Infirmation 5 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 5 juin 2012, n° 10/05120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/05120 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 2010, N° 09/02482 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 05 Juin 2012
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/05120
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS Section encadrement RG n° 09/02482
APPELANT
Monsieur AC D
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
INTIMEES
SA MISSION CONSEIL ET ASSISTANCE INGENIERIE (MCA)
XXX
XXX
représentée par Me Francine DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265 substitué par Me Charles COLOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-AP DEKINDER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-AP DEKINDER, Conseillère
Madame AM AN AO, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. AC D a été engagé par la société MISSION CONSEIL ET ASSISTANCE INGENIERIE, ci-après dénommée MCA INGENIERIE, qui a notamment pour activité la prestation de services dans le domaine industriel de l’automobile, de l’énergie et des transports ferroviaires, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2005, prenant effet au 3 janvier 2006, en qualité de «Chargé de mission PGI» (progiciel de gestion intégré), affecté au siège social pour développer le nouveau logiciel CEGID, moyennant une rémunération brute annuelle de 29 800 € à laquelle s’ajoutait une prime annuelle de 400 €, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil et l’entreprise occupant à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.
A la suite de la présentation le 31 juillet 2006 de sa lettre de démission, la société MCA INGENIERIE, souhaitant conserver M. AC D, l’a nommé, aux termes d’un avenant du 29 août 2006, directeur des systèmes d’information en portant son salaire annuel à la somme de 34 800 €.
A la suite de la démission au mois d’octobre 2007 de trois membres du comité d’entreprise, il a été procédé à de nouvelles élections le 29 avril 2009, au cours desquelles M. AC D et M. T B ont été élus sur une « liste libre », M. N E ayant été élu sur la liste CFTC contre Mme Y qui se présentait également sur la liste libre.
Estimant qu’il était victime de harcèlement et de discrimination, M. AC D a, d’une part déposé une plainte pour « harcèlement au travail » le 5 février 2009 et d’autre part, saisi le 25 février 2009 le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement des sommes suivantes :
— 25 000 € à titre d’indemnité pour discrimination,
— 115 500 € à titre d’indemnité «pour rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur de surcroît sans autorisation administrative s’agissant d’un salarié protégé»,
— 9 624, 99 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 330 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi que les intérêts avec capitalisation et l’exécution provisoire de la décision.
Lors de l’audience de conciliation du 17 juin 2009 le principe d’une rupture conventionnelle a été envisagé entre les parties qui ont signé le 15 juillet 2009 un protocole d’accord sur la base d’une somme globale de 90 000 € comprenant les salaires du 26 juin au 5 août 2009, les congés payés, une indemnité de licenciement, une indemnité transactionnelle de 30 000 € et une indemnité de rupture conventionnelle s’élevant à 57 308 € outre les congés payés et RTT.
Cet accord a été, conformément aux dispositions de l’article L 1237-15, soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail, qui, par décision du 10 septembre 2009 l’a refusée en retenant que M. AC D avait subi des pressions répétées de son employeur visant à l’empêcher d’exercer librement son mandat et que son consentement «apparaissait vicié».
Le 9 juin 2010, M. AC D a interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2010 par le conseil de prud’hommes de Paris qui a prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts en retenant que celle-ci équivalait à une démission à la date de son prononcé et a condamné la société MCA INGENIERIE à lui payer la somme de 4 998 € à titre de congés payés acquis.
