Confirmation 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 1er avr. 2016, n° 13/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 13/02246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 11 octobre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOLERINE ENERGIE, SA GROUPE SOFEMO, SARL FRANCE INVESTISSEMENT |
Texte intégral
ARRÊT N°
L.G
R.G : 13/02246
X
C/
SARL FRANCE INVESTISSEMENT
XXX
D
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 01 AVRIL 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 11 OCTOBRE 2013 suivant déclaration d’appel en date du 22 NOVEMBRE 2013 RG n° 12/02179
APPELANTE :
Madame E F G X
XXX
XXX
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
XXX
XXX
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL FRANCE INVESTISSEMENT
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Madame C D
XXX
XXX
DATE DE CLÔTURE : 17 Juin 2015
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2015 devant Madame MOULINIER Fabienne, Vice-Présidente placée, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Martine LARRIEU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2016.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Anne-F GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur A B,
Conseiller : Madame Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Avril 2016.
Greffier lors du prononcé : Madame Catherine MINATCHY, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE.
Arguant qu’elle avait acheté à la société SOLERINE ENERGIE (la société SOLERINE), grâce au financement de la société SOFEMO, une centrale photovoltaïque et conclu un contrat de maintenance avec la société FRANCE INVESTISSEMENT, que le raccordement au réseau n’était intervenu qu’au mois d’avril 2012, alors que l’installation avait été livrée le 3 août 2010 et que ce retard avait provoqué le déséquilibre financier de l’opération, E X a fait attraire l’ensemble de ses cocontractants devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre afin :
à titre principal, que soit prononcée la résolution du contrat principal de vente et du contrat de crédit et que la société SOLERINE Energie soit condamnée à lui payer 2 940,48 euros en remboursement des frais engagés pour la réparation des dommages causés par ses préposés lors de leur intervention, 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et à prendre en charge 'toute procédure’ visant à annuler l’inscription la concernant au fichier national des incidents de paiement ;
à titre subsidiaire, que soit prononcée la nullité pour dol du contrat d’achat et celle du contrat de crédit ;
à titre infiniment subsidiaire, de constater que la société SOLERINE n’a pas satisfait à son obligation de conseil et de la condamner à lui payer 20'000 euros en réparation de son préjudice ;
en tout état de cause de la voir condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que la société FRANCE INVESTISSEMENT n’avait pas constitué avocat, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2013, a :
débouté E X de toutes ses demandes ;
rejeté la demande reconventionnelle de la société SOLERINE pour procédure abusive et condamné E X à lui payer une indemnité de 1 600 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la demanderesse à payer à la société SOFEMO la somme de 33'342,10 12 euros , avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2012, correspondant aux sommes dues au titre du prêt et une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelante de cette décision par déclaration du 22 novembre 2013, E X, aux termes de ses écritures déposées le 16 janvier 2014 tendant à l’infirmation du jugement, réitère devant la cour les prétentions dont elle avait saisi le premier juge.
Elle fait valoir, en substance, référence faite pour le détail de son argumentation à ses écritures, que lors de l’installation de la centrale, des salariés de la société SOLERINE ont endommagé son logement lui causant un préjudice matériel dont elle demande réparation ; que ce n’est que le 10 avril 2012 que le raccordement au réseau a été effectif ; qu’elle est fondée à demander la résolution du contrat d’achat et d’installation en ce que le matériel a été livré le 3 août 2010 et qu’il n’a été installé et efficace que le 10 avril 2012, alors que le bon de commande indiquait clairement le délai de pose prévisionnel 'au mois de septembre 2010 '; que ce manquement à l’objet même du contrat doit être sanctionné par sa résolution ; que la clause dont se prévaut la société SOLERINE, selon laquelle elle ne peut être tenue pour responsable des délais de raccordement, vide le contrat de sa cause première qui est l’acquisition d’une centrale en l’état de marche, ce d’autant que la société de maintenance FRANCE INVESTISSEMENT, partenaire de la société SOLERINE, s’était engagée à garantir la mise en service de l’installation après une période de franchise de trois mois à compter du lendemain de la date de signature du procès-verbal de réception ; que la société SOLERINE avait été mandatée par ses soins pour accomplir toute démarche visant à faire procéder au raccordement de la centrale au réseau, qu’elle s’est abstenue de faire diligence et qu’elle ne peut soutenir que le retard serait imputable à l’EDF ; que le prêt consenti par la société SOFEMO est un crédit affecté, au sens du code la consommation, et que celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu l’est, sans que soit exigée la preuve de la faute du prêteur ; que la nullité du contrat pour dol est encourue en ce que si elle avait connu la longueur du délai de raccordement, elle n’aurait jamais accepté de contracter ; que la responsabilité de la société SOLERINE, pour manquement à son devoir de renseignement, doit être retenue pour ne pas l’avoir informée du délai de raccordement anormalement long à la Réunion des installations au réseau.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 février 2014, la société SOLERINE demande la confirmation du jugement, le rejet de toutes les prétentions de la demanderesse, que soient déclarées irrecevables les attestations de I-J K et Y Z et de condamner l’appelante à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, en substance, référence faite pour le détail de son argumentation à ses écritures, qu’elle était chargée de la fourniture et de la pose de la centrale, mais non de sa mise en service et de son raccordement au réseau qui dépend exclusivement de la société EDF; que le contrat de raccordement est conclu entre l’exploitant de la centrale et la société EDF de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable de la mise en service tardive de la centrale ; qu’elle justifie avoir accompli les démarches qui lui incombait auprès du gestionnaire du réseau, dans l’intérêt de sa cliente, en exécution d’une procuration par elle consentie ; qu’elle a respecté le délai de pose de l’installation et que ses installateurs n’ont aucunement endommagé l’immeuble de l’appelante qui a signé le procès-verbal de réception sans émettre la moindre réserve à ce titre ; que l’action de E X a un caractère abusif et que ses demandes sont d’autant plus injustifiées que l’installation est productive d’électricité depuis le 10 avril 2013 et qu’elle lui rapportera des revenus annuels pendant 20 années.
