Confirmation 24 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 24 mars 2014, n° 13/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/01245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 11 février 2013, N° 10/00940 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mars 2014
— DA/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 13/01245
I C / O-S X, M Z, Me D ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUVERGNE AUTOMATISATION CLIMATISATION CHAUFFAGE ELECTRICITE -Y D’OC
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 11 Février 2013, enregistrée sous le n° 10/00940
Arrêt rendu le LUNDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. M ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. I C
XXX
XXX
représenté et plaidant par Me LEDOUX substituant la SELARL TOURNAIRE – ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
XXX
APPELANT
ET :
M. O-S X
Vernoyes
XXX
représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me CIPIERE substituant Me O Antoine MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
M. M Z
XXX
XXX
représenté par Me Barbara G H, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
plaidant par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
N° 13/01245 – 2 -
Me O E D ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUVERGNE AUTOMATISATION CLIMATISATION CHAUFFAGE ELECTRICITE – AACCE
XXX
XXX
non représenté
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC Y D’OC
XXX
XXX
XXX
non représentée
INTIMES
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2014 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
I. Procédure
Par jugement du 11 février 2013 le tribunal de grande instance d’Aurillac, statuant sur la demande de M. O-S X (maître de l’ouvrage) contre M. I C (architecte), M. M Z (bureau d’études techniques), Me E D (représentants de la société AACCE titulaire du lot plomberie et chauffage) et la compagnie Y D’OC (assureur de la société AACCE), concernant le mauvais fonctionnement du système de chauffage central installé dans un immeuble dont la construction avait été commandée par M. X à M. C, a condamné celui-ci à payer au demandeur diverses sommes en réparation de son préjudice, et rejeté les réclamations de M. X dirigées contre M. M Z et l’assureur Y D’OC.
M. I C a fait appel de ce jugement le 29 avril 2013 contre M. O-S X, M. M Z, l’assureur Y D’OC et Me D en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AACCE.
Dans des conclusions qu’il a prises le 18 juillet 2013 M. I C demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil et l’article L. 123-4 du code des assurances,
Dire et juger l’appel interjeté par Mr C recevable et bien fondé.
Y faisant droit, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
XXX
Dire et juger que la réception tacite a eu lieu le 1er avril 2006 ;
Prononcer, subsidiairement, la réception judiciaire à cette date ;
En conséquence,
Dire et juger que l’action de Monsieur X sur le fondement de I’article 1147 du code civil est irrecevable, le maître d''uvre n’étant tenu qu’à la garantie légale décennale ;
Constater en tout état de cause l’absence de désordres de nature décennale ;
N° 13/01245 – 3 -
XXX
Débouter Monsieur X de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur I C en l’absence de toute faute imputable à ce dernier ;
Sur le préjudice, débouter Monsieur A de sa demande portant sur lareconfiguration de la chaufferie avec la mise en place d’un ballon tampon, la remise en place d’une régulation, le désembouage et le traitement d’eau ainsi que de sa demande non chiffrée de préjudice d’exploitation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner, in solidum, la SARL AACCE représentée par son liquidateur Maître D, solidairement avec son assureur Y D’OC, et Monsieur Z à garantir Monsieur I C de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre lui en principal, intérêts et frais.
Condamner tous succombants au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. »
L’appelant expose que selon contrat du 30 juin 2003 M. X lui a confié la réalisation d’un immeuble à usage de maison médicale, avec «mission de base comprenant le permis de construire, les études d’exécution, la consultation des entreprises et la direction des travaux». Le BET Z a réalisé l’étude technique concernant l’installation de chauffage central, et le lot chauffage-plomberie a été confié à l’entreprise AACCE. La réception des travaux a eu lieu le 28 mars 2006 à l’exception du lot plomberie et chauffage «qui n’était pas terminé du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL AACCE». L’installation a toutefois été mise en service et l’immeuble a été occupé par M. O-S X à partir du le 1er avril 2006. Le fonctionnement du chauffage ayant présenté des difficultés, l’expert René FICHEUX, mandaté par le juge des référés, a déposé un rapport le 5 mai 2009.