Par conclusions développées à l’audience du 2 mai 2012, auxquelles il est référé expressément pour l’exposé des moyens, M. AC D demande à la cour :
* de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur MCA,
* de condamner la société MCA à lui régler les sommes suivantes :
— 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au cours de la relation contractuelle lié au harcèlement moral et à la déloyauté de l’employeur sur le fondement de l’article L.1222-1 code du travail,
— 119 972 € à titre d’indemnité pour la violation de son statut protecteur,
— 9 624 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 962,40 € au titre des congés payés y afférents
— 5 870 €, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 76 992 €, au titre de l’indemnité pour rupture illicite du contrat sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail)
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier, reprises et soutenues oralement à l’audience du 2 mai 2012, auxquelles il est également fait référence pour l’exposé des moyens, la société MCA INGENIERIE demande à la cour :
à titre principal,
* de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 mai 2010 et de condamner M. C à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
* d’ordonner une médiation et désigner « tel médiateur qu’il plaira au conseil » pour y procéder,
à titre très subsidiaire,
* de constater la caducité de la période de protection liée au mandat de représentant du personnel,
de constater que M. D justifie de 6 ans et 4 mois d’ancienneté à la date de l’audience,
* de débouter M. D de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* de fixer le montant des dommages-intérêts sanctionnant la nullité du licenciement à la somme de 19 249, 98 € (soit 6 mois de salaires),
* d’allouer à M. D la somme de 9 624, 99 € à titre d’indemnité de préavis outre 962, 50€ au titre des congés payés afférents,
* d’allouer à M. D la somme de 5 870 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
SUR CE
Sur le harcèlement moral et l’exécution du contrat de travail
Rappelant les dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail aux termes desquelles « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» ainsi que celle de l’article L. 1152-4 du même code imposant à l’employeur de prendre «toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral» et de l’article L. 1222-1 du même code disposant que «le contrat de travail est exécuté de bonne foi» et faisant valoir que l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultant en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, M. AC D sollicite le paiement de la somme de 50 000 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement dont il dit avoir été victime.
Il convient de rappeler et de préciser :
* que M. AC D a connu une évolution de carrière positive jusqu’au début de l’année 2008, bénéficiant d’augmentations régulières de salaire et d’appréciations favorables lors de ses entretiens d’évaluation versés aux débats,
* qu’à la suite de la démission des membres du comité d’entreprise en octobre 2007, M. AC D ainsi que M. T B (responsable qualité) et Mme AK Y (chef comptable) se sont portés candidats, à la demande, selon eux, de leurs supérieurs hiérarchiques Mme G Z, directeur administratif et financier et de M. P F, président directeur général de la société MCA INGENIERIE et dirigeant du groupe MCA GROUPE SAS (regroupant les sociétés MCA INGENIERIE MCA BENELUX et CRITT M2A) à ces fonctions représentatives sur la liste «libre» du collège cadre contre la liste syndicale CFTC, soutenue par son délégué syndical M. N E,
* que, lors des élections du 27 avril 2008, notamment sur la promesse électorale d’une augmentation du budget des 'uvres sociales, M. D a été élu ainsi que M. B, en qualité de titulaire avec pour suppléante Mme Y, M. N E étant également élu sur la liste opposée,
* que lors de la première réunion du comité d’entreprise ayant eu lieu le 27 juin 2008, après avoir constaté qu’aucune situation de comptes au 31 décembre 2007 ne pouvait être produite et que le budget 'uvres sociales avait été géré pour cet exercice directement par la société MCA INGENIERIE, le comité d’entreprise nouvellement élu, avec pour secrétaire M. AC C a manifesté sa volonté de reprendre la gestion du budget 'uvres sociales,
* qu’il est notamment mentionné dans le procès verbal de la réunion suivante du 21 juillet 2008 :
«On a toujours entendu dire que l’ancien CE n’avait rien fait en terme d''uvres sociales sur l’année 2007, nous nous sommes engagés lors de notre campagne à rétablir notamment les chèques cadeaux anniversaire, les cadeaux de fin d’année entre autres.
Aujourd’hui nous apprenons que le budget 'uvres sociales pour l’année 2007 que nous pensions intact, a été dépensé quasi intégralement par la Direction.
Nous membres du CE, comme tous les collaborateurs, ne savions pas que les fleurs ou/et autres envoyées pour des mariages, des naissances et annotées « De la part de l’équipe MCA » ou « De la part de la Direction » l’étaient sur le budget 'uvres sociales qui n’a pas été versé sur l’année 2007.
