Infirmation partielle 27 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mai 2015, n° 13/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00051 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2012, N° 11/07888 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 27 MAI 2015
(n° 18 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00051
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/07888
APPELANTE
Madame M N
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques BITOUN de la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189, avocat postulant
Représentée par Me SAUVAGAL Anaïs, de la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame Q N
XXX
XXX
Représentée par Me Dalila DJIDJELLI BOURKAIB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82, avocat postulant
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82, avocat plaidant
Madame G X Madame X est pacsée et exerce la profession de coordinatrice de projets
XXX
XXX
Représentée par Me Dalila DJIDJELLI BOURKAIB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82, avocat postulant
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82, avocat plaidant
Madame A D épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Léon-lef FORSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0337
SARL GALERIE W AA AB
20 rue AA AB
XXX
Représentée par Me Léon-lef FORSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0337
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme AC PORTIER, Présidente de chambre
M. E F, Conseiller
Mme AC- AD AE, Conseillère
qui en ont délibéré sur le raport de M. E F
Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme AC PORTIER, président et par M. Guillaume LE FORESTIER, greffier présent lors du prononcé.
*******
Rappel des faits et de la procédure
Par actes des 13 et 16 mai 2011 et du 17 octobre 2012, M N a fait délivrer assignation à Q N, G X, la galerie W AA AB SARL et A B, ès qualités de liquidateur amiable de cette société, aux fins:
de faire constater que l’exploitation, la représentation et la diffusion de photographies la représentant par les défenderesses étaient de nature à porter atteinte à sa vie privée et à son image de faire valider et confirmer les dispositions de l’ordonnance de saisie rendue le 6 avril 2011 et exécutée le 15 avril 2011
d’ordonner la restitution à son profit de tous support photographiques la représentant; subsidiairement d’ordonner la destruction ou la mise sous séquestre des mêmes supports
d’interdire aux défenderesses toute exploitation ou reproduction des images la représentant, par quelque mode que ce soit
de les débouter de leurs propres demandes
de les condamner in solidum avec exécution provisoire à lui payer 200 000 € à titre de dommages et intérêts et 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2012, la 17e chambre du le tribunal de grande instance de PARIS, a:
rejeté une exception de prescription de l’action
condamné Q N à payer à la demanderesse 10 000 € à titre de dommages et intérêts
rejeté le surplus des demandes d’M N
rejeté les demandes formées par G X et par A B ès qualités
condamné Q N à payer à la demanderesse 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
L’objet de ce contentieux est relatif selon M N à l’exploitation par sa mère de son image entre l’âge de 4 ans et celui de 12 ans par le biais de photographies obscènes destinées à une clientèle pédophile.
Sur la prescription de l’action, le premier juge que le sort d’une procédure de référé clôturée par un arrêt de 1998 ne pouvait par nature fonder ce moyen, en regard d’absence d’autorité de la chose jugée d’une telle procédure. Par ailleurs, il a rappelé le caractère imprescriptible du droit à la protection de l’image du vivant de l’intéressé.
Le tribunal a reconnu le bien-fondé du principe des demandes d’M N mais a estimé ne pouvoir faire droit à ses demandes principales en ce qu’elles étaient trop générales et imprécises. Il a relevé qu’en l’absence de précisions apportées par les parties sur le contenu des scellés de part et d’autre revendiqués, il ne pouvait valider et confirmer cette saisie.
Le premier juge a rappelé que la demanderesse, au titre de son droit à l’image, ne pouvait revendiquer un droit sur les supports ayant fixé celle-ci. Il a également constaté la valeur artistique de l’oeuvre d’Q N, exposée dans des musées prestigieux. Il n’a pas pour autant exclu que cette oeuvre a pu, en ce qui concerne la demanderesse être attentatoire à sa dignité, en ce qu’elle a fixé et commercialisé des images de celle-ci présentant un caractère anormalement sexualisé, s’agissant d’une enfant inapte à donner un consentement éclairé à ces prises de vue.
Le tribunal a ainsi reconnu qu’un certain nombre des images litigieuses sont effectivement attentatoires à la dignité de la demanderesse, mais que cette question se trouve au centre de l’opposition existant en l’espèce entre le droit à l’image de celle-ci et la liberté d’expression de la défenderesse relativement à des prises de vue dont elle revendique le caractère artistique. Le nombre et l’ancienneté pour de ces oeuvres des années 1970, ne permettaient pas à M N d’en donner une liste exhaustive, qu’ainsi le tribunal n’a pu prononcer l’interdiction générale de diffusion d’oeuvres non discriminées quant à leur contenu, dont certaines ont pu encore voir leur droits cédés à des tiers.