M. I C plaide que la réception de l’ouvrage a eu lieu au moins tacitement à partir de la prise de possession des lieux par M. X le 1er avril 2006 ; à défaut il demande à la cour d’appel de prononcer la réception judiciaire des travaux à cette date. Il précise qu’à aucun moment le chauffage n’a manqué dans l’immeuble mais que seule la pompe à chaleur «rajoutée en relève de la chaudière principale par rapport au projet initial» a présenté des difficultés de fonctionnement. L’architecte considère qu’en raison de la réception de l’ouvrage il n’est tenu qu’à la garantie décennale qui n’est pas applicable en l’espèce dès lors que le mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur n’affecte pas l’immeuble dans sa solidité ou sa destination. Subsidiairement il estime n’avoir commis aucune faute car la conception et l’étude technique du système de chauffage central de l’immeuble avaient été confiées au Bureau d’Études Techniques Z tandis que la SARL AACCE en assurait la réalisation. En toute hypothèse, estimant que le BET Z et la SARL AACCE (représentée par Me D) sont ensemble responsables du mauvais travail qu’ils ont chacun effectué, l’architecte sollicite leur garantie intégrale, outre celle de l’assureur Y D’OC. Il conteste enfin les préjudices réclamés par le maître de l’ouvrage.
M. O-S X a conclu pour sa part le 17 septembre 2013. Il demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu le 11 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC sauf à parfaire le montant alloué au titre des dommages et intérêts.
DÉBOUTER Mr I C, Mr M Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement d’une indemnité de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du NCPC.
N° 13/01245 – 4 -
CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement des entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire et qui comprendront ceux de Maître Sébastien RAHON, Avocat. »
M. X plaide qu’aucune réception des travaux de chauffage n’a eu lieu, l’architecte lui-même n’ayant pas établi le procès-verbal de réception concernant ce lot, et que la prise de possession ne suffit pas à caractériser une réception tacite, ce d’autant plus qu’il a été obligé de s’installer dans les locaux puisqu’il devait «ouvrir au plus vite sa maison médicale pour répondre à des impératifs économiques et rentabiliser son local professionnel». Le maître de l’ouvrage ajoute que l’expert judiciaire a relevé «le manque de rigueur et les fautes commises par l’architecte». Concernant les désordres, M. X souligne que la chaudière couplée à une pompe à chaleur devait lui permettre de réaliser des économies d’énergie ce qui n’a pas été le cas en raison de l’impossibilité de faire fonctionner correctement le second élément. Il ajoute que le BET Z est intervenu auprès de la SARL AACCE concernant la totalité de l’installation de chauffage y compris la pompe à chaleur au sujet de laquelle le BET a commis «une erreur de conception qui n’a pas permis le fonctionnement normal de l’installation». De même, M. X estime que la SARL AACCE «a aussi commis des fautes qui engagent sa responsabilité civile professionnelle pour laquelle elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie Y D’OC». Il considère que son dommage a été justement évalué par le tribunal.
Enfin, M. M Z (Bureau d’Études Techniques du Bâtiment – BET) a conclu le 5 septembre 2013 en ces termes :
«A titre principal,
Voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC en ce qu’il a retenu qu’aucune faute ne pouvait être établie à l’encontre de Monsieur M Z et rejeté les demandes présentées à son encontre.
Voir débouter Monsieur I C, et le cas échéant toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, tendant à voir condamner Monsieur M Z à les relever garantir indemnes des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
Voir condamner Monsieur I C à payer et porter à Monsieur M Z une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Voir condamner Monsieur I C, ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître G H pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où, par impossible, la responsabilité de Monsieur M Z serait retenue, voir dire et juger que celui-ci ne saurait être tenu au titre des désordres ne trouvant pas leur origine dans la mission confiée au concluant et le débouter, par voie de conséquence, des réclamations formulées :
— Au titre de l’installation d’un ballon tampon à hauteur de 3.000 euros TTC.
— Au titre de la fourniture et pose d’une grille de soufflage pour le ventilo-convecteur de la salle de soins infirmiers pour la somme de 300 euros TTC.
Dans l’hypothèse où le principe de la responsabilité de Monsieur M Z serait retenu, voir condamner Monsieur I C in solidum avec la compagnie Y D’OC à relever et garantir le concluant de toutes condamnations qui pourra intervenir contre lui, tant en principal, intérêts et frais et dépens, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître G H pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.»
