Confirmation 28 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 28 févr. 2012, n° 10/16807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16807 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2010, N° 2009035455 |
Sur les parties
| Parties : | SAS OUVERTURE INTERNATIONALE |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 28 FEVRIER 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16807
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009035455
APPELANT
Monsieur J-K Y
XXX
XXX
représenté par Me Nadine CORDEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : B0239)
INTIMES
Monsieur M H-O
XXX
XXX
XXX
non assigné
Monsieur F X
demeurant Teulet
XXX
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur D E
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame B C, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Ouverture Internationale SAS a été constituée le 4 mars 2008 entre Z H-I, X, E et Y avec pour objet principal le conseil en gestion aux entreprises.
Les actions ont été réparties ainsi entre les quatre actionnaires fondateurs: M H-I: 40 actions, M. X: 200 actions, Z E et Y: 1880 actions chacun.
M. Y a été engagé comme directeur associé avec la qualification de cadre de direction suivant contrat à durée indéterminée du 3 mars 2008.
Le pacte d’actionnaires régularisé le 28 février 2009 a prévu que 'chacun des actionnaires, salarié de la société, signataire des présentes reconnaît que la qualité d’actionnaire de la société est fondamentalement lié aux fonctions salariales qu’il exerce au sein de la société ' et que ' en cas de cessation desdites fonctions salariales pour licenciement, démission, prise d’acte de rupture ou de départ à la retraite, il s’engage irrévocablement à céder aux actionnaires fondateurs de la société la totalité des titres qu’il détiendra au sein de la société selon un prix fixé à la situation nette comptable telle qu’approuvée pour l’exercice social N-1 par rapport à l’exercice de cession avec un prix minimum d’un euro par titre en cas de situation nette négative’ .
Des divergences apparues entre M. Y et les autres associés et salariés au sujet de la rémunération du premier ont conduit, lors de l’assemblée générale mixte du 18 décembre 2008, au rejet de toutes les résolutions auxquelles celui-ci s’opposait, en particulier de celle tendant à autoriser le président à procéder à son licenciement.
Par lettre du même jour, le président a notifié à M. Y que son contrat était nul faute de délibération sur sa rémunération.
Par lettre du 14 février 2009, les trois autres associés lui ont fait rappel de la clause du pacte d’actionnaires l’obligeant à céder ses actions.
M. Y a refusé toute cession puis a saisi la juridiction prud’homale de demandes indemnitaires au titre d’un licenciement abusif.
C’est dans ces conditions que Z H-I, X, E et la société Ouverture Internationale SAS ont assigné M. Y pour qu’il lui soit ordonné, sur le fondement du pacte d’actionnaires, de céder ses 1880 actions soit à la société soit à chacun de ses associés.
Par jugement du 18 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a écarté les fins de non recevoir, l’exception de sursis à statuer prise de l’instance en cours devant le conseil de prud’hommes et les irrecevabilités opposées et a condamné M. Y à céder immédiatement ses actions à son choix, soit à la société, soit à chacun des associés, moyennant le prix de 21 225,20 € sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification et ce, pendant 30 jours avec exécution provisoire et a condamné M. Y à payer à Z X, E et à la société Ouverture Internationale SAS, ensemble, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a relevé appel le 12 août 2010.
Par conclusions signifiées 9 décembre 2010, il demande à la cour d’ infirmer le jugement, à titre principal, de déclarer que l’article 4 du pacte d’actionnaires du 28 février 2008 ne peut trouver à s’appliquer dès lors que le licenciement est intervenu de manière irrégulière, à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente du jugement du conseil de prud’hommes à intervenir sur la nature du contrat liant M. Y à la société, 'en conséquence', condamner Z E et X ainsi que la société au paiement de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Z E et X et la société Ouverture Internationale ont reçu signification de la déclaration d’appel avec dénonciation des conclusions par actes des 17 et 19 mai 2011, délivrés à domicile, en l’étude et au siège social. Aucune de ces parties n’a comparu.
M. H-I, présenté dans les écritures de l’appelant comme ayant démissionné de la société, n’a pas été assigné.
SUR CE
Au soutien de son appel, M. Y invoque l’absence de fondement de la condamnation aux fins de cession forcée des titres. Il se défend de l’accusation d’abus de minorité et livre une analyse des résolutions soumises à l’assemblée générale du 18 décembre 2008 pour convaincre de sa bonne foi. Il souligne que le tribunal n’a pas statué sur ce point, préférant se fonder sur la perte de sa qualité de salarié alors que l’article 4 du pacte d’actionnaires n’a pas vocation à s’appliquer en cas de nullité du contrat de travail comme en l’espèce. Il observe que, dans le dernier état de la procédure devant la juridiction prud’homale, la société a reconnu l’existence d’un contrat de travail, argue de la nullité du licenciement qui ne résulte que de la violation de dispositions statutaires impératives et soutient que le pacte déroge aux règles du droit civil en ce qu’il introduit une condition potestative et aux principes du droit social
L’article 4 du pacte stipule que 'en cas de cessation des fonctions salariales … l’actionnaire salarié de la société s’engage irrévocablement à céder aux actionnaires fondateurs ou à la société la totalité des titres'.
Et des articles 14, 18 et 19 des statuts, il résulte que le président de la société ne pourra procéder au licenciement des cadres de la direction qu’après autorisation préalable de la collectivité des associés dont les décisions doivent être adoptées à la majorité des 2/3 des voix des associés présents.
Il est établi que les parties s’opposent devant la juridiction prud’homale sur la régularité, au regard de ces dernières dispositions, de la rupture du contrat de travail de M. Y.
Cependant, dès lors que selon les conclusions de ce dernier, la société convient désormais que M. Y avait la qualité de salarié, que la rupture des relations salariales est acquise, quelle qu’en soit la cause, étant observé que M. Y ne prétend pas à sa réintégration, en présence d’un cas de cessation des fonctions salariales, l’article 4 du pacte a vocation à s’appliquer sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue du litige prud’homal.
Il n’apparaît pas que l’engagement de céder ses titres en fonction du lien reconnu entre la qualité d’actionnaire et les fonctions salariales aurait été contracté sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ou qu’il serait entaché d’une quelconque irrégularité.
Par suite, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont ordonné à M. Y de céder ses titres selon les modalités prévues par les statuts quant aux attributaires et au prix de cession qui a été exactement évalué .
Le jugement mérite confirmation en toutes ses dispositions.
Succombant dans son recours, M. Y supportera les dépens d’appel sans pouvoir prétendre à indemnisation des frais visés par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le défaut d’assignation de M. H-I,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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