Infirmation partielle 26 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 févr. 2014, n° 12/05096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/05096 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 11 juin 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 26 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05096
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG11/00607
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représentant : Me HIAULT substituant Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/13614 du 13/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SAS MAXI ZOO prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Malory CADEAU-BELLIARD de la SELARL CABINET RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JANVIER 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme D E, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Mme Z A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 8 novembre 2010 suivant contrat à durée indéterminée M. X Y est engagé par la société Maxi Zoo France en qualité de responsable de magasin statut cadre coefficient 260 de la convention collective nationale des fleuristes, ventes et services des animaux familiers pour un forfait annuel de 218 jours travaillés pour un salaire mensuel brut forfaitaire de 2.200 € outre rémunération complémentaire liée aux résultats quantitatifs et qualitatifs du magasin.
Le 3 mars 2011 l’employeur notifie au salarié un avertissement dans les termes suivants : " Nous vous avons embauché le 8 novembre 2010 par contrat écrit à durée indéterminée en qualité de Responsable de Magasin statut cadre, avec une période d’essai de 4 mois travaillé, durant laquelle vous avez bénéficié de 8 semaines de formation dans différents magasins du groupe.
Alors que vous êtes en fonction depuis le 3 janvier dernier et encore en période d’essai, de récents événements nous ont amenés à nous interroger fortement sur la poursuite de nos relations contractuelles.
Considéré de par votre expérience, comme un manager qualifié, vous n’êtes pas sans savoir que nous vous avons affecté sur le site de SAINT ORENS pour accompagner le développement difficile de ce magasin.
Alors que votre action prioritaire doit s’orienter vers l’évaluation de votre équipe, seul préalable à toutes décisions objectives, nous relevons de sérieuses maladresses qui affectent toute l’équipe aujourd’hui.
Votre manque de discrétion combiné à des propos que l’on peut qualifier de grivois ou de déplacé envers une équipe composée essentiellement de femmes a eu pour effet que de diviser un peu plus l’équipe, et d’instaurer un malaise auprès de la gente féminine.
De surcroît, nous relevons également quelques attitudes en lien direct avec votre hiérarchie, qui vous ont été rappelés à l’oral, et qui me semblent aujourd’hui plus que jamais nécessaire de respecter pour relever la mission pour laquelle nous vous avons embauché.
En l’occurrence d’écouter davantage et de prendre en compte les conseils de votre hiérarchie, et de ne pas remettre en cause les décisions prises et validées ensemble, tout en respectant les procédures et les valeurs de MAXI ZOO.
A votre décharge, nous ne remettons pas en cause les bonnes intentions de votre management, le travail réalisé ni votre implication.
Après réflexion, nous avons décidé de vous renouveler notre confiance et restons convaincus que ces incidents sont à mettre au crédit de beaucoup de maladresses. Par contre, il va sans dire que nous considérons cet avertissement comme une mise en demeure de modifier sans délais votre comportement.
Sachez que nous restons à votre entière disposition pour vous aider au mieux dans l’accomplissement de votre mission ".
Le 7 mars 2011 l’employeur notifie au salarié sa décision de rompre la période d’essai dans les termes suivants : " Nous vous avons embauché le 8 novembre 2010 par contrat écrit à durée indéterminée en qualité de Responsable de Magasin statut cadre, avec une période d’essai de 4 mois travaillé, durant laquelle vous avez bénéficié de 8 semaines de formation dans différents magasins du groupe.
Nous vous avons fais parvenir le 3 mars dernier un courrier recommandé avec AR vous informant de notre réelle préoccupation de vous maintenir dans vos fonctions durant votre période d’essai.
Ainsi et alors que nous vous demandions de modifier votre comportement, de récents événements sont venus remettre en cause notre jugement sur votre réelle adéquation au poste pour lequel vous avez été recruté.
En effet, suite à l’appel téléphonique de Melle R F, votre responsable hiérarchique, vous informant par téléphone de la teneur dudit courrier, la situation a dégénérée.
Alors que nous vous demandions de prendre du recul et de ne pas agir dans la précipitation, votre comportement a été agressif et sans retenue envers Melle R F et l’équipe du magasin.
Il en est résulté, au cours de cette journée, de multiples altercations tant avec l’équipe (entretien qui tourne en sérieuse dispute entendue à travers tout le magasin, comme une salariée qui ressort en pleure de votre bureau…), qu’avec votre responsable hiérarchique au cours de trop nombreux coups de téléphones échangés toute la journée, comportement symptomatique d’une perte totale du contrôle de la situation.
