Confirmation 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 mars 2014, n° 11/08046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/08046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NOUVELLE BC PARTNERS |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°117
R.G : 11/08046
Mme R-S C épouse H
C/
Société NOUVELLE BC PARTNERS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame N O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame R-S C épouse H
XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me François-Xavier MICHEL de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de RENNES;
INTIMEE :
Société NOUVELLE BC PARTNERS
1 rue Pierre et S Curie
XXX
22192 L CEDEX
représentée par Me SOURNIES, avocat au barreau de POITIERS, du Cabinet TEN France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Madame C a été engagée par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1998 par la S.A.R.L. BC PARTNERS, en qualité de commerciale niveau III échelon 1. Par avenant du 29 janvier 2007, elle a été nommée Développeur Secteur Saint Brieuc au sein de la filiale ENTREPRISES du groupe CELEOS, dont l’ancien dirigeant était Monsieur K, avec une rémunération mensuelle brute de 11 500 € plus une partie variable égale à 1% du Chiffre d’Affaires Hors Taxe des opérations tertiaires qu’elle aura personnellement réalisées à compter de l’exercice 2007.
Suite au redressement judiciaire du groupe CELEOS, un plan de cession au profit de la S.A.S SOCIÉTÉ NOUVELLE BC PARTNERS (SNBCP) était homologué par le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC le 11 mars 2009, comprenant la reprise de plusieurs salariés qui suivaient des dossiers importants comme Madame C qui avait en charge le dossier Y 2010 dont les recettes annoncées étaient de plus de 10 millions d’euros.
Madame C a établi un document de présentation du projet immobilier Y 2010 situé sur la commune de L, à l’issue duquel, lors du Conseil d’Administration du 27 avril 2009, Monsieur K était chargé de finaliser le protocole d’accord avec Monsieur Z, investisseur. Lors de ce même conseil, il est confié à Monsieur F le soin de négocier une modification de la rémunération de Mme C en diminuant la part fixe et en augmentant la part variable. Cette proposition renouvelée par le Président de SNBCP lors de l’entretien du 10 juin 2009 était refusée par Mme C.
Lors du Conseil d’Administration du 23 juin 2009, il était évoqué l’urgence à agir en raison des clauses pénale importantes (150 000 €), et la nécessité pour Mme C de remettre le dossier 'au net’ en précisant les coûts pour réussir la revente, ceci parallèlement à un éventuel départ négocié de Madame C nécessitant l’insertion d’une clause de non concurrence dans son contrat de travail.
Madame C a été licenciée pour faute grave dans la prise en charge du dossier Y 2010 par courrier en date du 16 septembre 2009 auquel elle a répondu par courrier du 16 octobre 2009.
Contestant cette décision, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes le 19 février 2010, pour voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser des indemnités au titre du préavis, du licenciement et du DIF et ainsi que des dommages et intérêts
Par jugement du 20 octobre 2011, le Conseil de Prud’hommes de SAINT BRIEUC a dit le licenciement pour faute grave de Mme C justifié, a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la Société NOUVELLE BC PARTNERS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame C a interjeté appel du jugement.
Suivant les dernières conclusions soutenues à l’audience du 13 janvier 2014, Madame C demande à la Cour d’infirmer le jugement en toute ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la Société NOUVELLE BC PARTNERS au paiement des sommes suivantes :
39 996,75 € d’indemnité compensatrice de préavis,
3 996,67 € de congés payés afférents,
31 262,87 € d’indemnité de licenciement,
207 000 € d’indemnité pour licenciement dans cause réelle et sérieuse,
23 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
915 € de dommages et intérêts pour ne pas avoir utiliser son DIF,
915 € de dommages et intérêts pour ne pas avoir été informé de son droit à DIF,
915 € de dommages et intérêts pour défaut d’information annuelle sur son DIF,
5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant les dernières conclusions soutenues à l’audience du 13 janvier 2014, la Société NOUVELLE BC PARTNERS demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame C à lui verser 3 000 € sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la double sanction
Madame C soutient que l’employeur ne peut sanctionner 2 fois un salarié pour le même motif et qu’en l’espèce, la lettre de licenciement fait état de reproches qui avaient déjà été évoqués par Monsieur I dans le courriel du 22 juillet 2009 et par Monsieur A le 28 juillet 2009. Elle ajoute qu’il n’est survenu aucun fait nouveau entre ces courriels et la lettre de licenciement du 16 septembre 2009 qui vise les mêmes faits.
