Infirmation partielle 14 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 14 févr. 2013, n° 09/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/05515 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BLANLOEIL SAS c/ Société ATLANTIQUE HABITATIONS SA, Société SOGELERG SOGREAH PRO INGENIERIE SNC, Société CAP URBAIN SARL |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 89
R.G : 09/05515
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur André CHAPELLE, Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2012
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société A SAS
XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me F MORAND, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
INTIMÉES :
Société I X SARL
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Hélène BOREAU, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
Société Z D PRO INGENIERIE SNC
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SCP AVOLITIS, Plaidant (avocats au barreau de RENNES)
Société G H SA
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Rosine D’ABOVILLE, Postulant (avocat au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SELARL ARMEN, Plaidant (avocats au barreau de NANTES)
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES – MMA IARD SA, pris en sa qualité d’assureur de la société I X
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Antoine VILLAINNE, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
Société Y L SA
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SELARL GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, Plaidant (avocats au barreau de LISIEUX)
I-Exposé du litige :
La société G H (anciennement) Loire G Habitation a fait construire un ensemble immobilier de logements , « XXX » sis à XXX
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société I X, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances et les travaux tout corps d’état à la société Y Boyer Duchemin devenue Y L. La société Z D PRO INGENIERIE( ci-après dénommée Z) a été chargée en sous traitance de la réalisation des plans d’exécution des travaux de VRD. La société Y L a sous-traité à la société A l’exécution des travaux de VRD suivant contrat du 15 mai 1998.
La réception des travaux est intervenue sans réserve en mars et avril 1999.
A l’occasion d’un contrôle de la L, la DDE dans un rapport du 5 juillet 2000 a relevé des plusieurs non conformités.
Faute de solution amiable, la société G H a sollicité en référé une expertise au contradictoire du maître d''uvre et de la société Y. Par ordonnance du 20 janvier 2004, le juge des référés du tribunal de commerce de NANTES a désigné Monsieur B, les opérations étant postérieurement étendues aux sociétés A et Z. L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2005 retenant quatre non conformités.
Par exploit du 18 novembre 2005, la société G H a fait assigner devant le tribunal de commerce de NANTES, les sociétés Y CONSTRUCTIONS, A, Z D PRO INGENIERIE et I X au visa des articles 1792 et subsidiairement 1147 du code civil, en indemnisation de ses préjudices et paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 22 juin 2009, le tribunal a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamné la société I X à payer à la société G H, la somme de 31800€,
condamné la société MMA à garantir la société I X de cette condamnation et de sa part de dépens, moins la franchise de 10%,
condamné la société D à garantir à hauteur de 20000€ la société I X au titre des voiries,
condamné la société Y CONSTRUCTIONS à payer à la société G Habitation la somme de 24400€,
condamné la société A à garantir la société Y Constructions à hauteur de 10000€ au titre des voiries,
dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du mois de décembre 2004,
dit que la société G Habitation devra garder à sa charge une partie du préjudice à hauteur de 9800€,
débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société I X et la société Y CONSTRUCTIONS à tous les dépens.
La société A a interjeté appel par déclaration déposée le 27 juillet 2009, intimant la société Z D PRO INGENIERIE, la société G Habitation et la société Y L.
La société Y L les 30 septembre et 1er octobre 2009, a assigné la société I X et les MMA Assurances en appel provoqué.
Par conclusions du 31 octobre 2011, la société A demande la réformation partielle du jugement et sa mise hors de cause. Rappelant n’être concernée que
par les non conformités relatives aux voiries, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, elle soutient que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée dès lors qu’elles étaient parfaitement visibles à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve. Elle ajoute que, la société G Habitation est un constructeur institutionnel, disposant de services techniques au fait de la règlementation applicable en matière d’accessibilité handicapés et était en mesure de constater les non-conformités relevées.
