Confirmation 12 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 12 mai 2015, n° 12/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/03673 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 septembre 2012, N° 09/00788 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société VOLVO TRUCKS FRANCE, La Société NORMANDIE BENNES GARNIER |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/03673
Code Aff. :
ARRET N°
D P. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 17 Septembre 2012 -
RG n° 09/00788
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MAI 2015
APPELANT :
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN,
INTIMEES :
La Société NORMANDIE BENNES X
N° SIRET : 713 820 470
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Philippe BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre, rédacteur,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 31 mars 2015
GREFFIER : Madame Y
ARRET : mis à disposition au greffe le 12 Mai 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame Y, greffier
* * *
M. Z a acquis le 24 avril 2007 auprès de la société Volvo Trucks Center un camion de 19 tonnes (PTAC) muni d’un équipement’ampliroll’ Marell. La réalisation de cet équipement et la fixation des bennes fournies par M. Z ont été sous traitées par le vendeur à la société Normandie Bennes X.
M. Z a été victime d’un accident de chantier le 24 avril 2008 et il a fait assigner les deux sociétés sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil, indiquant que cet accident était la conséquence de la chute d’une benne, aux fins de les voir déclarer responsables de cet accident et d’en obtenir indemnisation après mise en 'uvre préalable d’une expertise.
Il en a été débouté par jugement du 17 septembre 2012 dont il a interjeté appel le 28 novembre 2012.
Au terme de ses dernières écritures en date du 20 juin 2013, M. Z en sollicite l’infirmation totale, reprenant les éléments de fait ayant abouti à la réalisation de l’accident, dont notamment la mise en place d’un ampliroll’ inadapté aux caissons amovibles utilisés par son entreprise.
Il reprend sa demande d’expertise et sollicite paiement d’une provision de 15 000 € à valoir sur son préjudice outre le paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Normandie X Bennes a conclu le 21 juin 2013 à la confirmation du jugement, soutenant que preuve n’était pas rapportée que l’accident ait été imputable au matériel livré et installé par ses soins.
A titre subsidiaire, elle conteste toute absence de non conformité et toute dangerosité de l’appareillage mis en place par elle et se prévaut en tant que de besoin de la faute de la victime dans la survenance de l’accident.
Elle s’oppose au recours en garantie formé contre elle par la société Volvo Trucks France et demande paiement par tout succombant d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Volvo Trucks France a conclu le 6 juin 2014 à la confirmation du jugement relevant que les circonstances de l’accident n’étaient pas clairement déterminées, que M. Z avait, comme à chaque opération de bennage, débloqué le système de sécurité et qu’il était en conséquence responsable de son propre préjudice, que la défaillance éventuelle du système relevait de la responsabilité de la société Normandie X Bennes, laquelle devrait en conséquence lui accorder en tant que de besoin sa garantie.
Elle demande par tout succombant l’allocation d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2015.
Motifs de la décision
Il est constant que l’entreprise de M. Z disposait d’un camion de 12 tonnes PTAC de deux caissons ainsi que d’une bouille à enrober, l’ensemble lui permettant d’exercer son activité de terrassement.
Il est constant également qu’il a acquis fin 2007 un camion de 19 tonnes PTAC sur lequel il a fait poser un ampliroll, soit un ensemble basculant comprenant notamment un bras central avec crochets de sécurité de bennage, une potence télescopique hydraulique avec crochet aux normes. Le devis établi par la société Normandie Bennes X précise «' reprise des caissons mini 4000 à 4800 maxi (utile intérieur)'».
Il est également constant que les caissons propriété de M. Z étaient plus courts – 3999 et 4080 mm – et ne comportaient pas de traverses de verrouillage (dont la finalité est de permettre le bennage sans interférence avec la barre anti encastrement) telles que prévues par la norme NF R 17- 108.
Sur ce point particulier, la société Normandie Bennes X invitait dès le mois de janvier M. Z à faire poser ces barres de verrouillage, pour un coût HT de 469 euros par caisson. Il n’était pas donné suite par l’intéressé.
M. Z provoque par l’intermédiaire de son assureur une expertise amiable à laquelle assistent tant la société Volvo Trucks Center que la société Normandie Bennes X et cette expertise ' au cours de laquelle il fait état de l’accident dont il a été victime le 24 avril 2008 ' conclut à la responsabilité du vendeur et de son sous traitant motif pris de ce qu’ils n’auraient pas informé l’intéressé des sérieuses contraintes à l’utilisation en conservant ses anciens matériels amovibles, l’ampliroll n’étant pas prévu pour fonctionner avec ceux- ci.
Cette expertise ne portait que sur les doléances exprimées par M. Z dans ses courriers antérieurs': déversement sur la barre anti encastrement, difficulté d’utiliser la goudronneuse.
L’expert note que l’essai de bennage s’est effectué après que M. Z ait dévérouillé le système de sécurité
Ceci étant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les pièces versées aux débats établissent bien que M. Z a été victime d’un accident le 24 avril 2008 par la chute d’une benne': il était derrière celle-ci à environ 5 mètres, le chauffeur actionne la manivelle de force pour actionner la pompe hydraulique et relever ainsi le caisson, avance le camion d’un mètre et voit la benne chuter.
M. Z dans sa plainte auprès des services de gendarmerie indique que la «'benne s’est décrochée'» alors qu’il était en train de ranger du matériel dans un autre camion.
Les causes de ce décrochage ne sont pas nullement explicitées dans la procédure et le rapport d’expertise tel qu’établi ne fait pas davantage une quelconque relation de cause à effet entre l’inadéquation de l’ampliroll aux caissons utilisés et l’accident, l’expert s’étant limité à analyser les causes des dysfonctionnements tels que ci dessus rappelés.
Pour les motifs qui précèdent et qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, le jugement doit être confirmé sans que l’équité en s’oppose à ce que les intimées conservent la charge des frais qu’elles ont exposés pour cette procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 17 septembre 2012,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux entiers dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Y D. PIGEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Restaurant ·
- Climatisation ·
- Redevance ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Gérance ·
- Obligation de délivrance ·
- Locataire ·
- Location
- Caraïbes ·
- Orange ·
- Marches ·
- Opérateur ·
- Téléphonie mobile ·
- Position dominante ·
- Exclusivité ·
- Grief ·
- Offre ·
- Concurrence
- Retraite ·
- Mutuelle ·
- Conversion ·
- Fonction publique ·
- Transfert ·
- Devoir d'information ·
- Règlement ·
- Engagement ·
- Instituteur ·
- Droit de retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Gestion d'affaires ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Ligne ·
- Recherche ·
- Révélation ·
- Degré
- Syndicat ·
- Nappe phréatique ·
- Garantie ·
- Indexation ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Recours ·
- Expert judiciaire ·
- Police
- Exclusion ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Courrier ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Avertissement ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Tva ·
- Émargement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Formation ·
- Paiement ·
- Injonction
- Préjudice ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Réparation ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Faute ·
- Titre
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Point de vente ·
- Salariée ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Retard ·
- Assurances ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Sociétés
- Champignon ·
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Brique ·
- Parfaire ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Ventilation ·
- Lot ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Frais irrépétibles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.