Infirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2015, n° 14/21779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21779 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 septembre 2014, N° 2013050540 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 18 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21779
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 19 Septembre 2014 par la 16e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013050540
APPELANT
Monsieur C X DE D
XXX
XXX
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
INTIMÉE
SELARL EMJ
ès qualités de mandataire judiciaire de la société GLOBAL INVESTMENT SERVICES
XXX
XXX
prise en la personne de Maître H E
représentée par Me Sophie LEYRIE de l’AARPI L.N AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame U V, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame U V, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame U V dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame U V, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
Monsieur X de D était en 2005 responsable de l’activité ingénierie financière de la société Global Equities (GECM). Par avenant du 20 décembre 2006 il est devenu directeur financier de la société.
Le groupe Assya est né le XXX du rapprochement des sociétés :
— Assya Capital, société à conseil d’administration cotée sur Alternext d’Euronexte Paris, devenue Assya Compagnie Financière (ACF) et dénommée aujourd’hui Global Investment Services (GIS), d’une part, et :
XXX, d’autre part.
Par décision du conseil de surveillance Monsieur X de D devenait, avec trois autres personnes, membre du directoire de GIS le XXX, avec les fonctions de directeur financier du groupe.
Sa rémunération en qualité de membre du directoire a été fixée ainsi qu’une indemnité de rupture en cas de cessation des mandats « sauf en cas de démission non provoquée ou de révocation pour faute grave. »
Par décision du conseil de surveillance du 16 mars 2011 a été votée la suspension des contrats de travail de Monsieur X de D à compter du 1er mars 2011.
Monsieur Y, Président du conseil de surveillance du groupe et son principal actionnaire, membre fondateur du groupe Assya, initiait une politique d’acquisition et d’expansion qui devait conduire à une saisine de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en janvier 2012, qui ouvrait une période très tendue tant au plan relationnel entre actionnaires et dirigeants qu’au plan de la situation financière, l’ACP ayant même envisagé, en février 2012, de placer le groupe sous administration provisoire.
Dans ce contexte relationnel difficile, Monsieur X de D démissionnait de son mandat de membre du directoire le 12 février 2012, son contrat de travail étant alors rétabli.
Estimant qu’il avait été forcé à démissionner, il saisissait le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 août 2014, la société Global Investment Services a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 19 septembre 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris condamnait la société Global Investment Services à payer à Monsieur X de D la somme de 4.079, 70 A et déboutait les parties de leurs autres demandes, y compris celles relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que Monsieur X de D n’apportait pas d’élément probant à l’appui de son affirmation relative à une révocation forcée. En revanche le tribunal a estimé que Monsieur X de D avait droit à des rappels de rémunération pour la période durant laquelle il était salarié et membre du directoire cumulant les deux fonctions, le contrat de travail ayant été rétabli après sa démission pour quelques mois. Pour ce qui est du préjudice allégué de perte de rémunération consécutive à sa démission le tribunal l’a débouté.
Monsieur X de D a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2014.
****
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2015, Monsieur X de D demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur X de D
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le débouté de la demande de dommages et intérêts de la société Global Investment Services
— Débouter la Selarl E.M. J. prise en la personne de Maître H E, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Global Investment Services de toutes ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Global Investment Services (anciennement Assya Compagnie Fianciere) les créances de Monsieur X de D à savoir :
. 250 000 € à titre d’indemnité de révocation
. 75 000 € à titre de dommages et intérêts pour révocation irrégulière et vexatoire
. 52 333.50 € à titre de rappel de rémunération de membre du Directoire du 19/11/2010 au 28/02/2011
. 47 477.45 € bruts à titre de rappel de rémunération de membre du Directoire du 1/03/2011 au 12/02/2012
— Dire que ces sommes produiront intérêt pour leur valeur respective mensuelle à chaque échéance à compter du 19/11/2010 outre capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du Code Civil.
— Condamner la Selarl E.M. J. prise en la personne de Maître H E, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Global Investment Services (anciennement Aqssya Compagnie Financiere) au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Le même jour, Monsieur X de D a transmis des conclusions d’incident aux fins de communication de pièces. Il sollicite de la cour d’appel qu’il soit ordonné à l’intimé de produire le disque dur objet du constat d’huissier réalisé par Maître F les 26 janvier et 10 février 2012 à la demande du responsable de la Conformité de l’entreprise à l’époque, Monsieur Z, qu’il soit autorisé à consulter les messages sauvegardés qui le concernent du 1er décembre 2011 à la date du constat du 26 janvier 2012 et de dire que cette décision sera opposable à Maître F, huissier de justice à Paris.
