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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/04406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/04406 |
Texte intégral
ARRET
N°
B
C/
X
X
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/04406
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU SIX JUILLET DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame D B
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Plaidant par Me DEHASPE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Monsieur H X
né le XXX à SERAIN
de nationalité Française
XXX
XXX
Mademoiselle J X
née le XXX à CAUDRY
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame L X épouse Z
née le XXX à SAINT-QUENTIN
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Plaidant par Me GALLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2013, l’affaire est venue devant M. Lionel RINUY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Madame V-W AA et Mme N O, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 11 février 2014 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 11 février 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
Madame D G, veuve B, et les consorts X sont propriétaires de fonds voisins, respectivement situés XXX, à XXX
Les deux propriétés sont séparées par une haie végétale déclarée mitoyenne par un arrêt de la Cour d’appel du 29 septembre 2009.
Par actes des 6, 8 et 20 juin 2011, Madame D G, veuve B, a fait assigner Monsieur H X, Madame J X et Madame L X, épouse Z, devant le tribunal d’instance de Saint-Quentin afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir condamner solidairement par application des articles 671 et suivants du code civil, à procéder à l’élagage de leurs haies et arbres se trouvant sur leur terrain dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et dans le délai de huit jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard, et, par application des articles 1382 et 1383 du code civil, à lui régler la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices occasionnés et une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Aux termes du jugement rendu le 6 juillet 2012, le tribunal d’ instance de Saint-Quentin a débouté Madame D G, veuve B, de l’ensemble de ses demandes, rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur H X, Madame J X et Madame L X, épouse Z, condamné Madame D G, veuve B, à payer à Monsieur H X une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame D G, veuve B, à payer à Madame L X, épouse Z, une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame D G, veuve B, à payer à Madame J X une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire et condamné Madame D G, veuve B, aux dépens.
Par déclaration en date du 11 octobre 2012, Madame D G, veuve B, a interjeté un appel général à l’encontre de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises sur RPVA le11 juin 2013 par Madame D G, veuve B, et le 8 mars 2013 par Monsieur H X, Madame J X et Madame L X, épouse Z.
Madame D G, veuve B, demande à la Cour, vu les dispositions des articles 671 et suivants du code civil, compte tenu des dispositions des articles R. 221-16 et R. 221-48 du code de l’organisation judiciaire, de la dire recevable et bien fondée en son appel, de réformer la décision dont appel, de condamner in solidum les consorts X à procéder à l’élagage de leurs haies et arbres se trouvant sur leur terrain dans les limites prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière et ce dans le délai de huit jours courant à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir et ce, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard, les condamner à l’abattage des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété, compte tenu du refus persistant des consorts X, de respecter leurs obligations leur incombant régulièrement rappelées par les juridictions, compte tenu du préjudice moral subi par elle, de les condamner in solidum, par application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, à lui régler la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices occasionnés, les condamner à rabattre la haie végétale séparative à la hauteur de 2 mètres, lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à l’organisation d’une mesure d’expertise si une telle mesure s’avérait nécessaire, de débouter Monsieur H X, Madame J X et Madame L X, épouse Z, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement (sic) à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais des constats établis par la SCP Grouselle & Benazet Maisetti, huissiers de justice associés à Saint-Quentin, en date des 3 juin 2010 et 26 juillet 2012, et les frais de signification des conclusions établis par la SCP Jean Claude Panien & Eric Plichon, huissiers de justice associés à Cambrai en date du 19 avril 2012 dont distraction est requise au profit de la SCP Braut Antonini Hanser Vicentini Delvallez, Avocats.
Monsieur H X, Madame J X et Madame L X, épouse Z, demandent à la Cour, vu les articles 667 et suivants, 671 et suivants du code civil, de confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Quentin en date du 6 juillet 2012, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demandes reconventionnelles et statuant à nouveau de les dire recevables et bien fondés en leurs appels incidents, y faisant droit, de condamner Madame D G, veuve B, à verser à Monsieur H X la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi, à verser à Madame L X, épouse Z, la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi, à Madame J X la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi, en tout état de cause, de la condamner à verser à chacun d’eux trois une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2013 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2013.
