Confirmation 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 mars 2014, n° 12/05220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05220 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société CLEMENT GILLET ARCHITECTES SARL |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 128
R.G : 12/05220
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2014
devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2014 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 27 Février 2014 prorogé au 13 Mars 2014 puis au 20 Mars 2014
****
APPELANTES :
Société MUTUELLE DES H FRANCAIS
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Maître GROLEAU substituant Maître Noel GRETEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société Q A H SARL
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Maître GROLEAU substituant Me Noel GRETEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur S D
né le XXX à
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/ GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDISSON/ GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame W X épouse D
née le XXX à
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/ GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDISSON/ GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur E X
né le XXX à
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/ GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDISSON/ GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame O P épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/ GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDISSON/ GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL AC ALU
XXX
XXX
Représentée par Me Guy Claude SINQUIN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL H.V.E.
XXX
ZI SUD-EST
XXX
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON/L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société Z es qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société AB AC
XXX
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée
Société B agissant par la personne de Me AG AH B es qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur U V
XXX
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée
Société K L SARL
XXX
XXX
Représentée par Me Jean BOUESSEL DU BOURG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur et Madame X d’une part et Monsieur et Madame D d’autre part propriétaires de parcelles contiguës à XXX et Vilaine), ont conçu un projet commun de construction de leurs maisons et ont fait appel au même architecte, la société Q A assurée auprès de la MAF et aux mêmes intervenants à savoir:
— l’entreprise L pour le lot terrassement
— l’entreprise V pour le lot gros oeuvre
— l’entreprise ETH pour le lot couverture étanchéité
— l’entreprise BATALU pour le lot cornières
— l’entreprise MVR BATALU pour le lot menuiseries extérieures
— l’entreprise ARTIBAT pour le lot cloisons-doublages-plafonds
— l’entreprise I J pour le lot électricité-chauffage-VMC.
Invoquant des retards et de défauts de sécurité sur le chantier, les maîtres d’ouvrage ont fait établir une expertise amiable avant de demander la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 août 2009 le juge des référés du tribunal de grande instance de RENNES a désigné Monsieur Y.
En cours d’expertise les maîtres des ouvrages ont fait, par actes du 21 janvier 2010, assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la société Q A et son assureur la MAF ainsi que les autres intervenant aux fins d’obtenir la résiliation du contrat d’architecte aux torts de la société Q A et la liquidation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 1er juillet 2010, le juge de la mise en état a condamné la société Q A et la MAF à payer aux époux D ainsi qu’aux époux X:
*une provision de 9 336 € à valoir sur le montant de leurs préjudices;
*une provision de 30 000 € à valoir sur les dépens.
Par acte des 12,13 et 15 mars 2012, la société Q A a fait assigner les intervenants et leurs assureurs devant le juge de la mise en état en garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions d’incident du 29 février 2012 les époux D et X ont demandé au juge de la mise en état le versement de provisions supplémentaires.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 5 juillet 2012, le juge de la mise en état a:
— condamné in solidum la société Q A et la MAF à payer aux époux D, à titre de provision:
*la somme de 389 186,97 € à valoir sur le coût des travaux de démolition/reconstruction, de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage;
*la somme de 24 550 € à valoir sur leur frais de logement;
*la somme de 500 € à valoir sur les dépens.
— condamné in solidum la société Q A et la MAF à payer aux époux X, à titre de provision:
*la somme de 385,326,90 € à valoir sur le coût des travaux de démolition/reconstruction, de
maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage;
*la somme de 24 550 € à valoir sur leur frais de logement;
*la somme de 500 € à valoir sur les dépens.
— dit que les sommes provisionnelles allouées au titre du coût des travaux de démolition/reconstruction, de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage seront indexée sur l’indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport, le second celui existant à la date de l’ordonnance.
— condamné la société Q A et la MAF à payer aux époux D et aux époux X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— réservé les dépens;
— débouté les époux D et X du surplus de leurs demandes;
— s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction du fond pour statuer sur les recours en garantie;
— déclaré irrecevables les recours en garantie de la société Q A à l’encontre des assureurs non parties à la procédure et en tant que de besoin s’est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes incidentes;
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état.