Elle fait par ailleurs grief au tribunal d’avoir retenu la responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs, qui ne peut concerner que des désordres intermédiaires, qui ne remettent pas en cause la destination de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Subsidiairement, elle estime que la responsabilité incombe principalement, à la société D, qui a commis des erreurs dans l’établissement des plans, qu’elle s’est référée à ces plans remis par Y qui n’a signalé aucune anomalie. Elle en déduit que le maître d’ouvrage en application de l’article 1382 du code civil et non de l’article 1792 ou 1147 du même code ne peut lui imputer aucune faute dans l’exécution de son contrat de sous-traitance, en relation avec le dommage. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé une erreur que le bureau d’études, comme l’architecte et l’entreprise n’ont pas relevée. Elle sollicite en toute état de cause leur garantie.
Par conclusions du 13 mars 2012, la société Z D PRO INGENIERIE demande la confirmation du jugement s’agissant du caractère apparent de la non conformité relative à l’accessibilité des voiries, qui seule la concerne et qui faute d’avoir été réservée ne permet pas d’engager sa responsabilité. Elle estime que la société G Habitation, professionnelle de la L d’ensembles immobiliers, était en mesure de la relever .
Elle soutient par contre qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, puisque les non conformités rendent l’ouvrage impropre à sa destination et qu’en toute hypothèse, elle n’a pas de lien contractuel avec le maître d’ouvrage.
A titre subsidiaire, elle conteste le partage de responsabilité opéré, observant qu’elle n’a pas participé aux opérations de réception, que les autres constructeurs présents en permanence sur le chantier ne pouvaient manquer de relever les non conformités de la voirie et devaient émettre des réserves, voire refuser de faire les travaux. Elle demande leur garantie intégrale.
Par conclusions du 9 mars 2010, la société Y Constructions, sollicite la confirmation du jugement concernant l’impossibilité d’engager la responsabilité décennale des constructeurs. Elle relève que les non conformités en cause n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation normale des lieux , qu’elles étaient toutes apparentes, n’ont pas été réservées et sont donc purgées. Elle ajoute que la société G Habitation a imposé des modifications des plans d’origine à propos des WC et du local poubelles, ce qui constitue une immixtion fautive exonératoire des constructeurs.
Formant appel incident, elle observe que le tribunal ne pouvait retenir contre les constructeurs une responsabilité contractuelle résiduelle. Elle ajoute que l’obligation de conseil à la réception ne concerne que le maître d''uvre et non les entreprises et demande la réformation du jugement sur ce point, tout comme sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000€ pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa responsabilité ne peut être retenue pour aucune des non conformités relevées et qu’à défaut elle doit être garantie par le maître d''uvre et son sous-traitant la société A et la société Z avec laquelle elle conteste être liée par un contrat de sous-traitance.
Par conclusions du 5 mai 2010, la société I X demande la confirmation du débouté sur le fondement de la responsabilité décennale, compte tenu du
caractère apparent des non conformités. Elle sollicite la réformation s’agissant de l’application de la responsabilité contractuelle à son encontre et le débouté du maître de l’ouvrage. Elle fait observer que la L s’inscrivant dans le cadre des « logements qualité et coûts maîtrisés » qui a pour objectif de limiter les coûts, certaines missions lui ont échappé, étant réalisées par Y, notamment le choix des intervenants, l’établissement des plans, autres que ceux faits par Z. Elle relève en outre que la société SOCOTEC, qui n’a pas été appelée à la cause par le maître d’ouvrage devait veiller au respect des normes accessibilité handicapés, la législation retenue par la DDE et l’expert étant discutables ; que dès lors chargée d’une mission partielle, elle ne doit répondre que des fautes commises dans les limites de sa mission, qui en l’espèce ne sont pas caractérisées.
Elle estime qu’il ne peut lui être reproché un défaut de conseil à la réception, alors que les non conformités étaient apparentes pour un maître d’ouvrage notoirement compétent ; qu’en toute état de cause, elle doit être garantie intégralement par les autres constructeurs.