L’incident a été joint au fond.
***
XXX, prise en la personne de Maître E, ès qualités, a transmis ses dernières conclusions le 11 mars 2015. Elle demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par Monsieur C X de D.
— L’en débouter à toutes fins qu’il comporte.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 19 septembre 2014 en toutes ses dispositions.
Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 7 août 2014 à l’encontre de la société Global Investment Services,
— Fixer la créance de Monsieur C X de D au passif de la liquidation judiciaire de la société Global Investment Services à la somme de 4 079,70 A à titre chirographaire.
— Condamner Monsieur C X de D au paiement de la somme de 5.000 A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la communication des pièces
Monsieur X de D sollicite, par conclusions du 7 mai 2015, soit le jour de la clôture, la communication du disque dur de Assya Compagnie Financière contenant des courriels échangés entre les dirigeants du groupe et qui a été séquestré par Maître F, huissier de justice, à la demande de Monsieur Z et dont un constat a été dressé les 26 janvier 2012 et 10 février 2012.
La Serlarl EMJ fait valoir qu’elle ne dispose pas de ces pièces qui sont en tout état de cause étrangères au litige.
La cour estime cette demande de communication tardive est en tout état de cause inutile au regard du litige qui lui est soumis, à savoir la révocation de l’appelant. En effet, si Monsieur de D ne dispose pas des courriels qui figurent sur le disque dur, ces courriels ne peuvent avoir été à l’origine de sa démission.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la démission de Monsieur X de D
Monsieur X de D fait valoir que le tribunal s’est trompé dans la chronologie des faits induisant ainsi des erreurs d’appréciation. Le tribunal a faussement retenu que la société avait été placée sous contrôle de l’ACPR à la fin de l’été 2011 alors que la saisine de l’ACPR n’est intervenue qu’en janvier 2012. Il n’y a donc pas eu d’audit de la part de cet organisme en 2011 et le contexte relationnel difficile n’est apparu qu’en février 2012.
En fait, Monsieur X de D précise qu’il a participé à la mise à jour d’irrégularités commises par les dirigeants de la structure Assya Capital, notamment l’existence d’une somme bloquée de 1.400.000 A qui figurait sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque Israel Discount Bank alors que la société n’avait aucune dette à son égard, une confusion entre les comptes de la société Assya Compagnie Financière et les comptes personnels de Monsieur Y et de sa société luxembourgeoise Assya Holding, une gestion fautive de Monsieur Y de la société Assya Compagnie Financiere relevée à l’occasion d’un contrôle fiscal.
Les commissaires aux comptes ont été dans l’obligation de dénoncer les faits auprès du procureur de la République et une enquête préliminaire a été ouverte.
Dés lors il a été mis à l’écart progressivement, il y a eu des attaques et des mises en cause personnelles à son encontre et il a été contraint de partir après que Monsieur Y ait tenté d’obtenir, en vain, sa révocation officielle. Il expose qu’il n’était plus convié aux réunions, que son nom ne figurait plus sur l’organigramme de présentation du document de base destiné à l’AMF, qu’il a été invité régulièrement à organiser son départ et qu’il a subi pendant plusieurs mois des pressions constantes même après sa démission de mandataire social. Puis un comité exécutif a été créé par Monsieur Y afin de changer le mode d’administration de la société d’où il était exclu.
XXX expose que les travaux et diligences de Monsieur X de D n’ont pas été à l’origine des conflits, qu’il n’a signé aucun rapport incriminant, ni actions qui justifieraient la vindicte des contradicteurs. Selon lui, Monsieur X de D ne produit aucune pièce qui établirait qu’il a été contraint de démissionner mais au contraire il a démissionné pour se protéger connaissant les conséquences de la mesure qui allait être prise par l’ACP, soit la désignation d’un administrateur provisoire qui le priverait de toute indemnité et rendrait nul son contrat de travail.
Il ressort des pièces produites aux débats que le 27 juillet 2011 puis à nouveau le 10 août 2011 Monsieur de D envoyait un courrier à Monsieur Y lui demandant des éclaircissements sur la « Discount », soit l’Israel Discount Bank avec laquelle il avait effectué des opérations sur son patrimoine personnel consistant à bloquer une somme de 1.400.000 A appartenant à la société alors que celle-ci n’avait aucune dette à l’égard de cette banque. Il demandait la régularisation de cette situation. Le 19 août 2011 Monsieur Y envoyait un courriel aux membres du directoire les conviant à un déjeuner le 30 ou le 1er septembre « pour échanger sur les priorités de la rentrée ». Monsieur X de D ayant fait savoir qu’il était en vacances mais qu’il pouvait rentrer pour assister à ce déjeuner, Monsieur Y lui répondait que cela n’était pas nécessaire s’agissant d’une réunion parmi d’autres.