Madame D G, veuve B, a demandé le 17 octobre 2013, aux termes de 'conclusions de rabat d’ordonnance de clôture devant la Cour d’appel d’Amiens', au visa de l’article 15 du code de procédure civile, à titre principal le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 octobre 2013 au motif de la communication de nouvelles pièces par les intimés la veille de la clôture et le renvoi de l’affaire devant le Conseiller de la mise en état, afin de pouvoir y répondre par de nouvelles conclusions, et à titre subsidiaire d’écarter les pièces communiquées par la SEP Vignin et associés le 15 octobre 2013, enfin la condamnation des consorts X aux entiers dépens.
Dans des conclusions de procédure en réponse, produites à l’audience, les intimés ont demandé de leur donner acte qu’ils s’en rapportaient a justice sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, de débouter Madame D G, veuve B, de sa demande d’exclusion des pièces et de la condamner aux dépens.
SUR CE :
Sur les demandes de rabat de clôture et subsidiairement de mise à l’écart des pièces produites à la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture
Madame D G, veuve B, reproche aux intimés d’avoir, la veille de la clôture, communiqué de nouvelles pièces et se réfère aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, soutenant qu’elle n’a pas disposé d’un délai suffisant pour y répondre.
Monsieur H X, Madame J X et Madame L X, épouse Z, soutiennent que les pièces 1 à 18 ont déjà été communiquées en première instance, que seule la pièce n° 19 est nouvelle en appel mais ne fait qu’appuyer un point évoqué dans les conclusions depuis la première instance, à savoir l’âge et la hauteur des arbres sur leur terrain, point auquel l’appelante a très largement répondu dans ses écritures, qu’en tout état de cause elle n’a pas sollicité le renvi de l’affaire et n’explique pas en quoi les pièces dont elle demande l’exclusion auraient modifié le litige et nécessiteraient de compléter ses écritures.
La demande de rabat d’ordonnance de clôture de Madame D G, veuve B, pour le motif de production de dernière heure des pièces, dans une procédure où les parties ont disposé d’un délai de plusieurs mois entre le dépôt de leurs dernières conclusions et le prononcé de l’ordonnance de clôture, ne peut être accueillie.
Sa demande subsidiaire de mise à l’écart des pièces nouvellement communiquées, fussent-elles précédemment produites en première instance, doit, en revanche être analysée avec précision, afin de faire respecter le principe de la contradiction, dans l’exacte mesure où ce principe est en cause.
Or, il ne peut être fait droit sans distinction à sa demande de voir 'écarter des débats les pièces communiquées le 15 octobre 2013', date à laquelle Monsieur H X, Madame J X et Madame L X, épouse Z, ont communiqué la totalité de leurs pièces (n° 1 à 19).
En effet, la Cour relève que les pièces n° 1 à 12 étaient expressément visées et décrites dans les conclusions des intimés du 8 mars 2013, et qu’elles étaient de plus citées ou évoquées dans le jugement entrepris, qu’en outre le bordereau des pièces n° 1 à 18 et les pièces 10 à 18 ont été transmis sur RPVA le 8 mars 2013 à 14 heures 42 et les pièces 1 à 9 pareillement transmises le 8 mars 2013 à 14 heures 39.
Il appartenait en tout état de cause à l’appelante, à la lecture du bordereau de pièces annexé aux conclusions du 8 mars 2013 ou de celui communiqué le même jour par message séparé, de saisir le Conseiller de la mise en état d’une éventuelle difficulté de communication des pièces sans attendre elle-même le prononcé de l’ordonnance de clôture pour en faire état.
En conséquence, seule sera écartée des débats la pièce n° 19.