Le tribunal a enfin admis le principe du bien fondé des demandes d’M N quant à l’atteinte à sa vie privée et son droit à l’image. Il a cependant souligné la difficulté d’évaluer son préjudice en regard notamment de sa complaisance récente quant à la diffusion d’une partie des mêmes images, notamment, lors de la publication en 2001 par la défenderesse du livre « M, éloge de ma fille ».
Pour exonérer G X de toute responsabilité, le premier juge a constaté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve des conditions dans lesquelles celle-ci avait participé à la diffusion et à la publication des oeuvres litigieuses.
Par déclaration du 2 janvier 2013, M N a relevé appel de cette décision, elle s’est cependant désistée de cette demande le 13 mars 2013, en ce qu’elle était dirigée contre la galerie EGP et sa représentante légale. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite :
La constatation de son désistement partiel,
que soit ordonnée la main-levée du scellé déposé en l’étude de Me Marie-Josèphe BOUVET
qu’un expert soit désigné avec mission d’examiner ce scellé, de l’inventorier par tous moyens
qu’il demeure entre les mains de l’huissier jusqu’au prononcé d’une décision exécutoire définitive
au fond
qu’il soit dit que les photographies produites aux débats sont attentatoire à sa dignité au sens de l’article 16 du code civil
qu’il soit dit qu’elle n’a pas donné de consentement exprès et éclairé à la prise de vue des dites photographies
qu’il soit dit que leur exploitation et diffusion portent atteinte à sa vie privée
en conséquence,
que soit validée la saisie du 15 avril 2011
que soit ordonné aux intimées de lui restituer, sous astreinte, tous supports des dites photographies; qu’à défaut, toujours sous astreinte, il leur soit enjoint de communiquer les coordonnées de toutes personnes à qui ces supports auraient été remis à titre onéreux ou gracieux
qu’il leur soit fait interdiction, encore sous astreinte, de représenter, exploiter ou reproduire les mêmes images
que soit rejetées toutes demandes des intimées
qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer 200 000 € à titre de dommages et intérêts et 20000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées (et appelantes incidentes) ont conclu à l’irrecevabilité de de l’action de l’appelante pour défaut d’intérêt à agir, de même qu’à la constatation de la prescription de la même action,
Elles estiment encore que seul le Procureur de la République aurait qualité pour ordonner la main levée de la saisie des oeuvres litigieuses,
Subsidiairement, elles demandent une mesure d’expertise des oeuvres saisies et que soit rejetée la propre demande d’expertise de l’appelante,
Elle sollicitent encore la condamnation de l’appelante à leur payer à chacune une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement encore, la seule Q N demande que soit reconnue sa qualité d’auteur et donc bénéficiaire à ce titre de la protection du code de la propriété intellectuelle, qu’il soit constaté la qualité d’oeuvre indivisible de l’ensemble des photographie au centre du présent contentieux, qu’il soit dit qu’M N « a réitéré son consentement libre et éclairé de l’âge de 13 ans à celui de 40 ans passé », qu’il soit également dit que celle-ci a perçu des droits au titre des oeuvres diffusées avec son accord, qu’elle n’a donc subi aucun préjudice du fait de l’intimée,
Subsidiairement encore, elle sollicite de manière redondante qu’il soit dit que son oeuvre est caractéristique de l’époque de sa production que ne saurait lui être appliqué une notion rétroactive d’atteinte à la dignité,
Qu’il soit dit et jugé « que la plainte pénale de( l’appelante) a été classée sans suite au motif qu’aucune infraction n’est constituée », qu’elle s’inscrit en faux contre les allégation d’M N relatives à des commerces à l’étranger « ou autres »,
Elle conclut donc au débouté de l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
Il en est de même de G X,
Par ailleurs et reconventionnellement elle demande le rabat de la clôture en raison du caractère tardif des dernières écritures de l’appelante pour que soit accueillie sa pièce complémentaire n°213,
Que soit ordonnée la main levée de la saisie du 6 avril 2013, ainsi que la restitution « sous astreinte de 5000 € par infraction et par jour de retard de l’ensemble des documents, supports et photographies saisies.