Dans un courriel du 2 septembre 2011 adressé aux membres du conseil de surveillance, Monsieur Y, par l’intermédiaire de Madame W AA, les informait qu’à la suite d’une réunion organisée la veille avec les membres du directoire il avait proposé de se séparer d’C de D. Il précisait qu’il avait alerté ce dernier à plusieurs reprises depuis le début de l’année sur « un défaut de compétences, des problèmes de comportement et de management, associés à une contre-productivité préjudiciable pour le groupe ». Il ajoutait enfin que deux autres membres du directoire avaient remplacé Monsieur de D au cours des derniers mois pour remplir ses fonctions.
Le 3 octobre 2012 Monsieur Y informait Monsieur de D des griefs reprochés et du fait que sa révocation était inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil de surveillance du 6 octobre 2011.
Cette proposition faisait l’objet du point 5 de l’ordre du jour de la réunion et était rejetée faute de majorité.
Il apparaît également d’échanges de courriels que Monsieur de D n’était plus convoqué aux réunions du comité du directoire entre le début du mois de septembre 2011 et le 15 octobre, qu’il n’était plus convié aux séminaires organisés par la société ni aux réunions de gestion de l’entreprise où on lui disait qu’il n’était pas nécessaire qu’il vienne. Les compte rendus des réunions auxquelles il avait assisté après la mi-octobre 2011ne mentionnaient pas son nom. De même il ressort de l’organigramme de la société transmis par un courriel du 10 octobre 2011 que son nom n’y figurait plus.
En novembre 2011 Monsieur Y adressait à plusieurs collaborateurs dont Monsieur de D un courriel le remerciant de leur engagement professionnel, de leur dévouement et de la qualité de leur travail d’équipe pendant cette période.
Il ressort de ces éléments que pendant la période de septembre et octobre 2011, soit peu après les demandes d’éclaircissement de Monsieur de D sur l’existence du compte « Discount » et dans la période précédant la réunion du conseil de surveillance devant décider de sa révocation Monsieur de D a été écarté de la vie de la société et de sa gestion en particulier sans motif apparent.
En décembre 2011 un échange de courriels d’insultes avait lieu entre Monsieur de D et Monsieur Y à propos d’une opération financière.
Le 23 décembre 2011 Monsieur Y, en sa qualité de président d’Assya Capital recevait une proposition de rectification fiscale de 1, 6 M A portant sur les années 2007 à 2009 comprise, soit une période où Monsieur de D n’était pas encore en fonction. Cette proposition de redressement était notamment motivée par des abus sous forme d’avantages en nature conséquents commis par Monsieur Y au détriment de la société.
A la suite de demandes adressées à Monsieurs Y sur les opérations douteuses réalisées avec la Israel Discount Bank par le Comité d’audit, un rapport était remis le 28 décembre par Monsieur Z, mandaté par le Comité d’audit.
Il ressortait de ce rapport « la caractérisation d’agissements graves et vraisemblablement pénalement répréhensibles commis en particulier par Monsieur L Y au préjudice de la société… ».
Cependant, en janvier 2012 Monsieur Y décidait de transformer la société d’une structure avec conseil de surveillance et directoire vers une structure avec conseil d’administration. En attendant la réalisation de ce projet, Monsieur Y créait un « comité exécutif » d’où Monsieur de D ainsi que Monsieur Z étaient écartés.
Monsieur de D demandait alors la communication des procès verbaux du Comité Exécutif et il lui était répondu qu’il n’existait pas de PV mais que les personnes concernées seraient informées des décisions.
Dans le même temps une mission de contrôle était effectuée à compter du 16 janvier 2012 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel qui rendait une note d’étape le 3 février 2012. La cour note à cet égard que s’il est exact, comme le soutient la Selarl EMJ, que l’ACP a adressé des courriers informant la société de sa mission de supervision en mars et juin 2011, ces courriers ne faisaient aucune référence à une mission de contrôle mais se limitaient à un rappel des obligations de la nouvelle société créée du fait de son inscription sur la liste des compagnies financières.
La note d’étape décrit notamment la création d’une nouvelle structure, le comité exécutif, dont les premières réunions s’étaient tenues le 25 janvier et le 31 janvier 2012 pour examiner le budget prévisionnel, instance, selon l’inspecteur général de la Banque de France, destinée à écarter les directeurs des risques et contrôleur interne Messieurs Z et de D ainsi que le directeur général Monsieur B. Le départ de Messieurs Z et de D était, selon la note, directement évoqué par Monsieur Y.
