Confirmation 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 nov. 2014, n° 12/05031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 mai 2012, N° 10/12531 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ROYAL MARKET |
|---|
Texte intégral
R.G : 12/05031
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 02 mai 2012
RG : 10/12531
XXX
Y
C/
Y
Z M-N
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 25 Novembre 2014
APPELANT :
M. X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/18911 du 06/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
M. O Z M-N
(assigné en appel provoqué)
XXX
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
défaillant
XXX
(assignée en appel provoqué)
XXX
XXX
défaillante
Commune DE CALUIRE ET CUIRE représentée par son maire en exercice
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, assisté de la SELARL PETIT et ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2014
Date de mise à disposition : 25 Novembre 2014
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et K L, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— François MARTIN, conseiller
— K L, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 28 octobre 2009, la société Royal Market représentée par MM. X et C Y ses deux sels associés, s’est engagée à vendre à M. M-N Z son fonds de commerce d’épicerie situé XXX, à XXX
Afin de purger le droit de préemption instauré à l’article L 214-1 du code de l’urbanisme, la société Royal Market a notifié son projet de cession à la commune de XXX
Par courrier du 6 janvier 2010, la commune a fait connaître sa décision de préempter le fonds de commerce .
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2010, la société Royal Market et M. Z ont mis fin à leurs engagements réciproques, ce dont ils ont avisé la commune par un courrier du même jour.
Par acte du 20 janvier 2010, les deux associés de la société Royal ont cédé la totalité de leurs parts sociales à M. Z, aux mêmes conditions financières que celles prévues dans le projet de cession de fonds de commerce.
Estimant que cette cession de parts sociales constituait une manoeuvre destinée à faire échec à son droit de préemption, la commune de Caluire-et-Cuire, a assigné MM. X et C Y, M. Z et la société Royal Market devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir déclarer nulle la cession de parts et aux fins de condamnation à lui payer la somme de 30.000 € de dommages intérêts.
Les consorts Y et M. Z ont conclu au débouté des demandes.
La société Royal Market n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 2 mai 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit que les demandes de la commune de Caluire-et-Cuire sont recevables l’acte de cession de parts devant s’analyser comme une cession de fonds de commerce,
— annulé la cession de parts sociales,
— débouté la commune de Caluire-et-Cuire de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. X et C Y à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. X et C Y ont relevé appel de ce jugement par déclaration commune du 3 juillet 2012, à l’encontre uniquement de la commune de XXX
Cet appel a été enregistré sous le n° RG 12/5031.
MM. X et C Y ont conclu au fond le 15 novembre 2012.
Le 4 décembre 2012, la commune de Caluire et Cuire a formé un appel provoqué par voie d’assignation délivrée à M. Z et la société Royal Market, lesquels n’ont pas comparu.
Elle a notifié ses conclusions à ces deux intimés défaillants, par voie d’assignation délivrée le 21 janvier 2013, délivrée à personne en ce qui concerne M. O Z M-N
Par déclaration du 5 décembre 2012 M. X Y a relevé appel à l’encontre de M. C Y, de M. Z et de la société Royal Market, la déclaration précisant qu’il s’agissait d’un «appel complémentaire» suite à la déclaration d’appel du 3 juillet 2012.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 12/ 8662.
Par ordonnance du 23 janvier 2013, le conseiller chargé de la mise en état a constaté que M. C Y, contrairement à son co-appelant, X Y qui bénéficiait d’une suspension de délai pour conclure en raison de sa demande d’aide juridictionnelle, n’avait pas conclu dans le délai de 3 mois prescrit à l’article 908 du code de procédure civile et a prononcé la caducité de son appel.
Par conclusions du 18 juin 2013, la commune de Caluire-et-Cuire a saisi le conseiller chargé de la mise en état aux fins de contestation de la régularité de l’appel de M. X Y.
Par ordonnance du 25 septembre 2013, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré recevable l’appel enregistré le 6 décembre 2012 formé par M. X Y , a ordonné la jonction des procédures, n° RG 12/ 8662 et 12/5031, dit que M. C Y avait la qualité d’intimé dans l’instance n° RG 12/ 8662 , débouté M. X Y de sa demande reconventionnelle de communication de pièces.
