Infirmation 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 juin 2015, n° 14/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01862 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 3 juillet 2014, N° F13/00185 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2015
RG : 14/01862 – PG/VA
Z X
C/ MATMUT société d’assurance mutuelle prise en son établissement de CHAMBERY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de CHAMBERY en date du 03 Juillet 2014, RG : F 13/00185
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
73000 JACOB-BELLECOMBETTE
Comparant, assisté de Me Nadia BEZZI, avocate au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
MATMUT société d’assurance mutuelle prise en son établissement de CHAMBERY
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Laetitia GAUDIN, (SCP cabinet DENARIE BUTTIN BERN & associés, avocats au barreau de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 07 Mai 2015, devant Monsieur Philippe GREINER, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur GREINER, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame REGNIER, Conseiller
Madame HACQUARD, Conseiller
********
Le 14/02/1994, M. X a été recruté suivant contrat à durée indéterminée par la société MATMUT en qualité d’employé d’assurances et a été affecté au bureau de Chambéry.
Le 03/08/2009, il a été placé en arrêt de travail pour stress anxio-dépressif majeur jusqu’au 21/10/2012, et a suivi une formation de webmaster dans le cadre d’un congé individuel de formation de neuf mois, du 02/01 au 21/09/2012.
Le 04/10/2012, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à une partie de son travail, celle de conseiller en assurance, et a préconisé son reclassement notamment dans tout poste administratif.
Le 22/10/2012, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X 'apte avec restrictions : inapte au poste de conseiller en assurance et au travail en contact avec la clientèle. Peut être reclassé sur tout poste en back-office, comme centre de formation, parc immobilier, relation avec les experts, gestion des sinistres, webmaster..'
La société MATMUT a adressé à M. X deux propositions de reclassement :
— le 13/11/2012, un poste de gestionnaire de sinistre, niveau II, sur le pôle de Saint Priest;
— le 31/12/2012, en qualité de technicien de gestion au sein de la direction générale à Rouen.
M. X a refusé ces propositions en raison de la modification de son lieu de travail.
Convoqué le 25/01/2013 à un entretien préalable fixé au 12/07/2013, il a été licencié le
15/02/2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement pour les motifs suivants:
'Le docteur Y, médecin du travail, vous a déclaré 'apte avec restrictions’ : inapte au poste de conseiller en assurance et au travail en contact avec la clientèle (..), ce qui équivaut à une déclaration d’inaptitude au regard de votre fonction d’adjoint au responsable d’agence.
Compte tenu de l’avis d’inaptitude formulé, de la nature des emplois disponibles, ainsi que votre refus des conditions de reclassement que nous vous avions proposées, il nous est désormais malheureusement impossible d’opérer une mutation sur toute autre fonction dont les tâches afférentes seraient compatibles avec votre état de santé'.
Saisi par M. X le 29/07/2013, le conseil des prud’hommes de Chambéry a, par jugement du 03/07/2014, débouté M. X de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de ses frais irrépétibles et a débouté la société MATMUT de sa demande reconventionnelle.
M. X a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société MATMUT au paiement des sommes suivantes :
— 52.200 euros nets de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.844,69 euros bruts au titre de la rémunération de novembre 2012 ;
— 8.534,07 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 853,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
— il a fait l’objet d’un avis d’aptitude, certes avec réserves, ce qui implique que l’employeur est tenu de le réintégrer dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire, lorsque l’emploi antérieur n’existe plus ou n’est plus disponible ;
— son poste n’a pas été supprimé ;
— son préjudice est important, il n’a pas retrouvé d’emploi salarié, et il est actuellement auto-entrepreneur pour effectuer de menues réparations d’entretien de maisons et d’appartements ;
— le reclassement a été en tout état de cause déloyal, s’agissant d’une société employant 5.000 collaborateurs.
Pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des demandes de M. X, et à titre subsidiaire, à la minoration des sommes réclamées et enfin réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, la société MATMUT réplique en substance que :
— l’arrêt de travail de M. X ne relève pas de la maladie professionnelle ;
— il avait le 27/11/2009 sollicité un poste d’inspecteur régleur à Saint Priest ;
— la réintégration du salarié apte avec réserves doit impérativement être faite compte tenu des propositions précises du médecin du travail et des indications qu’il a formulées sur l’aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise ;
— or, son poste de conseiller imposait un contact direct avec la clientèle, avec des bureaux ouverts, impossibles à aménager compte tenu de l’exiguïté des locaux ;
— le travail de 'back office’ préconisé par le médecin du travail ne pouvait ainsi être effectué dans les locaux de l’agence de Chambéry ;
— la recherche d’un poste de reclassement a été tout à fait loyale, M. X ayant de par le passé sollicité une mutation à Saint-Priest ; ce n’est qu’à la suite d’un premier refus qu’un poste à Rouen, au siège, lui a été proposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Il est de principe que l’aptitude médicale avec réserves, contrairement à l’avis d’inaptitude, vaut avis d’aptitude, et ce, quelle que soit l’ampleur des réserves, le juge n’ayant pas qualité pour requalifier l’avis médical du médecin du travail d’aptitude avec réserves en avis d’inaptitude, contrairement à ce que soutient l’employeur.
L’avis de ce dernier s’impose donc, l’employeur n’ayant déposé aucun recours auprès de l’inspecteur du travail, dans les deux mois de l’avis du médecin du travail.
Dès lors, le salarié doit retrouver son emploi initial, avec, si nécessaires, des aménagements pour le rendre conforme aux préconisations du médecin du travail. Ce n’est que subsidiairement que le salarié peut être réintégré dans un poste similaire comportant la même qualification, le même niveau de rémunération et les mêmes perspectives de carrière.
En l’espèce, M. X avait une double tâche : d’une part, celle de conseil en assurance, qui implique un contact avec la clientèle, ce qui est désormais prohibé par le médecin du travail ; d’autre part, des fonctions administratives d’adjoint du responsable de l’agence de Chambéry, pour lesquelles le salarié est tout à fait apte.
La société MATMUT se devait, en la présence de l’avis d’aptitude avec réserves, d’étudier le réaménagement du poste, en sollicitant au besoin à nouveau l’avis du médecin du travail, par exemple par la création d’un espace de travail isolé, et par une redistribution des tâches
à l’intérieur de l’agence, de façon à donner à M. X des missions purement administratives, telles que définies dans la fiche de poste versée aux débats (participation à l’organisation du travail en équipe et à la bonne tenue de l’agence, établissement des plannings, accompagnement des nouveaux embauchés, etc..).
Il est à noter à cet égard qu’au vu des plans de l’agence, deux bureaux isolés, dont l’un par une paroi vitrée, existent, ce qui permettait de fournir à M. X un lieu de travail sans contact avec la clientèle et qu’aucun élément n’est produit quant à la possibilité de répartir différemment les tâches entre les salariés de l’agence, au besoin par transformation du poste ou réaménagement du temps de travail.
Dans ces conditions, la Cour considère que la société MATMUT n’a pas rempli ses obligations de réintégration dans un poste aménagé de M. X, ce qui rend le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé.
Sur les demandes
' les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X avait au moment de la rupture du contrat de travail une ancienneté de près de 19 années. S’il n’a pu retrouver un travail salarié, sa formation et son âge, lui permettent de pouvoir à terme retrouver une activité professionnelle, étant précisé qu’il exerce, pour le moment, une activité de rénovation immobilière dans le cadre du statut d’auto-entrepreneur.
Il lui sera alloué en conséquence la somme de 40.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages intérêts pour la totalité du préjudice subi, qui comprendra la perte de droits au chômage.
' l’indemnité compensatrice de préavis
L’employeur n’ayant pas respecté son obligation de reclassement, l’indemnité compensatrice de préavis est due, outre les congés payés afférents. Il sera fait droit à la demande sur ce point.
' la rémunération du mois de novembre 2012
M. X réclame le paiement de la période du 22/10 au 12/11/2012 durant laquelle il n’a perçu aucune rémunération.
M. X ayant été déclaré apte, il devait être réintégré dans son poste de travail par l’employeur. Ce dernier, en ne le faisant pas, a manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié, qui ne doit pas supporter les conséquences de son inactivité forcée durant ce laps de temps.
La société MATMUT sera condamnée à lui verser les salaires dus pour cette période de 20 jours, soit (2.850 € x 20) ou 1.900 euros bruts.
30
Enfin, l’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’en application de l’article L 1235-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société MATMUT à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Z X à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
REFORME le jugement rendu le 03 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes de CHAMBERY ;
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. Z X les sommes suivantes:
— 40.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 8.534,07 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 853,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1.900 euros bruts au titre du salaire du 22/10 au 12/11/2012 ;
— 2.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société MATMUT à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Z X à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé le 09 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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