En réponse à cette note d’étape Monsieur Y adressait un courrier à l’Autorité en lui décrivant ses projets et en mettant à la charge de la direction financière de la société les difficultés auxquelles le groupe était confronté.
C’est ainsi que le 12 février Monsieur de D adressait à la société Assya une lettre de démission expliquant que sa fonction ayant été vidée de toute substance il ne pouvait rester membre du directoire. En revanche il indiquait reprendre ses fonctions salariées de directeur financier, suspendues depuis le 1er mars 2011.
Au même moment, Monsieur B Z, également membre du directoire, présentait aussi sa démission.
Le 15 février l’ACP adressait par porteur une lettre aux dirigeants du groupe mentionnant qu’il était envisagé de mettre la société sous administration provisoire.
Il ressort de ces éléments qu’à compter du mois de septembre 2011 Monsieur de D s’est trouvé confronté à la volonté de Monsieur Y de lui faire abandonner son mandat, tout d’abord en tentant de le faire révoquer par le conseil de surveillance puis indirectement en l’écartant progressivement des responsabilités liées à sa fonction de membre du directoire. La chronologie des faits rappelés ci-dessus montre que la volonté de Monsieur Y de se séparer de Monsieur de D n’est pas étrangère à ses demandes d’explications répétées sur la somme de 1.400.000 A bloqués à la Israel Discount Bank et aux découvertes révélées par le contrôle fiscal et l’enquête du contrôleur interne concluant à des agissements répréhensibles et contraires à l’intérêt de la société.
La cour considère en conséquence que la démission de Monsieur de D a été provoquée par la direction de la société, en l’espèce Monsieur L Y, que le comportement de ce dernier vis à vis de Monsieur de D ne pouvait que conduire celui-ci démissionner de son mandat de membre du directoire lequel était devenu vide depuis la création du comité exécutif. La cour ajoute qu’il n’est pas établi, comme le soutient l’intimé, que Monsieur de D, ait eu connaissance de l’intention de l’ACP de mettre la société sous administration provisoire avant de décider de démissioner.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de considérer que la démission de Monsieur de D s’analyse en une révocation déguisée..
Sur les conséquences de la démission
a) Sur le règlement de l’indemnité de rupture
Aux termes de la réunion du Conseil de Surveillance en date du XXX, la rémunération des membres du directoire a été fixée de même qu’une indemnité de rupture en cas de cessation de leurs mandats au profit des membres du directoire nouvellement nommés, dans les termes suivants :
« 12. Autorisation préalable de l’attribution d’indemnités de rupture au président du conseil de surveillance et aux membres du directoire au titre des conventions réglementées Le président indique qu’il est proposé d’attribuer au président du conseil de surveillance et aux membres du directoire, désignés ci-dessous, une indemnité de rupture en cas de cessation de leurs mandats (sauf en démission non provoquée ou de révocation pour faute grave), pour les montants tels qu’ils figurent ci-dessous :
. L Y, membre et président du conseil de surveillance : 3.000.000 d’A
. Gilles BOYER, membre et président du directoire : 1.500.000 d’A
. J K, directeur général et membre du directoire : 500 000 d’A
. B Z, membre du directoire : 250.000 A
. C de D, membre du directoire : 250.000 A
Le président rappelle que l’attribution de telles indemnités est soumise au régime des conventions réglementées, conformément aux dispositions de l’article L 225-86 du Code de Commerce.
(')
Après en avoir délibéré, les membres du conseil de surveillance, autorisent, à l’unanimité, le versement d’indemnité de rupture d’un montant de 250.000 d’A au profit d’C de D en cas de cessation de son mandat de membre du directoire (sauf en cas de démission non provoquée ou de révocation pour faute grave).
Le président précise que les commissaires aux comptes seront informés de l’attribution de ces indemnités de rupture, qui sont par ailleurs soumises à l’approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société. »
La cour ayant analysé la démission de Monsieur de D en révocation déguisée, il convient de faire application de cette disposition et de fixer au passif de la société Global Investment Services la créance de Monsieur de D à hauteur de 250.000 A à ce titre.
b) Sur les dommages et intérêts pour révocation irrégulière et abusive
Compte tenu des conditions abusives et vexatoires de la rupture Monsieur de D sollicite le paiement de la somme de 75.000 A à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La cour relève que le dénigrement dont a été victime Monsieur de D de la part de Monsieur Y notamment auprès des membres de l’ACP et auprès de ses collègues lui a causé un préjudice d’image qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 A à titre de dommages et intérêts.