Les membres du CE demandent à avoir le détail nominatif des 'uvres sociales engagées par la Direction et décomptées directement du budget 'uvres sociales »,
* que lors de la réunion du 24 septembre 2008, Mme G Z a expliqué que sur le montant total du budget 2007 s’élevant à 19 403, 58 €, la somme de 15 092, 93 € avait été engagée par la Direction avec l’accord de l’ancien comité d’entreprise, sans toutefois pouvoir produire le procès verbal mentionnant cette autorisation, ce que les membres du nouveau comité d’entreprise ont relevé en manifestant leur désaccord sur ce point,
* que lors de cette réunion, le comité d’entreprise a décidé de se faire assister par un avocat et par un expert comptable pour analyser les comptes des exercices comptables clos de la société MCA INGENIERIE,
* que des différents apparaîtront également concernant les comptes-rendu des réunions du comité, son secrétaire, M. AC D manifestant le souhait de les signer en séance après leur adoption à la majorité,
* qu’au mois d’octobre 2008, de nouvelles difficultés apparurent avec la modification de la législation sur le régime des mutuelles (loi Fillon) et la nécessité d’une renégociation au sein de l’entreprise, le comité d’entreprise ayant contesté la façon et les conditions dans lesquelles la Direction avait organisé un référendum sur ce problème, (vote sans isoloir, pas de liste d’émargement, urne fermée à clé dans le bureau de Mme Z etc), l’inspectrice du travail s’étant étonnée du déroulement du vote,
* que les membres du comité d’entreprise, dont MM. D, B et E ont le 7 janvier 2009 saisi le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris aux fins d’annulation de ce référendum,
* qu’à la suite de cette saisine, la société MCA INGENIERIE et Mme G Z ont engagé une procédure pour diffamation à l’encontre de M. E en raison de la diffusion d’une lettre et d’un tract concernant ce problème de prévoyance santé et le referendum,
* que M. AC D avait alors décidé d’adhérer à la CFTC.
Il résulte de l’analyse de l’ensemble des procès verbaux des réunions du comité d’entreprise versés aux débats (29 mai 2008, 27 juin 2008, 21 juillet 2008, 29 août 2008, 24 septembre 2008, 16 et 24 octobre 2008, 16 et 17 décembre 2008) que M. AC D, qui exerçait les fonctions de secrétaire et qui a manifesté son désaccord avec le fonctionnement précédent du comité d’entreprise, va être pris à partie et faire l’objet, ainsi que M. E, de la part de la direction de la société MCA INGENIERIE d’insultes, de menaces et d’intimidation.
Ainsi, dans le procès verbal de la réunion du CE du 17 décembre 2008, sont relatées les «tentatives de harcèlement et de pression de la part de la Direction à l’encontre des membres du CE et du délégué syndical CFTC », M. AC D expliquant que M. F ne lui répond pas lorsqu’il lui dit « bonjour », détourne la tête lorsqu’il le croise, salue le personnel du bureau de la comptabilité en face du sien sans un regard dans sa direction et qu’une campagne de dénigrement à son égard est organisée au sein du personnel par la direction. Dans ce même document, M. T B confirme l’attitude de la direction à l’encontre de son collègue C en évoquant les tentatives du « PDG » pour le désolidariser de l’action menée par le comité d’entreprise et de son secrétaire.
Aux termes de la main courante qu’il a déposé le 18 décembre 2008, au commissariat du 19e arrondissement de Paris, M. D indique qu’il se trouvait ce jour là à 17 heures en bas de l’immeuble de la société pour fumer une cigarette avec une collègue lorsque M F s’est approché de lui en lui disant :« Si à cause de toi G (Mme Z), tombe en dépression ou un salarié ne peut plus se faire soigner, je vais m’occuper de ton cas, je vais te casser la gueule .Pour l’instant tu es protégé, dès que ce ne sera plus le cas, je te réglerai ton compte » et en tenant d’autres propos desquels il ressortait qu’il fallait qu’il démissionne de son poste de secrétaire si il n’était pas content et qu’il arrête de 'jouer les bons Samaritains auprès des salariés’ ajoutant « qu’il allait le payer cher ».
