Confirmation 11 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 déc. 2012, n° 12/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/02934 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 octobre 2010, N° F09/01131 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 11 DÉCEMBRE 2012
(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/02934
Monsieur B Y
c/
XXX
Monsieur D E
Monsieur Z A
Monsieur F G
Monsieur H I
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 octobre 2010 (RG n° F 09/01131) par le Conseil de Prud’hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2010,
APPELANT :
Monsieur B Y, né le XXX à XXX, de nationalité
Française, profession soudeur, demeurant 11, place de l’Eglise – XXX,
Représenté par Maître Monique Guédon, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉS :
XXX, siret XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX
Représentée pare Maître B Grange, avocat au barreau de Paris,
Monsieur Z A, né le XXX à XXX, de nationalité Française, profession technicien atelier, demeurant XXX,
Non comparant,
Monsieur D E, né le XXX à XXX, de
nationalité Française, profession technicien, demeurant XXX
Monsieur F G, né le XXX à XXX, de nationalité Française, profession technicien aéronautique, demeurant XXX
Monsieur H I, né le XXX à XXX, de nationalité Française, profession technicien atelier, demeurant 7, XXX, entrée E – XXX,
Représentés par Maître Monique Guédon, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
*
M. B Y a été engagé par la société EADS Sogerma Service le 15 mai
1995 et a été affecté sur le site de Mérignac qui avait une activité de maintenance aéronautique.
À compter de l’année 2002, cette société a rencontré d’importantes difficultés économiques, avec suppressions d’emplois intervenues en 2002 puis en 2005. À la fin de l’année 2005, la société présentait des pertes à hauteur de 237 millions d’euros et la fermeture du site de Mérignac a été sérieusement envisagée.
C’est dans ce contexte qu’a été recherchée une solution permettant de ne pas fermer l’usine de Mérignac et de maintenir certains des emplois.
Le groupe TAT, qui développait également notamment une activité de maintenance aéronautique, par la société Newco, aux droits de laquelle se sont trouvées successivement la SASU Sogerma Services puis la SASU Sabena Technics Bod, a formé une proposition de reprise qui a été présentée, courant septembre 2006, au comité central d’entreprise de la société EADS Sogerma Services et au comité d’établissement, avec communication d’un rapport intitulé 'projet de redressement économique de l’entreprise’ faisant état de difficultés économiques croissantes, de pertes records enregistrées en 2005, d’une situation qui s’annonçait catastrophique et du projet de reprise par le groupe TAT du site de Mérignac, avec remise en cause des conventions et accords collectifs.
À compter du 1er octobre 2006, la société Newco a ainsi repris les activités de maintenance aéronautique du site de Mérignac et 517 salariés voyaient leur contrat de travail transféré en application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Les accords collectifs étaient dénoncés et après information dans un document intitulé 'la compétitivité : notre enjeu collectif', des négociation étaient engagées avec les organisations syndicales.
Le 5 avril 2007, a été conclu, entre la société Sogerma Services et les syndicats FO et CFE-CGC, un accord intitulé 'accord sur les dispositions à mettre en oeuvre pour garantir la compétitivité et le développement de l’entreprise portant sur l’aménagement, la durée et l’organisation du temps de travail et sur la révision, la suspension ou la suppression d’avantages collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux'.
Aux termes de cet accord, il était prévu que pour maintenir la compétitivité de l’entreprise, il serait proposé à chaque salarié un avenant contractuel prévoyant un abaissement du taux de salaire horaire et un allongement de la durée hebdomadaire du travail, ainsi que la mise en oeuvre d’un salaire mensuel forfaitaire garantissant le maintien du niveau de la rémunération antérieure grâce à la fourniture d’un volume de travail suffisant.
Chaque salarié concerné s’est vu ainsi proposer, en avril 2007, une modification de son contrat de travail, à effet au 1er juin 2007, résultant de la renégociation et signature de nouveaux accords collectifs d’entreprise, et s’est vu inviter à signer un avenant à son contrat de travail dans le délai d’un mois. Il était précisé qu’à défaut de communication de décision d’adhésion ou de refus dans ce délai, le salarié serait réputé avoir accepté tacitement l’ensemble des modifications.
Sur les 462 salariés concernés, 393 ont signé l’avenant contractuel, 39 ont manifesté leur refus et 30 n’ont pas répondu dans le délai d’un mois, dont M. Y.
Par acte du 23 avril 2007, le syndicat CGT des salariés de l’union locale CGT de Mérignac et trois salariés ont fait assigner la société Sogerma Services devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité de l’accord collectif du 5 avril 2007.
