Infirmation partielle 20 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 déc. 2013, n° 12/07209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/07209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 mars 2012, N° 08/395 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2013
N°2013/ 780
Rôle N° 12/07209
XXX
C/
Z X
Grosse délivrée le :
à :
— Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ARLES – section A – en date du 27 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 08/395.
APPELANTE
XXX, demeurant Route de Noves – 13630 EYRAGUES
représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur Z X, XXX
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2013
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2013
Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été embauché par l’EARL V.D.B, en qualité d’ouvrier agricole, à compter du 1er juillet 2002.
Par courrier du 12 septembre 2008, reçu a greffe le 15 septembre, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles pour demander le paiement des sommes de 14 378,11 euros, 1 437,81 euros, 2 586 euros et 258,60 euros respectivement à titre de rappel d’heures supplémentaires, incidence congés payés, repos compensateur et incidence congés payés.
Après échec de la phase de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 3 mars 2009 puis, à la demande des parties, à celles des 2 juin 2009, 6 octobre 2009, 19 janvier 2010 et 2 mars 2010.
Après entretien préalable le 4 mars 2009, et par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2009, l’EARL V.D.B a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L’entreprise occupait alors, à titre habituel, moins de onze salariés. M. X avait plus de deux ans d’ancienneté.
A la suite de ce licenciement, M. X a formé les demandes additionnelles suivantes devant le conseil de prud’hommes :
— qu’il soit jugé que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— et la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 132,11 euros au titre d’absences 'injustement déduites', outre 13,21 euros à titre d’incidence congés payés, ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 27 mars 2012, le conseil de prud’hommes d’Arles a condamné l’EARL V.D.B :
— à payer à M. X les sommes suivantes :
— 14 738,11 euros au titre d’un rappel d’heures supplémentaires, outre 1 437,81 euros à titre d’incidence congés payés,
— 3 317,64 euros à titre de repos compensateur, outre 331,76 euros à titre d’incidence congés payés,
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
— 132,11 euros au titre de la retenue injustifiée pour absences, outre 13,21 euros à titre d’incidence congés payés,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Le 26 avril 2012, l’EARL V.D.B agissant par son représentant légal, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Au visa de ses dernières conclusions écrites et réitérées lors des débats, l’EARL V.D.B demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner le remboursement de la somme de 9 247,57 euros qu’elle a payée au titre de l’exécution provisoire, ainsi que de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Au visa de ses dernières conclusions écrites et réitérées lors des débats, M. X demande à la cour de :
— débouter l’EARL V.D.B de son appel principal,
— recevoir son appel incident et condamner l’EARL V.D.B à lui payer les sommes suivantes :
— 14 378, 11 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 437,81 euros à titre d’incidence congés payés,
— 3 317,81 euros à titre de repos compensateur, outre 331,76 euros à titre d’incidence congés payés,
— 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-132,11 euros au titre des absences injustement déduites, outre 13,21 euros à titre d’incidence congés payés,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur
La duré légale de travail effectif prévue à l’article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L.3121-22 du même code.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié produit au débat des décomptes récapitulatifs mensuels des heures qu’il prétend avoir effectuées. Il s’agit de relevés tapés à la machine à calculer pour les mois de janvier à juillet 2004, puis de relevés manuscrits portant sur les mois d’août et septembre 2004, tous les mois de l’année 2005, l’année 2006 à l’exception du mois d’août, l’année 2007 excepté décembre et l’année 2008 jusqu’en juillet. Sur chacun de ces décomptes le salarié à noté le mois concerné et le nombre d’heures effectuées pour chaque jour travaillé. Une autre personne (écriture différente) y calcule le nombre d’heures effectuées au total dans le mois en comptabilisant celles accomplies au delà de 169 heures.
Il ressort de ces décomptes que le nombre d’heures accomplies chaque mois est très généralement supérieur à 169 qui, d’après les fiches de paie, correspond à l’horaire de travail officiellement rémunéré de M. X, étant précisé que le contrat de travail n’est pas fourni.