Ces faits sont confirmés par l’attestation établie par Mme AI X qui indique qu’elle se trouvait avec M. D ce jour là pendant sa pause lorsque M. F s’était adressé à M. D « en lui disant de manière agressive : « Tu commences à me casser les c… avec tes histoires de mutuelle, t’attends quoi, tu veux qu’G AB une dépression, arrêt de raconter à tout le monde que je t’ai forcé à te présenter au CE, si tu n’es pas content, t’as qu’à démissionner du CE ».
M. V W, technicien informatique, alerté de ces faits par le témoignage de Mme X et par le récit que lui en fera M. D quelques minutes plus tard, adressera le jour même, 18 décembre 2008, un mail au CHSCT, au docteur K, médecin du travail, à Mme J (inspecteur du travail) avec une copie à Mme G Z en expliquant les faits et en indiquant que M. D, qui paraissait très troublé lui avait expliqué que « M. F l’avait verbalement menacé, (…) « de lui casser la gueule s’il continuait à dire aux salariés que (c’était) la direction qui l’avait poussé à se présenter aux élections du CE » fait pourtant avéré ».
Il ajoutait dans ce courriel : « Etant collègue et ami de M. D depuis maintenant trois ans, je ne peux mettre en doute ses propos, surtout au vu de son trouble et de sa nervosité. Je pense que l’on peut parler d’un état de choc, il était totalement désemparé face à cette situation (') Pour essayer de le rassurer, nous avons quitté les locaux ensemble à 18 h et avons marché ensemble jusqu’à la station de métro, entre-temps il avait pris la décision de ne pas venir le lendemain, ne se sentant pas capable d’affronter M. F après ce qui s’était passé ».
Le 5 février 2009, indiquant avoir été à nouveau victime des agissements et humiliations de M. F, M. AC D déposait plainte pour harcèlement au travail en exposant que vers 17 heures, son employeur, M. F, qui avait reçu une convocation devant le tribunal d’instance à la requête du comité d’entreprise dont il était le secrétaire, l’avait convoqué dans son bureau et lui avait tenu les propos suivants : «Il paraît que je te terrorise, si tu te chies ou te pisses dessus je peux te donner un pot, tu es fou de tenir tête à ton patron, je peux te détruire quand tu veux… J’ai embauché les meilleurs avocats pour te ruiner ta carrière… Votre avocat c’est une merde, un jeune diplômé, …, je vais m’occuper de ton cas, je vais te casser la gueule,… tu ne t’en sortiras pas comme ça », précisant qu’il avait réussi à quitter le bureau pour aller rejoindre son collègue, M. T B auquel il avait relaté les faits.
Mme L M, qui se trouvait dans le bureau voisin à ce moment là, confirme avoir vu M. AC C, « livide » s’adresser à M. B en lui expliquant qu’il venait d’être menacé par M. F et que « cela allait trop loin » et rapporte que celui-ci avait tenté de s’adresser à nouveau à « AC » en lui disant « Je veux juste discuter », avant d’ajouter « très amusé : « Quoi on peut plus parler » ».
Cette « pression » dont a été victime M. AC C de la part de son employeur est d’ailleurs expressément relevée par Mme AP-AQ J, inspectrice du travail, qui fait état le 10 septembre 2009 dans sa lettre de refus d’autorisation de rupture conventionnelle sus visée, d’un courrier du 23 décembre 2008 dans lequel M. F, président directeur général de la société MCA INGENIERIE lui relate « avoir déclaré entre autres à Monsieur D « si MCA se casse la gueule tu en porteras une partie de la responsabilité » .
Ces différents événements vont avoir une répercussion sur l’état de santé de M. D.