Par arrêt infirmatif, rendu le 11 décembre 2007, la Cour d’Appel de Bordeaux a rejeté la demande tendant à voir annuler tout ou partie dudit accord.
Par arrêt rendu le 9 février 2010, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cette décision.
Le 7 avril 2009, M. Y et quatre autres salariés de l’entreprise qui n’avaient pas répondu à la proposition de modification de leur contrat de travail, n’ayant expressément ni accepté ni refusé l’avenant, ont saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir le respect de leur contrat de travail initial, sur la base de 35 heures hebdomadaires, avec application du taux horaire antérieur au 1er juin 2007 et des augmentations conventionnelles postérieures.
Par jugement rendu, en formation de départage, le 4 octobre 2010, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux a débouté les cinq salariés de leurs demandes et les a condamnés à payer, chacun, à la SASU Sabena Technics Bod, la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 juin 2012 et développées oralement devant la Cour, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y conclut à la réformation du jugement déféré et demande de voir dire que l’arrêt de la Cour de Cassation du 9 février 2010 n’est pas opposable aux salariés dans le présent litige d’ordre individuel, que la juridiction prud’homale est seule compétente pour analyser la cause économique de la modification des contrats de travail, que n’est pas rapportée la preuve d’une cause économique permettant une telle modification, qu’il n’y a pas eu accord exprès des salariés à la modification de leur contrat, que l’employeur a utilisé des manoeuvres dolosives et il n’y a pas eu de consentement valable de leur part.
Il demande, en conséquence, de voir condamner la SASU Sabena Technics Bod à lui payer la somme de 10.349,95 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés depuis le 1er juin 2007 jusqu’au 30 décembre 2009, somme à parfaire et de la voir condamner à respecter le contrat initial avec réajustement des augmentations collectives et conventionnelles et des primes.
Il sollicite, de plus, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail avec mauvaise foi et déloyauté et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2012 et développées oralement devant la cour, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU Sabena Technics Bod conclut à la confirmation du jugement déféré et demande de voir dire que l’argumentation de M. Y est caduque dans la mesure où la Cour de Cassation a validé l’accord du 7 avril 2007 qui prévoit que le silence dans le délai d’un mois vaut acceptation de la proposition de modification.
Subsidiairement, elle demande de constater que l’article L 1222-6 du code du travail est applicable lorsque la modification proposée a une cause économique, peu important que cette cause économique soit ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique, que la modification du contrat de travail procède en tout état de cause bien d’une cause économique réelle et sérieuse, que le principe de faveur a été respecté et que le contrat de travail a été exécuté loyalement.
Elle sollicite, en conséquence, que le salarié soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
En application de l’article L 1222-6 du code du travail, lorsque l’em-ployeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
À défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
En application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l’entreprise peut également constituer un motif économique, au sens de l’article L 1233-3, si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il ressort, en l’espèce, des éléments de la cause que le courrier contenant proposition de modification du contrat de travail, adressé courant avril 2007 aux salariés par l’employeur, fait état des difficultés rencontrées par le site de Mérignac à l’époque du projet de reprise par le groupe TAT, liées à des coûts de fonctionnement élevés le mettant 'en grave danger', des négociations préalables à la reprise au cours desquelles l’annonce a été faite de la nécessité d’adapter l’organisation et les coûts de fonction-nement du site aux contraintes du marché et de lui permettre ainsi d’atteindre le même objectif de compétitivité que celui des autres sites de son pôle de maintenance, des mesures d’économies déjà réalisées mais insuffisantes à permettre un prix de vente supérieur au prix de revient, de la nécessité de réduire les coûts de production pour assurer la survie et la compétitivité de façon durable, de l’accord collectif ainsi conclu le 5 avril 2007 et des mesures à prendre (augmentation du temps de travail mensuel avec salaire mensuel identique à compter du 1er juin 2007, mise en oeuvre d’un horaire fixe, engagements de rigueur dans les badgeages, nouveau mode de gestion des horaires postés, maintien des principaux éléments du statut actuel).
Il était ainsi demandé à chacun des salariés d’adhérer à cet accord et à la modification de son contrat de travail pour motif économique en résultant, dans le délai d’un mois à dater de la présentation du courrier.
Il était précisé qu’à défaut de communication d’une décision d’adhésion ou de refus dans ce délai, le salarié serait réputé avoir accepté tacitement l’ensemble des modifications.