La société Q A H et la MAF ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 juillet 2012.
Vu les conclusions du 2 décembre 2013 de la société Q A et de la MAF qui demandent à la cour :
— de déclarer leur appel recevable;
— d’annuler l’ordonnance de mise en état du 5 juillet 2012
— de constater l’existence de contestations sérieuses concernant son obligation envers les maîtres des ouvrages;
— de débouter les époux X et D de leurs demandes à leur encontre;
— à titre subsidiaire, de limiter le montant des provisions à 154 106,77 € pour les époux D et 151 960,05 € pour les époux X;
— en toutes hypothèses, de condamner les sociétés K L, V, AC ALU, AB AC, C, HVE in solidum au paiement des sommes allouées aux époux D et X;
— de condamner toute partie succombante à verser leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner toute partie succombante aux dépens.
La société Q A et la MAF soutiennent que les ouvrages sont affectés de désordres graves et multiples et qu’en parallèle, un grave défaut d’implantation altimétrique des deux bâtiments à conduit Monsieur Y à envisager une solution de démolition-reconstruction; qu’il ressort des conclusions de l’expert que ce défaut est imputable à l’entreprise V, sans qu’aucune erreur de conception soit imputable à l’architecte; que les responsabilités sont partagées pour chacun des désordres relevés et que lorsque le juge de la mise en état dispose d’élément lui permettant de procéder à ce partage, seul le caractère éventuellement contestable d’un locateur d’ouvrage peut y faire obstacle.
Les sociétés Q A et la MAF se prévalent ensuite des termes du contrat d’architecte qui restreint sa responsabilité à la mesure de ses fautes personnelles.
Vu les conclusions du 6 décembre 2013 des époux D et X qui demandent à la cour de:
— révoquer l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2013;
— débouter la société Q A et la MAF de leur appel;
— condamner in solidum la SARL Q A et la MAF au paiement de la somme de 2 000 € à Monsieur et Madame D d’une part, et Monsieur et Madame X d’autre part, au titre de leurs frais irrépétibles;
— condamner in solidum la SARL Q A et la MAF aux dépens d’appel avec application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts D et X soutiennent que les appelants ont conclu la veille de l’ordonnance de clôture à 18h39 alors que ces écritures rendent nécessaire une réplique des intimés.
Ils soutiennent que l’architecte a engagé sa responsabilité de façon non contestable, que de ce fait, il est tenu, avec son assureur de réparer l’entier préjudice des maîtres de l’ouvrage; que la clause de limitation de responsabilité du contrat d’architecte est abusive dans un contrat souscrit par des non professionnels.
Vu les conclusions du 30 octobre 2012 de la société K L qui demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a dit que la demande de garantie se heurtait à une contestation sérieuse
— débouter la société Q A H et la MAF de leur appel
— condamner solidairement la société Q A et la MAF à lui payer la somme de
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Q A et la MAF aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société K L soutient que le partage de responsabilité n’est pas de la compétence du juge de la mise en état d’autant qu’elle conteste la part de responsabilité retenue à sa charge par l’expert.
Vu les conclusions du 27 décembre 2012 de la société AC ALU qui demande à la cour de:
— rejeter l’appel de la société Q A et de la MAF
— débouter la société Q A et la MAF ainsi que toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle
— condamner la société Q A et la MAF à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AC ALU soutient que le juge de la mise en état est incompétent pour trancher la question de l’imputabilité des désordres et elle conteste devoir supporter une part des frais de démolition reconstruction qu’elle estime étrangère à son ouvrage.
Vu les conclusions du 10 décembre 2012 de la SARL HVE qui demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance du 5 juillet 2012 en ce qu’elle a écarté les demandes en garantie de la société Q A et de la MAF dirigées contre elle
— débouter la société Q A et la MAF de toutes leurs demandes
— condamner le mêmes in solidum à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les mêmes aux dépens de l’incident de première instance et d’appel.
La SARL HVE soutient que sa responsabilité n’est pas inconstestable et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés et la nécessité de démolir et reconstruire les immeubles.