Ainsi, le docteur I, médecin du travail consulté le 6 février 2009, établit à l’intention du médecin traitant de M. D le courrier suivant : « Je vous adresse M. D qui est exposé à de grandes difficultés avec la Direction, avec des pressions de harcèlement. Suite à un incident hier, il présente une réaction d’angoisse, avec répercussions sur le travail et insomnies. Afin de préserver sa santé, il est utile de lui propose un arrêt avec prise en charge adaptée.»
A la suite des certificats médicaux établis les 12 et 20 février 2009 par deux psychiatres du service des urgences médico-judiciaires, constatant l’existence d’un retentissement psychologique consécutif aux faits déclarés et d’une incapacité temporaire totale complémentaire à celle initialement prévue, M. AC D a dû être hospitalisé dans le service psychiatrique de l’Hôtel Dieu de Paris du 20 février au 3 mars 2009.
Constatant un « état de stress post-traumatique dans un contexte de harcèlement moral sur son lieu de travail », le docteur A, médecin de l’unité de psychiatrie de l’Hôtel Dieu indiquait dans son certificat de fin d’hospitalisation qu’à son arrivée dans le service, M. AC D présentait des «troubles du sommeil importants avec des ruminations anxieuses et des reviviscences des scènes de conflit avec son supérieur hiérarchique » ainsi qu’un « syndrome d’hypervigilance et un sentiment de culpabilité à ne pas pouvoir réagir aux menaces de son supérieur ».
Cette hospitalisation sera suivie d’un arrêt maladie de 2 mois avec prescription d’un traitement d’un suivi psychologique et traitement médicamenteux, Mme AP-AQ AU, psychologue clinicienne, membre du collège de l’APHP des intervenants spécialisés dans la prise en charge du psychotraumatisme et de la maltraitance indiquant dans son certificat du 5 juin 2009 : « Monsieur D présente les symptômes habituels liés à la situation de harcèlement psychologique et au-delà de l’état dépressif, il montre une angoisse massive consécutive à la situation d’insécurité permanente. Actuellement, même si les symptômes s’aménagent, un certain temps sera nécessaire pour qu’il retrouve un apaisement sur le plan psychique et lui permettre une restauration de la confiance et l’estime de soi ébranlées par l’effet du harcèlement au quotidien».
L’ensemble de ces documents médicaux, précis et motivés, émanant de plusieurs médecins et praticiens, permet de retenir l’existence d’un lien entre l’état de santé de M. D et la dégradation de ses conditions de travail, la société MCA INGENIERIE ne rapportant aucune preuve de l'« instrumentalisation du corps médical » qu’elle allègue et qui ne saurait résulter du seul fait que M. D a souhaité reprendre le travail dès que possible et ne pas être déclaré «inapte ».
Il sera également relevé que dans leur rapport établi le 23 avril 2010, les experts de la société ARTIS FACTA saisie lors de la réunion du 6 mai 2009 du CHSCT, lequel avait été alerté par les arrêts de travail, les témoignages oraux et l’intervention du contrôleur de la CRAMIF, après s’être interrogés sur «la liberté de parole prise par les salariés » lors de la première enquête menée par le médecin du travail au cours de laquelle les salariés qui n’avaient pas été entendus de manière anonyme (un salarié indiquant : « La 1re interview par la médecine du travail, j’avais peur, je n’osais rien dire. On n’était pas pas assez rassurés par le Dr (X). En gros, on était un peu obligé d’y aller. Moi j’ai dit que tout allait bien »), concluent :
« Nous pouvons conclure qu’il y a bien au sein de la société MCA des formes de harcèlement institutionnalisées. Nous en avons repéré au moins trois :
L’une relevant de pratiques managériales délibérées impliquant la désorganisation du lien social touchant l’ensemble du personnel, portant atteinte à la dignité des personnes et qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail (management par la peur et l’humiliation principalement).