La SNBCP soutient que le courriel de Monsieur I daté du 22 juillet 2009 ne fait que répondre aux observations formulées par Madame C le 1er juillet 2009 et que le courriel de Monsieur A daté du 28 juillet 2009 interroge sur des points techniques et sur l’avancée du projet à la suite de la la présentation faite par Madame C du dossier qui générait des inquiétudes au sein de la direction.
Sur ce,
Le 1er juillet 2009, Madame C reprochait à la SNBCP de ne pas lui manifester
suffisamment de respect par rapport à sa fonction. En réponse, Monsieur I confirmait l’importance du dossier Y 2010 que Madame C gérait et maîtrisait seule mais, constatant le retard pris, il lui était également demandé d’effectuer son travail le plus correctement et le plus rapidement possible pour que ce projet puisse se concrétiser et ne soit pas source de difficultés pour l’entreprise. Le mail de Monsieur A, en date du 28 juillet 2009, qualifié «débriefing réunion du mardi 21 juillet 2009 : Y 2010 » évoquait des incertitudes et des incohérences dans la présentation du dossier par Madame C.
Les demandes d’explications, notamment sur des points techniques, et de comptes-rendus d’avancement du projet ne constituent pas des sanctions. Le seul rappel de l’importance du dossier et le constat du retard ne constituent pas un énoncé de griefs.
En outre, Madame C prétend avoir été convoquée, antérieurement à ce message, pour un entretien préalable à ce qu’elle qualifie de sanction, mais elle ne produit que le courriel du 15 mai 2009 de Monsieur I qui propose une réunion, au retour de congé de Madame C à propos de sa rémunération et faisant suite à une autre réunion au cours de laquelle celle-ci avait posé des conditions en compensation.
C’est donc à bon droit que le conseil a considéré que les 2 mails cités ne constituaient pas des courriers d’avertissement, ce d’autant que la lettre de licenciement n’y fait pas référence hormis le fait pour Madame C de ne pas avoir contesté le compte rendu de la réunion du 21 juillet 2009.
Sur la faute grave
Madame C soutient que l’existence d’une faute grave exige que le salarié ait quitté immédiatement la société et qu’en l’absence de reproches antérieurs, l’ancienneté du salarié doit être prise en considération dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet de reproches de la part de son ancien employeur, Monsieur K.
Elle explique que la société SNBCP avait décidé la reprise du dossier Y 2010 en parfaite connaissance de cause, tout comme Monsieur K, à l’issue de la présentation du dossier devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc au mois de mars 2009.
Madame C s’appuie sur les courriels adressés par Messieurs X, G et A et Madame J à Messieurs I, nouveau dirigeant, et K, exerçant lui-même des fonctions nouvelles commerciales, pour démontrer que le dossier Y ne relevait pas de sa seule compétence et que les décisions étaient prises par la direction de la société. Elle fait valoir que le retard résulte des fouilles archéologiques préalables, du délai pris par Monsieur I pour signer un devis et du contrôle de légalité exercé par la Préfecture pour le permis d’aménager.
Elle fait observer que, même si on retient la date du 21 juillet pour avoir connaissance des derniers évènements, la procédure de licenciement n’a été engagée que le 31 août 2009 et que le 8 septembre 2009, elle travaillait toujours au sein de la société, sur le dossier Y 2010, ce qui rend peu crédible l’existence d’une faute grave.
Madame B soutient que la preuve du caractère volontaire des manquements allégués ou de sa mauvaise volonté n’est pas rapportée mais qu’au contraire, les documents fournis et les échanges de mails avec sa direction prouvent son implication. Elle conteste avoir laissé le dossier Y en déshérence, en soulignant que la direction a toujours non seulement suivi attentivement son évolution mais y a également participé comme le démontrent les comptes-rendus de Conseils d’Administration et les échanges. Elle rappelle qu’elle n’avait pas autorité pour signer les contrats engageant la société.