Que soient écartées des débats les pièces n° 12, 16, 30, 36, 50, 54, 67, 14, 24,76, 74, 85, 87 et 88 de l’appelante,
Les intimées concluent encore à un débouter global de l’appelante, de même qu’à celui de la société W AA AB et de son liquidateur;
Elles demandent que, dans l’hypothèse du prononcé d’une interdiction de commercialisation des oeuvres litigieuses, celle-ci s’applique également à l’appelante,
Que celle-ci soit condamnée à payer à Q N un euro symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil,
Sur le fondement de sa « responsabilité délictuelle », qu’elle soit condamnée à payer une somme de 10000 € à G X,
Et enfin qu’M N soit condamnée à leur payer à chacune une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la procédure,
Sur les pièces communiquées,
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par les intimées est désormais sans objet puisqu’en raison de la communication tardive des dernières écritures de l’appelante, cette ordonnance a été en définitive rendue le jour de l’audience de plaidoiries, ce qui a permis à Q N de communiquer sa pièce n°213, objet de sa demande de report de l’ordonnance de clôture.
Les intimées ont demandé le rejet de différentes pièces de l’appelante. En premier lieu, celles numérotées 12, 16, 30, 36, 50, 54, 67, 68, 87 et 88 en ce qu’elles seraient produites en langues étrangères. La cour relèvera que ces pièces ont pour objet d’illustrer la diffusion internationale, au demeurant incontestable, de l’oeuvre d’Q N. Aussi la plupart d’entre elles sont-elle essentiellement composées de reproductions de photographies, dont le commentaire est indifférent. Il sera relevé que la pièce n° 50 représente l’édition japonaise « d’éloge de ma fille », dans une présentation exactement identique à la version française. Par ailleurs, les quelques pièces visées seulement composées de textes, sont traduites dans les écritures d’M N (pièces 78, 87 et 88). Enfin sera observé le caractère arbitraire du choix des pièces visées par cette demande, puisque la pièce n° 17 produite en langue allemande n’est pas comprise dans celles-ci. Ces pièces seront donc retenues par la cour.
La demande de rejet des pièces n°14, 24 et 76 sera également écartée, la « cause d’illisibilité » alléguée étant matériellement inexacte.
La pièce n° 74, ne sera pas davantage rejetée : les intimées n’expliquent pas en quoi elle ne serait pas conforme aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile; quand à l’allégation de sa partialité'|, elle relève de l’appréciation de sa pertinence et donc du débat de fond qui n’intéresse pas la validité de la communication de cette pièce.
Enfin a été demandé par les intimées le rejet de la pièce n° 85 de l’appelante. Il s’agit d’un courriel adressé à celle-ci le 22 juillet 2014 par le capitaine de police en charge de l’enquête sur le caractère pédopornographique des photographies litigieuses (au demeurant objet d’un classement sans suite). La demande de rejet de cette pièce est fondé sur ce qu’elle serait attentatoire à la présomption d’innocence et au secret de l’enquête. L’atteinte à la pré'|somption d’innocence est inexistante, à défaut de publicité donnée à ce document. Ne s’agissant pas d’une pièce de la procédure pénale, mais d’une correspondance privée relative à celle-ci, sa communication ne saurait davantage violer le secret de l’enquête.
En conséquence, aucune des pièces de l’appelante ne sera écartée des débats.
Sur la recevabilité des demandes,
Q N et G X ont considéré comme irrecevable l’action de l’appelante, comme dépourvue d’intérêt à agir, en raison de l’ancienneté des prises de vues litigieuses, du consentement données par le modèle à celle-ci. Il apparaît donc qu’elles soulèvent tout à la fois, les question de prescription, de fond et de recevabilité. A ce dernier titre elles ne développent aucun moyen en relation avec leurs prétentions.
L’appelante a pour sa part prétendu que le caractère erroné de la date de naissance d’Q N figurant sur sa constitution d’intimée (ainsi qu’elle en justifie par sa pièce n°90) rendrait celle-ci irrecevable. La cour ne pourra que constater l’absence d’incidence de cette inexactitude sur la sain-sine de la cour et le contentieux relatif à'¤ cette constitution.
Seront donc considérées comme recevables tant l’action de l’appelante que les demandes reconventionnelles des intimées.
Sur la prescription de l’action de l’appelante,
La cour rejettera ce moyen soulevé par les intimées par adoption des motifs pertinents du premier juge.