À ce courrier était joint un avenant au contrat de travail, reprenant la chronologie de la situation et la nécessité de retrouver une compétitivité sur un marché exigeant et concurrentiel et relevant que les coûts salariaux de Sogerma Services étaient supérieurs de 20 % comparativement à ceux de la concurrence et qu’une diminution de cet écart était indispensable pour assurer la survie de l’entreprise. Il était à nouveau spécifié que le défaut de renvoi de cet avenant signé par le salarié, vaudrait acceptation en application des dispositions de l’article L 3121-1.2 du code du travail.
Il ressort de ces énonciations que le motif de la modification proposée est effectivement d’ordre économique et relève d’une réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article L 1222-6 du code du travail s’appliquent au présent litige et la société Sogerma Services a valablement notifié aux salariés concernés la proposition de modification, les modalités de réponse à y apporter et des conséquences de l’absence de réponse valant acceptation tacite.
Ainsi, à défaut de réponse dans le délai d’un mois de la part de M. Y, celui-ci doit être considéré comme ayant accepté la modification, qu’il n’a d’ailleurs contestée que presque deux ans après sa notification.
De plus, les difficultés économiques rencontrées par le site de Mérignac avant la reprise par la société Sogerma Services sont constantes, plusieurs suppressions d’emplois étant intervenues en 2002 et 2005 et les pertes enregistrées s’élevant à plusieurs millions d’euros (351 millions d’euros en 2006). La fermeture du site était alors sérieusement envisagée.
Le rapport de l’expert-comptable du comité central d’entreprise, M. X, établi le 31 août 2006, relève la non-compétitivité du site, notamment en raison des prix pratiqués.
La reprise est ainsi intervenue dans un contexte nécessitant impérativement un redressement de la situation et donc des mesures à prendre.
Cette situation a été exposée aux représentants du personnel et membres du comité d’établissement dans un document intitulé : 'projet de redressement économique de l’entreprise'.
C’est dans ces conditions qu’a été signé l’accord collectif du 5 avril 2005, prévoyant notamment des mesures de réductions des coûts salariaux par heures travaillées et la modification de dispositions résultant d’un accord d’entreprise ou d’usages unilatéraux, nécessitant la modification des contrats de travail des salariés concernés et qu’en conséquence, les propositions de modifications litigieuses ont ensuite été adressées aux salariés.
Il ressort de ces considérations que la proposition de modification du contrat de travail repose sur un motif économique réel et sérieux tiré de la nécessité de réorganiser l’entreprise afin de sauvegarder la compétitivité tant de l’entreprise que du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il apparaît, en effet, que les pertes enregistrées par le site de Mérignac ne pouvaient perdurer, alors que le secteur de la maintenance aéronautique s’inscrivait dans un marché mondial, que des mesures s’imposaient pour restaurer sa compétitivité, les prix pratiqués n’étant pas concurrentiels (le rapport d’expertise comptable de M. X relève ainsi la sous-compétitivité des prix du site de Mérignac), même s’ils étaient inférieurs au prix de revient, et que de tels résultats déficitaires étaient également de nature à préjudicier à la compétitivité du secteur d’activité du groupe.
Le fait que le site de Mérignac a présenté des résultats positifs en 2007 (en relation notamment avec l’octroi d’importantes subventions résultant d’accords pris avec EADS Sogerma) et en 2008, n’est pas de nature à remettre en cause la nécessité des modifications proposées pour sauvegarder la compétitivité mais démontre, au contraire, l’efficacité des mesures prises.
Il apparaît, par ailleurs, qu’aucune manoeuvre dolosive ne peut être reprochée à la SASU Sabena Technics Bod, la cause économique invoquée pour proposer des modifications des contrats de travail étant réelle et sérieuse et les salariés ayant reçu une information précise relativement à la situation de l’entreprise et aux mesures proposées.
De même, le principe de faveur ne peut être utilement opposé en l’espèce par les salariés qui ont accepté tacitement la modification de leur contrat de travail, laquelle reposait sur une cause économique réelle et sérieuse.
Par ailleurs, aucune mauvaise foi n’est caractérisée à l’encontre de la SASU Sabena Technics Bod qui a valablement pu proposer aux salariés des modifications à leur contrat de travail, conformes à l’accord collectif du 5 avril 2007.
Au vu de ces considérations, il convient de débouter M. Y de toutes ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en celle relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SASU Sabena Technics Bod la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les dépens doivent être laissés à la charge de M. Y qui succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
' Déboute M. Y de toutes ses demandes.
' Condamne M. Y à payer à la SASU Sabena Technics Bod la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
' Condamne M. Y aux dépens d’appel.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
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