Sur le fond
Madame D G, veuve B, indique que les dispositions de l’article 671 du code civil sont particulièrement claires, qu’iI convient de laisser une distance de deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et un demi mètre pour les autres plantations et qu’une exception existe, s’agissant des arbres plantés il y a plus de 30 ans et qui n’ont jamais suscité de réaction de la part des voisins, que Monsieur X ne peut se prévaloir de la prescription trentenaire puisqu’il a été assigné le 23 octobre 2003 devant le tribunal d’instance de Saint-Quentin, à sa requête, aux fins d’élagage de la haie et des arbres adjacents, que, par ailleurs, le point de départ de cette prescription n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais celle à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise (3e Civ., 8 décembre 1981), qu’il ressort du procès verbal de constat d’huissier en date du 3 juin 2010 qu’au moins deux arbres sont implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, ce qui est confirmé par le nouveau constat d’huissier dressé quelques jours après le délibéré du tribunal d’instance, qu’il a été constaté que deux branches importantes et tortueuses avec leurs ramifications situées à plus de 10 mètres de hauteur surplombent la moitié de la largeur de sa parcelle, qu’elle sollicite donc l’abattage des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de la propriété, seul moyen de faire cesser ce trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage, qu’elle n’a pas à apporter la preuve du préjudice qu’elle subit puisque celui-ci n’est pas une condition d’exercice du droit à l’arrachage ou à la réduction (3e Civ. 16 mai 2000), que le droit de réclamer l’arrachage ou la réduction est un droit absolu insusceptible de tempérament (Cass. civ. 27 déc. 1897, DP 1898. 1. 171), qu’elle n’est pas de mauvaise foi et n’a pas la volonté de nuire à son voisin mais souhaite obtenir le respect de ses droits conformément aux articles 671 et 672 du code civil, que Monsieur X n’a pas été mis en demeure préalablement au constat de l’huissier de Justice parce que sinon il aurait taillé sa haie ainsi qu’il l’a fait lorsqu’il s’est vu assigner devant le tribunal, que ce comportement est constitutif d’une faute et à tout le moins d’une résistance abusive engageant sa responsabilité et qu’elle est bien fondée à solliciter sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, que ce comportement persiste car l’huissier a pu constater dès le 26 juillet 2012 le trouble de voisinage subi par elle, nombre des arbres non étêtés mesurant plus de 15 mètres de haut, leurs branches et ramifications surplombant sa parcelle, qu’il a même mesuré un empiétement de 5 mètres, que selon les dispositions de l’article 673 du code civil celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui ci à les couper, que déjà en 2002 elle avait dû le faire constater par procès verbal d’huissier, que cette situation lui cause un préjudice puisqu’elle ne peut pas faire de plantation notamment de fruits, qu’une branche cassée est suspendue au dessus de son jardin et qu’elle pourrait être blessée et/ou sa cabane de jardin endommagée, que, de plus, la manière dont les branches des arbres litigieux ont été coupées ne permet pas de régler le problème sur le long terme, les attestations versées par Monsieur X émanent de son entourage proche et de personnes qu’elle ne connaît pas, qui semblent être toutes des amis ou des relations de celui-ci, qu’aucun voisin n’a attesté en sa faveur, que, s’agissant de la haie végétale mitoyenne, l’huissier a constaté que la haie ne mesure pas plus de 2 mètres de son côté mais plus de 2 mètres du côté de Monsieur X, qu’il se prétend harcelé depuis 8 ans et avoir subi un préjudice moral important, de même que ses filles, mais qu’ils sont particulièrement défaillants dans la démonstration de la preuve et, en réalité, ne subissent aucun harcèlement.