Par conclusions du 2 mars 2010, la société MMA Assurances demande la confirmation du jugement concernant le débouté de la demande fondée sur l’article 1792 du code civil et la réformation en ce qui concerne la garantie de la responsabilité contractuelle de son assuré, dont elle relève qu’il n’a pas à contrôler des ouvrages dont il n’a pas assumé la direction. Elle ajoute qu’en ce qui concerne l’accessibilité handicapés le maître d’ouvrage a en cours de travaux demandé le classement des voies privées au domaine communal, soit le 26 novembre 2008, à une époque où terrassements et voiries étaient exécutés et que l’erreur vient en fait du bureau d’étude qui devra la garantir intégralement avec le maître d’ouvrage . Elle rappelle la franchise opposable aux tiers en cas d’application de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Par conclusions du 13 septembre 2011, la société G H, au visa des articles 1792 et subsidiairement 1147 du code civil, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a imputé une part de responsabilité, la condamnation solidaire des sociétés I X, et Y L à l’indemniser des travaux de reprise des non conformités relatives à la hauteur des disjoncteurs, aux locaux poubelles et aux cabinets d’aisance ; la condamnation solidaire des mêmes et des sociétés D PRO et A au paiement des travaux de reprise de l’accessibilité. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la seule société I X au paiement de l’ensemble des travaux de reprise.
Elle soutient que les non conformités relevées entraînent une impropriété à destination de l’ouvrage, qu’elles relèvent donc de la garantie décennale des constructeurs ou à défaut de leur responsabilité contractuelle. Elle fait observer que le caractère apparent de la non conformité s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage et qu’en l’espèce contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas démontré qu’elle est une professionnelle de la L dotée d’importants services techniques, ni même qu’elle dispose d’une compétence notoire en cette matière. Elle relève que l’expert n’a jamais prétendu qu’elle avait de telles qualités et objecte qu’elle ne dispose pas de services techniques ce qui explique qu’elle a confié à un maître d''uvre une mission complète. Elle soutient que les non conformités sont cachées pour un non professionnel, certaines différences étant au surplus très faibles, au point qu’il a été fait appel à un géomètre pour les objectiver. Elle ajoute qu’il en est de même en ce qui concerne les irrégularités par rapport au règlement sanitaire départemental, contestant toute immixtion fautive.
Elle fait grief au tribunal d’avoir laissé à sa charge une part de responsabilité en lui reprochant de ne pas avoir assigné SOCOTEC, qui à la supposer établie ne pouvait avoir qu’une part de responsabilité en concours avec les autres constructeurs, qui doivent être condamnés solidairement , estimant de plus leur résistance abusive. Subsidiairement, elle estime que le maître d''uvre aurait dû attirer son attention sur les différentes irrégularités lors des opérations de réception.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux écritures visées ci-dessus.
Par arrêt avant dire droit du 22 novembre 2012, la cour a ordonné avant dire droit la production du contrat de maîtrise d’oeuvre signé en 1997 entre le maître de l’ouvrage et la société I X. Cette pièce a été produite à l’audience du 18 décembre 2012.
II-Motifs:
*Sur le caractère apparent des non conformités :
Au terme de ses opérations, l’expert a retenu l’existence de quatre non-conformités. Deux se rapportent à la réglementation de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), à savoir un positionnement trop haut du disjoncteur dans les huit appartements au rez de chaussée ainsi que des pentes de voiries, dévers de cheminement et ressauts trop importants et les deux autres à un manquement aux dispositions du règlement sanitaire départemental, soit l’absence de local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères et une communication sans sas intermédiaire entre les wc et les cuisines ou salles à manger dans 11 logements.
Il n’est pas contesté que ces non conformités n’ont pas été réservées à la réception, situation dont les constructeurs s’emparent pour voir considérer qu’en raison de leur caractère apparent, elles ont été acceptées par le maître de l’ouvrage et ainsi purgées. Cependant, si l’expert a considéré que ces non conformités étaient apparentes pour des professionnels, la société G H rappelle à juste titre que le caractère apparent ou caché d’une non conformité comme d’un désordre s’ apprécie au regard de la compétence du maître de l’ouvrage. Le document de présentation de la société G H, produit aux débats par la société A révèle qu’il s’agit d’une société d’HLM et à ce titre certes professionnel de l’immobilier, habituée à organiser des ventes et des locations ainsi que des projets de constructions et donc avisée de l’existence de diverses réglementations particulières imposées en matière sanitaire et d’accessibilité PMR. Cependant, cette situation ne suffit pas à elle seule, à démontrer qu’elle dispose d’une compétence particulière en matière de L, incluant la maîtrise des détails et nuances de ces règlementations complexes et par ailleurs fluctuantes, la pente trop importante des voiries n’apparaissant pas au surplus de façon flagrante, comme le montrent les relevés du géomètre, sapiteur de l’expert.
