Confirmation 2 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 avr. 2013, n° 13/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00432 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ORVAULT ACCESSOIRES SARL, Société DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS ( SODEV ) SASU, Société CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE LOISIR ( CNVL ) SARL, Société NARBONNE ACCESSOIRES SA c/ SARL LOISIRS HARDY |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N 148/149
R.G : 12/08230
R.G : 13/00432
Société CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE LOISIR (CNVL) SARL
Société M H SA
Société DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A (Y) SASU
Société X H SARL
C/
SARL A B
SARL A 44
SCP Z
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, entendu en son rapport et rédacteur
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE LOISIR (CNVL) SARL, agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
11100 M
Représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Arnaud LAURENT, Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER)
Société M H SA, agissant en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
11100 M
Représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Arnaud LAURENT, Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER)
Société DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A(Y) SASU, agissant en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
11100 M
Représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Arnaud LAURENT, Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER)
Société X H SARL, agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
11100 M
Représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Arnaud LAURENT, Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMÉES :
SARL A B
XXX
44700 X
Représentée par Me Joachim BERNIER (SELARL RACINE), Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NANTES)
SARL A 44
XXX
44700 X
Représentée par Me Joachim BERNIER (SELARL RACINE), Plaidant/Postulant (avocat au barreau de NANTES)
SCP Z, SCP Mandataire judiciaire, prise en sa qualité de conciliateur des Sociétés A B et A 44
XXX
XXX
défaillant, régulièrement assigné
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de la SARL A B et de la SARL A 44 en suspension de mesures d’exécution dirigée contre l’EURL CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE A, la SA M H, la société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A et l’EURL X H et en présence de la SCP Z, es qualité de conciliateur des sociétés A B et A 44, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Nantes par ordonnance du 5 décembre 2012, a :
MIS FIN à la mission de conciliation de Maître Z.
REÇU les sociétés A B et A 44 en leur demande de délais de paiement.
DÉBOUTÉ le Groupe M H de sa demande de gage au titre de l’article L 527-1 du Code Commerce.
ORDONNÉ le nantissement des titres des sociétés A B et A 44 au profit du Groupe M H en gage des délais de paiement accordés.
ORDONNÉ aux sociétés A B et A 44, pendant toute la période des délais accordés, de ne verser aucun dividende aux actionnaires, aucun remboursement de créances qu’ils détiendraient sur les sociétés et ne pas modifier la rémunération des dirigeants des sociétés ou ayant cette qualité au jour de l’ordonnance.
ORDONNÉ que les opérations de nantissements soient exécutées au plus tard le 15 janvier 2013.
FIXÉ les mensualités des délais de paiement à 15.000 € du 2 janvier 2013 au 1er décembre 2013 et 25.000 € du 1er janvier 2014 au 1er novembre 2014 et le solde des sommes dues au 1er décembre 2014.
DIT qu’il y aura d’office déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance.
DÉBOUTÉ le Groupe M H de sa demande d’annexer le constat de Maître LAUTIER à la présente ordonnance.
DÉBOUTÉ toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNÉ solidairement, les sociétés de Groupe M H aux dépens de l’instance.
* *
*
Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 10 décembre 2012 l’EURL CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE A, la SA M H, la société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A et l’EURL X H ont interjeté appel de cette décision ;
* *
*
APPELANTES, l’EURL CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE A, la SA M H, la société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A et l’EURL X H demandent à la Cour de :
Vu l’assignation d’heure à heure délivrée par E B et A 44,
Vu les dispositions de l’article L. 611-7 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NANTES statuant en la forme des référés en date du 05.12.2012,
REFORMER l’Ordonnance,
CONSTATER que les sociétés A B et A 44 n’ont jamais souhaité trouver un accord amiable avec les sociétés du Groupe M H,
CONSTATER que les sociétés A B et A 44 et leur conciliateur n’entendent pas associer les sociétés du Groupe M H à la procédure de conciliation.
DIRE que les sociétés A B et A 44 ont eu un usage abusif de la procédure de conciliation.
EN L’ETAT,
DIRE que la demande des sociétés A B et A 44 au visa des dispositions combinées des articles L. 611-7 du Code de commerce et 1244-1 du Code civil sont illégitimes.
REJETER toute demande de délai de grâce,
DIRE que les sociétés A B et A 44 sont de mauvaise foi.