L’EARL V.D.B dénie toute valeur probante à ces décomptes tout en alléguant, à titre subsidiaire, qu’ils seraient de nature à établir la tenue d’une comptabilité des heures supplémentaires et le solde des comptes établi contradictoirement avec son salarié à ce sujet chaque année. Indépendamment du fait qu’il s’agit là d’un moyen tout à fait contradictoire, il ne ressort nullement des comptes opérés sur certains des décomptes seulement et de manière difficilement compréhensible, que les nombreuses heures supplémentaires effectuées au delà de 169 heures ont été régulièrement prises en compte par l’employeur.
Le salarié verse également au débat un tableau récapitulatif portant sur la période de janvier 2004 à juin 2008 qu’il a établi, certes postérieurement, mais à partir des décomptes mensuels établissant un horaire de travail mensuel supérieur à 169 heures.
L’absence de réclamation du salarié à ce sujet avant le 28 août 2008, soit peu de jours avant la rupture du contrat de travail, ne saurait valoir renonciation de sa part à faire valoir ses droits.
Pour sa part, l’EARL V.D.B ne fournit aucun élément de nature à établir les heures effectivement accomplies par son salarié.
Les seules pièces qu’elle fournit à ce sujet sont des attestations auxquelles ont été joints, en cause d’appel, les documents d’identité, de onze salariés ou anciens salariés de l’exploitation, dont l’épouse, du gérant, affirmant tous avoir été payés pour toutes les heures de travail effectuées dont les heures supplémentaires, trois d’entre-eux ajoutant n’avoir jamais entendu de salarié se plaindre à ce sujet. Le contenu très général de ces attestations qui ne visent pas M. X, ne sont d’aucune utilité pour apprécier la demande de ce dernier. Tout au plus confirment-elles que la pratique des heures supplémentaires au sein de l’EARL était régulière.
Dès lors, il convient de constater que les demandes de M. X de ce chef et du chef du repos compensateur sont justifiées et par là même de confirmer le jugement sur ces deux points.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aucune irrégularité de procédure n’est invoquée en l’espèce.
La lettre de licenciement en date du 7 mars 2009 est libellée en ces termes :
'Les motifs justifiant cette mesure sont les suivants :
Tout d’abord vos absences injustifiées aux dates ci-après :
— la matinée du jeudi 22 janvier 2009
— le 10 février 2009
Ensuite, vos refus d’exécuter mes ordres dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail le samedi 7 janvier 2009 avec abandon de poste immédiat accompagné d’un geste particulièrement grossier et les 16, 17, 19 février 2009 employant l’injure 'va te faire enculer'
Enfin, vos abandons de poste les 9 février à 9 H 00 et 15 H 00.'.
Cette lettre fixe les limites du litige. L''employeur ne peut donc valablement invoquer une erreur de date (concernant le samedi 7 janvier qui serait en fait le 7 février 2009) pour en modifier les termes.
Les sept attestations versées au débats par l’employeur ont été écartées par le conseil de prud’hommes pour irrégularité formelle (absence de document officiel d’identité). Depuis, elles ont été régularisées sur ce point.
Le simple fait que l’attestation de M. Y n’a manifestement pas été écrite par lui, ne saurait justifier à lui seul qu’elle soit écartée des débats dès lors qu’elle a bien été signée par lui et qu’il y a apposé la mention 'lu et approuvé', étant précisé que les règles de forme de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Le fait qu’elles émanent de salariés ou d’anciens salariés n’est pas de nature à les priver de toute force probante, à l’exception de celle de Mme B C D Scie qui est en outre l’épouse de l’employeur et qui ne présente dès lors pas de garanties suffisantes d’objectivité et d’impartialité.
L’absence du 22 janvier 2009 n’est pas justifiée. Il en est de même des faits du samedi 7 janvier 2009, étant rappelé que l’erreur de date alléguée à ce sujet par l’employeur dans ses écritures est inopérante, les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du débat.