N° 13/01245 – 5 -
M. M Z plaide «qu’un bureau d’étude technique n’engage sa responsabilité que dans les limites de la mission confiée», et que l’architecte lui a demandé en 2004 la réalisation d’une étude portant uniquement sur le lot n° 10 concernant le chauffage au fioul. La pompe à chaleur a été mise en oeuvre au cours de l’année 2005, bien après son intervention, et aucune mission nouvelle ne lui a été confiée au sujet de cet équipement rajouté au chauffage principal. Il ne peut donc supporter, contrairement à ce que dit l’expert, «une quelconque part de responsabilité au titre d’un défaut de conception d’une installation sur laquelle il n’est jamais intervenu».
Me D et l’assureur Y D’OC, à qui les autres parties ont régulièrement signifié leurs écritures, n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance du 19 décembre 2013 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu qu’il résulte du dossier que suivant contrat du 30 juin 2003 M. O-S X, maître de l’ouvrage, a confié à M. I C, architecte, une mission complète de maîtrise d’oeuvre (direction générale des travaux, pilotage et coordination) concernant la création d’une maison médicale à Sanssac de Marmiesse (Cantal) ; qu’en rémunération, les honoraires de l’architecte ont été convenus à la somme de 26951,56 € TTC (cf. contrat et cahier des clauses techniques particulières, rapport d’expertise, annexes n° 4 et 5) ;
Attendu que selon les conclusions concordantes des parties la réception des travaux a eu lieu le 28 mars 2006, à l’exception toutefois du lot plomberie et chauffage ;
Attendu que la prise de possession de l’immeuble par le maître de l’ouvrage le 1er avril 2006 n’a pas valeur en l’espèce de réception tacite ; qu’en effet compte tenu de la nature et de la finalité exclusivement professionnelle de l’immeuble, il apparaît évident que M. O-S X ne pouvait pas retarder le début de l’activité médicale qui devait y être exercée, alors en outre que les locaux pouvaient être utilisés en l’état même si la pompe à chaleur était hors service ;
Attendu qu’aucune réception du lot plomberie et chauffage n’a donc eu lieu ; qu’en conséquence la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable en l’espèce ; que dès lors l’architecte maître d’oeuvre reste tenu de la garantie contractuelle de droit commun ;
Attendu, en droit, que les obligations contractuelles de l’architecte à l’égard du maître de l’ouvrage sont régies en principe par l’article 1147 du code civil consacrant l’obligation de résultat ; qu’en conséquence l’architecte investi d’une mission complète ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère ou du fait d’un tiers imprévisible et inévitable ; qu’en vertu du même principe l’architecte chargé d’une mission complète répond des fautes des entrepreneurs à l’égard du maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat d’architecture conclu le 30 juin 2003 entre M. O-S X, profane en matière de construction, et M. I C, professionnel dont les services ont été rémunérés, impose à celui-ci une obligation de résultat concernant la qualité de la construction dont il a la charge, conformément à l’article 1147 du code civil ;
N° 13/01245 – 6 -
Attendu qu’en outre, si l’on se place sur le terrain de la faute prouvée, d’une part l’expert rappelle dans son rapport que l’architecte était chargé d’une mission complète et que dans ce cadre il devait «contrôler et analyser les offres des entreprises», son nom apparaissant d’ailleurs sur le devis B du 7 février 2005 où figure l’installation de la pompe à chaleur ; d’autre part l’expert affirme qu’afin de tenter, vainement, de remédier aux difficultés de fonctionnement de cet appareil, l’architecte «croyant bien faire» a procédé à des interventions «sans procédure rigoureuse» qui n’ont apporté aucune amélioration et ont même aggravé la situation puisque finalement la pompe, toujours en panne, n’était plus protégée contre le gel ; que ce comportement erratique de l’architecte face à une difficulté qu’il n’a pas su maîtriser constitue à sa charge une faute professionnelle caractérisée (cf. rapport pages 17 à 19) ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise que la pompe à chaleur équipant l’immeuble n’a jamais fonctionné correctement puisque les désordres sont apparus dès la mise en service de l’installation (rapport page 12) ; que l’architecte, pour la raison ci-dessus énoncée, est contractuellement responsable à l’égard de M. O-S X de ce défaut de fonctionnement ; que compte tenu de l’obligation de résultat qu’il supporte, et en tout cas des fautes qu’il a commises, M. I C doit réparation intégrale au maître de l’ouvrage, sauf la démonstration d’une force majeure ou d’une cause étrangère dont la preuve en l’espèce n’est pas rapportée ;