Les constructeurs évoquent l’existence au sein de la structure du maître de l’ouvrage d’ importants services techniques, au fait de ces règlementations. Cependant, force est de constater que cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve. A cet égard, la cour observe que n’est produit aux débats aucun courrier ou échange entre la société G H et le maître d''uvre ou l’entreprise générale, argumentant sur des choix ou des options techniques ou imposant des modifications dans les domaines où les non conformités ont été relevées. Dès lors contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, il convient de considérer que les non-conformités ne présentaient pas un caractère apparent pour le maître de l’ouvrage. Le jugement sera réformé sur ce point.
*Sur les non conformités relatives l’accessibilité PMR:
Il apparaît tout d’abord que les disjoncteurs sont situés dans les huit logements au rez de chaussée, destinés prioritairement aux personnes à mobilité réduite, à une hauteur de 1,34 m au lieu de 1,30 m. Cette non conformité en ce qu’elle concerne un dispositif relatif à la sécurité des occupants, entraîne une impropriété de destination des appartements. La société Y Constructions entrepreneur général et la société I X architecte doivent en être déclarés responsables par application de l’article 1792 du code civil, ne rapportant la preuve d’aucune cause étrangère exonératoire.
En effet, si la société I X invoque une mission de maîtrise d''uvre partielle au motif que l’opération a été réalisée dans le cadre d’une démarche « LQCM » (logements à qualité et coût maîtrisé), la lecture du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 28 octobre 1997 montre qu’il n’est fait aucune référence à cette démarche et que la société I X supporte la charge des différentes phases d’une mission complète habituelle. Par ailleurs, au vu du document produit, il apparaît que la démarche LQCM a pour unique
objectif, en recourant à des notions de surface mieux adaptées, à des gains de productivité, en mettant en place une « modélisation » des constructions, d’adapter le prix aux ressources des personnes auxquelles elles sont destinées, ce qui est sans effet sur l’étendue de la mission du maître d’oeuvre.
De plus, il n’y a pas lieu de mettre une part de responsabilité à la charge du maître d’ouvrage qui n’est à l’origine d’aucun acte d’immixtion démontrée et qui ne peut se voir reprocher de ne pas avoir attrait à la procédure la société SOCOTEC, bureau de contrôle, alors que les autres parties pouvaient parfaitement le faire.
En conséquence les sociétés Y Constructions et I X seront condamnées in solidum à payer à la société G H la somme de 3000€ au titre des travaux de reprise, évaluation de l’expert qui n’est pas discutée. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et la date de l’arrêt. Le jugement sera réformé de ce chef.
L’expert a relevé que la société Y constructions avait commis une faute manifeste dans l’exécution des travaux, tandis que la société I X les a contrôlés insuffisamment et a manqué à son obligation de conseiller au maître d’ouvrage de réserver ce point apparent pour les constructeurs. Au regard de l’importance respective de ces manquements, la responsabilité doit être répartie à hauteur de 70% pour l’entreprise Y constructions et 30% pour la société I X, et son assureur MMA qui ne discute pas sa garantie. Il leur sera accordé garantie réciproque dans ces limites.