Selon elle, la société ne peut valablement soutenir n’avoir eu connaissance que fin août d’un article de presse datant du 1er juillet 2009 dans lequel le maire de Saint Brieuc évoque la possible implantation du pôle « clinique » sur sa commune plutôt qu’à Plérin, lieu d’implantation du projet Y 2010 et partie prenante principale du projet, alors que dans son courriel du 28 juillet, Monsieur A évoque déjà cette hypothèse.
Elle soutient qu’en réalité, Monsieur I n’était pas intéressé ni par ce projet ni d’une manière générale par l’activité tertiaire et que c’est la raison pour laquelle, il voulait renégocier sa rémunération à la baisse en considérant qu’elle était excessive. En effet, Monsieur K l’avait rencontrée le 10 juin 2009, pour lui demander de d’accepter de diminuer sa rémunération fixe et c’est dans ce cadre qu’avait été abordé son éventuel départ. Elle conteste les suppositions de Monsieur I selon lesquelles elle avait le dessein de passer à la concurrence avec le projet Y 2010.
Madame C souligne que Monsieur I, dirigeant du groupe M, est un professionnel de la promotion immobilière qui en tant que tel, était parfaitement en capacité d’apprécier la pertinence du projet présenté en mars 2009, soit avant la reprise, présentation destinée à un investisseur potentiel, Monsieur Z, qui contenait in fine un bilan financier prévoyant un apport cash de 1.500.000 €. La locomotive du projet devait être le regroupement des cliniques briochines sur un seul et même site. Elle reproche à Monsieur I de ne pas l’avoir interrogée directement au moment de la reprise du groupe CELEOS en redressement judiciaire ou postérieurement
La société SNBCP explique que Madame C a fait partie des salariés du groupe CELEOS qui ont été repris par la SNBCP en raison de son expérience, de son ancienneté dans le groupe et, surtout, parce qu’elle était la seule à gérer et à maîtriser un très gros investissement immobilier tertiaire dénommé Y 2010.
La SNBCP reproche à Madame C une absence de gestion de ce projet qu’elle confirmait être seule à maitriser et une absence de toute formalisation des actions qu’elle était en charge de mener, faisant ainsi courir des risques financiers importants à la société.
Ainsi, dès le mois d’avril 2009, le Conseil d’Administration relevait qu’il était urgent de signer des accords avec Monsieur Z, présenté comme l’investisseur principal du projet, et de finaliser l’ensemble des opérations en raison des compromis d’achat de terrains signés et assortis de clauses pénales. En raison de l’annonce, le 9 juin suivant, du retrait de cet investisseur, il était demandé à Madame C de mettre le dossier au net, d’analyser les risques en commençant par obtenir la prorogation des conditions suspensives des compromis et, enfin, d’appréhender la viabilité économique de l’opération. En réponse, Madame C indiquait qu’elle se donnait jusqu’à la fin de la semaine pour signifier la reprise de son activité sur Y 2010 et qu’elle avait laissé de côté, pour l’instant, les problèmes de compromis.
L’employeur souligne que le 20 juillet 2009, Madame C lui adressait, à sa demande, un dossier en concluant à la viabilité du projet, même en cas de non venue du pôle hospitalier privé. Or, lors de l’entretien du 21 juillet 2009, Madame C, bien qu’ayant étayé les bilans financiers sur la venue du dit pôle, informait ses interlocuteurs que le centre hospitalier privé n’était plus acquéreur de la tranche 3, seule largement bénéficiaire, et alors que le retrait de Monsieur Z était confirmé, elle indiquait qu’un contact avec un autre promoteur, Monsieur D était envisagé. Dès le lendemain, elle établissait un bref compte rendu de la réunion précisant que l’absence de venue du pôle hospitalier faisait basculer le projet et avait pour conséquence la vente en plusieurs lots de la tranche 3. Elle concluait que le projet Y 2010 ne pouvait pas se poursuivre en l’état. Le mail du 28 juillet 2009 avait pour objet de dresser le bilan du document ainsi présenté par Madame C, des échanges qui avaient eu lieu et des questions restant en suspens, sans obtenir de réponse de la salariée.