Attendu qu’il ressort encore des pièces du dossier que le BET M Z a établi au mois de juillet 2004 des plans techniques, un cadre quantitatif et un cahier des clauses techniques particulières, concernant uniquement le lot n° 10 expressément intitulé : «CHAUFFAGE FIOUL» ;
Attendu qu’aucune autre pièce dans le dossier, contrairement à ce qu’affirme à tort l’expert sur ce point, ne permet de considérer que M. Z a été chargé d’une étude particulière concernant la pompe à chaleur défectueuse ;
Attendu en effet que la seule étude produite émanant du BET M Z est celle qu’il a réalisée au mois de juillet 2004 concernant le chauffage au fioul ; que cette étude figure sous la rubrique «LOT N° 10 : CHAUFFAGE FIOUL» sur le premier cadre quantitatif établi le 7 septembre 2004 par l’entreprise K B (qui sera remplacée par la SARL AACCE) avec le montant des honoraires du BET Z pour 1.200 € hors taxes ; que c’est exactement ce montant, soit 1.435,20 € TTC, qui a ensuite été facturé par le BET à la SARL AACCE suivant note d’honoraires du 8 juin 2005 ; que cette pièce porte la référence «2004.086» ce qui démontre, s’il était besoin, qu’elle s’applique à l’étude réalisée au mois de juillet 2004 concernant le seul chauffage au fioul ; que si une autre étude portant spécifiquement sur la pompe à chaleur avait été faite par le BET Z elle ne manquerait pas de figurer au dossier de l’une ou l’autre partie ; que compte tenu du caractère particulièrement technique d’une telle prestation, puisqu’il s’agissait de faire fonctionner en même temps la chaudière traditionnelle et la pompe à chaleur, le travail du BET Z aurait consisté dans une étude nouvelle et complètement différente de celle produite en juillet 2004, et aurait donné lieu à une facturation supplémentaire dont l’on ne trouve pas trace au dossier ;
Attendu qu’il est indifférent par conséquent que la pompe à chaleur figure, pour la première fois, sur le second devis établi par M. B le 7 février 2005 puis sur celui fait ensuite par la société AACCE le 25 mai 2005 avec l’indication des honoraires du BET pour 1.600 € hors taxes, dès lors que cette seule mention n’est pas suffisante en elle-même pour démontrer, en l’absence de tout autre élément probant, que le BET Z a effectivement réalisé une étude spécifique concernant le fonctionnement de la pompe à chaleur ; que dans ces conditions la différence de 400 €
N° 13/01245 – 7 -
constatée entre les 1.200 € demandés par le BET et les 1.600 € facturés par M. B puis la SARL AACCE, représente nécessairement un bénéfice réalisé sur ce poste par l’entreprise de plomberie-chauffage ;
Attendu qu’en conséquence l’architecte ne peut pas demander la garantie du BET M Z ;
Attendu que l’expert reproche à la SARL AACCE un «défaut de conseil» ainsi que sa carence dans la réalisation de nombreuses prestations techniques qui relevaient de sa compétence (rapport page 18) ;
Attendu cependant que l’architecte ne peut réclamer aucune condamnation ni garantie contre cette entreprise qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 4 septembre 2012 pour insuffisance d’actif ainsi que cela ressort d’un courrier de Me D en date du 7 mai 2013 produit au dossier ;
Attendu que la SARL AACCE était assurée auprès de la compagnie Y D’OC suivant contrat du 1er octobre 2004 notamment pour le risque «responsabilité civile du fait des travaux» ; que cependant la garantie souscrite s’applique, avant la date de réception des travaux, ce qui est le cas en l’espèce puisque la réception du système de chauffage n’a pas eu lieu, exclusivement aux dommages causés par un accident, par l’action directe ou indirecte des eaux, l’incendie, l’explosion … (contrat page 58) ; qu’en aucun cas par conséquent l’assurance ne couvre les préjudices causés par l’entrepreneur du fait de son incompétence et de la mauvaise réalisation de son travail ; qu’au surplus les dommages résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de l’assuré sont exclus de l’assurance (page 59) ;
Attendu que M. I C n’a donc aucun recours contre l’assureur Y D’OC ;
Attendu que le premier juge a exactement évalué, sur la foi de l’expertise judiciaire qui à cet égard ne souffre aucune critique, le montant des réparations dues à M. O-S X ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile M. I C paie 2.500 € à M. M Z et 2.500 € à M. O-S X ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. I C à payer les sommes de 2.500 € à M. O-S X et 2.500 € à M. M Z, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° 13/01245 – 8 -
Condamne M. I C aux dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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