L’expert a également mis en évidence une non-conformité des pentes de la voirie d’accès, des dévers de cheminement et des ressauts sur les accès aux immeubles, supérieurs aux valeurs maximales autorisées, alors que la topographie du terrain permettait le respect des normes, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par les constructeurs. Mettant en cause la sécurité des personnes à mobilité réduite et les conditions d’utilisation de la voirie et des accès, constituant un ouvrage, ces non-conformités entraînent une impropriété de destination. La société I X ne peut soutenir que les normes retenues par l’expert ne pouvaient être prévues sur ce chantier et ne sont pas applicables, puisque les voies devaient demeurer privées et ainsi soumises à une réglementation différente ; que la décision de les classer lui a été notifiée seulement en novembre 1998. En effet la lecture du contrat de sous-traitance de la société A daté du 15 mai 1998, produit par Y en annexe à un dire ( annexe 2) révèle, que dès cette époque, la rétrocession des voiries à la commune après réception était prévue, élément que l’architecte ne peut prétendre avoir ignoré, sauf à caractériser un manquement à son obligation d’examiner avec le maître d’ouvrage l’ensemble des aspects du chantier et notamment le statut d’équipements qui entraîne l’application de réglementations différentes. Dès lors, la responsabilité de l’entreprise générale comme du maître d’oeuvre est engagée de plein droit. Ils doivent être condamnés à indemniser la société G H du coût de la mise en conformité, sans, pour les raisons indiqués ci-dessus, pouvoir invoquer une faute de celle-ci.
Cette dernière agit également contre les sociétés Z et A. Cependant, leur responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, faute de contrat avec le maître d’ouvrage. Elle ne peut donc l’être comme le relève l’appelante que sur le fondement de l’article 1382 du code civil qui implique la démonstration d’une faute à l’origine du dommage.
Le contrat du 22 mai 1998, signé entre les seules sociétés Z et I X, met à la charge de la première la réalisation des plans d’exécution des travaux de VRD. Or, l’expert a relevé à l’examen de ceux-ci, que les normes des pentes des voiries et du cheminement étaient dépassées sur des distances importantes alors qu’une modification du tracé permettait de respecter les normes maximales, constat qui ne fait l’objet d’aucune discussion de sa part. Sa méconnaissance des normes applicables lors de la réalisation des plans apparaît donc la cause directe de l’obligation pour le maître de l’ouvrage de procéder à la réfection de la voirie.
De la même façon, la société A, sous traitant de la société Y pour l’exécution de la voirie a appliqué servilement les plans obtenus par l’intermédiaire de
l’entrepreneur général, sans faire de réserve ou de remarque sur des non-conformités à une réglementation qu’en tant qu’entreprise spécialisée dans l’exécution de VRD, elle doit connaître, faute également à l’origine du préjudice de la société d’HLM. En conséquence, il convient de condamner in solidum, les sociétés Y, I X, Z et A au paiement de la somme de 50000€ montant des travaux de reprise non discuté devant le cour, qui sera indexé selon les modalités rappelées ci-dessus.
S’agissant de la contribution à la dette des constructeurs, il n’est pas contestable que la société Z spécialisée en ingénierie des VRD, émettrice de plans non conformes, supporte une part prépondérante dans la réalisation du dommage. Peuvent être reprochés à la société I X une insuffisance de contrôle des plans fournis par son sous-traitant, l’erreur étant visible pour un architecte, ce qu’elle ne conteste pas et un manquement de son obligation d’assistance de la société d’HLM lors de la réception, faute d’avoir conseillé de réserver ce point apparent pour elle. Une insuffisance de contrôle est également imputable à la société Y, qui n’a manifestement pas examiné les plans remis par l’architecte, alors qu’elle savait pour l’avoir rappelé dans le contrat de sous-traitance de la société A que les voiries devaient être rétrocédées à la commune, comme à la société A qui n’a procédé à aucune vérification avant d’exécuter les travaux. Au regard de ces manquements respectifs, les parts de responsabilité doivent être fixés comme suit : 40% à la société Z, 30% à la société I X et à son assureur MMA, 15% à chacune des sociétés A et Y Constructions. Il sera accordé recours et garantie aux parties qui en font la demande dans ces limites, sur un fondement contractuel dans les rapports entre les parties liées par un contrat de sous-traitance ( I X/Z et Y/ A) et sur une fondement délictuel en l’absence de convention.
*Sur les non conformités au règlement sanitaire départemental:
L’expert a relevé qu’en contravention avec le règlement sanitaire départemental dans onze appartements, les WC communiquent sans autre porte intermédiaire avec les cuisines et salles à manger et que les conteneurs d’ordures ménagères sont placés sous un préau non fermé au lieu d’être disposés dans un local clos et ventilé. Faute pour la société G H de rapporter la preuve de ce que ces défauts de conformité entraîne une impropriété de destination de l’ouvrage, dont l’expert ne fait par ailleurs pas état, la responsabilité des sociétés Y et I X ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité de droit commun prévue par l’article 1147 du code civil.