L’autre visant à exclure les personnes dont l’âge, la situation familiale (femmes enceintes) ou la liberté de parole ne correspondent plus aux orientations du service. L’idée est de faire partir les personnes en les poussant soit à la démission, soit à la faute. Nous qualifierons ces pratique de harcèlement stratégique.
La troisième forme de harcèlement que nous avons décelée se caractérise par des menaces verbales ou physiques qui favorisent la survenue de conflits durs entre les personnes ».
en précisant que ces pratiques sont intentionnelles et que « ces mécanismes sont de véritables technique altérant le rapport du sujet au réel du travail (et) ont pour conséquence la désaffiliation du collectif de travail ».
Les conclusions précises et motivées de ce rapport ne sauraient être remises en cause par les seules affirmations de la société MCA INGENIERIE alléguant que les experts auraient été victimes d’une 'instrumentalisation’ sans toutefois en rapporter la preuve, l’aspect déclaratif des propos recueillis s’imposant nécessairement en la matière.
Postérieurement à son retour à son poste de travail, M. D apprendra par un courriel diffusé à l’ensemble des salariés le 3 juin 2009 que la société MCI INGENIERIE avait conclu, avec effet au 8 juin 2009, un contrat de maintenance informatique avec un prestataire extérieur, la société ALLIANCE, laquelle devait intervenir tous les jours de la semaine pour la gestion du parc informatique (PC, serveurs, messagerie, sauvegardes') toutes les demandes d’intervention étant centralisées par une assistante administrative de l’entreprise, et ce, sans aucun contrôle de M. D, directeur informatique et sans que cette décision ait été soumise au comité d’entreprise ainsi que le relève le 20 octobre 2009, Mme R S, inspectrice du travail, étant observé qu’avant même sa reprise de travail, la société MCA INGENIERIE considérant que M. AC D ne reviendrait plus dans la société, lui avait demandé par lettre recommandée du 13 mars 2009 de restituer son ordinateur portable, et avait indiqué lors de la réunion de CE du 27 mars 2009 qu’elle était à la recherche d’un remplaçant pour le directeur informatique, M. D qui était en convalescence ainsi que pour M. V W qui avait « posé sa démission ».
Depuis, malgré une première demande adressée à son employeur par lettre recommandée du 3 juin 2009 dans laquelle il indiquait être systématiquement écarté de diverses réunions à laquelle il participait avant son élection comme secrétaire du comité d’entreprise réitérée à plusieurs reprises et notamment dans un courriel du 10 janvier 2011 adressé à Mme G Z, M. AC D se plaint de n’avoir quasiment plus de travail effectif, d’avoir été dessaisi de toute la partie management liée à son poste, de n’avoir plus d’objectifs, de s’être vu supprimer sa prime d’objectifs et modifier arbitrairement ses dates de congés, éléments qui ne sont pas infirmés par les pièces versées par la société MCA INGENIERIE, qui se limite à indiquer que la gestion de son réseau téléphonique est « une tâche vitale compte tenu de l’activité du groupe ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’après avoir été victime de pressions, de menaces et d’insultes de la part de son employeur à compter de son élection en qualité de membre du comité d’entreprise, M. AC D s’est vu écarter de l’essentiel de ses responsabilités professionnelles lorsqu’il a pu reprendre le travail après son hospitalisation et son arrêt de travail directement imputables à ses conditions de travail.
Ces divers éléments caractérisent les faits de harcèlement moral dont a fait l’objet M. AC D.
La société MCA INGENIERIE, après avoir invoqué 'l’instrumentalisation du corps médical', puis 'la vaine instrumentalisation de l’expert CHSCT’ et fait également état de la 'vaine instrumentalisation de l’Inspection du travail’ alors que les interventions des deux inspectrices du travail ont été précises et motivées puis de la 'vaine instrumentalisation du juge pénal’ au motif que M. AC D n’aurait pas déposé une plainte avec constitution de partie civile après le classement le 14 février 2011 de la plainte du 6 mars 2009, sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un médiateur.