EN L’ETAT, REJETER toute demande de délai de grâce,
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE GRACE,
CONSTATER que les sociétés A B et A 44 ne souhaitent pas trouver un accord amiable avec le Groupe M H.
CONSTATER que les sociétés A B et A 44 refusent de communiquer toute information quant au montant de leurs actifs.
CONSTATER que les sociétés A B et A 44 refusent de fournir toute information quant à l’emploi des fonds versés par M H.
CONSTATER que la situation financière des sociétés du Groupe M H est incompatible avec l’octroi de délais de grâce.
CONSTATER que les délais sollicités par les sociétés A B et A 44 ne permettent pas d’envisager le règlement de la dette.
REJETER LA DEMANDE DE DELAIS DE GRACE.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour devait octroyer tels délais de grâce,
ORDONNER la constitution d’un gage sur l’intégralité du stock des sociétés A B et A 44 conformément aux dispositions des articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce, et ce au profit de la société M H.
ANNEXER à l’arrêt à intervenir le constat de Me LAUTIER du 16.11.2012 listant le stock des sociétés A B et A 44.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement A B et A 44 au paiement d’une somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* *
*
INTIMÉES, la SARL A B et la SARL A 44 demandent à la Cour de :
Vu les articles L 611-7, R 611-35 et L 661-1 du Code de commerce,
Vu l’article 1244-1 du Code Civil,
DECLARER irrecevable l’appel interjeté par les sociétés CNVL, M H, Y, X D ;
Subsidiairement,
CONFIRMER l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER in solidum les sociétés CNVL, M H, Y, X H au paiement de la somme de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* *
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :
L’EURL CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE A, la SA M H, la société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A et l’EURL X H le 7 janvier 2013.
La SARL A B et de la SARL A 44 le 31 janvier 2013.
* *
*
MOTIFS
Considérant qu’il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Suivant protocole du 22 septembre 1999, la société M H commercialisant des camping-car, des caravanes et leurs H sur des sites répartis sur l’ensemble du territoire national et la société A B exerçant une activité similaire dans la région nantaise sont convenues notamment de l’acquisition par la première nommée, via une filiale (la CNVL), des parts sociales de la seconde.
Dans le cadre de ce rapprochement la société M H a apporté à sa partenaire de la trésorerie et des financements puis lui a fourni véhicules et H, le tout pour environ dix millions de francs (1.524.902,06 €). En réalité un fonctionnement de groupe s’est mis en place avec l’intégration de la société LOSIRS B dans le réseau des concessions et la fourniture de prestations réciproques.
Les résultats étant inférieurs à ceux espérés, les parties décidaient une séparation, mais en désaccord sur les comptes, et après expertise judiciaire, les sociétés du groupe M H obtenaient la condamnation des sociétés A B et A 44 au paiement d’une somme de 580.450 € qui était aussitôt réglée.
Par un arrêt sur renvoi de cassation en date du 26 janvier 2011, lui-même frappé de pourvoi, la cour condamnait les sociétés du groupe M H à payer aux sociétés B et A 44 la somme de 1.245.889,49 € et ces dernières à leur payer la somme de 530.281,81 €.
En exécution de cet arrêt les sociétés B et A 44 ont fait pratiquer pour un montant total de 2.060.162,36 € des saisies sur les comptes des 17 franchisés dont les sociétés du groupe M H étaient débitrices ; ces mesures auraient eu pour conséquence également le gel des redevances dues à ces dernières.
C’est en vain qu’elles ont demandé au Juge de l’exécution de M la mainlevée des diverses saisies attributions mais la décision de ce magistrat a été infirmée le 11 octobre 2012 par la cour de Montpellier qui les a cantonnées à 1.479.829,52 €.
Le 23 octobre 2012, l’arrêt de la cour de Rennes du 26 janvier 2011 qui avait fixé les créances réciproques des parties, était à son tour cassé et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’Angers, juridiction de renvoi.
S’estimant bénéficiaires du jugement initial qui avait dégagé après compensation un solde en leur faveur, l’EURL CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE A, la SA M H, la société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A et l’EURL X H réclament la restitution du trop payé en exécution de l’arrêt cassé de la cour de rennes.
Les sociétés débitrices ont obtenu la désignation d’un conciliateur le 6 novembre 2012 sur le fondement de l’article L611-4 du code de commerce puis ont assigné les sociétés du groupe M H devant le président du Tribunal de commerce de rennes statuant en la forme des référés pour qu’il leur accorde un délai de deux années pour s’acquitter et suspende les mesures d’exécution en cours. Elles offraient également de nantir leurs parts.