Il sera enfin donné acte à l’appelante de son désistement d’appel à l’égard de la Galerie W AA AB et de son liquidateur amiable, A D.
Au fond,
L’appelante décrit dans ses écritures une enfance marquée par une forme de maltraitance, en sa qualité de « modèle forcé » de sa mère. Les carences éducatives de celle-ci conduiront à son placement par le juge des enfants à l’âge de 13 ans. Elle indique n’avoir jamais perçu la moindre part des profits retirée par l’intimée des oeuvres diffusées. Elle affirme que ces ventes se poursuivent, notamment à l’étranger, ce qu’établissent différentes pièces par elle produites (partiellement celles que les intimées auraient souhaité voir écartées au motif de leur communication en langues étrangères).
Elle retient du jugement déféré la constatation par le premier juge que les photographies reproduites dans le corps de l’assignation (comme dans celui des présentes écritures) sont effectivement attentatoires à sa dignité et qu’elle n’a pu « jeune enfant sous l’autorité de sa mère » donner un consentement éclairé à leur diffusion. Elle critique cette même décision en ce qu’elle a, selon elle, de manière contradictoire, d’une part considéré qu’une interdiction de diffusion ne pouvait s’apprécier que sur « chaque image prise isolément » et d’autre part dit que la demanderesse ne pouvait donner une liste exhaustive de ses images remontant pour la plupart aux années 70. Elle considère même, qu’il s’agit d’un déni de justice, atténué toutefois par la précision que toute publication ultérieure se fera aux risques et périls de l’intimée.
M N estime que les éléments de la saisie effectuée le 15 avril 2011, sont décrits avec une suffisante précision quant à leur contenu (négatifs, planches-contact etc…) pour justifier l’expertise sollicitée, bien que le tribunal ait dit n’avoir pas été en mesure de connaître le contenu des scellés.
Sur son supposé consentement, elle rappelle que son jeune âge lui a interdit de donner un accord éclairé sur les prises de vue et leur diffusion consécutive. Elle affirme que l’accord qu’elle a donné pour la publication de « Eloge de ma fille » concerne un ouvrage dont aucune des photographies ne la représenterait nue, dans des positions suggestives. Elle remet en cause la régularité de l’attestation de E J, l’organisateur de l’exposition d’M N en 2005 relatant son consentement à l’association à celle-ci de différentes photographies prises par sa mère et la représentant enfant. Elle considère comme plus pertinente l’attestation de la même personne qu’elle a elle-même produite et qui précise qu’aucune des vues en cause ne montre son sexe.
Elle considère encore que le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de l’atteinte à sa dignité qu’il a constatée. Elle revendique encore « son droit à l’oubli ».
Elle conteste l’argumentation des intimées selon laquelle les notions de pédophilie et de pornographie seraient subjectives. Elle rejette encore les attestations laudatives produites par la partie adverse, comme émanant de personnes qu’elle considère comme des pervers, tels Gabriel MATZNEFF, d’U V de Y ou E L.
En conséquence elle affirme que seules ses demandes d’attribution ou de destruction des oeuvres saisies seraient de nature à prévenir la réitération des dommages qu’elle a subis.
Les intimées ont contesté tant l’existence de troubles pour l’appelante du fait des photographies litigieuses, que son absence de consentement à la prise de celles-ci. Elles se fondent, sur le premier point sur une citation partielle du tribunal pour enfants de Paris ayant ordonné le placement de l’appelante, sur le second point elles soulignent le caractère tardif d’une action qu’elles considèrent comme une rétractation d’un consentement initial. Elles rappellent les diverses occasions dans lesquelles M N a confirmé son consentement : interviews en 1978 et 1994, adhésion en 2001 à l’édition de « Eloge de ma fille », choix en 2005 de joindre des photos d’elle enfant prises par sa mère à l’exposition organisée par E J.
Elles estiment que la notion de « droit à l’oubli » n’a rien à voir avec la présente espèce.
Elles développent la qualité et la reconnaissance de l’oeuvre d’Q N, qui revendique également la liberté de sa création artistique, s’appuyant notamment sur un arrêt de cette chambre, du 5 novembre 2008, qui a considéré que le droit à l’image doit céder devant la liberté d’expression, notamment artistique.