Il n’apparaît toutefois pas opportun, plusieurs années après le début des difficultés de M. AC D dans l’entreprise, d’ordonner une telle mesure, étant observé que le 15 juillet 2009 les parties avaient signé un protocole de rupture conventionnelle sur la base d’une somme globale de 90 000 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour a les éléments pour retenir que le préjudice subi par M. AC D, caractérisé par une grave détérioration de son état de santé ayant notamment nécessité une hospitalisation en service de soins psychiatriques, doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Les agissements dont M. AC D a été victime et le harcèlement moral dont il a fait l’objet de la part de son employeur la société MCA INGENIERIE constituent de la part de cette dernière des manquements à ses obligations contractuelles justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire (à la date du présent arrêt) du contrat de travail à ses torts laquelle produit les effets d’un licenciement nul compte tenu que la qualité de salarié protégé de l’intéressé et de la violation du statut protecteur.
Sur l’indemnisation consécutive à cette rupture
* au titre de la violation du statut protecteur
Faisant valoir que l’imputation de la rupture doit être analysée au jour de la saisine du conseil de prud’hommes mais que les conséquences en résultant doivent être déterminées au jour du prononcé de la résiliation, M. AC D sollicite à ce titre, le paiement de la somme totale de 119 972 € (109.072 €, outre 10 907 € pour les congés payés y afférents) correspondant au montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre son éviction résultant de la résiliation judiciaire et l’expiration de la période de protection restant à courir qu’il fixe à la fin du mois de mai 2015 soit 34 mois de salaires.
Toutefois, ainsi que le fait observer la société MCA INGENIERIE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n’a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu’au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande.
En l’espèce lors de la saisine le 25 février 2009 du conseil de prud’hommes, M. D, qui bénéficiait d’une protection en qualité de membre du CE jusqu’à la fin du mois d’octobre 2010 à laquelle s’ajoutaient six mois complémentaires expirant le 30 avril 2011 et dont la résiliation du contrat de travail intervient le 5 juin 2012 à compter du présent arrêt et donc postérieurement à l’expiration de sa période initiale de protection, ne saurait solliciter le paiement d’une indemnité prenant en compte la durée de la nouvelle période de protection résultant de son élection le 22 novembre 2010.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à ce titre.
* au titre du licenciement illicite
Le salarié dont le licenciement est nul a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité complète.
Toutefois, au delà de cette indemnisation minimale, M. AC D justifie d’un préjudice supplémentaire compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise (6 ans) et des circonstances de la rupture de son contrat de travail.
En considération de ces éléments, il lui sera alloué, en application de l’ article L. 1235-3 du code du travail , une somme de 45 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Il sera alloué à M. AC D, sur la base du salaire brut de 3 208, 33 €, la somme de 9 624 € correspondant à un préavis de trois mois, à laquelle s’ajoute le montant des congés payés y afférents soit 962, 40 €, étant précisé que ce montant n’est pas contesté par la société MCA INGENIERIE.
* au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. AC D sollicite à ce titre le paiement de la somme de 5 870 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement correspondant au calcul suivant 3 208 € x 1/3 x5,5.
Il sera fait droit à cette demande conforme aux dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise et dont le montant n’est pas contesté.
Sur les frais et dépens
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice M. AC D, il convient de condamner la société MCA INGENIERIE, à lui payer la somme de 2 500 € à ce titre.
La société MCA INGENIERIE sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau dans la limite des demandes,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. AC D aux torts de la société MCA INGENIERIE avec effet à compter du présent arrêt,
Condamne la société MCA INGENIERIE à verser à M. AC D :
— 9 624 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 962, 40 € au titre des congés payés afférents
— 5 870 € à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2009,
— 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 45 000 € à titre d’indemnité pour rupture illicite,
ces deux dernières sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la société MCA INGENIERIE aux dépens d’appel et à verser à M. AC D la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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