Confirmation 24 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 déc. 2014, n° 14/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00966 |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 14/00966
XXX
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mercredi 24 décembre 2014
N° de Minute :
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Y
Actuellement retenu à COQUELLES
comparant en personne
assisté de Me Z G, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de D E interprète en langue Y, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ :
M. le préfet du Pas-de-Calais
absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : L M, conseiller à la cour d’appel, désigné par ordonnance du 5 novembre 2014 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : B C
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 24 décembre 2014 à 09 H 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 24 décembre 2014 à 15 h 35
N° RG 14/00966 – XXX – 2e page
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français de M. le préfet du Pas-de-Calais en date du 17 décembre 2014 notifié à M. Z X le même jour à 15h10 ;
Vu l’arrêté de M. le préfet du Pas-de-Calais en date du 17 décembre 2014 portant placement en rétention administrative de M. Z X, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour à 15h10 ;
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2014 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille rejetant la requête en annulation de cet arrêté;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2014 à 10h12 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, qui a autorisé l’autorité administrative à retenir M. Z X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt jours soit jusqu’au 11 janvier 2015 à 15h10
Vu l’appel interjeté par M. Z X par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 Décembre 2014 à 16h32 ;
Vu les convocations adressées à M. Z X (centre de rétention administrative de Coquelles), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du mercredi 24 décembre 2014 à 09 H 30 ;
M. le préfet du Pas-de-Calais et Madame la procureure générale n’ont pas comparu ;
Maître Z G, entendu en sa plaidoirie ;
M. Z X a eu la parole en dernier ;
DÉCISION:
Monsieur Z X a interjeté appel le 23 décembre 2014 à 16 h 32 d’une Ordonnance rendue le même jour à 10h12 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER qui, faisant droit à la requête présentée par Monsieur le Préfet du PAS DE CALAIS sur le fondement De l’article L 552-1du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), a ordonné la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 11 janvier 2015 à 15h10.
Il fait valoir:
— que le Procureur de la République n’a pas été avisé dès le début de la mesure de garde à vue ;
— que la procédure de garde à vue a été détourée de son objet puisqu’il n’a été procédé à aucun acte d’enquête ;
— que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement, cette mesure étant dès lors irrégulière ;
— que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés en langue française et non en langue Y;
— que la procédure est irrégulière du fait du placement en rétention avant l’expiration de la garde à vue ;
— que le Procureur de la république n’a pas été informé de manière immédiate du placement en rétention ;
— que ses droits en rétention administrative ne lui ont été qu’imparfaitement notifiés puisqu’il n’a signé que la dernière page ;
— qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète pendant la rétention ;
— que l’article L 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) n’a pas été respecté, la rétention administrative ne pouvant être maintenue que pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger ;
— qu’il n’existe au dossier aucune preuve quant aux perspectives d’éloignement, faute de justification d’une demande de laisser passer et de la réservation d’un vol.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Le Ministère Public, dûment convoqué, n’était pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître son avis.
Le Préfet du PAS DE CALAIS, également convoqué de façon régulière, n’était pas représenté.
Monsieur X, assisté de son avocat et en présence de Monsieur D E, interprète en langue Y qui a prêté serment, a maintenu les termes de sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’avis de la mesure de garde à vue au Procureur de la République:
Aux termes du procès-verbal de police n°2014/004520 en date du 17 décembre 2014 à 2 heures 45, le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER a été avisé de la mesure de garde à vue prise à l’encontre de Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, étant observé que l’intéressé s’est vu informer le même jour de ce qu’il était placé en garde à vue le même jour à 2 heure 15, heure de son interpellation.
La condition posée par l’article 63 du code de procédure pénale a donc été remplie et le moyen manque en droit.
2- Sur le détournement de garde à vue:
En vertu de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit
En l’espèce il ressort des procès verbaux de notification de début de garde à vue, de droits y afférents et d’avis à magistrat que Monsieur X a été placé en garde à vue pour des faits de nature délictuelle, à savoir l’usage et la détention d’un document administratif contrefait.
La mesure de garde à vue était l’unique moyen de:
— Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la participation de la personne
— Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur X a été interrogé sur sa situation administrative, sur les circonstances de commission de l’infraction et que la mesure de garde à vue permettait d’éviter une réitération des faits, elle doit être considérée comme justifiée.