Q N affirme encore que le respect de son oeuvre relèverait de l’intérêt général et de «la libre information du public ». Elle conteste encore par voie d’affirmation que l’appelante n’aurait pas souffert d’atteinte à sa dignité, ni que les photographies litigieuses aient entraîné pour elle des conséquences d’une particulière gravité.
Elle revendique encore son droit moral d’auteur et la nécessité de protéger celui-ci.
Plus spécifiquement en ce qui concerne G X, celle-ci indique n’avoir jamais personnellement commercialisé les oeuvres d’Q N, autrement qu’en sa qualité de salariée d’une société aujourd’hui dissoute.
Les intimées estiment également que l’indemnisation prononcée par le premier juge ne repose sur aucun calcul objectif.
Q N se considère comme victime des agissements de sa fille qui, en parallèle à la présente procédure, a démarché différents musées prestigieux qui lui ont en conséquence fermé leurs portes. La cour relèvera que ses démarches et leur résultat, soit l’engagement de ces établissements de ne pas diffuser de photographies de l’appelante à caractère pédophile, se retrouvent dans les pièces et écritures d’M N.
G X pour sa part affirme que la présente procédure est une atteinte à son image en ce qu’elle s’est retirée de la vie professionnelle pour se consacrer à des activités religieuses.
La cour ne pourra que constater qu’au delà des qualifications juridiques dont elle est saisie, l’action de l’appelante fait référence à un contentieux affectif qu’il n’appartient pas à la justice d’apprécier en regard de sa saisine et de la subjectivité de celui-ci.
Sur le consentement supposé d’M N, il sera relevé que sa mère ne fait état que de ses déclarations d’adhésion à son projet artistique au delà de l’âge de 13 ans, en occultant que les premières photographies remontent à une époque où son modèle n’avait que 4 ans.
Au demeurant à supposer que le consentement de cette petite enfant, puis adolescente, soit acquis quant aux prises de vue, il est manifestement exclu que ce consentement soit éclairé quant aux conséquences pour l’avenir de l’exposition et de la commercialisation de ces mêmes photographies.
Au demeurant, l’évolution de la jurisprudence, tend à considérer que le consentement d’un individu à des actes attentatoires à sa dignité ne suffit pas à justifier ou autoriser ceux-ci. L’atteinte à la dignité de l’Homme dépasse la notion subjective qu’il peut avoir de celle-ci. Il en est ainsi des décisions du Conseil d’Etat quant au « lancer de nains » ou de celles de la CEDH relatives à des pratiques sado-masochistes. La rédaction récente de l’article 16 du code civil, ne saurait être considéré comme une application rétroactive de la notion de dignité de la personne humaine qui préexiste à ce texte.
La référence des intimées à la décision de cette chambre du 5 novembre 2008 est intéressante quant au principe de l’équilibre à rechercher entre droit à l’image et liberté de l’expression artistique. Cet arrêt doit cependant être rappelé de manière plus complète : il a effectivement admis que l’attribut de la personne constitué par son droit à l’image peut s’effacer devant la liberté d’expression d’un artiste, sous réserve que la captation et la diffusion de cette image ne soient pas attentatoires à la dignité de la personne et n’entraîne pas pour elle des conséquences d’une particulière gravité.
En l’espèce, la cour n’a pas qualité pour trancher de ce qui est artistique ou non. Néanmoins, elle constatera la reconnaissance d’Q N par des autorités plus qualifiées. Au demeurant la qualification d’oeuvre d’art appliquée à une création n’exclut pas pour autant qu’elle ne puisse être considérée comme pornographique ou attentatoire au droits de tiers.
Il apparaît que, par nature, la part de l’oeuvre d’Q N consacrée à l’image de sa fille porte atteinte au droit de celle-ci sur son image et au respect de sa vie privée. Par ailleurs la liberté de création ne saurait être opposée aux images précisément visées par la présente procédure, en ce qu’elles sont incontestablement attentatoires à la dignité d’M N. En effet, dénudée ou non, la fixation photographique de l’image sexualisée de façon malsaine, d’une très jeune enfant ou d’une toute jeune fille ne peut qu’être dégradante pour celle-ci, quelle que soit l’intention de l’auteur ou la subjectivité du public auquel elle est destinée.