Monsieur H X, Madame J X et Madame L X, épouse Z, soutiennent que Madame D G, veuve B, ne rapporte pas la preuve de ce que les arbres dont elle sollicite l’abattage sont sis sur la propriété de Monsieur X, qu’en outre, selon la jurisprudence, la distance entre la ligne séparative des deux fonds et les arbres doit être déterminée depuis ladite ligne jusqu’à l’axe médian des troncs d’arbres (3e Civ., l¢f avril 2009), que cependant 1'huissier, dans le constat du 3 juin 2010, reconnaît ne pas avoir mesuré cette distance et n’est pas aussi catégorique que le prétend Madame D G, veuve B, que si elle se prévaut d’un constat d’huissier établi le 26 juillet 2012, ladite pièce n’a pas été communiquée en cause d’appel et devra être écartée des débats, qu’en tout état de cause, le constat ne rapporte pas plus la preuve que les arbres sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative, de sorte que Madame B ne saurait exiger leur arrachage faute pour elle de rapporter la preuve d’une violation des prescriptions légales de l’article 671 du code civil, que les branches surplombant sa propriété ont été coupées comme le montre une photographie datée du 19 septembre 2011 (pièce n°3) et que, contrairement aux allégations de Madame B, Monsieur X entretient les arbres de sa propriété, que les prétentions de Madame B sont révélatrices de son acharnement envers lui, que de surcroît l’acquisition de la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil est évidente au regard de la taille des arbres qui sont âgés de plus de trente ans, étant déjà plantés lors de l’acquisition de la propriété par lui en 1976, que la prescription acquisitive a commencé à courir à la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale autorisée, bien avant l’acquisition de la propriété par lui, ces arbres étant pour certains plus que centenaires, qu’une fois le bénéfice de la prescription acquis, le changement de propriétaire est sans influence sur cette dernière, que, sur la demande de rabattage de la haie, Madame B appuie ses demandes sur un constat d’huissier datant du 3 juin 2010 qui ne reflète plus la situation actuelle, que depuis, malgré des problèmes articulaires, il a procédé régulièrement à la taille de la haie de sorte que la demande de Madame B concernant est sans objet, ce qu’a parfaitement jugé le premier juge, qu’elle sollicite le rabattage de la haie mitoyenne arguant de ce que cette dernière mesurerait plus de deux mètres et fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 671 du code civil lesquelles ne trouvent pas application dans le cas d’espèce, qu’en effet, aux termes de l’article 667, l’entretien d’une haie mitoyenne doit se faire à frais commun et qu’aucune disposition du code civil ne dispose que la hauteur maximale d’une haie mitoyenne est de deux mètres, que la légitimité des demandes de rabattage et plus particulièrement la demande d’expertise apparaissent plus que contestables de sorte qu’il conviendra de la débouter de l’intégralité de ses demandes, que Madame B augmente ses prétentions indemnitaires à hauteur de 2.000 € devant la Cour mais que la mise en 'uvre de l’article 1382 du code civil suppose l’existence d’une faute ayant causé un préjudice, qu’en conséquence la Cour ne pourra que confirmer le jugement et la débouter de ses demandes de dommages et intérêts, que l’instance s’inscrit dans le cadre d’un conflit de voisinage persistant où Madame B utilise son droit d’élagage aux fins de leur nuire, qu’il convient ainsi de remarquer qu’elle a procédé à la taille de son côté, juste avant le passage de l’huissier, comme l’atteste la présence au sol de feuillage fraîchement coupé, visible sur les photographies, que ce procédé destiné à surprendre un voisin traduit sa mauvaise foi, que Madame B ne craint pas de lui reprocher la pousse des arbres durant la procédure, qu’il est harcelé depuis bientôt 8 ans et a subi de ce fait un préjudice moral certain, de même que ses filles.
Il n’y a pas lieu d’organiser une mesure d’expertise, qu’aucune partie ne demande même si Madame D G, veuve B, indique qu’elle n’y serait pas opposée, étant rappelé que l’organisation d’une mesure d’instruction ne saurait pallier la carence des parties dans l’établissement des preuves.
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge, après avoir analysé les différentes demandes de Madame D G, veuve B, et retenu que sa demande d’élagage de la haie végétale, limite séparative des deux fonds, était devenue sans objet, et qu’elle n’apportait pas la preuve d’empiétements actuels justifiant sa demande d’élagage des arbres plantés sur le fonds des consorts X ni de ce que deux arbres de ces derniers seraient situés à moins de 2 mètres de la ligne séparative des deux fonds, l’a déboutée de toutes ses demandes, y compris en dommages et intérêts pour résistance abusive.
C’est également à juste titre que le premier juge a débouté les consorts X de leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais hors dépens.
Madame D G, veuve B, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux intimés l’entière charge de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par l’appelante,
Rejette sa demande de mise à l’écart des débats des pièces n° 1 à 18,
Ordonne la mise à l’écart des débats de la pièce n° 19,
Dit n’y avoir lieu d’organiser une mesure d’expertise,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2012 par le tribunal d’ instance de Saint-Quentin ,
Condamne Madame D G, veuve B, aux dépens d’appel,
Déboute Madame D G, veuve B, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame D G, veuve B, à payer à chacun des intimés une indemnité complémentaire de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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