La société SNBCP conteste le contenu des attestations produites par l’appelante et spécialement celle de Monsieur K qui, selon elle, a donné des informations erronées et contradictoires, tant sur le projet que sur les négociations avec Madame C. Elle soutient que sa volonté était de maintenir l’activité tertiaire et elle produit des documents attestant de la poursuite de cette activité et elle ajoute qu’il aurait été absurde de tenter de se débarrasser de Madame C alors que comme elle le reconnaît elle-même elle gérait seule et avait seule la maîtrise de ce projet immobilier.
Il est précisé que Madame C bénéficiait ensuite d’une période de congés du 3 au 29 août 2009. Monsieur A effectuait des recherches et découvrait qu’elle n’avait formalisé aucun engagement ni même une simple lettre d’intention avec le Centre Hospitalier Privé et qu’elle était en réalité informée de l’absence de sa venue dès le début du mois de juillet 2009 ce qui ne l’avait pas empêchée de présenter un document au cours de la réunion du 21 juillet outre erroné dans ses calculs mais en réalité mensonger par rapport aux informations qu’elle détenait.
Le dossier présenté lors de l’entretien préalable par Madame C confirmait les craintes de la SNBCP, et caractérisait, selon elle, l’absence de diligences et les risques financiers encourus, au regard non seulement des clauses pénales des promesses d’achat de terrains mais également au regard des promesses de délais de livraison manifestement impossibles à tenir.
Au regard de son expérience et de sa compétence affirmées par Monsieur K, ancien dirigeant du groupe CELEOS, Madame C aurait dû avoir un dossier complet et précis, tant dans la gestion que dans la formalisation d’un projet de cette envergure. La SNBCP soutient que les graves carences affectant le dossier Y 2010 ne doivent pas s’analyser en une insuffisance professionnelle de la salariée mais comme de graves manquements professionnels de celle-ci constitutifs d’une faute grave.
L’employeur souligne qu’il n’était pas pensable qu’un dossier de l’importance d’Y 2010 se fasse uniquement sur des démarches et contacts personnels et oraux (non étayés par un quelconque écrit) sans qu’un minimum d’éléments figure dans le dossier. Il conclut que l’attitude de Madame C peut éventuellement s’expliquer par le souhait de quitter l’entreprise avec des indemnités importantes, mais que pour autant, les faits reprochés à Madame C sont étayés et suffisamment graves pour déboucher sur un licenciement pour faute grave.
Sur ce
Les motifs du licenciement pour faute grave sont les suivants :
— Ne pas disposer au sein de l’entreprise d’un dossier physique complet et précis, tant dans la gestion que dans la formalisation d’un projet d’envergure,
— Avoir fait peser un risque financier important sur la société en n’ayant pas anticipé sur la demande de dossiers bancaires destinés à couvrir les compromis d’achat de terrains signés avec de nombreux
propriétaires ni entamé la moindre renégociation des dits compromis,
— Avoir confirmé des dates de livraison impossibles à tenir auprès de deux prospects importants,
— Être dans l’incapacité technique de présenter un dossier financier équilibré du fait du renoncement de deux investisseurs potentiels et successifs n’ayant pas donné suite et de l’incertitude forte sur la venue du pôle hospitalier privé.
Il est constant que le dossier physique du projet Y se trouvait au domicile de la salarié et que ce n’est que lors de l’entretien préalable qu’il a été rapporté au sein de la société. Madame C ne conteste pas le contenu de ce dossier, tel que décrit par l’employeur et notamment le peu de pièces écrites concrétisant les démarches qu’elle dit avoir effectuées.
Les raisons invoquées par Madame C pour expliquer son licenciement ne sont pas établies, ni la volonté d’abandonner le projet de la part de son employeur, ni la volonté de se séparer d’elle pour réaliser des économies.