A ce jour, l’équipe paraît plus divisé que jamais et ne partage plus du tout vos méthodes de travail, et la situation semble complètement vous échapper.
Ces événements n’ont pu que confirmer nos doutes et force nous est finalement de constater que vous ne présentez pas les aptitudes professionnelles requises pour que nous puissions donner suite à nos relations.
Nous nous voyons donc contraints de vous notifier, par le présent courrier recommandé A.R. la rupture en période d’essai de votre contrat de travail.
Votre période d’essai prenant fin ce jour 07 mars 2011, vous ne pourrez effectuer votre préavis d’un mois.
Vous percevrez donc, pour ce mois de préavis non travaillé, une indemnité compensatrice qui figurera à votre solde de tout compte ".
Le 7 septembre 2011 M. X Y qui estime la rupture abusive saisit le Conseil de Prud’hommes de Béziers.
Le 11 juin 2012 le Conseil de Prud’hommes de Béziers, sur audiences de conciliation du 10 octobre 2011 et de plaidoiries du 2 avril 2012, condamne la société Maxi Zoo France, outre aux dépens, à payer à M. X Y les sommes de :
— 600 € pour non respect de la procédure disciplinaire ;
— 600 € de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de Prud’hommes déboute M. X Y du surplus de ses demandes et déboute la société Maxi Zoo France de sa demande reconventionnelle.
Le 2 juillet 2012 M. X Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, interjette appel et il demande la condamnation de la société Maxi Zoo France, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
— 14.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai ;
— 2.400 € de dommages intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire ;
— 2.400 € de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société (sas) Maxi Zoo France demande le rejet de l’ensemble des demandes avec condamnation de M. X Y, outre aux entiers dépens, à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s’y rapporter lors des débats du 7 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire
Par simple application de l’article L 1332-2 du code du travail la rupture du contrat de travail en cours de période d’essai pour un motif disciplinaire suppose la convocation préalable du salarié par l’employeur à un entretien préalable avec précision de l’objet de la convocation.
En effet si l’employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d’essai, il doit, lorsqu’il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire.
En l’espèce et dans la continuité de l’avertissement du 3 mars 2011, l’employeur notifie au salarié la rupture la période d’essai pour un motif nécessairement disciplinaire, à savoir un comportement agressif à l’origine de son inadéquation au poste pour lequel il a été recruté.
Dans la mesure où cette sanction intervient sans respect de la procédure disciplinaire de l’entretien préalable, le préjudice subi par M. X Y sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 300 € de dommages intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance
Le non-respect en l’espèce du délai de prévenance d’un mois entraîne uniquement, au bénéfice de M. X Y, le versement d’une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.
Or la société Maxi Zoo France a versé cette indemnité d’un mois à M. X Y et cela même si elle a été mal qualifié (d’indemnité de préavis) dans la lettre de rupture.
En conséquence cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai
Il est établi que M. X Y a pris connaissance de l’avertissement du 3 mars 2011 au plus tard le samedi 5 mars 2011 à 13h46 (cf mail constituant la pièce n° 4 du dossier de l’appelant).
La rupture n’est pas abusive à raison du seul délai séparant la notification de l’avertissement et celle de la rupture puisque M. X Y reconnaît qu’il s’intercale un jour ouvrable, journée au cours de laquelle il aurait pu modifier son comportement et au cours de laquelle il ne l’a pas fait.
La rupture n’est pas plus abusive au motif qu’elle survient « seulement un jour avant le terme de la période d’essai ».
Au vu de ces éléments la demande présentée par M. X Y doit être rejetée.
Sur les dépens
En raison de la solution apportée au présent litige les dépens de première instance doivent être mis à la charge de la société Maxi Zoo France.
En raison de l’issue du présent recours il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de M. X Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 11 juin 2012 du Conseil de Prud’hommes de Béziers, en ce qu’il retient l’existence d’un non respect de la procédure disciplinaire ;
Pour le surplus infirme et statuant à nouveau ;
Condamne la société Maxi Zoo France, outre aux dépens de première instance, à payer à M. X Y la somme de 400 € de dommages intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire ;
Déboute M. X Y de ses demandes de dommages intérêts pour non respect du délai de prévenance et pour rupture abusive de la période d’essai ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. X Y.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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