Il n’est pas contestable que la société Y Constructions a réalisé et la société I X laissé réaliser, une disposition des appartements et un local contraires à une réglementation qu’en leur qualité de professionnel de la L, ils doivent connaître et dont ils ne peuvent s’exonérer. Si elles prétendent que de façon autoritaire, la société G H a imposé une modification des plans des appartements, force est de constater que cette intervention n’est démontrée par aucune pièce produite, que ne sont pas versés aux débats les plans initiaux dont il est fait état, ni le moindre élément attestant de demandes de suppression de portes intermédiaires. En tout état de cause, en présence d’une demande de cette nature, il appartenait aux constructeurs de refuser la modification ou à tout le moins d’émettre les plus extrêmes réserves sur sa conformité en rappelant les normes applicables, ce dont il n’est pas non plus justifié. Dès lors, la société Y Constructions et la société I X seront condamnées in solidum à indemniser le dommage subi par la société G H qui se trouve contrainte de procéder aux mises en conformité. Les évaluations de l’expert ne font l’objet d’aucune discussion, le préjudice sera donc fixé à la somme de 3000€ s’agissant des appartements et de 10000€ s’agissant de l’aménagement d’un local clos et ventilé. Ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 entre les dates rappelées ci-dessus.
Les sociétés par leurs manquements respectifs ont contribué à part égale aux défauts de conformité constatés, il leur sera accordé à chacune garantie par application de l’article 1382 du code civil à hauteur de 50% des sommes mises à leur charge.
*Sur la garantie de la société MMA , assureur de la société I X:
La compagnie MMA ne conteste pas garantir la société I X. Si elle ne peut opposer aux tiers lésés dans le cadre de la garantie de la responsabilité décennale pour les dommages matériels sa franchise, elle peut par contre l’opposer au titre de la garantie de la responsabilité contractuelle.
*Sur les demandes annexes :
La demande de la société G H au regard des non conformités relevées est justifiée et ne présente pas de caractère abusif, la société Y Constructions doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’équité commande que la société G H ne conserve pas à sa charge les frais qu’elle a engagés, les sociétés Y L, A, Z D et I X seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 4000€ de frais irrépétibles de première instance et d’appel, étant pour leur part déboutées de leurs demandes à ce titre.
Elles seront également condamnées avec la compagnie MMA aux dépens de première instance et d’appel aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III-Par ces motifs :
La Cour,
Infirme partiellement le jugement, reprenant le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension,
Condamne in solidum les sociétés Y L et I X à verser à la société G H la somme de 3000€ en réparation de la non conformité des disjoncteurs, avec indexation sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de l’arrêt,
Dit que cette somme sera supportée à hauteur de 70% par la société Y L et 30% par la société I X garantie par son assureur MMA, leur accorde garantie réciproque dans ces limites,
Condamne in solidum les sociétés Y L, I X, A et Z D, à verser à la société G H la somme de 50000€ en réparation de la non conformité des voiries, avec la même indexation,
Dit que cette somme sera supportée à hauteur de 40% par la société Z D, 30% par la société I X garantie par son assureur MMA, 15% par chacune des sociétés A et Y L, leur accorde garantie réciproque dans ces limites,
Condamne in solidum les sociétés Y L et I X à verser à la société G H la somme de 3000€ en réparation de la non conformité des WC des appartements et 10000€ en réparation de la non conformité du local des ordures ménagères, avec la même indexation,
Dit que ces sommes seront supportées à part égale par les deux constructeurs, la société I X étant garantie par son assureur MMA, leur accorde garantie réciproque dans ces limites,
Dit que la compagnie MMA Assurances sera tenue dans les limites de son contrat, s’agissant de la garantie de la responsabilité civile professionnelle de son assuré,
Déboute la société Y L de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne les sociétés Y L, A, Z D et I X in solidum à verser à la société G H une indemnité de 4000€ de frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne les sociétés Y L, A, Z D, I X et la compagnie MMA Assurances aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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