Par ailleurs il n’y a pas détournement de la procédure de garde à vue lorsque la levée de cette mesure intervient plusieurs heures après les instructions du ministère public à cette fin, des lors que la garde à vue n’a pas dépassé le délai légal de 24 heures prévu par l’article 63 du code de procédure pénale.
En l’espèce la garde à vue de l’intéressé a débuté le 17 décembre 2014 à 2 heures 15, heure de l’interpellation et a pris fin le même jour à 15 heures 10, de sorte que sa durée, inférieure à 24h00, n’apparaît pas excessive.
Le détournement de garde à vue allégué n’est pas établi.
3- Sur la notification des droits de garde à vue:
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa:
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue;
3° Du fait qu’elle bénéficie:
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63-2;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ses droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
En l’espèce alors que l’appelant a été placé en garde à vue le 17 décembre 2014 à 2 heures 15, heure de son interpellation, qu’il est parvenu dans les locaux de la police aux frontières à 2 heures 45, qu’un interprète en langue Y a du être recherché, ses droits lui ont été notifiés avec l’assistance de Monsieur H I, interprète en langue Y , le 17 décembre 2014 entre 2 heure 45 et 2 heure 55, étant observé que figure au dossier de la procédure le document, dont l’intéressé ne conteste pas à l’audience qu’il est rédigé en langue Y, énonçant ses droits.
La notification des droits n’ayant pas été tardive, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs il ressort du procès verbal de notification de début que l’intéressé a été avisé de ses droits de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Dans ces conditions, le moyen tenant à la notification tardive des droits en garde à vue doit être rejeté.
4- Sur l’antériorité du placement en rétention sur la garde à vue:
En vertu de l’article L 553-2 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention,
En l’espèce la garde à vue de l’intéressé ayant pris fin le 17 décembre 2014 à 15 heures 10 , heure de notification du placement en rétention, le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure du fait du placement en rétention avant l’expiration de la garde à vue sera rejeté .
5- Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention:
L’article L551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige que le procureur de la République soit immédiatement avisé d’une mesure de placement en rétention étant précisé que l’avis peut être antérieur au placement.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de Monsieur X a été notifié le 17 décembre 2014 à 15h10 et le Procureur de la république de BOULOGNE SUR MER a été aussitôt avisé par télécopie reçue le même jour à 15 h 26.
Le moyen tiré de l’absence d’information du Procureur de la république ou de son caractère tardif quant au placement en rétention, sera rejeté.
6- Sur la notification incomplète des droits en rétention:
Le procès-verbal de notification des droits en rétention dressé le 17 décembre 2014 à 15 h 30 comporte deux feuillets qui sont l’un et l’autre revêtus de la signature de Monsieur X.
Le moyen manque donc en droit et doit être rejeté.
7- Sur l’absence d’interprète pendant la rétention:
En application de l’article L111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est prévu dans le cadre d’une mesure de rétention qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Contrairement à ce que prétend Monsieur X , il est établi que sa convocation devant le juge des libertés et de la détention a bien été traduite par Madame J I, interprète en langue Y.
Le moyen tenant à l’absence d’interprète pendant la rétention et plus spécialement, à l’absence de traduction de la convocation devant le juge des libertés et de la détention, sera rejeté.
7- Sur la violation prétendue de l’article L 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les perspectives d’éloignement:
En vertu de l’article L554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur X a été placé en rétention administrative le 17 décembre 2014, la Préfecture a réservé par télécopie du 18 décembre 2014 un vol disponible pour l’Albanie 2 janvier 2015, soit dans le délai de 5 jours prévu par l’article L551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est également justifié d’une demande de laisser-passer consulaire transmise par télécopie à l’Ambassade d’ALBANIE le 17 décembre 2014.
L’administration ayant effectué les diligences prescrites par la loi, le moyen sera écarté.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, les différents moyens développés par Monsieur X étant inopérants, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Le Greffier
B C
Le Conseiller Délégué
L M
— décision notifiée à M. Z X, à M. le préfet du Pas-de-Calais, et à Maître Z G
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
le greffier
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