Dans le cadre de l’instance n° RG 12/8662 :
— M. X Y, appelant a pris des conclusions conjointement avec M. C Y, le 19 mars 2013 ,
— la société Royal Market et M. Z n’ont pas constitué avocat,
— la société Royal Market et M. Z n’ont pas été assignés par M. X F.
M. X Y , aux termes de conclusions du 15 novembre 2012, prises dans le cadre de l’instance 12/5031 et de ses conclusions prises dans le cadre de l’instance 12/8662 notifiée le 19 mars 2013, conjointement au nom de M. C Y, demande à la cour:
— de réformer le jugement entrepris,
— de débouter la commune deCaluire et Cuire de l’ensemble de ses demandes de première instance,
— de condamner la commune de Caluire-et-Cuire aux entiers dépens de l’instance, outre le paiement d’une somme de 3'500'€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
— qu’en l’espèce, la vente de parts sociales d’une société n’entre pas dans le cadre des cessions devant être précédées d’une déclaration préalable à la commune,
— que la commune doit justifier d’un intérêt légitime par rapport aux objectifs défendus par le droit de préemption,
— que l’objet du droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, tel qu’institué par la loi n°2005-882 du 2 août 2005 est de permettre aux communes de préserver leur commerce de proximité dans un souci de maintien de la diversité commerciale,
— que le but de la préemption pour la commune est de reprendre l’activité d’épicerie et d’installer un nouvel exploitant qu’elle aura elle-même choisie,
— que le montage en cause n’a pas été réalisé pour « frauder » les droits de la collectivité, mais pour tirer profit des avantages d’une cession de parts au lieu d’une vente de fonds de commerce.
La commune de Caluire-et-Cuire, aux termes de ses conclusions prises dans la procédure n° RG 12/5031, et notifiées le 14 janvier 2013 demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris sur l’annulation de la cession de parts sociales,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts,
— de condamner in solidum les consorts Y, M. Z et la société Royal Market à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts, outre celle de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient :
— que le seul actif de la société était son fonds de commerce, et que dans ce contexte, la cession intitulée « cession de parts sociales » intervenue entre les mêmes parties, au mêmes conditions, présentait un caractère frauduleux, dès lors qu’elle n’avait été mise en oeuvre que pour faire échec au droit de préemption institué au profit de la commune constituant ainsi une fraude à la loi entraînant sa nullité absolue conformément à la jurisprudence constante en la matière,
— que dans ces conditions, cette cession de parts sociales devait être soumise à une déclaration préalable d’aliéner, et ce en application de l’article L 214-1 du code de l’urbanisme, qui prévoit également que cette déclaration préalable est prescrite à peine de nullité.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L214-1du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits:
«Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.
A l’intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l’alinéa précédent les cessions de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession.
Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence de la commune pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration»
Il résulte des éléments de l’espèce et de la chronologie rappelée ci-dessus, que les consorts Y, seuls associés de la société Royal Market ont souhaité céder le fonds de commerce de la société à M. Z et que dès qu’ils ont eu connaissance de l’intention de la commune de préempter, ils ont tenté d’échapper à cette décision en procédant à une cession de la totalité de leurs parts sociales au même acquéreur et aux mêmes conditions financières.
En conséquence, l’intention réelle des consorts Y étant bien de céder le fonds de commerce de la société Royal Market à M. Z, la cession de parts sociales aux mêmes conditions financières constitue une fraude aux dispositions légales sus-mentionnées.
Par ailleurs, les consorts Y, qui ne contestent pas que leur fonds de commerce se trouve dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité délimité par la commune, ne justifient pas d’un détournement de pouvoir de la part de la commune.
Le jugement sera donc confirmé .
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de rejeter la demande de la commune en l’absence de preuve d’un préjudice.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Déboute MM. X et C Y de leurs demandes,
— Condamne solidairement MM. X et C Y à payer à la commune de Caluire et Cuire la somme de 1'500'€ supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement MM. X et C Y aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Laffly avocat pour les dépens d’appel, sur son affirmation de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, et selon les dispositions de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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