile et des articles 1-III et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
L’URSSAF, par la voix de son représentant dit ne pas avoir d’observations à formuler concernant la demande de dépaysement.
SUR CE :
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
L’article 1er de la loi numéro 71- 1130 du 31 décembre 1971 dispose dans son paragraphe III : «Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près des cours d’appel auprès de la Cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil et auprès de la Cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre….»
Il est incontestable ni d’ailleurs contesté que l’appelant, avocat inscrit au barreau de Paris, est un auxiliaire de justice. La demande d’application de l’article 47 du code de procédure civile est de droit ; en raison de la multi-postulation ouverte aux avocats inscrits au barreau de Paris et notamment de la possibilité de postuler devant le tribunal de grande instance de Nanterre et par conséquent de se présenter à ce titre devant la Cour d’appel de Versailles, il n’apparaît pas possible de dépayser l’affaire devant cette dernière juridiction.
La Cour décide de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel d’Orléans, limitrophe de celle de Paris.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 47, 97, et 1er paragraphe III de la loi numéro 71- 1130 du 31 décembre 1971,
Ordonne le renvoi de la procédure devant la cour d’appel d’Orléans ;
Ordonne la transmission immédiate par Mme le greffier du dossier à la juridiction ci-dessus désignée ainsi que d’une copie certifiée conforme du présent arrêt.
Le Greffier, Le Président,
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