Confirmation 12 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 12 mai 2011, n° 09/24428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/24428 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 18 novembre 2009, N° 11-09-000009 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 MAI 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/24428
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2009 – Tribunal d’Instance de PARIS 10e arrondissement – RG n° 11-09-000009
APPELANTE :
— S.C.I. GROUPEMENT IMMOBILIER PARISIEN prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Cristina PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0815, plaidant pour la SELARL SMADJA & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : L 223
INTIMÉ :
— Monsieur J X
XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Anne-Marie ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1891
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B C, conseillère, entendue en son rapport et Madame D E, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B C, faisant fonction de présidente en remplacement de Madame Nicole PAPAZIAN, présidente, empêchée en application de l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2010
Madame D E, conseillère
Madame Marie KERMINA, conseillère, en remplacement de Madame B C en application de l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2010
qui en ont délibéré
Greffière
lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B C, faisant fonction de présidente et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 3 mars 2000, la société Cepim et la société Imco ont donné en location à M. X un appartement situé XXX
Par acte du 13 septembre 2001, la société Groupement immobilier parisien a acquis l’immeuble.
Par acte du 20 août 2008, la société Groupement immobilier parisien a donné congé pour reprise au profit de M. Y, un de ses associés.
Par acte du 31 décembre 2009, M. X a fait assigner la société Groupement immobilier parisien en nullité de congé devant le tribunal d’instance du 10e arrondissement de Paris qui, par jugement du 18 novembre 2009, a :
— annulé le congé,
— dit que le bail du 3 mars 2000 a renouvelé jusqu’au 2 mars 2012,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Groupement immobilier parisien au paiement de la somme de
1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2009, la société Groupement immobilier parisien a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 23 février 2011, la société Groupement immobilier parisien demande :
— la validation du congé,
— l’expulsion de M. X,
— le débouté de toutes les demandes de M. X,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Guizard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 10 mars 2011, M. X demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société Groupement immobilier parisien,
y ajoutant :
— de dire qu’à l’échéance du bail renouvelé jusqu’au 2 mars 2012, le bail sera renouvelé pour 6 ans,
— la condamnation de la société Groupement immobilier parisien au paiement de la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— sa condamnation au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau Jumel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2011.
CELA EXPOSE, LA COUR
Considérant que la société Groupement immobilier parisien critique le premier juge d’avoir considéré que la société n’était pas une société civile familiale alors que celle-ci n’est composée que d’associés parents ou alliés de M. L Y jusqu’au 4e degré et que c’est donc par erreur que M. X soutient qu’à l’issue du bail, le 2 mars 2006, le bail aurait été renouvelé pour 6 ans alors qu’il ne l’était que pour 3 ans, en application de l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Considérant qu’il résulte des statuts de la société Groupement immobilier parisien que la société est composée de M. L Y et de la société civile immobilière Compagnie immobilière parisienne ; que, selon ses statuts, cette dernière société est composée de cinq personnes, M. L Y lui-même, son père, M. H Y, sa mère, Mme A et ses soeurs, Mme Z et F Y ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour bénéficier du droit de reprise, une société civile, bailleresse, doit être constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4e degré inclus ;
Considérant certes, qu’en application des articles 1845 et suivants du code civil, une société civile immobilière, groupement à caractère privé doté de la personnalité morale, peut être membre d’une autre société civile immobilière ; que, toutefois, une SCI composée d’un associé, personne physique et d’une associée, personne morale, ne peut être qualifiée de société civile à caractère familial, au sens de l’article 13 susvisé, quand bien même la personne morale serait une société civile immobilière à caractère familial, dans la mesure où le dit article 13, d’interprétation stricte, ne vise que des personnes physiques ; que c’est donc exactement que le premier juge a annulé le congé délivré pour reprise au visa de l’article 13 susvisé, non applicable en l’espèce, et dit que le bail du 3 mars 2000, qui a fait l’objet d’un premier renouvellement nécessairement de 6 ans, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, a de nouveau été renouvelé jusqu’au 2 mars 2012 ;
Considérant que la demande de M. X de voir dire que la société Groupement immobilier parisien ne saurait se prévaloir, à l’échéance du bail renouvelé jusqu’au 2 mars 2012, d’un bail de 3 ans mais d’un bail de 6 ans est sans intérêt au regard de ce qui précède ;
Considérant que M. X demande l’allocation de dommages et intérêts au motif du caractère abusif du congé délivré de mauvaise foi dans un contexte procédural lui ayant permis d’obtenir des travaux de reprise de désordres et des indemnisations du fait des nombreux manquements de la société bailleresse ; que, cependant, l’annulation du congé ne résulte pas d’un abus mais d’une interprétation erronée de la nature juridique de la bailleresse ; que M. X ne justifie donc pas d’une faute de la bailleresse de nature à lui valoir l’allocation de dommages et intérêts ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société Groupement immobilier parisien au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Considérant que la société Groupement immobilier parisien doit être condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Déboute M. X de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Groupement immobilier parisien au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Groupement immobilier parisien aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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