Par l’ordonnance frappée d’appel, il a été fait droit à cette demande, le premier juge y ajoutant, pour les débitrices, notamment l’interdiction de toute distribution de dividendes à ses actionnaires et de toute augmentation de la rémunération des dirigeants ;
* *
*
Considérant que selon l’EURL CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE A, la SA M H, la société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A et l’EURL X H, appelantes :
Les sociétés A B et A 44 qui n’ont jamais souhaité obtenir un accord amiable comme en témoignent leurs offres fantaisistes et ont ainsi abusé de la procédure de conciliation, sont de mauvaise foi et ne peuvent prétendre à des délais de grâce.
Leurs saisies multiples pour garantir des créances de beaucoup supérieures à leur montant réel en exécution d’un arrêt de la cour de rennes qui venait d’être cassé ont été mises en 'uvre de mauvaise foi exposant le poursuivant à des restitutions.
Cette mauvaise foi exclut tout délai de restitution des sommes versées indûment en application d’une décision cassée.
Les états financiers des sociétés A B et A 44 produits pour obtenir des délais sont irréguliers et inexacts.
En réalité leur situation est bénéficiaire largement alors que celle des sociétés créancières, actuellement déficitaire avec une perte de 2.300.000 € environ, est très fragile et a justifié l’ouverture de nouvelles procédures de conciliation en décembre 2012 et la mise en place d’un moratoire au titre d’une médiation nationale du crédit concernant une dette de 5.000.000 €.
* *
*
Considérant que la SARL A B et de la SARL A 44 soutiennent au contraire que :
L’appel est irrecevable en application de l’article L611-7 alinéa 5 du code de commerce selon lequel :
Si, au cours de la procédure [de conciliation], le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
En effet s’agissant d’une ordonnance présidentielle rendue sur le fondement de l’article L611-4 du même code en la forme des référés celle-ci n’est pas susceptible d’un tel recours puisqu’elle n’entre pas dans la liste des décisions qui peuvent en être frappées limitativement énumérées par l’article L661-1.
SUBSIDIAIREMENT:
L’ordonnance ayant ouvert la procédure de conciliation étant définitive faute de recours seule peut venir en discussion l’octroi de délais qui dépend uniquement de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Le montant de la dette est contesté, l’EURL CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE A, la SA M H, la société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A et l’EURL X H y ayant inclus des sommes indues pour 481.957,97 €.
La SARL A B et de la SARL A 44, en position déficitaire, sont dans l’incapacité de faire face à une telle dette dans l’immédiat tandis que l’EURL CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE A, la SA M H, la société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A et l’EURL X H ont une capacité d’autofinancement de 3.624.402 € bien supérieure à celle-ci, une trésorerie disponible 1.933.000 € et des capitaux propres près de 12 fois supérieurs à cette somme.
Elles sont de bonne foi et peuvent donc prétendre à des délais puisque sa gestion des fonds avec la nécessaire de constitution de stocks pour faire face à ses besoins a été normale et prudente.
Doivent être confirmées les garanties et les interdictions imposées par le premier juge en contrepartie des délais accordés qui en assurent à la fois la survie des débitrices et le paiement de leur dette.
Les dispositions de cette ordonnance sont actuellement appliquées.
* *
*
SUR CE
I- La RECEVABILITE de l’APPEL
Considérant que l’EURL CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE A, la SA M H, la société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A et l’EURL X H ont fait appel d’une ordonnance du président du Tribunal de commerce qui, ayant précédemment ouvert une procédure de conciliation en faveur de la SARL A B et de la SARL A 44, leur a accordé des délais sur le fondement des articles L611-7 alinéa 5 du code de commerce et dans les conditions des articles 1244-1 et suivants du code civil puis a fixé diverses contreparties.
Que les dispositions du code de commerce ainsi invoquées figurent à son livre VI partie législative et que selon l’article R662-1 du même code leur sont applicables les règles du code de procédure civile, sauf s’il en est disposé autrement.
