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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 14/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/02233
A
C/
XXX
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION D’UNE DECISION DU :
CPH de CHAMBERY du 03 Février 2011
RG F-09/00338
Arrêt de la Cour d’Appel de CHAMBERY du 05 Janvier 2012 RG 11/00770
arrêt de la Cour de Cassation
du 23 Octobre 2013
RG : F12-15.003
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2014
APPELANT :
B A
XXX
XXX
représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL X MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
XXX
Aéroport Chambéry-Aix
73370 LE-BOURGET-DU-LAC
Avocat : Me El-Hem SELINI, du barreau de CHAMBERY
PARTIES CONVOQUÉES LE : 01 avril 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 30 avril 2007, Monsieur B A a été embauché par la société PAN EUROPEENNE AIR SERVICE , ci après PEAS , en qualité de pilote en contrat à durée indéterminée , prenant effet au 1er mai 2007.
Le contrat prévoyait en son article 3 une rémunération mensuelle
— de 1412€ pour 75 heures de vol pendant sa période de qualification et jusqu’à la fin de son adaptation en ligne;
— de 2134€ pour une durée de travail mensuelle de 75 heures de vol à partir de la fin de son adaptation en ligne .
L’article 8 du contrat prévoyait une clause de dédit formation qui a été régularisée le 30 avril 2007 aux termes de laquelle il était prévu que Monsieur A suivrait à compter du 2 mai 2007 un stage de formation pour acquérir la qualification de type Beech 1900 par Y, aux frais de la société PAN EUROPEENNE qui prenait également en charge le stage MCC déjà dispensé par Z avant le 30 avril 2007 pour un coût de 4000€. En contrepartie de cette formation, Monsieur A s’engageait à rester dans la société pendant une durée minimale de 3 ans à compter la fin de son stage.
En cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié celui-ci s’engageait à rembourser le coût total de la formation, proportionnellement au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration du délai de 3 ans , chacun de ces mois représentant 1/36 du coût du stage et la somme était exigible à la date du départ de l’entreprise .
Il s’engageait également à rembourser les salaires et accessoires qui lui auraient été versés pendant le temps où ces salaires et accessoires n’auraient pas été la contrepartie d’un travail effectif, le tout calculé prorata temporis comme ci dessus .
Par courrier du 19 mars 2008 , Monsieur A a notifié sa démission avec effet au 20 juin 2008 et la société PEAS lui a réclamé le paiement de la somme de 14 102€ , somme due au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu’au terme des trois ans soit 23 mois sur 36 mois .
A défaut de réponse , la société PEAS a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry qui par jugement en date du 3 février 2011, a dit que la convention de dédit formation était régulière et a condamné Monsieur A à payer cette somme outre une indemnité de procédure de 500€.
Par arrêt en date du 5 janvier 2012, la Cour d’appel de Chambery a confirmé ce jugement et condamne Monsieur A à ,payer une indemnité de procédure de 1000€.
Par arrêt en date du 23 octobre 2013 , la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon pour violation des articles L6321-2 du code du travail et 1134 du code civil , le premier de ces textes disposant que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer une adaptation à son poste constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de sa rémunération, ; qu’il en résulte que la clause de dédit formation qui prévoit qu’en cas de départ prématuré , le salarié devra rembourser les rémunérations qu’il a perçues durant sa formation, est nulle .
Sur requête du conseil de monsieur A en date du 19 mars 2014, l’affaire a été fixée à plaider au 3 octobre 2014.
Monsieur A a été régulièrement convoqué pour cette audience par lettre recommandée dont il a signé l’accusé de réception le 7 avril 2014 et son conseil , le cabinet X MARSEILLE a également été avisé le 1er avril de cette fixation .
En l’absence de conclusions déposées par l’appelant , le conseil de la société intimée PA EUROPEENNE AIR SERVICE a sollicité par lettre en date du 2 octobre 2014 la radiation de l’affaire et n’a pas comparu à l’audience du 3 octobre 2014.
Attendu qu’il convient de prononcer cette radiation pour défaut de diligence de l’appelant .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt réputé contradictoire ,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la Chambre ,
Dit que sauf péremption , l’affaire ne sera rétablie , sur demande de l’une ou l’autre des parties , qu’après justification de l’accomplissement des diligences nécessaires , à savoir le dépôt de ses écritures par l’appelant ou l’assignation de celui-ci par l’intimée ;
Réserve les dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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