Le SCP B es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur U V et la SCP Z es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AB AC assignées à personne habilitée n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des
parties.
Avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2013 a été révoquée, d’un commun accord des parties, à la demande des consorts D et X.
Sur les demandes de provisions à l’encontre de la société Q A et de la MAF
En vertu de l’article 771 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de procéder à un partage de responsabilité et la provision peut être demandée par les maîtres d’ouvrage à un seul des intervenants dont il apparaît que les travaux ont contribué au fait dommageable.
Il n’est pas davantage de la compétence du juge de la mise en état d’examiner au fond les dispositions contractuelles et de juger de l’application d’une clause opposée par un professionnel à des particuliers et dont la validité est discutée.
Il ressort du rapport d’expertise, non utilement contesté par le maître d’ouvrage et son assureur que « la situation découle pour grande partie d’une carence manifeste de la maîtrise d’oeuvre » dont « la responsabilité est largement engagée »; que « les graves erreurs commises au niveau des fondations et des structures ainsi qu’au niveau de l’implantation des 2 bâtiments sont déterminantes quant à la conclusion nécessaire et étayée de démolir et reconstruire les ouvrages. Ici et sur ces seuls points, les responsabilités conjointes du maître d’oeuvre et de l’entreprise V sont engagées. »
Ainsi, les consorts X-D peuvent demander au seul maître d’oeuvre une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice;
Sur la base des évaluations de l’expert du coût de la démolition-reconstruction, évaluations qui ne sont pas critiquées par la partie appelante, ainsi que l’évaluation des coûts de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages ouvrage.
La société Q A et la MAF soutiennent que les époux D qui n’ont pas souscrit initialement d’assurance dommage ouvrage et n’ont pas respecté la clause 5 du contrat d’architecte ne sont pas fondés à demander une provision au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, l’exonération éventuelle de responsabilité en application des clauses contractuelles n’est pas de la compétence du juge de la mise en état et l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a retenu pour chacun des maîtres d’ouvrage une provision égale à l’évaluation des frais de démolition- reconstruction, de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages- ouvrage, dont il a été déduite la provision de 1 168 € par ménage accordée à par l’ordonnance du 1er juillet 2010 et la somme de 4 186 € par ménage au titre du solde d’honoraires impayés.
S’agissant de l’indemnisation provisionnelle au titre de frais de logement, ainsi que l’a retenu le premier juge, les époux D et X louent chacun une maison pour un loyer mensuel de 850 €.
Ainsi la provision due à ce titre, compte tenu de la location à compter du 1er mars 2009 date
prévisionnelle de livraison des bâtiments et de la durée prévisible des travaux de reprise pendant 14 mois, a été justement fixée à la somme de 24 500 € par ménage après soustraction de la première provision de 3 500 € allouée à ce titre à chaque famille par l’ordonnance du 1er juillet 2010.
Le juge de la mise en état peut également accorder une provision pour le procès.
Compte tenu de la provision de 30 000 € déjà allouée à ce titre par l’ordonnance du 1er juillet 2010 et de ce qu’il n’est pas sérieusement contestable que les dépens ne seront pas supportés par les maîtres d’ouvrage, l’ordonnance critiquée sera également confirmée en ce qu’elle a alloué une provision par ménage de 500 € sur les dépens.
Sur les recours en garantie
Les recours en garantie entre les constructeurs ayant concouru à la réalisation du dommage sont de nature quasi- délictuelle, implique l’examen des fautes respectives de chacun des intervenants, ce qui n’est pas de la compétence du juge de la mise en état.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable de faire supporter in solidum par la société Q A H et la MAF à hauteur de 1 000 € par ménage, les frais irrépétibles exposés par les époux D et les époux X en cause d’appel ainsi qu’au même titre, à hauteur de 500 € respectivement pour la SARL HVE, la SARL AC ALU et la société
K L en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2012
Y ajoutant
Condamne in solidum la société Q A H et la MAF à verser, en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
*1 000 € à Monsieur et Madame S D
*1 000 € à Monsieur et Madame E X
*500 € à la société HVE
*500 € à la société AC ALU
*500 € à la société K L
Condamne in solidum la société Q A H et la MAF aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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