C DUTOUT a été assignée en intervention forcée devant la cour en sa qualité de liquidatrice de la société SOLERINE énergie par acte du 22 octobre 2014 ; elle n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2014 auxquelles il convient de se référer sans plus ample exposé, la société SOFEMO demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’appelante à lui payer la somme de 33'342,12 euros, et qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FRANCE INVESTISSEMENT, citée devant la cour par un acte du 15 janvier 2014 remise à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitue avocat ;
Il sera statué contradictoirement à l’égard de toutes les parties.
Par mention au dossier du 17 février 2015, les parties ont été invitées à s’expliquer sur le moyen d’ordre public élevé d’office de l’absence de déclaration par E X de sa créance à la liquidation judiciaire de la société SOLERINE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2015.
Ceci étant exposé.
Attendu que la société SOLERINE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 1er avril 2014 ;
Que selon l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
Que l’action de E X tend notamment au paiement des sommes de 2 940,48 euros, en remboursement des frais engagés pour la réparation des dommages causés par le préposé de la société SOLERINE, de celle de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral et de celle de 20'000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé le manquement qu’elle impute à la société SOLERINE à son obligation de conseil, créances nées nécessairement avant le jugement d’ouverture ;
Que l’appelante n’a pas justifié de la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur de la société SOLERINE et le cas échéant du sort qui lui a été réservé.
Qu’il en sera tiré toute conséquence que de droit, son action étant interrompue jusqu’à l’issue de la procédure collective ; qu’il lui appartiendra de la réitérer alors, la cour constatant qu’elle en est dessaisie, l’instance devant se poursuivre uniquement, s’agissant des demandes principale et reconventionnelle, qui ne sont pas affectées par la règle d’ordre public résultant de l’application des textes susvisés.
Attendu que la cour reste donc saisie des demandes dirigées contre la société SOLERINE Energie tendant, principalement, au prononcé de la résolution pour inexécution et, subsidiairement, à l’annulation pour dol du contrat d’achat et l’installation de la centrale photovoltaïque en ce que ces actions ne tendent pas consécutivement à des demandes en paiement ;
Qu’au soutien de celles-ci, l’appelante ne fait que réitérer les moyens et l’argumentation dont elle avait saisi le premier juge auxquels celui-ci a répondu en retenant de manière pertinente, par une motivation minutieuse que la Cour adopte :
que la société SOLERINE avait respecté ses obligations de délivrance en procédant à l’installation de la centrale photovoltaïque ;
qu’elle avait exécuté ses obligations résultant du mandat qui lui avait été donné de réaliser, au nom de sa cliente, l’ensemble des démarches auprès des services d’urbanisme et du gestionnaire du réseau électrique.
que sa responsabilité ne pouvait être recherchée, à quelque titre que ce soit, en raison du retard de la société EDF dans le raccordement au réseau de l’installation qui ne pouvait lui être imputé dès lors qu’elle avait déposé, le 30 juillet 2010, une demande de raccordement à laquelle la société EDF n’avait répondu, par une proposition de raccordement, qu’au mois de mai 2011 et par une proposition de contrat le 21 juin 2011 et qu’elle était intervenue à 10 reprises pour parvenir au raccordement de la station au réseau qui n’avait été effectif que le 10 avril 2012 ;
qu’à supposer que la société intimée ait pu se voir reprocher de ne pas avoir informé au stade précontractuel sa future cliente de l’éventualité de délais de raccordement particulièrement longs, sa carence à ce titre n’avait pas les caractères d’un dol.
Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et, consécutivement, en ce qu’il a rejeté les demandes de E X tendant à la résolution ou à l’annulation du contrat de crédit et en ce qu’il a, par une disposition qui n’est pas remise en cause en soi, condamné celle-ci au paiement des sommes dues au titre d’un prêt, qui ne souffre d’aucune cause d’annulation ou de résolution et dont la déchéance du terme a été prononcée pour non-paiement de ses échéances le 25 juin 2012.
Que l’action initiée par E X et son appel ne pouvant être qualifiée d’abusive, la demande de la société SOFEMO tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts pour abus de procédure sera rejetée.
Que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais ;
Que l’appelante sera tenue aux dépens de l’instance d’appel et condamnée à payer à la société SOLERINE représentée par son liquidateur judiciaire une indemnité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera porté en cause d’appel à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant publiquement, en matière civile, en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 1er avril 2014 prononçant la liquidation judiciaire de la société SOLERINE Energie et les articles L622-21 et suivant du code de commerce ;
Constate que E X n’a pas déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société en cause et que son action en paiement des sommes de 2 940,48 euros en remboursement des frais engagés pour la réparation des dommages causés par le préposé de la société SOLERINE, de celle de 2 000 euros et de 20'000 euros en réparation de son préjudice est interrompue jusqu’à la clôture des opérations de liquidation judiciaire ;
Constate qu’elle en est dessaisie ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions principales ;
Condamne l’appelante aux dépens de première instance et d’appel et à payer :
à la société SOLERINE Energie une indemnité de 2 000 euros , sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, pour sa défense de première instance et d’appel ;
à la société SOFEMO une indemnité de 2 000 euros, sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, pour sa défense de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-F GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MINATCHY, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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