En regard du contexte de ces prises de vues, et des relations des parties entre elles il est encore compréhensible que, plus largement, toute exploitation de son image, par l’intimée soit une souffrance pour l’appelante. Ne peut lui être opposée sa tolérance ou sa complaisance ponctuelle quant à l’exploitation plus récente de ces mêmes oeuvres : dans le cadre de cette relation une ambivalence tant vis à vis de l’oeuvre que de son auteur, n’est pas incompatible avec le préjudice qu’elle décrit.
La notion de droit à l’oubli, est en l’espèce sans objet, en raison de l’ancienneté et de la notoriété des images en cause.
L’argument de l’intimée selon lequel le préjudice allégué serait compensé par le bénéfice de prestige dans le mode de l’art que sa fille aurait retiré de son oeuvre devra encore être écarté en ce qu’il n’est pas de nature à compenser le préjudice subi. Quant à l’allégation d’un profit pécuniaire reçu par M N, il ne s’agit que d’une affirmation de l’intimée qui ne repose sur aucun commencement de preuve.
Dès lors se pose la question de la réparation et de l’absence de renouvellement du préjudice subi par l’appelante.
Ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge, Q N demeure propriétaire des supports de son oeuvre, aussi, ordonner leur attribution à l’appelante serait une mesure anormalement confiscatoire. Ordonner leur destruction serait à la fois une mesure de même nature et une censure inadmissible.
Ces dernières observations s’appliquent à l’ensemble de l’oeuvre sans qu’il y ait lieu de distinguer les photographies plus spécifiquement visées par l’appelante des autres. La mesure d’expertise sollicitée apparaît inadéquate, non seulement, comme l’a retenu le premier juge, en raison de son ampleur et des difficultés liées à l’ancienneté des prises de vues et à la cession d’une partie de leurs droits, mais encore et surtout, en ce qu’une expertise ne pourrait que donner lieu à de nouveaux contentieux relatifs à la nature ou non préjudiciable de chaque prise de vue. A l’examen des oeuvres produites en procédures, il est apparaît que le caractère dégradant pour l’appelante ou entraînant pour elle des conséquences d’une particulière gravité photographies en cause ne se résume pas à des critères aussi simples que sa nudité ou l’exhibition de son sexe.
En conséquence des observations qui précèdent, la décision du premier juge sera-telle confirmée en ce qu’elle a ordonné la restitution à l’intimée des supports saisis le 15 avril 2011.
En revanche, la cour ne le rejoindra pas en ce qu’il a considéré que la dispersion éventuelle des droits sur certaines photographies ne permettant pas de procéder à une interdiction générale de publication ou de diffusion de l’oeuvre contestée, il n’y aurait pas lieu d’y procéder. La présente décision ne saurait effectivement être opposable à des tiers qui ne sont pas parties à la procédure. Néanmoins, une interdiction visant la seule Q N pourra être prononcée concernant la diffusion de toute image de sa fille sans le consentement express de celle-ci.Toute infraction à cette prohibition l’exposera à de nouvelles saisies et demandes d’indemnisation.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette interdiction d’une astreinte, s’agissant d’une obligation négative.
Quant à la réparation du préjudice passé il ne saurait se réduire à une indemnisation symbolique, aussi la condamnation à ce titre d’Q N sera-t-elle portée à la somme de 70 000 €.
Il apparaît effectivement que la procédure ne permet pas, au delà des affirmations de l’appelante, d’établir une responsabilité de G X, celle-ci ne sera donc pas visée par les différentes condamnations prononcées contre l’autre intimée. Par ailleurs ses liens avec celle-ci n’étant pas contestés, sa mise en cause initiale n 'apparaît pas abusive. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
L’équité commande enfin qu’Q N soit condamnée à payer à l’appelante une somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe,
Donne acte à l’appelante de son désistement d’appel à l’égard de la galerie W AA AB et de sa liquidatrice amiable, A D,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats aucune des pièces communiquées par l’appelante,
Constate la recevabilité des actions respectives d’M N et Q N,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’appelante, a mis hors de cause de G H et a ordonné la restitution à Q N de l’ensemble des négatifs et autres supports photographiques saisis le 15 avril 2011,
L’infirmant pour le surplus,
Fait interdiction, à Q N d’exposer, vendre ou diffuser par tous moyens des images d’M N sans le consentement express de celle-ci,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte relative à cette prohibition,
Condamne Q N à payer à M N une somme de 70000 € à titre de dommages et intérêts,
La condamne à payer à M N une somme de 10 000 € au titre de l’ensemble de la procédure,
Déboute G X de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne Q N aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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