Mais que si l’article L661-1 limite les recours à certaines décisions ou personnes en matière de sauvegarde ou de redressement judiciaire, il ne concerne pas la conciliation et ne peut dès lors être interprété comme écartant celle-ci des règles de recours généralement applicables ; que les seules exceptions résultent des articles R611-26, R61126-1 et L611-8, les deux premiers autorisant l’appel du créancier en cas de refus d’ouvrir cette procédure et aménageant celui du parquet lorsqu’au contraire elle est ouverte, le troisième interdisant tout recours contre la décision mettant fin à la procédure de conciliation en cas d’accord des parties ; que doit donc être déclaré recevable l’appel de l’EURL CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE A, la SA M H, la société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A et l’EURL X H, créancières, contre l’ordonnance présidentielle rendue en la forme des référés accordant des délais sur le fondement de l’article L 611-7 alinéa 5 du code de commerce à la SARL A B et la SARL A 44, entreprises débitrices bénéficiaires d’une procédure de conciliation ;
* *
*
II-Le FOND
Considérant que l’ordonnance déférée a accordé des délais à la SARL A B et la SARL A 44 pour le paiement d’une somme d’environ 880.000 € qu’elles ont en définitive reçue en trop de l’EURL CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE A, la SA M H, la société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A et l’EURL X H à la suite d’un arrêt de la cour en date du 26 janvier 2011 qui avait fixé les créances réciproques, mais cassé depuis.
Que la mauvaise foi de la SARL A B et de la SARL A 44 dans l’obtention d’une conciliation en réalité non souhaitée qui ne se présume pas n’est pas rapportée ; qu’elle ne saurait davantage résulter de l’utilisation des fonds indument reçus essentiellement pour le maintien du stock nécessaire aux besoins de leur clientèle et bien accessoirement pour l’apurement de dettes diverses y compris familiales alors qu’elles avaient spontanément exécuté le jugement initial défavorable à leurs intérêts et dépourvu de l’exécution provisoire.
Qu’il n’est pas discuté que les résultats de la SARL A B et de la SARL A 44 ne leur permettent pas de faire face immédiatement à la restitution demandée avec des résultats inférieurs à leur dette ;
Qu’en revanche c’est à juste titre qu’après analyse détaillée de la situation de l’EURL CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE A, la SA M H, la société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE A et l’EURL X H avec une trésorerie disponible de 1.933.000 € et des capitaux propres de 24.378.000 €, le premier juge a estimé qu’elles pourraient supporter un paiement aménagé de leur créance ; que la solution ainsi adoptée qui tient compte des capacités d’autofinancement des débitrices de l’ordre de 300.000 €, permet, en effet, d’assurer à la fois la pérennité de deux entreprises occupant de nombreux salariés sans leur infliger de dommage irrémédiable et le règlement en définitive de la créance litigieuse ; que l’ordonnance a de même avec raison écarté le gage sans dépossession des stocks de la SARL A B et de la SARL A 44 proposé par les sociétés créancières, celles-ci, qui ne sont pas des établissements de crédit, ne remplissant pas les conditions posées L527-1 du code de commerce ; que pertinemment n’a pas été davantage retenu par l’ordonnance déférée le nantissement du fonds de commerce d’une valeur proche de la somme apparemment en jeu et dont le sort devrait être réglé par la cour d’Angers, juridiction de renvoi, cette sûreté présentant des difficultés certaines dans un contexte conflictuel notamment quant à la composition de ce fonds et à l’efficience de la garantie ainsi offerte ; que doit de toute façon être préférée à ces sûretés le nantissement par les dirigeants de la SARL A B et de la SARL A 44 de leurs titres dans ces sociétés qui présente en effet l’avantage de la clarté du moment que, distribution de dividende, remboursement de créances aux actionnaires ou augmentation de la rémunération des dirigeants ne viennent pas en altérer la valeur vénale ; que les interdictions faites à cet égard dans un temps limité au délai de paiement sont donc particulièrement appropriées de même que la déchéance de plein droit du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance.
Que doit donc être intégralement confirmée l’ordonnance qui en contrepartie d’un échelonnement de la dette sur deux années à compter du 2 janvier 2013, date à partir de laquelle leur règlement a déjà commencé jusqu’au 31 décembre 2014, par mensualités de 15.000 € pour la première année et de 25.000 € pour la seconde hormis le dernier mois, a fixé les garanties et imposé les obligations ci-dessus décrites, sans qu’il soit nécessaire de joindre au présent arrêt le constat de Me LAUTIER, huissier de justice, listant un stock dont le gage n’a pas été retenu.
* *
*
III-Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que chaque partie qui succombe supportera ses propres frais et dépens de première instance et d’appel.
* *
*
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions.
DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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