Sur le rappel des rémunérations
Monsieur X ne sollicite pas de rappel de rémunération en qualité de salarié mais seulement en qualité de mandataire social. Il ne fait aucune demande au titre de son contrat de travail. Il distingue deux périodes.
a) Sur la rémunération du XXX au 28 février 2011
Monsieur X sollicite le paiement de la somme de 52 333.50 € bruts avec intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité et capitalisation. Il explique que durant cette période il n’a pas été rémunéré au titre de son mandat social alors qu’il était à la fois salarié de Global Equities jusqu’au 1er mars 2011 et membre du directoire d’Assya Compagnie Financière depuis le XXX. Or, aux termes de la délibération du conseil de surveillance du XXX la rémunération brute de membre du directoire de Monsieur de D a été fixée à 185.000 A par an.
XXX, ès qualités, fait valoir d’une part que son bulletin de paye de décembre 2010 mentionne une rémunération totale brute versée et cumulée sur l’année de 170.578, 06 A au lieu des 135.000 A prévus contractuellement. Elle ajoute qu’au demeurant le contrat de travail aurait été signé postérieurement à la désignation de Monsieur de D en qualité de mandataire social et serait donc nul.(convention nulle ''')
Il ressort du procès verbal du conseil de surveillance du XXX que la rémunération de Monsieur de D à compter de sa nomination comme membre du directoire, et non pour le prochain exercice de 12 mois, était fixée à la somme de 185.000 A par an. L’éventuelle nullité du contrat de travail à compter de la nomination de Monsieur de D au directoire de la société n’est pas soumise à cette cour et n’a fait l’objet d’aucun débat devant les premiers juges. Ce moyen est donc inopérant.
Ainsi, il n’y a pas lieu, comme le demande la Selarl EMJ, ès qualités, de calculer la rémunération de Monsieur de D au regard du salaire qu’il a perçu mais seulement au regard de la décision du conseil de surveillance.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande
b) Sur la rémunération du 1er mars 2011 au 12 février 2012
A compter du 1er mars Monsieur de D n’avait plus pour seule qualité que celle de membre du directoire rémunéré à hauteur de 185.000 A par an. Cependant il a continué a percevoir le montant correspondant à son ancien salaire, soit 11.250 A brut /mois au lieu de 15.416.66 A. Il demande donc le remboursement de la différence.
XXX, ès qualités, fait valoir que le calcul de la rémunération doit inclure l’ensemble des avantages et autres revenus dont Monsieur de D a bénéficié, tels une rémunération au titre de ses fonctions dans une filiale luxembourgeoise du groupe, des avantages en nature (une voiture de fonction) et qu’il a bénéficié d’actions gratuites.
La cour relève que la Selarl EMJ ne produit aucune pièce qui établirait l’existence d’avantages en nature ou leur montant.
En revanche sont produits une déclaration de retenue d’impôts luxembourgeoise relative à des rémunérations perçues par Monsieur de D dans la société luxembourgeoise Assya Asset Management Luxembourg SA et un courrier attestant de la distribution gratuite d’actions.
Les rémunérations perçues par l’appelant au titre de ses fonctions dans la société luxembourgeoise ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la rémunération perçue dans la société française, juridiquement distincte, et ce d’autant plus qu’aucune décision sociale n’existe qui préciserait que ces sommes, devraient être intégrées dans le calcul de la rémunération fixée par la décision du XXX, quand bien même la société luxembourgeoise en serait la filiale à 100%.
Quant à la distribution gratuite d’actions la cour constate que leur évaluation est impossible compte tenu notamment de la liquidation de la société.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur de D sollicite le paiement de la somme de 10.000 A à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu’il a exposées et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 5.000 A sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboute Monsieur C X de D de sa demande de production de pièces,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2014,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Global Investment Services les créances de Monsieur C X de D suivantes :
— 250.000 A au titre de l’indemnité de révocation,
— 10.000 A à titre de dommages et intérêts,
— 52.333, 50 A au titre du rappel de rémunération de membre du directoire pour la période du XXX au 28 février 2011,
— 47.477, 45 A au titre du rappel de rémunération de membre du directoire pour la période du 1er mars 2011 au 12 février 2012,
Dit que ces sommes produiront intérêts pour leur valeur respective mensuelle à compter de la date d’introduction de l’instance auprès du tribunal de commerce,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître E, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Global Investment Services, à payer à Monsieur C X de D la somme de 5.000 A sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître E, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Global Investment Services, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,
Xavier FLANDIN-BLETY U V
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