Confirmation 12 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 févr. 2014, n° 12/05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05512 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°67
R.G : 12/05512
Mme Z X
C/
UNION DE GESTION DE LA CLINIQUE MUTUALISTE LA SAGESSE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et Monsieur B C, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2013
devant Madame Mariette VINAS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Mr François MACQUAIRE Délégué C.F.T.C. à RENNES;
INTIMEE :
UNION DE GESTION DE LA CLINIQUE MUTUALISTE LA SAGESSE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Noëlle MEUNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Z X a effectué au sein de la CLINIQUE MUTUALISTE LA SAGESSE plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d’infirmière anesthésiste à compter du 10 décembre 2007 puis elle a été embauchée le 1er septembre 2008 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
La convention collective applicable est celle du 31 octobre 1951 des Établissements Hospitaliers d’Assistance Privée à but non lucratif et depuis 1998, par courrier adressé à l’ensemble des Infirmiers Anesthésistes diplômés d’État (IADE) et définissant les modalités et la rémunération, la CLINIQUE DE LA SAGESSE avait mis en place une astreinte à domicile.
Le 10 décembre 2007, le Comité Central d’Entreprise a été saisi de la dénonciation de deux usages concernant les astreintes des infirmiers anesthésistes et du personnel administratif informatique. Les membres du CCE ont donné un avis favorable à cette dénonciation et par courrier du 18 décembre 2007 adressé à chaque IADE, la clinique a annoncé la suppression à compter du 1er avril 2008, de l’usage d’indemnisation supplémentaire et forfaitaire liée à l’astreinte. Le 21 décembre 2007, le CCE a examiné le plan de sauvegarde de l’emploi contenant la révision du mode de rémunération des astreintes.
Estimant que la dénonciation de l’usage était irrégulière, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 21 Juillet 2011 aux fins d’obtenir la condamnation de la clinique à lui payer des dommages et intérêts et des rappels de salaires et congés payés.
Par jugement du 28 juin 2012, le conseil de prud’hommes de RENNES a dit que la dénonciation de l’usage par L’UNION DE GESTION DE LA CLINIQUE MUTUALISTE LA SAGESSE était régulière et a, en conséquence, débouté Madame X de ses demandes.
Madame Z X a relevé appel du jugement.
Suivant conclusions du 23 septembre 2013, Madame X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire que la dénonciation n’a été régulière qu’à compter de l’accord du 13 janvier 2011. Elle sollicite la condamnation de la CLINIQUE à lui payer :
— 5.259,64 euros au titre du rappel de salaire et 525,96 euros au titre des congés payés avec intérêt à taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour défaut de loyauté,
— 2.500 € par application de l’article 700 CPC.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 26 novembre 2013, XXX demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Madame X au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Madame X soutient que la clinique a commis deux erreurs, d’une part en informant le comité central au lieu du comité d’établissement et d’autre part en ne lui notifiant pas, individuellement, la dénonciation de l’usage. Elle s’appuie sur les décisions rendues par le conseil de prud’hommes pour d’autres IADE de la clinique et l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 décembre 2012.
XXX soutient que la dénonciation effectuée auprès du CCE le 10 décembre 2007, suivant convocation et ordre du jour du 3 décembre 2007, est régulière et que Madame X n’ayant jamais bénéficié de l’avantage résultant de l’usage dénoncé, elle n’était pas tenue de lui adresser une notification individuelle. Elle considère que le motif est licite puisque cette suppression résulte des difficultés économiques de la clinique et que le délai de prévenance était suffisant puisque la suppression a été effective au 1er avril 2008, laissant place à de nouvelles négociations salariales. LA SAGESSE s’appuie quant à elle, sur la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle, lorsque la décision émane de la direction générale, le Comité Central est compétent, sans qu’il soit nécessaire d’informer le Comité d’Etablissement.
Sur ce
L’employeur peut remettre en cause un usage sous réserve d’observer les règles suivantes:
— Informer les représentants du personnel,
— Informer individuellement les salariés de l’entreprise par lettre simple ou recommandée,
— Respecter un délai de prévenance suffisant.
Par courrier en date du 3 décembre 2007, le Comité Central d’Entreprise a été convoqué par la MFIV Mutualité Française d’Ille et Vilaine, pour une réunion fixée au lundi 10 décembre 2007 dont l’ordre du jour était : «dénonciation d’usages».
Le procès-verbal de cette réunion rappelle que deux usages avaient été mis en place par le directeur de la clinique, l’un en 1998 au profit des IADE et l’autre en 2001 au profit des personnels administratifs et informatiques. Le principe de ce second usage a été réglementé par un accord de la branche sanitaires, sociale et médico-sociale du 22 avril 2005, concernant l’ensemble des personnels administratifs.
Les membres du CCE ont donné un avis favorable à cette dénonciation sous réserve d’une remise en cause des bonifications accordées pour des missions qui ne sont plus exercées par les personnels médicaux et non médicaux.
La réunion extraordinaire du CCE du 10 décembre 2007 a été suivie d’une nouvelle réunion le 21 décembre suivant, au cours de laquelle la MFIV a présenté la réorganisation générale de tous les services, la clinique, la résidence de santé, les centres dentaires, en examinant différentes mesures, réduction d’effectifs ou aménagement du travail, applicables dans l’ensemble des établissements et justifiées par les difficultés économiques rencontrées par la MFIV.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que, si la mise en place de l’usage a pu, en 1998, relever d’une décision du directeur de la clinique, la suppression de ces avantages consentis aux IADE a été décidée par la direction générale. Non seulement cette suppression s’impose au directeur de la clinique qui ne disposait plus, ainsi, de la possibilité de maintenir cet usage mais elle s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation impulsée par la direction générale.
En conséquence, le comité central était compétent et l’information du 10 décembre 2007 est régulière.
Il est constant que Madame X n’a pas été destinataire du courrier adressé le 18 décembre 2007 à tous salariés concernés par l’usage les informant de la suppression de celui-ci à compter du 1er avri1 2008. Cependant, la consultation des représentants du personnel a eu lieu le 10 décembre 2007 et Madame X a été embauchée à la CLINIQUE DE LA SAGESSE le 10 décembre 2007 et n’a effectué des astreintes qu’à partir du 16 février 2008. Elle n’était donc pas concernée par l’usage au moment de sa dénonciation.
En conséquence, c’est à bon droit que le Conseil de prud’hommes a débouté Madame X de toutes ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2012 par le conseil de prud’hommes de RENNES,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
Ph. C C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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