Il sera rappelé que Madame C, qui avait été embauchée en 1998 avec une rémunération mensuelle de 10.000 francs et une commission de 15 % à 17% sur les opérations menées, avait déjà vu sa rémunération modifiée en 2007, en devenant « développeur » chargée de projets importants, la partie fixe étant augmentée à 11.000 € par mois et la commission réduite à 1%. Cette commission était manifestement proportionnée à l’ampleur des nouveaux projets qui lui étaient confiés puisque la commission due dans l’année précédant le redressement judiciaire de l’ancienne société s’élevait à 850.000 €. Une négociation avait bien été engagée en vue de modifier la rémunération de Madame C, d’abord menée par Monsieur K, avant le jugement de cession rendu par le tribunal de commerce. En effet, selon messieurs X et A, dès le mois de février 2009, Monsieur K affirmait avoir d’ores et déjà obtenu la réorganisation de la rémunération de Madame C.
Si un contentieux pouvait exister entre la salariée et l’ancien employeur, le groupe CELEOS dirigé par monsieur K, celle-ci reconnaît cependant que la SNBCP, en qualité de société repreneuse, n’est pas tenue par la déclaration au passif de la société en liquidation du solde de ses commissions. Il n’est pas établi que ces litiges financiers avec l’ancien employeur soient la cause du licenciement, et ce d’autant que Monsieur K, peu de temps avant la liquidation de sa société, a donné ordre à sa banque de virer une somme de 200.000 € au profit de madame C en acompte des commissions dues.
Madame C affirme que l’employeur aurait décidé son départ qu’il avait pris l’initiative de négocier mais il résulte des courriels et des comptes rendus de réunion que dans un premier, Madame C n’a pas contesté l’information selon laquelle elle souhaitait quitter la société, information confirmée par plusieurs personnes.
Madame C n’établit pas que Monsieur I souhaitait, dès le mois de juillet ou début septembre 2009, abandonner le projet Y, étant rappelé que le plan de cession avait été adopté au mois de mars 2009. Les recherches d’explications et vérifications opérées par la SNBCP justifient du contraire.
Madame C ne peut tout à la fois reprocher à son employeur ses interventions dans le dossier qui tendraient selon elle à démontrer que les difficultés de gestion lui sont en partie imputables ou qu’il en avait totalement connaissance, et lui reprocher de ne pas lui avoir posé directement les questions pertinentes.
La SNBCP a souligné à juste titre que la compétence de Madame C lui avait été vantée par Monsieur K. Si les procès verbaux du conseil d’administration ne lui sont pas opposables, elle reconnaît que Monsieur K en était destinataire et il était son principal interlocuteur. Quelques soient les négligences reprochées par la salariée à ce dernier, elle n’établit pas qu’il était responsable du projet. Elle ne justifie pas non plus des retards qu’elle invoque en raison de fouilles archéologiques ou d’autorisations préfectorales. À les supposer établis, elle devrait d’autant plus justifier des démarches pour éviter le déclenchement des clauses pénales ou la caducité des compromis.
Le groupe M a repris ce projet en comptant sur le professionnalisme de Madame
C pour le mener à bien et n’avait donc aucun intérêt à se séparer de cette salariée.
La SNBCP reproche à Madame C d’avoir effectué une présentation erronée du projet, sans formalisation ni action action concrète pour mener à bien ce projet immobilier. C’est au regard des informations données par Monsieur P K que la SOCIETE NOUVELLE BCP formulait une proposition de reprise des sociétés du groupe en incluant la reprise du contrat de travail attaché au projet Y 2010, à savoir celui de Madame R-S C, comme le montre le court extrait de jugement du tribunal de commerce produit aux débats.
La chronologie des courriels et des réunions du conseil d’administration démontre que Madame C n’a pas transmis des informations fiables. Monsieur K, en tant que supérieur hiérarchique de Madame C a pu influencer les décisions de Monsieur I par les informations qu’il a pu lui-même donner au repreneur, mais seule madame C avait la maitrise du dossier Y 2010, comme elle l’écrit elle-même dans les échanges de courriels. Elle seule menait les négociations, même si la décision finale ou la signature des compromis relevait de la compétence du président de la société.