S’il est établi que M. X a quitté son lieu de travail à deux reprises le 9 février 2009 et n’est pas revenu le lendemain, ces faits s’inscrivent dans un contexte particulier de conflit grave de nature à faire douter de leur imputabilité au seul salarié et, à tout le moins, de les considérer comme une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il ressort en effet des pièces du dossier que non seulement à cette date une procédure était en cours devant le conseil de prud’hommes d’Arles à l’initiative du salarié pour paiement d’heures supplémentaires mais qu’en plus malgré la fin de son arrêt de travail pour accident du travail et l’avis médical d’aptitude à la reprise (sans port de charge lourdes, avec progressivité pour les gestes répétitifs et en alternant les tâches) en date du 6 janvier 2009, M. X se heurtait à l’obstruction de son employeur et avait du mal à retrouver sa place au sein de l’exploitation. Il s’en est plaint dès le 2 janvier 2009, date à laquelle il a adressé à son employeur un courrier recommandé pour dénoncer qu’il lui ait signifié le jour même ne plus avoir de travail pour lui. Par courrier en date du 7 janvier 2009 dont l’employeur a accusé réception le 12 janvier, il a à nouveau déploré que l’accès à son poste de travail lui ait été refusé après la visite médicale. Enfin, par courrier du 11 février 2009 dont l’employeur a accusé réception le 12 janvier, il a dénoncé le refus de ce dernier de lui donner les moyens de travailler sous la pluie le samedi précédent ainsi que le refus de le laisser accéder à son poste de travail le lundi 9 février 2009. Aucune réponse n’a été apportée à ces trois courriers et aucune retenue pour absence injustifiée ne figure sur la fiche de paie de février 2009.
Il est par contre établi que les 16, 17 et 19 février 2009, M. X a été injurieux à l’encontre de son employeur en lui disant 'va te faire enculer’ (attestations de Kelly EYGRIER et de Said YAKHLEF).
Une telle insulte proférée devant d’autres salariés et à plusieurs reprises, constitue, quelque soit le contexte dans lequel elle s’inscrit, un motif réel et sérieux de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la retenue injustifiée pour absence
M. X demande le paiement des salaires des 22 janvier et 9 et 10 février 2009 dont il prétend qu’ils ont été injustement retenus.
La fiche de paie de janvier 2009 n’est pas produite mais l’employeur ne conteste pas avoir retenu le paiement la journée du 22 alors que la preuve d’une absence injustifiée n’est pas établie ce jour là et qu’au surplus la lettre de licenciement ne vise que la matinée du 22 janvier.
Concernant le mois de février 2009, l’employeur ne conteste pas avoir retenu le paiement de la journée du 10 février mais il s’agit bien d’une journée durant laquelle le salarié était absent. Aucune retenue pour absence injustifiée n’est établie s’agissant du 9.
Le jugement sera partiellement infirmé sur ce point et il sera alloué à ce titre au salarié la somme de 44 euros outre 4,40 euros à titre d’incidence congés payés.
Sur la demande de restitution de la somme versée en exécution du jugement
L’EARL V.D.B demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 9 247,57 euros qu’elle a versée en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire; Mais cette somme étant inférieure au montant des condamnations confirmées par le présent arrêt, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Il est rappelé que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à dater de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.
Les dépens doivent être partagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré s’agissant des heures supplémentaires, du repos compensateur, de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;
Infirme le jugement déféré s’agissant du bien fondé du licenciement et de la retenue injustifiée pour absence ;
Et statuant à nouveau sur ces points,
Dit que le licenciement du 7 mars 2009 repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. X de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Condamne l’EARL V.D.B, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Z X la somme de 44 euros au titre de la retenue injustifiée pour absence le 22 janvier 2009, outre 4,40 euros à titre d’incidence congés payés ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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