Le conseil de prud’hommes a relevé « l’imprécision de sa présentation du dossier le 21 juillet 2009, tant du point de vue financier qu’en ce qui concerne les parties intervenantes, investisseurs et acquéreurs confondus, » les manquements ne pouvant que conduire l’employeur à solliciter des compléments d’informations. Madame C n’explique d’ailleurs pas pourquoi, avec ses compétences et son expérience, elle a pu changer radicalement d’avis en 24 heures, sur la viabilité du projet. En effet, les courriels des 20 et 21 juillet 2009 sont éloquents quant à l’incohérence du peu d’explications fournies par Madame C. En effet, l’employeur souligne que le 20 juillet 2009, Madame C adressait, à sa demande, un dossier et concluait à la viabilité du projet, même en cas de non venue du pôle hospitalier privé. Or, lors de l’entretien du 21 juillet 2009, Madame C, bien qu’ayant étayé les bilans financiers sur la venue du dit pôle, informait ses interlocuteurs que le centre hospitalier privé n’était plus acquéreur de la tranche 3, seule largement bénéficiaire, et alors que le retrait de Monsieur Z était confirmé, elle indiquait qu’un contact avec un autre promoteur, Monsieur D. Or, dès le lendemain, elle établissait un bref compte rendu de la réunion précisant que l’absence de venue du pôle hospitalier faisait basculer le projet et avait pour conséquence la vente en plusieurs lots de la tranche 3. Elle concluait que le projet Y 2010 ne pouvait pas se poursuivre en l’état.
Les compétences et l’expérience professionnelle de Madame C n’expliquent pas comment elle a pu omettre d’envisager une solution alternative à la venue des cliniques alors qu’elle déclare qu’il s’agit de « la locomotive ».
Le risque financier, contesté par Madame E est réel, contrairement à ce qu’elle soutient, tant à l’égard des vendeurs de terrains que des acheteurs de lots. Les compromis d’achats de terrains et de baux ruraux signés entre 2004 et 2008 prévoient des conditions suspensives et une clause pénale extrêmement usuelles : l’obtention d’un prêt au taux de 5,75% et les autorisations administratives de lotissement. Madame C ne justifie pas avoir tenté de négocier avec les bénéficiaires de compromis alors que l’échéance ne pouvait pas être tenue mais surtout, elle ne justifie d’aucune démarche auprès des banques, d’aucune recherches d’autres investisseurs que Messieurs Z et D. Ces manquements expliquent que le projet présenté soit particulièrement pauvre en données chiffrées.
Madame C ne verse que quelques coupures de presse relatives au regroupement des différentes cliniques et à l’éventuelle opposition de la ville de Saint-Brieuc de laisser partir ces établissements de santé à part l’hôpital, pour s’installer sur la commune voisine de Plérin. En tout état de cause, cette situation n’a rien d’exceptionnel et Madame C ne produit aucune pièces sur les difficiles et longues tractations qu’elle évoque. Aucun document écrit n’est produit sur ces négociations.
Du coté des acheteurs et investisseurs potentiels, Madame C produit uniquement les lettres d’intention datées de mai 2009 de la part d’une chaîne de boulangeries dénommée TARTAPAIN (Époux GUILLOUET) et du cabinet FIDUCIAL envers lesquels, malgré le peu d’avancement du dossier financier, elle s’est engagée à fixer une échéance. Ces documents confirment qu’il était possible, contrairement à ses dires d’obtenir des lettres d’engagement, mais aussi que la date de livraison qu’elle avait elle-même avancé faisait courir un risque financier à la SNBCP par application des clauses pénales, usuelles en cas de non livraison.
En conséquence, la faute grave est établie et le jugement sera confirmé.
Sur le droit individuel à la formation
Madame C soutient que la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie doit être appliquée en l’espèce.
Le conseil a considéré que la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est intervenue postérieurement au licenciement notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2009 et qu’elle n’est donc pas applicable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Nouvelle BC PARTNERS la charge des frais irrépétibles et Madame C qui succombe sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINT BRIEUC du 20 octobre 2011 en toutes ses dispositions,
Condamne Madame C à payer à la SOCIETE NOUVELLE BCP la somme supplémentaire de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame C aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G. O C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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